Arrêté du 25 octobre 2022 modifiant les arrêtés du 3 mai 2013 pris pour l'application du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 relatif aux règles d'utilisation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile

NOR : ARMD2229565A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/10/25/ARMD2229565A/jo/texte
JORF n°0253 du 30 octobre 2022
Texte n° 17

Version initiale


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre des armées et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 modifié relatif aux règles d'utilisation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2013 modifié fixant les attributions de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat, de l'autorité technique et des autorités d'emploi en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2013 modifié fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modifications, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vol des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2013 modifié fixant les règles d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2013 modifié fixant les règles de maintien de la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2013 modifié portant organisation de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat,
Arrêtent :


  • L'arrêté du 3 mai 2013 fixant les attributions de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat, de l'autorité technique et des autorités d'emploi en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile susvisé est ainsi modifié :
    1° Dans l'intitulé, les mots : «, de navigabilité et d'immatriculation » sont supprimés ;
    2° L'article 2est ainsi modifié :
    a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


    «-définit les conditions d'exploitation et les exigences relatives au maintien de la navigabilité des aéronefs pour lesquels il délivre une autorisation de vol ainsi que, en concertation éventuelle avec les autorités d'emploi, les qualifications des personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord ; »


    b) Au sixième alinéa, les mots : « les données fournies par les organismes chargés de la conception ou de la fabrication » sont remplacés par les mots : « par des organismes habilités à cet effet les données fournies par les organismes chargés de la conception ou de la production » ;
    c) Au septième alinéa, les mots : « fabrication des produits, pièces et équipements » sont remplacés par les mots : « production des produits, pièces et équipements et leur notifie les prérogatives associées » ;
    d) Au huitième alinéa, le mot : « liées » est remplacé par les mots : « ou audits liés » ;
    e) Au quinzième alinéa, les mots : « ou d'un certificat spécifique d'équipement ; » sont remplacés par les mots : «, d'un certificat d'équipement ou d'un agrément d'organisme chargé de la conception ou de la production des produits, pièces et équipements ; »
    f) Après le vingt-deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


    «-approuve, pour les aéronefs inscrits sur son registre d'immatriculation, les conditions de vol proposées par le postulant sur la base desquelles sera délivrée une autorisation de vol, ainsi que les conditions d'exploitation et la qualification des personnes assurant la conduite de l'aéronef et les fonctions relatives à la sécurité à bord et les exigences relatives au maintien de la navigabilité de ces aéronefs ;


    «-est responsable du maintien de la navigabilité des aéronefs de son registre selon les modalités qu'il définit. Il peut confier ces activités à un tiers en s'assurant que celui-ci respecte ces obligations ; »


    3° L'article 4 est ainsi modifié :
    a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


    «-collaborer, avec l'autorité technique, à la définition des objectifs techniques de sécurité ;


    «-définir les conditions d'exploitation des aéronefs relevant de leur autorité ainsi que les qualifications des personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord ; »


    b) Au troisième alinéa, les mots : « exigences de navigabilité » sont remplacés par les mots : « exigences de la navigabilité » ;
    4° Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :


    « Art. 5-1.-Le présent arrêté, dans sa version résultant de l'arrêté du 25 octobre 2022 modifiant les arrêtés du 3 mai 2013 pris pour l'application du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 relatif aux règles d'utilisation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile, s'applique sur l'ensemble du territoire de la République. »


  • L'arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modifications, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vol des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile susvisé est ainsi modifié :
    1° L'article 1er est ainsi modifié :
    a) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


    «-“ écart de faible criticité ” : type d'écart de conformité par rapport aux conditions prévues par le certificat de type ou la réglementation relative au maintien de la navigabilité applicable à un aéronef qui, après analyse de risques et éventuelle mise en œuvre de mesures d'atténuation par une autorité d'emploi, présente un impact négligeable ou mineur pour la sécurité de l'aéronef, des personnes et des biens ; »


    b) Au septième alinéa, après les mots : « type supplémentaire, » sont insérés les mots : « d'un certificat d'équipement, » et après les mots : « une réparation » sont insérés les mots : «, à l'approbation des conditions de vol et à l'obtention d'une autorisation de vol » ;
    c) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


