Ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues

NOR : JUSK2222988R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/10/19/JUSK2222988R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/10/19/2022-1336/jo/texte
JORF n°0244 du 20 octobre 2022
Texte n° 19

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la convention internationale n° 81 de l'Organisation internationale du travail du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code pénitentiaire ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 modifiée portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 modifiée portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 modifiée relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
Vu la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, notamment son article 22 ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
Vu l'avis du Comité technique des services pénitentiaires d'insertion et de probation en date du 11 juillet 2022 ;
Vu l'avis du Comité technique de l'administration pénitentiaire en date du 12 juillet 2022 ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la vie associative en date du 29 juillet 2022 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie en date du 23 août 2022 ;
Vu l'avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 2 septembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 6 septembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 7 septembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil d'administration extraordinaire de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques en date du 7 septembre 2022 ;
Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 16 septembre 2022 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 20 septembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 8 août 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 8 août 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


      • Le chapitre 2 du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :


        « Section 4
        « Personnes écrouées ou retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté


        « Art. L. 382-32.-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux personnes condamnées bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 du code de procédure pénale ou exécutant leur peine sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 du même code qui, exerçant une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliées au régime de sécurité sociale dont elles relèvent au titre de cette activité et remplissent les conditions pour bénéficier des prestations selon les modalités et conditions prévues au titre de ce régime.
        « Toutefois, les dispositions de l'article L. 382-43 sont applicables aux personnes bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur mentionnées au premier alinéa, en ce qui concerne les assurances maternité, invalidité et décès.


        « Sous-section 1
        « Dispositions applicables aux personnes écrouées ou retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté


        « Paragraphe 1
        « Affiliation


        « Art. L. 382-33.-Les personnes écrouées sont affiliées au régime général de la sécurité sociale pour l'ensemble des risques.
        « Pour l'application du présent article, les dispositions de l'article L. 115-6 ne sont pas applicables.


        « Paragraphe 2
        « Prestations


        « Art. L. 382-34.-Les personnes écrouées, y compris lorsqu'elles ne remplissent pas la condition mentionnée à l'article L. 115-6, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé, assurée par le régime général à compter de la date de leur mise sous écrou. Pendant toute la durée du séjour auprès de leur mère écrouée, les enfants nés au cours de la détention bénéficient de la prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions.
        « Une participation peut être demandée, lorsqu'elles disposent de ressources suffisantes, aux personnes écrouées assurées en vertu du premier alinéa.
        « Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


        « Art. L. 382-35.-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-34 bénéficient de la dispense d'avance des frais et de la prise en charge par le régime général de la part garantie par ce régime, de la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 et du forfait journalier prévu par l'article L. 174-4.
        « Les personnes écrouées titulaires d'une pension d'invalidité liquidée par le régime dont elles relevaient avant leur mise sous écrou bénéficient du maintien de son versement durant leur mise sous écrou. Leurs ayants droit bénéficient, le cas échéant, du capital-décès mentionné à l'article L. 361-1.
        « Les personnes détenues bénéficiaires d'indemnités journalières maternité versées par le régime dont elles relevaient avant leur mise sous écrou bénéficient du maintien de leur versement durant leur détention.


        « Art. L. 382-36.-L'Etat prend en charge :
        « 1° Les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé engagées par l'établissement de santé, sous réserve de celles qui sont prises en charge par d'autres personnes morales de droit public ou privé, notamment par le département, en application de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
        « 2° Les frais de transport du personnel hospitalier, des produits et petits matériels à usage médical et des produits pharmaceutiques ;
        « 3° Les frais d'aménagement des locaux spécialement prévus pour l'admission des personnes détenues dans les établissements de santé et dans les établissements pénitentiaires.


        « Paragraphe 3
        « Personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté


        « Art. L. 382-37.-Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 382-35, s'appliquent aux personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.


        « Sous-section 2
        « Dispositions applicables aux personnes détenues effectuant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou suivant une formation professionnelle


        « Paragraphe 1
        « Cotisations


        « Art. L. 382-38.-L'Etat assume, à l'égard des personnes détenues exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, les obligations de l'employeur en matière de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale.
        « Pour les activités de travail effectuées dans le cadre du service général, les cotisations et contributions salariales sont prises en charge par l'Etat.


        « Art. L. 382-39.-La rémunération due aux personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire est assujettie aux cotisations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès prévues à l'article L. 241-2, à la contribution de solidarité pour l'autonomie prévue à l'article L. 137-40, aux cotisations d'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 241-3 et aux cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles fixées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 412-8. Les taux de ces cotisations sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.


        « Art. L. 382-40.-Les cotisations mentionnées à l'article L. 382-39 sont assises sur la rémunération des personnes détenues, qui est prise en compte dans les conditions prévues pour les revenus d'activité par l'article L. 242-1.
        « Toutefois, si la rémunération mentionnée au premier alinéa est inférieure à un montant fixé par décret, les cotisations d'assurance vieillesse de base sont calculées sur une assiette correspondant à ce montant.


        « Art. L. 382-41.-Les cotisations et contributions patronales prévues à l'article L. 382-39 sont à la charge des donneurs d'ordre mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 412-3 du code pénitentiaire, à l'exception des cotisations patronales d'assurance vieillesse qui sont prises en charge par l'Etat.


        « Art. L. 382-42.-Les cotisations de sécurité sociale des personnes détenues qui suivent un stage de formation professionnelle sont calculées et prises en charge dans les conditions prévues à l'article L. 6342-3 du code du travail.


        « Paragraphe 2
        « Prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès


        « Art. L. 382-43.-Sont prises en compte pour l'examen des conditions d'ouverture de droits et le calcul des prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, les périodes d'exercice d'une activité de travail en détention, effectuées dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, ainsi que les périodes au cours desquelles la personne détenue suit un stage de formation professionnelle.
        « Les dispositions des articles L. 161-8 et L. 172-1 à L. 172-3 sont applicables.


