Décision n° 2022-590 du 12 octobre 2022 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé à temps partiel quotidiennement de 1 heure à 2 heures en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition en région parisienne

Version initiale


L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30-1 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la décision n° 2017-837 du 15 novembre 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Multi 7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique autorisés en région parisienne ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour la diffusion en clair, par voie hertzienne terrestre, d'un service de télévision à vocation locale, diffusé quotidiennement de 1 heure à 2 heures en haute définition.
    La zone géographique concernée par l'appel aux candidatures est définie à l'annexe 1.


  • I. Présentation de l'appel aux candidatures
    I.1. Ressources radioélectriques, plage horaire et zone géographique mises en appel
    I.1.1. Description de la ressource radioélectrique et de la plage horaire mises en appel


    Le présent appel aux candidatures porte sur une ressource radioélectrique qui sera rendue disponible à compter du 19 mars 2023 en région parisienne au sein du canal exploité en temps partagé sur le multiplex Multi 7 de la télévision numérique terrestre (TNT) autorisé par la décision du 15 novembre 2017 susvisée.
    La ressource mise en appel correspond à 160 millièmes au sens de la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015. Elle permet la diffusion d'un service de télévision à vocation locale à temps partiel et en haute définition (HD) quotidiennement de 1 heure à 2 heures du matin.
    Cette ressource est attribuable sous réserve de l'exercice par le Gouvernement du droit de réservation prioritaire prévu au premier alinéa du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 au bénéfice des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de cette même loi.


    I.1.2. Conditions techniques d'utilisation de la ressource


    La ressource radioélectrique mise en appel est exploitée conformément aux caractéristiques techniques d'utilisation définies par l'Autorité dans la décision n° 2017-837 du 15 novembre 2017 susvisée pour l'ensemble des sites de diffusion listés dans cette même décision.


    I.2. Caractéristiques techniques des signaux émis


    Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.
    En particulier, les services sont diffusés dans la norme DVB-T sur la base d'un encodage des composantes selon la norme MPEG-4.
    Les signaux doivent également être conformes au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » dont une version électronique est disponible sur le site internet de l'Autorité (www.arcom.fr).
    La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080.


    I.3. Les catégories de services faisant l'objet du présent appel


    Le présent appel porte sur l'édition d'un service de télévision à vocation locale, en clair, diffusé par voie hertzienne terrestre, à temps partiel et en haute définition.


    I.3.1. Définition d'un service de télévision


    Selon l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons. »
    Un service de télévision peut, en application des dispositions de l'article 30-1 de la même loi, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.


    I.3.2. Définition d'un service de télévision à vocation locale


    Selon l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, est à vocation locale tout service dont la zone géographique ne correspond pas à l'ensemble du territoire métropolitain.


    I.4. Personnes morales susceptibles d'être candidates
    I.4.1. Règles applicables à l'appel aux candidatures


    Peuvent répondre à l'appel aux candidatures, conformément à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :


    - les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locale ;
    - les sociétés coopératives d'intérêt collectif ;
    - les établissements publics de coopération culturelle ;
    - les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
    - les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


    I.4.2. Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias


    Pour l'application du dispositif anti-concentration et conformément au 5° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, le service autorisé sera considéré comme un service à caractère national (1).
    L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles suivants de la loi du 30 septembre 1986 :


    - 41 à 41-2-1 pour les associations ;
    - 39 à 41-2-1 pour les sociétés.


    (1) Un service de télévision qui dessert une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants est considéré comme un service à caractère local.


  • I.5. Caractéristiques de la programmation locale ou régionale


    a) L'éditeur consacre au moins deux heures par semaine à des programmes relatifs à la région Ile-de-France ;
    b) Ces programmes locaux ou régionaux comprennent au moins une heure par semaine de programmes inédits en première diffusion traitant uniquement de la région Ile-de-France ;
    c) L'éditeur conserve l'entière maîtrise éditoriale des émissions qu'il diffuse ;
    d) L'identification du service diffusé sur la ressource radioélectrique objet du présent appel doit être permanente à l'écran.
    Les candidats sont invités à prendre des engagements supplémentaires par rapport aux obligations minimales figurant aux points a et b de la présente partie (voir partie II.4. Sélection).


    I.6. Adhésion à un réseau de télévisions locales


    L'éditeur peut adhérer à un réseau constitué de plusieurs services de télévision qui diffusent des programmes communs (dits également « programmes syndiqués ») et géré par une structure dédiée. Les programmes communs peuvent être produits par la structure dédiée ou par les autres services de télévision adhérant à ce réseau. Cette adhésion ne doit pas aboutir à une remise en cause de l'indépendance éditoriale du service ou de l'indépendance économique de la société éditrice.
    Préalablement à cette adhésion, l'éditeur communique le projet de contrat de partenariat correspondant et les accords passés dans le cadre de ce réseau en vue de la reprise de « programmes syndiqués » sur son antenne ainsi que tout document émis par le réseau susceptible d'avoir une incidence sur la programmation et le fonctionnement du service autorisé ou sur la composition du capital de la société éditrice.