    «-“ vol de développement ” : vol effectué en vue de tester un nouvel aéronef ou des modifications, de nouveaux concepts de cellule, moteur ou équipement ou de nouvelles techniques d'opération d'un aéronef ; »


    d) Au douzième alinéa, après les mots : « certification de type », sont insérés les mots : « et moyennant la prise en compte des limitations éventuellement associées » ;
    2° A l'article 8, après les mots : « marché public » sont insérés les mots : « de conception ou » ;
    3° L'article 9 est abrogé ;
    4° A l'article 10, après le mot : « modification » sont insérés les mots : « ou de réparation » ;
    5° A l'article 11, les mots : « Le postulant permet à l'autorité technique d'examiner tout rapport, de procéder ou faire procéder à toute inspection » sont remplacés par les mots : « Au titre des essais étatiques de certification, le postulant permet à l'autorité technique d'examiner tout rapport, de procéder ou faire procéder à tout inspection ou audit » ;
    6° A l'article 12, avant les mots : « Avant que les essais » sont insérés les mots : « Au titre des essais industriels de certification, et » ;
    7° La dernière phrase de l'article 15 est remplacée par les dispositions suivantes : « Cette reconnaissance des travaux de certification peut faire l'objet d'un accord intergouvernemental. » ;
    8° A la deuxième phrase de l'article 16, le mot : « mutuelle » est supprimé ;
    9° L'article 17est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « la conformité, » sont insérés les mots : « l'ensemble des manuels nécessaires à la conduite du vol, aux conditions d'emploi et les instructions pour le maintien de la navigabilité » ;
    b) Au 2°, le mot : « fabrication » est remplacé par le mot : « production » ;
    10° Au premier alinéa de l'article 35, après le mot : « être » sont insérés les mots : « classée et » ;
    11° L'article 36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Ces dispositions s'appliquent également lorsque la modification est apportée à un produit dont le certificat de type a été établi au titre du troisième alinéa de l'article 70. » ;
    12° L'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 44.-Un certificat de type supplémentaire reste valide jusqu'à ce qu'il soit rendu par son détenteur à l'autorité technique ou jusqu'à une date limite fixée par l'autorité technique. Un certificat de type supplémentaire est suspendu ou retiré par l'autorité technique lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies par son détenteur ou lorsqu'il n'y a plus d'exploitant connu des produits et versions de produits modifiés par ce certificat de type supplémentaire. » ;


    13° Après l'article 44, le paragraphe intitulé : « Certificat spécifique d'équipement » est remplacé par le paragraphe intitulé : « Certificat d'équipement » ;
    14° Au premier alinéa de l'article 45, le mot : « spécifique » est supprimé ;
    15° Au dernier alinéa de l'article 46, après le mot : « technique » sont insérés les mots : « ou d'une attestation de conformité délivrée par l'organisme de production » ;
    16° Après le deuxième alinéa de l'article 47, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Cet examen a pour objet de vérifier : » ;
    17° Au 1° de l'article 48, les mots : « neuf, modifié » sont remplacés par les mots : « certifié de type neuf, modifié, loué » ;
    18° Après l'article 49, il est ajouté un article 49-1 ainsi rédigé :


    « Art. 49-1.-Les autorisations de vol mentionnées aux articles 48 et 49 sont délivrées sur la base des conditions de vol proposées par le postulant ou par un organisme de conception, selon des procédures acceptées par l'autorité technique, ou sur la base de conditions de vol déterminées par l'autorité technique.
    « Les conditions de vol précisent les dispositions à respecter en matière de maintien de navigabilité, ainsi que les conditions d'exploitation et la qualification des personnes assurant la conduite de l'aéronef et les fonctions relatives à la sécurité à bord. » ;