        « Art. L. 382-44.-Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, les personnes détenues ne bénéficient pas des prestations en espèces de l'assurance maladie pendant la détention.
        « Toutefois, en cas d'incapacité physique de commencer ou de poursuivre une activité de travail en détention dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou d'un stage de formation professionnelle, en relation avec des difficultés médicales liées à leur grossesse, les personnes détenues bénéficient d'une indemnité journalière dans les conditions prévues à l'article L. 323-6. Cette incapacité est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 321-1.
        « L'indemnité journalière mentionnée au deuxième alinéa est accordée à l'expiration d'un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat à compter du début de l'incapacité temporaire de travail et est due pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle n'est pas cumulable avec les indemnités journalières de l'assurance maternité.


        « Art. L. 382-45.-Les personnes détenues qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-1 bénéficient du congé et des prestations en espèce de l'assurance maternité dans les conditions prévues aux articles L. 331-3 à L. 331-6.


        « Art. L. 382-46.-L'indemnité journalière mentionnée aux articles L. 382-44 et L. 382-45 est déterminée selon les modalités prévues à l'article L. 323-4.


        « Art. L. 382-47.-Les personnes détenues et, le cas échéant, leurs ayants droit, bénéficient des prestations en espèces de l'assurance décès et de l'assurance invalidité dans les conditions fixées aux articles L. 341-1 et L. 361-1.


        « Sous-section 3
        « Régime complémentaire de retraite


        « Art. L. 382-48.-Les personnes détenues exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, y compris lorsqu'elles ne remplissent pas la condition mentionnée à l'article L. 115-6, sont affiliées au régime de retraite complémentaire prévu à l'article L. 921-2-1. L'Etat assume, à l'égard de ces personnes, les obligations de l'employeur en matière de déclaration et de paiement des cotisations pour ce régime.


        « Art. L. 382-49.-Les cotisations salariales et patronales dues au titre du régime de retraite complémentaire auquel les personnes détenues sont affiliées en application de l'article L. 382-48 sont prises en charge par l'Etat. »


      • Le livre IV du même code est ainsi modifié :
        1° A l'article L. 412-8 :
        a) Au sixième alinéa, après les mots : « code du travail, », sont insérés les mots : « y compris les personnes détenues effectuant de tels stages, » ;
        b) Au treizième alinéa, les mots : « détenus exécutant un travail pénal » sont remplacés par les mots : « personnes détenues exerçant un travail sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire à l'exception de celles qui ne remplissent pas la condition mentionnée à l'article L. 115-6 ; »
        2° L'article L. 433-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. L. 433-4.-En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenu avant la détention, la personne détenue qui percevait des indemnités journalières liquidées par le régime dont elle relevait avant sa mise sous écrou bénéficie du maintien de leur versement durant sa détention.
        « Quand l'accident du travail ou la maladie professionnelle survient à l'occasion d'une activité de travail effectuée dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou à l'occasion d'un stage de formation professionnelle, l'indemnité journalière est due à la victime à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident ou à la maladie sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.
        « L'indemnité journalière est payée à partir de la reconnaissance de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Toutefois, si la victime bénéficie, postérieurement à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, d'une des mesures mentionnées à l'article 723 du code de procédure pénale, l'indemnité journalière lui est payée à partir du premier jour de mise en œuvre de cette mesure. »


      • Au e du III de l'article L. 136-1-1 du même code, les mots : « au 5° de l'article L. 412-8 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 382-33 ».


      • L'article L. 200-1 du même code est ainsi modifié :
        1° Au deuxième alinéa, après les mots : « et L. 382-31 », sont insérés les mots : « et, à l'exception des prestations en cas de paternité, L. 382-38 » ;
        2° Au cinquième alinéa, la référence : « L. 381-30 » est remplacée par la référence : « L. 382-34 ».


      • La section 9 du chapitre Ier du titre VIII du livre III est abrogée.


      • Au chapitre IV du titre II du livre III du code pénitentiaire, sont insérées deux sections ainsi rédigées :


        « Section 1
        « Dispositions générales


        « Art. L. 324-1.-Les personnes écrouées sont affiliées au régime général de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 382-33 du code de la sécurité sociale.
        « Les personnes détenues mentionnées à l'article L. 382-48 du même code sont également affiliées au régime de retraite complémentaire, dans les conditions prévues à cet article.


        « Art. L. 324-2.-Les rémunérations des personnes détenues qui exercent un travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou qui suivent un stage de formation professionnelle sont assujetties à des cotisations dans les conditions prévues par les articles L. 382-38 à L. 382-42 et L. 382-49 du code de la sécurité sociale.


        « Section 2
        « Prestations de sécurité sociale


        « Art. L. 324-3.-Les personnes écrouées bénéficient des prestations mentionnées aux articles L. 382-34 à L. 382-36 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces articles.
        « Les personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou effectuent un stage de formation professionnelle bénéficient, en outre, des prestations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès dans les conditions prévues aux articles L. 382-43 à L. 382-47 du même code.


        « Art. L. 324-4.-Pendant la durée du congé de maternité prévu par l'article L. 382-45 du code de la sécurité sociale, le contrat d'emploi pénitentiaire ou le stage de formation professionnelle est suspendu.