    I.7. Règles relatives à la reprise de programmes d'un tiers identifié


    L'éditeur peut diffuser des programmes provenant soit d'un autre service de télévision autorisé, conventionné ou déclaré auprès de l'Autorité, soit d'un réseau au sensdu I.6.
    Le volume total de ces émissions ne représente pas plus de deux heures par semaine. Le fournisseur doit être identifié à l'antenne.


    I.8. Caractéristiques de la programmation en haute définition réelle
    I.8.1. Définition des programmes en haute définition réelle


    Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :


    - ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
    - ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
    - parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante (2), celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition (3).


    Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.


    (2) Voir notamment la recommandation R132 et le bulletin technique n° 3315 de l'Union européenne de radiotélévision (UER).
    (3) Voir notamment la recommandation technique « CST-RT-017-TV » de la Commission supérieure de l'image et du son (CST), de la Fédération des industries des contenus audiovisuels et multimédia (FICAM) et du HD FORUM.


  • I.8.2. Obligations de diffusion en haute définition réelle


    Au moins trente minutes de programmes doivent, chaque jour, être diffusées intégralement en haute définition réelle.
    Les programmes locaux ou régionaux en première diffusion, prévus au b du I.5, sont diffusés en haute définition réelle.


    I.8.3. Définition des programmes en diffusion standard


    L'éditeur peut diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit d'œuvres de patrimoine, c'est-à-dire :


    - d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
    - d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
    - de rediffusions, c'est-à-dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
    - d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.


    I.9. Modes de financement envisageables


    Le financement du service peut être assuré par des recettes publicitaires, des recettes issues du parrainage et du téléachat (décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat), ou toute autre recette de nature commerciale, et par des aides publiques, dans le respect des règles européennes applicables.
    Le candidat doit s'assurer que les aides publiques sont conformes au droit de l'Union européenne relatif aux aides d'Etat (4). L'éditeur transmet à l'Autorité, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.


    (4) Voir la circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises parue au Journal officiel le 31 janvier 2006.


  • II. Modalités générales de la procédure d'autorisation
    II.1. Dossiers de candidature
    II.1.1. Dépôt


    Les dossiers de candidature doivent être adressés à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique uniquement selon la procédure dématérialisée suivante :


    - au plus tard le 16 novembre 2022 à minuit, heure de Paris, à peine d'irrecevabilité, le candidat adresse par courriel à l'adresse aactnt@arcom.fr une demande afin de disposer des modalités de dépôt électronique du dossier de candidature. Ce courriel doit mentionner :
    - en objet « Appel aux candidatures TNT - Ile-de-France (1h - 2h) » ;
    - dans son corps, le nom et la forme sociale de la personne morale candidate ainsi que le nom du service qui fait l'objet du dossier de candidature.


    Si une même personne morale souhaite déposer plusieurs dossiers de candidature, elle adresse alors autant de courriels qu'elle souhaite déposer de candidatures :


    - dans les 24 heures ouvrées suivant la réception de ce courriel, la direction de la télévision et de la vidéo à la demande en accuse réception et transmet au candidat les modalités électroniques de dépôt du dossier ;
    - au plus tard le 23 novembre 2022 à minuit, heure de Paris, à peine d'irrecevabilité, le candidat transmet, conformément à la procédure indiquée par l'Autorité, l'intégralité de son dossier de candidature. Les dossiers de candidature déposés pourront être modifiés, complétés, ou remplacés jusqu'à cette même date.


    Tout dossier de candidature transmis en méconnaissance de l'un ou l'autre des deux délais mentionnés ci-dessus ou à une adresse de messagerie différente de celle indiquée ci-dessus ou par voie postale sera déclaré irrecevable.
    Aucun dossier de candidature ne sera accepté sous format papier, sur une clé USB ou sur un CD-ROM. Toute candidature reçue sous ces formes sera donc déclarée irrecevable.
    Les dossiers doivent être paginés et rédigés en langue française (5).


    (5) Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez adresser un courrier électronique à aactnt@arcom.fr.


  • II.1.2. Désistement


    Le candidat qui souhaite retirer sa candidature doit, sans délai, en avertir l'Autorité par courriel à l'adresse aactnt@arcom.fr, qui en prend acte.
    Si le candidat renonce à l'autorisation qui lui a été accordée, la ressource prévue pour le service ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.