    19° Après le 2° de l'article 51, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
    « 2° bis Pour tout autre vol, lorsqu'un écart de faible criticité par rapport aux conditions prévues par le certificat de type ou la réglementation relative au maintien de la navigabilité est constatée par une autorité d'emploi. Une copie de l'autorisation de vol est transmise à l'autorité technique et à l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ; »
    20° L'article 54 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « III.-L'autorisation de vol mentionnée au 2° bis de l'article 51 précise les modalités selon lesquelles il est mis fin à l'écart de faible criticité. » ;
    21° Le dernier alinéa de l'article 56 est remplacé par les deux alinéas suivants :


    «-toutes les informations utiles relatives aux emports et tir d'armement prévus, le cas échéant ;
    «-les dispositions appliquées en matière de maintien de la navigabilité. » ;


    22° L'article 70 est ainsi modifié :
    a) Au troisième alinéa a référence : « VIII » est remplacée par la référence : « VII » ;
    b) Au dernier alinéa, le mot : « spécifique » est supprimé ;
    23° Après l'article 72, il est inséré un article 72-1 ainsi rédigé :


    « Art. 72-1.-Le présent arrêté, dans sa version résultant de l'arrêté du 25 octobre 2022 modifiant les arrêtés du 3 mai 2013 pris pour l'application du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 relatif aux règles d'utilisation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile, s'applique sur l'ensemble du territoire de la République. » ;
    24° A l'alinéa 6 de l'annexe 1, le mot : « Type : » est remplacé par les mots : « Type/ Modèle : ».


  • L'arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile susvisé est ainsi modifié :
    1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 1.-Les registres d'immatriculation prévus à l'article 9 du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé sont tenus par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat pour les aéronefs placés sous la responsabilité d'une autorité d'emploi et par l'autorité technique pour les autres aéronefs. » ;


    2° Au dernier alinéa de l'article 2, les mots : « aux autorités mentionnées à l'article 3 du décret susvisé » sont remplacés par les mots : « aux autorités d'emploi et à l'autorité technique » ;
    3° L'article 3 est ainsi modifié :
    a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
    « II.-Le port de la cocarde est réservé aux aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile et aux aéronefs militaires mentionnés au 1°, au b du 2°, au 3° et au 4° de l'article 1er du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé. » ;
    b) Au III, les mots : « article 32 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions » sont remplacés par les mots : « article R. 312-27 du code de la sécurité intérieure » ;
    4° L'article 4 est ainsi modifié :
    a) Au 3°, le mot : « inhabité » est remplacé par les mots : « qui circule sans équipage à bord » ;
    b) Au 4°, après les mots : « autorité d'emploi » sont insérés les mots : « pour les aéronefs inscrits sur le registre de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat » ;
    c) Au 6°, les mots : « certificat de navigabilité ou de l'autorisation de vol » sont remplacés par les mots : « document de navigabilité » ;
    5° La deuxième phrase de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les marquages portés par ces aéronefs sont définis respectivement, pour les aéronefs qu'elles exploitent, par les autorités d'emploi et l'autorité technique. »
    6° Le chapitre III est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Chapitre III
    « Aéronefs n'appartenant pas à l'Etat


    « Section 1
    « Dispositions générales


    « Art. 9.-Les aéronefs militaires mentionnés aux 2° et 5° de l'article 1er du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé sont immatriculés par l'inscription, sur l'un des deux registres mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.
    « L'inscription comprend les mentions suivantes :
    « 1° Les marques de nationalité et d'immatriculation ;
    « 2° La date de l'immatriculation ;
    « 3° La description de l'aéronef : avion, planeur, hélicoptère, aéronef qui circule sans équipage à bord ou aéronef innovant, le nom du constructeur, le type, la série et le numéro dans la série ;
    « 4° L'indication de la personne morale propriétaire ;
    « 5° L'exploitant de l'aéronef ;
    « 6° La référence du document de navigabilité délivré à l'aéronef.