        « Art. L. 324-5.-Les personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou effectuent un stage de formation professionnelle sont couvertes au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. »


      • Le chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :


        « Section 5
        « Contrat d'emploi pénitentiaire


        « Art. L. 5424-30.-Les conditions d'attribution et les modalités de calcul et de paiement de l'allocation d'assurance chômage mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5421-2 tiennent compte, le cas échéant, des activités de travail effectuées dans le cadre du contrat d'emploi pénitentiaire défini par les articles L. 412-10 à L. 412-18 du code pénitentiaire, dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre IV du titre II du livre III de ce code.
        « Le versement de l'allocation n'est accordé qu'à compter de la libération de la personne détenue ou à compter de la date à laquelle elle bénéficie d'un aménagement de peine, lorsque cette mesure permet la recherche effective d'un emploi. »


      • Le chapitre IV du titre II du livre III du code pénitentiaire est complété par une section 3 ainsi rédigée :


        « Section 3
        « Dispositions relatives à l'assurance chômage


        « Art. L. 324-6.-Pour l'application de l'article L. 5424-30 du code du travail, les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail sont applicables, à l'exception des articles L. 5422-1-1 et L. 5422-11 et des deuxième à septième alinéas de l'article L. 5422-12 de ce même code et sous réserve des adaptations prévues par les articles L. 324-7 à L. 324-12 du présent code.
        « Pour l'application des dispositions du code du travail auxquelles il est fait référence au premier alinéa, le donneur d'ordre mentionné à l'article L. 412-3 du présent code est assimilé à l'employeur.


        « Sous-section 1
        « Dispositions relatives aux effets de la détention sur l'ouverture et le maintien du droit


        « Art. L. 324-7.-Le droit au versement de l'allocation d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5421-2 du code du travail est suspendu à compter de la date d'incarcération.
        « La personne privée d'emploi qui a cessé de bénéficier du versement de l'allocation d'assurance en application du premier alinéa peut bénéficier d'une reprise de son droit au versement de cette allocation à compter de sa libération ou lorsqu'elle bénéficie d'un aménagement de peine, dès lors que le temps écoulé depuis la date d'ouverture de son droit n'est pas supérieur à la durée de ce droit augmentée de six ans.
        « Seule l'ouverture d'un nouveau droit au versement de l'allocation d'assurance permet de bénéficier à nouveau du délai de reprise de ce droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.


        « Art. L. 324-8.-Est assimilée à une privation involontaire d'emploi, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 5422-1 du code du travail, la cessation du contrat d'emploi pénitentiaire qui résulte de la survenance du terme de ce contrat conclu pour une durée déterminée en application de l'article L. 412-12, des motifs de rupture mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 412-16 et à l'article L. 412-17, ainsi que de la rupture intervenant au cours de la période d'essai prévue par l'article L. 412-13 du présent code.


        « Art. L. 324-9.-Les modalités d'établissement et de transmission des attestations et déclarations qui permettent le bénéfice du droit à l'allocation d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5421-2 du code du travail au titre des activités de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire sont fixées par décret.


        « Sous-section 2
        « Dispositions relatives au financement de l'assurance


        « Art. L. 324-10.-Pour l'application de l'article L. 5422-13 du code du travail, le donneur d'ordre, y compris celui mentionné au 1° de l'article L. 412-3, assure contre le risque de privation d'emploi les personnes détenues avec lesquelles il a conclu un contrat d'emploi pénitentiaire.


        « Art. L. 324-11.-La rémunération mentionnée à l'article L. 412-20 est assujettie aux contributions prévues au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail.
        « Les contributions mentionnées au premier alinéa sont dues pour les périodes au titre desquelles ces rémunérations sont attribuées. Elles sont assises sur les rémunérations des personnes détenues qui sont prises en compte dans les conditions prévues pour les revenus d'activité par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
        « L'Etat assume à l'égard des personnes détenues exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire l'obligation de l'employeur en matière de déclaration des rémunérations, prévue à l'article L. 5422-14 du code du travail.
        « Les contributions dues par les donneurs d'ordre mentionnés au 2° de l'article L. 412-3 sont prises en charge par l'Etat. Cette prise en charge donne lieu au versement par l'Etat des sommes correspondantes à l'organisme en charge de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail.


        « Sous-section 3
        « Mesures d'application


        « Art. L. 324-12.-Les mesures d'application de la présente section sont définies par l'accord prévu à l'article L. 5422-20 du code du travail, qui peut prévoir des aménagements pour les personnes ayant exercé une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire. »


    • L'article L. 411-3 du code pénitentiaire est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 411-3.-Les activités sont organisées de façon mixte, sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements. »


    • Après le 5° de l'article 1er de la loi du 27 janvier 2017 susvisée, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
      « 6° La réserve citoyenne de réinsertion prévue à l'article L. 411-10 du code pénitentiaire. »


    • Après le 4° de l'article L. 5151-2 du code du travail, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
      « 5° Personne détenue exerçant une activité de travail ou une activité bénévole ou de volontariat prévue par l'article L. 5151-9. »


    • Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code pénitentiaire est ainsi modifié :
      1° Il est inséré, après l'article L. 411-3, une section 4 ainsi rédigée :


      « Section 4
      « Compte personnel d'activité


      « Art. L. 411-4.-Pendant la détention, le compte personnel d'activité de la personne détenue est mis en œuvre dans les conditions prévues par les articles L. 5151-1 à L. 5151-6 du code du travail, sous réserve des dispositions de la présente section.


      « Art. L. 411-5.-Lorsque le compte personnel d'activité prévu par l'article L. 5151-1 du code du travail est ouvert pendant la détention pour une personne détenue exerçant une activité de travail, une activité bénévole ou une activité de volontariat prévue par l'article L. 5151-9 du code du travail, ce compte est constitué pendant la période de détention :
      « 1° Du compte personnel de formation ;
      « 2° Du compte d'engagement citoyen.


      « Art. L. 411-6.-Les droits acquis par la personne détenue sur son compte personnel d'activité ne sont pas mobilisables pendant la détention. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la personne détenue est admise par le juge de l'application des peines à bénéficier de l'une des mesures prévues à l'article 723 du code de procédure pénale.