    II.1.3. Contenu du dossier de candidature


    Un modèle de dossier de candidature est présenté à l'annexe 2.
    Après la date limite de dépôt des dossiers, si l'Autorité considère qu'une modification apportée à une candidature est substantielle, la candidature sera regardée comme nouvelle et, dès lors, déclarée irrecevable.


    II.1.4 candidature sur plusieurs créneaux horaires


    Le candidat peut déposer plusieurs dossiers en réponse aux différents appels aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation locale sur le canal partagé auquel est associé le numéro 31. On entend ici par canal partagé la ressource radioélectrique permettant à un regroupement d'éditeurs de services différents d'exploiter cette même ressource à des créneaux horaires différents.
    Il doit alors distinguer, pour chaque créneau horaire sur lequel il propose sa candidature, les obligations supplémentaires auxquelles il s'engage.


    II.2. Conditions de recevabilité des candidatures


    Sont recevables les candidatures qui respectent impérativement la totalité des conditions suivantes :
    1. Dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés au II.1.1 ;
    2. Projet correspondant à l'objet de l'appel, tel qu'il est défini aux deux premiers alinéas de l'article 1er ;
    3. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants :


    - pour toutes les personnes morales candidates : statuts à jour, datés et signés ;
    - pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel : copie de la publication ;
    - pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel : copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation du dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
    - pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés : extrait K-bis datant de moins de trois mois ;
    - pour une société non encore immatriculée à ce registre : attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué.


    L'existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
    L'Autorité établit la liste des candidats recevables.


    II.3. Audition publique


    L'Autorité entend en audition publique les candidats déclarés recevables.


    II.4. Sélection


    A l'issue de l'instruction des dossiers de candidature, l'Autorité procède, à titre de mesure préparatoire, à une sélection parmi les candidats, selon les critères figurant au II.7.
    Dans son appréciation de l'intérêt de chaque projet pour le public, l'Autorité attachera une importance particulière aux engagements qui seront pris en matière de programmes locaux ou régionaux inédits.
    Le nom du candidat sélectionné fait l'objet d'une publication sur le site internet de l'Autorité (www.arcom.fr).


    II.5. Elaboration de la convention


    L'Autorité définit avec le candidat sélectionné les stipulations de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.


    II.6. Autorisation ou rejet des candidatures


    Après la conclusion d'une convention avec le candidat sélectionné, l'Autorité lui délivre une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique.
    La décision d'autorisation est publiée au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elle est assortie.
    L'autorisation est incessible. Elle est accordée pour une durée maximale de dix ans et peut être reconduite hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une durée maximale de cinq ans, dans les conditions prévues à l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986.
    Les refus sont motivés et notifiés aux candidats concernés.


    II.7. Critères de sélection


    L'Autorité délivre l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique, au terme d'un examen comparé des dossiers de candidature. La précision des informations fournies par les candidats constitue un élément de nature à éclairer l'Autorité dans l'instruction des dossiers.
    Les critères pris en considération par l'Autorité pour l'attribution de l'autorisation sont définis aux articles 29, 30 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 et sont rappelés ci-après.
    Extraits de l'article 29 (alinéas 6 à 14) :
    « L'autorité accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
    « Elle tient également compte :
    « 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
    « 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
    « 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
    « 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
    « 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ;
    […]
    « 7° S'il s'agit de la délivrance d'une nouvelle autorisation après que l'autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1. »
    Extraits de l'article 30 (alinéas 4 et 5) :
    « (…) l'autorité accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29.
    « Elle tient également compte des critères figurant aux 1° à 5° et 7° de l'article 29. »
    Extraits du III de l'article 30-1 :
    « [L'Autorité] accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversité des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence et des critères mentionnés aux articles 29 et 30 ainsi que des engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes. Elle tient également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services et en matière de choix des distributeurs de services, ainsi que de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre.
    « L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prend en compte le coût des investissements nécessaires à l'exploitation d'un service et la durée de leur amortissement au regard des perspectives d'évolution de l'utilisation des fréquences radioélectriques.
    « Dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, elle favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à la diversité des opérateurs ainsi qu'à renforcer le pluralisme de l'information, tous médias confondus.
    « Elle veille en outre à favoriser les services à vocation locale, notamment ceux consistant en la reprise des services locaux conventionnés au titre de l'article 33-1.
    « Pour l'octroi des autorisations aux éditeurs de services de télévision en haute ou ultra haute définition, elle autorise en priorité les services qui sont reçus dans la même zone géographique déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Elle tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute ou ultra haute définition de programmes, en particulier d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute ou ultra haute définition et les plus à même d'encourager la réception de services en haute ou ultra haute définition par le plus grand nombre. »


    II.8. Début des émissions


    L'éditeur de service titulaire d'une autorisation est tenu d'assurer le début effectif des émissions dans les délais et les conditions fixés par son autorisation. A défaut, l'Autorité peut constater la caducité de l'autorisation.