    « Section 2
    « Dispositions particulières


    « Art. 10.-Les dispositions des articles 5 à 8 s'appliquent aux aéronefs militaires mentionnés au b du 2° de l'article 1er du décret n° 2013-367 susvisé, nonobstant la circonstance qu'ils n'appartiennent pas à l'Etat.
    « Outre les mentions prévues à l'article 9, l'inscription sur le registre de ces aéronefs mentionne l'indication de l'autorité d'emploi responsable.


    « Art. 11.-La demande d'immatriculation des aéronefs militaires mentionnés au a du 2° et au 5° de l'article 1er du décret n° 2013-367 susvisé est adressée à l'autorité technique.
    « Outre les mentions prévues à l'article 9, elle est accompagnée :
    « 1° D'une pièce établissant que le demandeur est bien propriétaire de l'aéronef ou, à défaut, justifiant la nature de ses liens avec le propriétaire et précisant la durée d'immatriculation demandée ;
    « 2° Dans le cas où l'aéronef a déjà figuré sur le registre d'immatriculation d'un Etat étranger, d'un certificat établi par cet Etat attestant la radiation ou la suspension dudit aéronef de son registre d'immatriculation ;
    « 3° De la référence ou de la copie du document de navigabilité de l'aéronef ;
    « 4° Lorsque l'aéronef est d'origine étrangère, la justification de l'obtention d'une autorisation d'importation et du paiement des droits et taxes d'importation.
    « Les dispositions des articles 6 et 7 s'appliquent à ces aéronefs, nonobstant la circonstance qu'ils n'appartiennent pas à l'Etat.
    « Un certificat d'immatriculation est délivré au demandeur par l'autorité technique. Le certificat mentionne les éléments énumérés au 1° à 5° de l'article 9.


    « Art. 12.-Par dérogation aux articles 1er, 9 et 11, les aéronefs militaires mentionnés au a du 2° de l'article 1er du décret n° 2013-367 susvisé qui font l'objet de conventions ou de marchés se rapportant à un processus de production entre l'Etat et les constructeurs d'aéronefs sont soumis aux dispositions du présent article.
    « I.-Ces aéronefs sont inscrits sur un registre d'immatriculation temporaire pour les besoins des vols d'essai, de mise au point, de réception, d'instruction et de livraison réalisés dans le cadre de ces marchés ou contrats.
    « II.-Le titulaire d'un marché ou d'une convention se rapportant à un processus de production tient un registre d'immatriculation temporaire pour le compte de l'autorité technique.
    « III.-Les marques sont choisies dans des séries spécialement désignées à cet effet par l'autorité technique. Ces marques peuvent être réutilisées sur différents aéronefs en tant que de besoin. Sauf mention explicite portée sur l'autorisation de vol, l'attribution à un aéronef de marques au-delà de trois mois doit être portée à la connaissance de l'autorité technique.
    « IV.-Les constructeurs concernés tiennent en permanence à la disposition de l'autorité technique l'ensemble des informations, sur les cinq dernières années, relatives à la tenue du registre d'immatriculation temporaire, et notamment :
    « 1° Les marques attribuées ;
    « 2° Les dates d'attribution et de retrait des marques ;
    « 3° Les attestations individuelles de conformité à une définition certifiée ou approuvée pour chaque aéronef ;
    « 4° La référence de l'autorisation de vol de l'aéronef mentionnant les conditions limitées de leur utilisation ;
    « 5° La référence du marché ou de la convention conclu avec l'Etat ;
    « 6° L'aérodrome d'attache.


    « Art. 13.-Sans préjudice de l'application de l'article 12, lorsque les aéronefs mentionnés au a du 2° de l'article 1er du décret n° 2013-367 susvisé sont destinés à un transfert depuis la France vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou à une exportation, les dispositions suivantes leur sont en outre applicables :
    « 1° Pour pouvoir être immatriculés, ces aéronefs doivent faire l'objet d'une police d'assurance couvrant :


    «-les vols d'essai, de mise au point, de réception, d'instruction et de livraison comportant, le cas échéant, l'intervention des personnels navigants des services officiels français ou étranger concernés comme membres d'équipage, y compris en qualité de commandant de bord ;
    «-les dommages corporels, matériels et immatériels résultant des accidents ou incidents pouvant être causés aux tiers, à l'aéronef du postulant ou au personnel et matériel de l'Etat français ;
    «-la responsabilité civile du souscripteur et celle de l'Etat français ;