      « Art. L. 411-7.-Le compte personnel de formation de la personne détenue est alimenté au titre de chaque année en heures, dont le nombre est calculé par référence à une durée annuelle de travail et dans la limite d'un plafond. Ce calcul s'effectue au prorata du temps travaillé lorsque l'activité n'est pas exercée à temps complet. Les heures sont converties en euros lors de la mobilisation des droits.


      « Art. L. 411-8.-Bénéficie de majorations portant sur le nombre d'heures acquises annuellement et sur le plafond des droits inscrits sur le compte personnel de formation dans des conditions définies par décret :
      « 1° La personne détenue qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par décret ;
      « 2° La personne détenue reconnue handicapée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.


      « Art. L. 411-9.-Les droits du compte d'engagement citoyen sont acquis pendant la détention dans les conditions prévues par les articles L. 5151-7 à L. 5151-12 du code du travail.


      « Art. L. 411-10.-Il est institué une réserve citoyenne de réinsertion ayant pour objet de permettre aux personnes détenues d'exercer des activités bénévoles pendant leur période de détention.
      « La réserve citoyenne de réinsertion, qui fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, est régie par les dispositions des articles 1er à 5 de cette loi. » ;


      2° L'article L. 411-4 devient l'article L. 411-11.


      • La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénitentiaire « hygiène et sécurité au travail » est remplacée par une section 5 ainsi rédigée :


        « Section 5
        « Protection de la santé et de la sécurité au travail


        « Sous-section 1
        « Santé et sécurité dans les activités de travail


        « Art. L. 412-20-1.-Sont applicables aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, sur leur domaine ou à leurs abords immédiats, les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par les livres Ier à V et VII de la quatrième partie du code du travail et les décrets pris pour son application.


        « Art. L. 412-20-2.-Le chef d'établissement pénitentiaire et le donneur d'ordre contribuent, chacun selon leurs obligations respectives définies à l'article L. 412-20-3 à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des personnes détenues qui travaillent sous contrat emploi pénitentiaire, conformément aux dispositions des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail.
        « Ils évaluent les risques pour la santé et la sécurité au travail des personnes détenues qu'ils font travailler et élaborent chacun un document unique d'évaluation des risques professionnels afférents aux travaux réalisés en détention. Les résultats de l'évaluation des risques réalisée par le donneur d'ordre sont intégrés dans le document unique d'évaluation des risques professionnels de l'établissement pénitentiaire.


        « Art. L. 412-20-3.-Le chef d'établissement pénitentiaire et le donneur d'ordre mettent en œuvre les mesures propres à prévenir les risques liés au travail des personnes détenues qu'ils emploient conformément aux dispositions prévues par les livre Ier à V et VII de la quatrième partie du code du travail et les décrets pris pour leur application selon les modalités suivantes :
        « 1° Le donneur d'ordre met en œuvre les dispositions de la quatrième partie du code du travail relatives à :
        « a) La formation et l'information prévues par les dispositions du titre IV du livre Ier ;
        « b) Certaines catégories de travailleurs définies au titre V du livre Ier ;
        « c) L'aménagement des postes de travail dans les conditions définies par le chapitre V du titre II du livre II ;
        « d) L'utilisation des équipements de travail et moyens de protection dans les conditions définies par le titre II du livre III ;
        « e) La prévention des risques d'exposition visés au livre IV ainsi qu'au chapitre IV du titre III et au titre IV du livre V ;
        « 2° Le chef d'établissement pénitentiaire garantit la sécurité, l'hygiène et la salubrité des lieux de travail, conformément aux dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail à l'exception du chapitre V. Pour l'exécution des travaux réalisés par les personnes détenues travaillant pour le chef d'établissement pénitentiaire dans le cadre d'un CEP, celui-ci met en œuvre les obligations définies au I du présent article ;
        « 3° Les conditions de mise en œuvre de ces obligations et notamment leur articulation sont définies par les conventions prévues par l'article L. 412-11 ;
        « 4° Lorsque les matériels et les équipements ont été fournis par le chef d'établissement, celui assume les obligations du donneur d'ordre qui s'y attachent.


        « Sous-section 2
        « Inspection du travail en détention


        « Art. L. 412-20-4.-Les attributions prévues par l'article L. 8112-3 du code du travail sont exercées par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section.


        « Art. L. 412-20-5.-Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail ont un droit d'entrée dans les établissements pénitentiaires où sont exercées les activités de travail des personnes détenues, au service général et en production, afin d'y assurer les missions prévues par l'article L. 8112-3 du même code.


        « Art. L. 412-20-6.-Pour l'exercice des missions prévues par l'article L. 8112-3 du code du travail, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du même code peuvent se faire présenter les documents rendus obligatoires ainsi que tout document ou tout élément d'information prévu par la règlementation relative à la santé et à la sécurité pour les activités de travail en détention.
        « Ils peuvent également, vis-à-vis des donneurs d'ordre mentionnés au 2° de l'article L. 412-3, prendre les mesures suivantes :
        « 1° Constater les infractions à la règlementation relative à la santé et à la sécurité au travail en détention par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire, dans les conditions prévues par les articles L. 8113-7 à L. 8113-8 du code du travail ;
        « 2° Procéder, aux fins d'analyse, à tout prélèvement portant sur les matières mises en œuvre et les produits distribués ou utilisés dans les conditions prévues par l'article L. 8113-3 du code du travail ;
        « 3° Leur demander, le cas échéant en leur adressant une mise en demeure, de faire procéder à des contrôles techniques et vérifications dans les conditions prévues par les articles L. 4721-4 à L. 4722-2 du code du travail ;
        « 4° Prendre les mesures et procédures d'urgence prévues par les articles L. 4731-1 à L. 4732-4 du code du travail ;
        « 5° Mettre en œuvre une procédure de transaction dans les conditions prévues par les articles L. 8114-4 à L. 8114-8 du code du travail.


        « Art. L. 412-20-7.-S'il entend contester la mise en demeure prévue au 3° de l'article L. 412-49, le donneur d'ordre dispose d'un droit de recours selon les modalités prévues par l'article L. 4723-1 du code du travail.


        « Art. L. 412-20-8.-Le donneur d'ordre, lorsqu'il est une personne morale de droit privé, est passible des sanctions prévues à l'encontre des employeurs aux articles L. 4741-1 et L. 4741-3-1 du code du travail.


        « Art. L. 412-20-9.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail informe le chef de l'établissement pénitentiaire des manquements et infractions constatés à l'encontre du donneur d'ordre mentionné au 2° de l'article L. 412-3.


        « Art. L. 412-20-10.-Pour l'application des règles de santé et de sécurité aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, sur leur domaine ou à leurs abords immédiats, le chef de l'établissement pénitentiaire peut solliciter l'intervention de l'agent de contrôle de l'inspection du travail dans des conditions déterminées par décret.


        « Art. L. 412-20-11.-Les personnes détenues peuvent correspondre avec les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail dans des conditions définies par décret. »


      • Après l'article L. 8112-2 du code du travail, il est inséré un article L. 8112-3 ainsi rédigé :


        « Art. L. 8112-3.-Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 sont chargés de veiller, dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénitentiaire, à l'application des dispositions relatives à la santé et la sécurité des personnes détenues qui exercent une activité de travail en détention. »


    • La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénitentiaire est remplacée par les dispositions suivantes :


      « Section 7
      « Discrimination et harcèlement


      « Sous-section 1
      « Discrimination


      « Art. L. 412-24.-Aucune personne détenue ne peut être écartée d'une procédure de classement au travail ou d'affectation sur un poste de travail, voir le contrat d'emploi pénitentiaire qu'elle a conclu suspendu ou résilié, ou faire l'objet, pour son activité de travail, d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, pour les motifs énumérés par l'article L. 1132-1 du code du travail.


      « Art. L. 412-25.-Aucune personne détenue ne peut être écartée d'une procédure de classement au travail ou d'affectation sur un poste de travail, voir le contrat d'emploi pénitentiaire qu'elle a conclu suspendu ou résilié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l'article L. 412-24 ou pour les avoir relatés.


      « Art. L. 412-26.-Aucune personne détenue ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle a eu connaissance dans l'exercice de son activité de travail ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 412-24.


      « Art. L. 412-27.-La personne détenue qui candidate à un poste de travail n'est pas tenue de révéler son état de grossesse, sauf lorsqu'elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte.
      « Le donneur d'ordre ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une personne détenue exerçant un travail pour refuser de signer un contrat d'emploi pénitentiaire ou pour le résilier au cours d'une période d'essai. Il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de cette personne.
      « La résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire est annulée lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, la personne détenue envoie au donneur d'ordre, dans des conditions fixées par décret, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte. Il est fait exception à cette règle lorsque la résiliation du contrat résulte d'un retrait de l'affectation au travail en raison d'une faute disciplinaire non liée à l'état de grossesse ou d'une impossibilité de maintenir le contrat d'emploi pénitentiaire pour un motif étranger à la grossesse et à l'accouchement.
      « Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle à l'échéance du contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée.


      « Art. L. 412-28.-Le contrat d'emploi pénitentiaire ne peut être résilié lorsque la personne détenue qui l'a conclu est en état de grossesse médicalement constaté pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat auxquelles elle a droit au titre du congé et des prestations en espèces de l'assurance maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
      « Toutefois, le chef de l'établissement pénitentiaire peut mettre fin à l'affectation au travail de la personne détenue s'il justifie d'une faute disciplinaire de celle-ci, non liée à l'état de grossesse.
      « Le donneur d'ordre peut également résilier le contrat d'emploi pénitentiaire en cas d'impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la fin de l'affectation ou la résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire ne peut prendre effet ou être notifiée pendant la période de suspension mentionnée au premier alinéa.


      « Art. L. 412-29.-L'article L. 412-24 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence de l'activité de travail essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.


      « Art. L. 412-30.-Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité de la personne détenue ou de favoriser son insertion professionnelle et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.
      « Ces différences peuvent notamment consister en :
      « 1° L'interdiction de l'accès à une activité de travail ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des travailleurs jeunes ou âgés ;
      « 2° La fixation d'un âge maximum pour l'accès à l'activité de travail, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'activité raisonnable avant la retraite.


      « Art. L. 412-31.-Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.


      « Art. L. 412-32.-Les mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination.


      « Art. L. 412-33.-Les mesures prises en faveur des personnes vulnérables en raison de leur situation économique et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination.


      « Art. L. 412-34.-Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions de la présente sous-section, la personne détenue présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.


      « Art. L. 412-35.-L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L. 1134-5 du code du travail.


      « Sous-section 2
      « Harcèlement


      « Art. L. 412-36.-Aucune personne détenue exerçant une activité de travail ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale.


      « Art. L. 412-37.-Aucune personne détenue ayant subi ou refusé de subir, dans l'exercice de son activité de travail, des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet d'une des mesures mentionnées à l'article L. 412-24.


      « Art. L. 412-38.-Aucune personne détenue ne doit, dans l'exercice de son activité de travail, subir des faits, soit de harcèlement sexuel, soit assimilés au harcèlement sexuel, tels que définis par l'article L. 1153-1 du code du travail.


      « Art. L. 412-39.-Aucune personne détenue ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel définis à l'article L. 1153-1 du code du travail, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné de faits de harcèlement sexuel ou relaté de tels faits ne peut faire l'objet d'une des mesures mentionnées à l'article L. 412-24 du présent code.