    « 2° Les informations portées au registre d'immatriculations temporaires doivent être complétées par :


    «-la référence de l'attestation d'assurance, souscrite par l'exploitant, présentant les caractéristiques ci-dessus définies ;
    «-la référence de l'autorisation d'exportation et la désignation du client final. » ;


    7° Après l'article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :


    « Art. 19-1.-Le présent arrêté, dans sa version résultant de l'arrêté du 25 octobre 2022 modifiant les arrêtés du 3 mai 2013 pris pour l'application du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 relatif aux règles d'utilisation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile, s'applique sur l'ensemble du territoire de la République. » ;


    8° L'annexe 1 est ainsi modifiée :
    a) Les mots : « Armée de l'air » sont remplacés par les mots : « Armée de l'air et de l'espace » ;
    b) Les mots : « Direction de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises » ;
    9° La note (2) de l'annexe 2 est remplacée par les dispositions suivantes : « Nom et adresse du propriétaire et de l'autorité d'emploi affectataire et, le cas échéant, du titulaire du marché pour les aéronefs militaires mentionnés au b du 2° de l'article 1er du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013. »


  • L'arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles de maintien de la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile susvisé est ainsi modifié :
    1° L'article 2 est ainsi modifié :
    a) Au quinzième alinéa, le mot : « spécifique » est supprimé ;
    b) Après le seizième alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :


    «-“ élément d'aéronef ” : tout moteur, hélice, pièce ou équipement à l'exclusion des pièces standards ;
    «-“ entretenu ” : ayant subi un entretien ou une maintenance ; »


    c) Après le dix-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


    «-“ matériel ” : terme générique désignant un aéronef ou un élément d'aéronef ; »


    d) Au dernier alinéa, le mot : « spécifique » est supprimé ;
    2° Au neuvième alinéa et à l'avant-dernier alinéa de l'article 20, le mot : « spécifique » est supprimé ;
    3° Après l'article 32, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :


    « Art. 32-1.-Par dérogation aux articles 2 et 6 et sans préjudice du 3° de l'article 19, une déclaration de conformité accompagnant un élément d'aéronef, émise au plus tard au 31 décembre 2024 par un organisme non agréé et non postulant sur le périmètre concerné, vaut document d'acceptation.


    «-Pour un élément d'aéronef neuf, cette déclaration de conformité est signée de l'organisme de production de l'élément d'aéronef, d'un élément de l'aéronef l'intégrant ou de l'aéronef. A défaut, l'organisme d'entretien qui reçoit l'élément d'aéronef neuf établit un document selon une procédure reconnue par l'autorité technique permettant de statuer sur son état de navigabilité.
    «-Pour un élément d'aéronef entretenu, cette déclaration de conformité est signée de l'organisme d'entretien ayant réalisé l'entretien ou à qui ce dernier a été confié. A défaut, l'organisme d'entretien qui reçoit l'élément d'aéronef entretenu établit un document selon une procédure reconnue par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat permettant de statuer sur son état de navigabilité. » ;


    4° A l'article 39-1, après les mots : « l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat » sont insérés les mots : « ou l'autorité technique ».
    5° Après l'article 40, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé :


    « Art. 40-1.-Le présent arrêté, dans sa version résultant de l'arrêté du 25 octobre 2022 modifiant les arrêtés du 3 mai 2013 pris pour l'application du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 relatif aux règles d'utilisation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile, s'applique sur l'ensemble du territoire de la République. »


  • L'arrêté du 3 mai 2013 portant organisation de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat susvisé est ainsi modifié :
    1° L'article 6-1 est abrogé ;
    2° Au troisième alinéa de l'article 11-1, les références : « R. * 24 et R. * 30 » sont remplacées par la référence : « R. 26 ».


  • Le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 octobre 2022.


Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 262,2 Ko
Retourner en haut de la page