      « Art. L. 412-40.-Toute personne détenue ayant procédé, dans l'exercice de son activité de travail, à des agissements de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.


      « Art. L. 412-41.-Le donneur d'ordre prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Il informe la personne détenue qui exerce une activité de travail du texte de l'article 222-33 du code pénal et des actions contentieuses ouvertes en matière de harcèlement.


      « Art. L. 412-42.-Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions de la présente sous-section, la personne détenue présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »


      • Après l'article L. 344-6 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 344-6-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 344-6-1.-Les établissements ou services d'aide par le travail peuvent être implantés dans les locaux de l'administration pénitentiaire et accueillir des personnes détenues handicapées pour l'exercice d'une activité de travail en détention, dans les conditions fixées par les dispositions de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénitentiaire. »


      • Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénitentiaire est ainsi modifié :
        1° Au 2° de l'article L. 412-3, après les mots : « une entreprise adaptée mentionnée à l'article L. 5213-13 du même code », sont insérés les mots : «, un établissement ou service d'aide par le travail mentionné par les dispositions du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;
        2° Au deuxième alinéa de l'article L. 412-5, les mots : « établissement et service d'aide par le travail » sont remplacés par les mots : « établissement ou service d'aide par le travail » ;
        3° Au 2° de l'article L. 412-15, après les mots : « baisse temporaire de l'activité », sont ajoutés les mots : «, sauf lorsque le donneur d'ordre est un établissement ou service d'aide par le travail. » ;
        4° L'article L. 412-17 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsque le donneur d'ordre est un établissement ou service d'aide par le travail, il ne peut mettre fin au contrat d'emploi pénitentiaire qu'en cas de force majeure. » ;
        5° Après la section 7, il est inséré une section 8 ainsi rédigée :


        « Section 8
        « Etablissements ou services d'aide par le travail


        « Art. L. 412-43.-L'implantation d'un établissement ou service d'aide par le travail mentionné par les dispositions du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans un établissement pénitentiaire est subordonnée à la conclusion d'un contrat d'implantation signé avec le chef de l'établissement pénitentiaire.


        « Art. L. 412-44.-Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 344-2 et des articles L. 344-2-1 et L. 344-4 sont applicables aux établissements ou services d'aide par le travail implantés dans un établissement pénitentiaire.


        « Art. L. 412-45.-Préalablement à son implantation, l'établissement ou service d'aide par le travail en détention élabore, dans des conditions fixées par décret, un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de qualité des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement, en lien notamment avec le service compétent pour la prise en charge sanitaire de la personne détenue et le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Ce projet définit notamment les actions prévues en faveur de la réinsertion sociale et professionnelle des personnes détenues. Il précise également la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance mise en œuvre par l'établissement ou le service, notamment en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle. Ce projet, établi pour une durée maximale de trois ans, doit être renouvelé à l'issue de ce délai.


        « Art. L. 412-46.-Pour être affectée dans un établissement ou service d'aide par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire, la personne détenue doit remplir les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles. »


    • Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénitentiaire est complété par une section 9 ainsi rédigée :


      « Section 9
      « Médecine du travail en détention


      « Art. L. 412-47.-Toute personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé, assuré par les médecins des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 et, sous l'autorité de ces médecins et dans la limite des compétences prévues pour ces professionnels par le code de la santé publique, les infirmiers et les internes désignés de ces unités.
      « Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.


      « Art. L. 412-48.-Toute personne détenue exerçant une activité de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé assuré par le médecin du travail mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail et qui peut être délégué dans les conditions prévues par l'article L. 4622-8 du même code.
      « Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 412-47. Cet examen est réalisé dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L. 4624-2 du code du travail.


      « Art. L. 412-49.-Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident et répondant à des conditions fixées par décret, la personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d'un examen de reprise, dans un délai déterminé par décret, par le médecin du travail mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail, qui peut être délégué dans les conditions prévues par l'article L. 4622-8 du même code.


      « Art. L. 412-50.-Dans le cadre du suivi mentionné aux articles L. 412-48 et L. 412-49, le dossier médical en santé au travail défini à l'article L. 4624-8 du code du travail est constitué pour la personne détenue exerçant une activité de travail.


      « Art. L. 412-51.-Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec la personne détenue et le donneur d'ordre, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de l'activité de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique ou mental de la personne détenue.


      « Art. L. 412-52.-Après avoir procédé ou fait procéder à une étude de poste et avoir échangé avec la personne détenue et le donneur d'ordre, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé de la personne justifie un changement de poste, déclare la personne détenue inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement de la personne détenue.


      « Art. L. 412-53.-Le donneur d'ordre est tenu de prendre en considération l'avis, les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 412-51 et L. 412-52. En cas de refus, le donneur d'ordre fait connaître par écrit à la personne détenue et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. L'avis du médecin du travail peut être contesté devant le juge administratif.


      « Art. L. 412-54.-Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »


    • Le code de la commande publique est ainsi modifié :
      1° Après l'article L. 2113-13, il est inséré un article L. 2113-13-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 2113-13-1.-Des marchés ou des lots d'un marché peuvent être réservés à des opérateurs économiques qui les exécutent dans le cadre des activités de production de biens et de services qu'ils réalisent en établissement pénitentiaire et qui font travailler à ce titre, dans les conditions prévues aux articles L. 412-10 à L. 412-18 du code pénitentiaire, des personnes détenues dans une proportion minimale fixée par voie réglementaire. » ;


      2° L'article L. 2113-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Un acheteur ne peut réserver un même marché ou un même lot d'un marché à la fois aux opérateurs économiques qui répondent aux conditions de l'article L. 2113-13-1 et aux opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa du présent article et qui ne satisfont pas à ces mêmes conditions. » ;
      3° Après l'article L. 3113-2, il est inséré un article L. 3113-2-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 3113-2-1.-Des contrats de concession peuvent être réservés à des opérateurs économiques qui les exploitent dans le cadre des activités de production de biens et de services qu'ils réalisent en établissement pénitentiaire et qui font travailler à ce titre, dans les conditions prévues aux articles L. 412-10 à L. 412-18 du code pénitentiaire, des personnes détenues dans une proportion minimale fixée par voie réglementaire. » ;


      4° L'article L. 3113-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Une autorité concédante ne peut réserver un contrat de concession à la fois aux opérateurs économiques qui répondent aux conditions de l'article L. 3113-2-1 et aux opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa du présent article et qui ne satisfont pas à ces mêmes conditions. »


      • L'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée est ainsi modifiée :
        1° Après l'article 7-3, il est inséré un article 7-4 ainsi rédigé :


        « Art. 7-4.-Les personnes écrouées à Saint-Pierre-et-Miquelon sont affiliées au régime obligatoire de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon mentionné à l'article 3.
        « La rémunération due aux personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire est assujettie aux cotisations à la charge de l'employeur mentionnées au premier alinéa de l'article 7, destinées au financement du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et aux cotisations destinées au financement du régime de prévention et de réparation des accidents du travail mentionné à l'article 12. Ces cotisations sont assises sur la rémunération des personnes détenues, prise en compte dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 382-40 du code de la sécurité sociale. Elles sont à la charge du donneur d'ordre.
        « Les articles L. 382-34 à L. 382-36, L. 382-38 et L. 382-43 à L. 382-47 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions des articles 9-2 et 9-6 ci-dessous, sont applicables. Toutefois, les personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire et qui ne satisfont pas à la condition de régularité du séjour permettant de relever, en France métropolitaine, d'un régime de sécurité sociale bénéficient des seules prestations prévues à l'article L. 382-34 du code de la sécurité sociale. » ;


        2° Après l'article 12-4, il est inséré un article 12-5 ainsi rédigé :


        « Art. 12-5.-L'article L. 433-4 du code de la sécurité sociale est applicable aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles à Saint-Pierre-et-Miquelon. »


      • La loi du 17 juillet 1987 susvisée est ainsi modifiée :
        1° L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les personnes détenues à Saint-Pierre-et-Miquelon qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire sont affiliées au régime d'assurance vieillesse de base et veuvage prévu à l'article 1er. » ;
        2° L'article 4 est complété par un VI ainsi rédigé :
        « VI.-La rémunération due aux personnes détenues mentionnées au cinquième alinéa de l'article 3 est assujettie aux cotisations mentionnées au I du présent article.
        « Ces cotisations sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 382-40 du code de la sécurité sociale. Elles sont prises en charge par l'Etat pour leur part patronale ainsi que, pour les personnes détenues au service général, pour leur part salariale.
        « Les dispositions de l'article L. 382-42 du code de la sécurité sociale sont applicables. »


      • L'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est ainsi modifiée :
        1° L'article 19 est complété par un IV ainsi rédigé :
        « IV.-Nonobstant les dispositions du 2° du II, les personnes écrouées à Mayotte sont affiliées au régime mentionné au I.
        « La rémunération due aux personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire est assujettie à la contribution mentionnée à l'article 28-3 et aux cotisations mentionnées aux articles 28-4 et 28-6. Ces cotisations sont à la charge du donneur d'ordre. » ;
        2° Après l'article 21-2, il est inséré un article 21-2-1 ainsi rédigé :


        « Art. 21-2-1.-Les articles L. 382-34 à L. 382-36, L. 382-38 et L. 382-43 à L. 382-47 du code de la sécurité sociale, relatifs aux personnes détenues, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
        « a) A l'article L. 382-34 du code de la sécurité sociale, les mots : “ à l'article L. 160-1, ” sont remplacés par les mots : “ au 2° du II de l'article 19 de la présente ordonnance ” ;
        « b) A l'article L. 382-43 du code de la sécurité sociale, les mots : “ et L. 172-1 à L. 172-3 ” sont supprimés ;
        « c) A l'article L. 382-44, les mots : “ à l'article L. 321-1 ” sont remplacés par les mots : “ du premier au septième alinéas de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ” ;
        « d) A l'article L. 382-45, les mots : “ aux articles L. 331-3 à L. 331-6 ” sont remplacés par les mots : “ aux trois premiers alinéas de l'article 20-8 ” ;
        « e) A l'article L. 382-47, les mots : “ aux articles L. 341-1 et L. 361-1 ” sont remplacés par les mots : “ aux articles 20-8-1 et 20-8-8 ” ;
        « Les personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire et qui ne satisfont pas à la condition de régularité prévue au 2° du II de l'article 19 de la présente ordonnance bénéficient des seules prestations prévues à l'article L. 382-34 du code de la sécurité sociale. » ;


        3° L'article 28-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigé :
        « III.-La rémunération due aux personnes détenues à Mayotte qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 est assujettie aux cotisations mentionnées au présent article.
        « Ces cotisations sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 382-40 du code de la sécurité sociale. Elles sont prises en charge par l'Etat pour leur part patronale ainsi que, pour les personnes détenues au service général, pour leur part salariale.
        « Les dispositions de l'article L. 382-42 du code de la sécurité sociale sont applicables. »


      • A la section 7 du chapitre Ier du titre II de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :


        « Art. 22-1.-A l'exception des personnes qui ne remplissent pas la condition de régularité prévue au 2° du II de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996, les personnes détenues à Mayotte qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire sont affiliées au régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale prévu au présent article.
        « La rémunération due à ces personnes est assujettie aux cotisations mentionnées à l'article 19.
        « Ces cotisations sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 382-40 du code de la sécurité sociale. Elles sont prises en charge par l'Etat pour leur part patronale ainsi que, pour les personnes détenues au service général, pour leur part salariale.
        « Les dispositions de l'article L. 382-42 du code de la sécurité sociale sont applicables. »


      • Le B du XI de l'article 224 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
        « B.-Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
        «


        1er

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022

        2 à 5

        8

        46

        171, III


        ».


      • Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
        1° Après l'article L. 713-1, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


        « Art. L. 713-2.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 324-1 est ainsi rédigé :
        « “ Art. L. 324-1.-Les personnes écrouées à Mayotte sont affiliées au régime obligatoire de sécurité sociale applicable à Mayotte, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. ”


        « Art. L. 713-3.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 324-12 est ainsi rédigé :
        « “ Art. 324-12.-Les mesures d'application de la section 3 sont définies par l'accord mentionné à l'article L. 5524-3 du code du travail, qui peut prévoir des aménagements pour les personnes ayant exercé une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire. ” » ;


        2° Au chapitre IV du titre IV du livre VII, il est inséré un article L. 744-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 744-1.-Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 324-1 est ainsi rédigé :
        « “ Art. L. 324-1.-Les personnes écrouées à Saint-Pierre-et-Miquelon sont affiliées au régime obligatoire de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. ” » ;


        3° Dans le tableau figurant à l'article L. 754-1, la ligne :
        «


        L. 322-9 à L. 381-1


        »
        est remplacée par les lignes suivantes :
        «


        L. 322-9 à L. 322-13

        L. 331-1 à L. 381-1


        » ;
        4° Dans le tableau figurant aux articles L. 764-1 et L. 774-1, la ligne :
        «


        L. 311-1 à L. 381-1


        »
        est remplacée par les lignes suivantes :
        «


        L. 311-1 à L. 322-13

        L. 331-1 à L. 381-1


        » ;
        5° Dans le tableau figurant aux articles L. 755-1, L. 765-1 et L. 775-1, la ligne :
        «


        L. 411-1 à L. 424-5


        »
        est remplacée par les lignes suivantes :
        «


        L. 411-1 et L. 411-2

        L. 411-3

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022

        L. 411-10 et L. 411-11

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022

        L. 412-1 et L. 412-2

        L. 412-3

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022

        L. 412-4

        L. 412-5

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022

        L. 412-6 à L. 412-14

        L. 412-15

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022

        L. 412-16

        L. 412-17

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022

        L. 412-18 à L. 412-20

        L. 412-20-1 à L. 412-20-11

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022

        L. 412-21 à L. 412-23

        L. 412-24 à L. 412-54

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022

        L. 413-1 à L. 424-5


        » ;
        6° A l'article L. 751-2, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
        « 5° Les références au code du travail sont remplacées par les références équivalentes du code du travail applicable à Wallis-et-Futuna. » ;
        7° A l'article L. 761-2, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
        « 5° Les références au code du travail sont remplacées par les références équivalentes du code du travail applicable en Polynésie française. » ;
        8° A l'article L. 771-2, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
        « 5° Les références au code du travail sont remplacées par les références équivalentes du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
        « 6° Les références aux établissements ou services d'aide par le travail sont, le cas échéant, remplacées par les références aux centres d'aide par le travail. »


      • Le code de la commande publique est ainsi modifié :
        1° Dans le tableau figurant aux articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1, la ligne :
        «


        L. 2112-1 à L. 2113-16


        »
        est remplacée par les lignes suivantes :
        «


        L. 2112-1 à L. 2113-13

        L. 2113-13-1 et L. 2113-14

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022

        L. 2113-15 et L. 2113-16


        » ;
        2° Dans le tableau figurant aux articles L. 3351-1, L. 3361-1 et L. 3371-1, la ligne :
        «


        L. 3111-1 à L. 3114-7


        »
        est remplacée par les lignes suivantes :
        «


        L. 3111-1 à L. 3113-2

        L. 3113-2-1 et L. 3113-3

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022

        L. 3114-1 à L. 3114-7


        » ;
        3° Dans le tableau figurant à l'article L. 3381-1, la ligne :
        «


        L. 3111-1 à L. 3114-10


        »
        est remplacée par les lignes suivantes :
        «


        L. 3111-1 à L. 3113-2

        L. 3113-2-1 et L. 3113-3

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022

        L. 3114-1 à L. 3114-10


        ».


    • I. - Les dispositions de l'article 15 s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
      Les dispositions du présent I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, et dans les îles Wallis et Futuna.
      II. - Les dispositions des articles 19 et 26 s'appliquent aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de la date de la publication de la présente ordonnance.
      Les dispositions du premier alinéa du présent II sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
      III. - Les dispositions de l'article 1er, sauf en tant qu'il concerne les articles L. 382-32 à L. 382-37 du code de la sécurité sociale, des articles 2 à 7, de l'article 8, sauf en tant qu'il concerne l'article L. 324-7 du code pénitentiaire, des articles 10 à 14, des articles 16 à 18, des articles 20 à 24 et de l'article 25, sauf en tant qu'il concerne les articles L. 411-3 et L. 412-24 à L. 412-42 du même code, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.
      Ce décret peut prévoir que l'article 1er sauf en tant qu'il concerne les articles L. 382-32 à L. 382-37 du code de la sécurité sociale, des articles 2 à 7 et de l'article 8 sauf en tant qu'il concerne l'article L. 324-7 du code pénitentiaire, sont applicables aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours à la date de l'entrée en vigueur.
      Ce décret peut également prévoir que les articles 11 et 12 sont applicables aux contrats en cours à la date de l'entrée en vigueur.


    • La Première ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 octobre 2022.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


La Première ministre,
Élisabeth Borne


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt


Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Pap Ndiaye


Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun


Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Jean-Christophe Combe

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