  • La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE 1
      ZONE GÉOGRAPHIQUE


      Les émetteurs depuis lesquels le service doit être diffusé, ainsi que les caractéristiques techniques de ceux-ci, sont ceux figurant dans la décision n° 2017-837 du 15 novembre 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel.


      Carte de couverture


      La carte représente une estimation théorique de la couverture potentielle de ces émetteurs. La carte est téléchargeable sur le site internet www.arcom.fr, dans l'espace réservé à la publication du présent appel.
      Cette carte identifie les zones géographiques sur lesquelles il est estimé que le niveau de signal théorique reçu sera a priori suffisant pour la bonne réception du service. Les personnes situées dans ces zones pourront normalement recevoir la chaîne si leur antenne de réception est orientée vers les émetteurs concernés. En outre, il convient de rappeler que cette carte est issue d'une simulation informatique théorique. La réalité constatée sur le terrain peut donc varier de cette estimation théorique.



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      Population potentiellement couverte sous réserve d'orientation des antennes de réception vers les lieux d'émission mentionnés dans la décision n° 2017-837 : environ 11,8 millions d'habitants.


    • ANNEXE 2
      MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE


      Le dossier de candidature comprend les éléments suivants, conformément aux descriptifs figurant dans la suite de cette annexe :


      1. Formulaire d'identification du candidat ;
      2. Description de la personne morale candidate ;
      3. Description du service ;
      4. Modalités de financement et ressources humaines ;
      5. Caractéristiques techniques.


      Il est paginé et transmis avec l'ensemble des pièces jointes requises.
      Il est accompagné d'une lettre de candidature adressée à l'attention du président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
      Le candidat peut joindre à l'appui de sa demande tout document qu'il jugerait pertinent de porter à l'attention de l'Autorité.
      La production de ce dossier est un élément d'appréciation essentiel du projet présenté par le candidat. Il doit être constitué par les représentants de la personne morale candidate avec le plus grand soin. Les dossiers de candidatures constituent des documents administratifs communicables à des tiers qui en feraient la demande. Les candidats peuvent mentionner, à titre indicatif, les éléments qu'ils estimeraient relever du secret des affaires.
      Les informations recueillies dans le dossier et lors des échanges avec l'Autorité font l'objet d'un traitement de données à caractère personnel destiné à l'instruction des candidatures. Pour en savoir plus sur la gestion des données et le droit des personnes concernées, vous êtes invités à vous référer à l'annexe 3.


      I. Formulaire d'identification du candidat


      IDENTIFICATION DU PROJET DÉPOSÉ

      Nom du projet / de la chaîne

      Bref descriptif


      PERSONNE MORALE CANDIDATE

      Raison sociale

      Forme juridique

      Numéro SIREN

      Adresse postale du siège social

      Entrée - Bât. - Immeuble

      N° + Libellé de la voie

      Boîte postale - Lieu-dit

      Code postal

      Localité


      REPRÉSENTANT LÉGAL

      Prénom / Nom

      Fonction

      Adresse postale (si différente de celle du siège social)

      Entrée - Bât.- Immeuble

      N° + Libellé de la voie

      Boîte postale - Lieu-dit

      Code postal

      Localité

      Courriel

      Téléphone


      PERSONNE À CONTACTER

      Prénom / Nom

      Fonction

      Courriel

      Téléphone


      II. Personne morale candidate
      II.1. Société (6)


      Les pièces énumérées ci-après sont communiquées par le candidat selon la situation correspondante.


      (6) Les informations demandées à la société candidate doivent également être fournies par la personne, la société ou le groupe qui la contrôle au sens de l'article 41-3 (2°) de la loi du 30 septembre 1986.


    • II.1.1. Cas d'une société immatriculée


      - extrait K-bis de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France ;
      - copie des statuts datés et signés ;
      - liste des dirigeants ;
      - répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
      - lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;
      - répartition des actions et des droits de vote qui leur sont attachés ;
      - pacte d'actionnaires, s'il existe, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;
      - extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
      - composition des organes de direction et d'administration ;
      - rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
      - description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet ;
      - le cas échéant, liste des marchés publics ou des délégations de services publics dont la société est titulaire.


      II.1.2. Cas d'une société en formation


      - attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué ;
      - copie des statuts datés et signés ;
      - liste des dirigeants ;
      - répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
      - lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;
      - répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ;
      - pacte d'actionnaires, s'il existe, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;
      - extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
      - description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.


      II.1.3. Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière


      Pour les personnes physiques :


      - identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.


      Pour les personnes morales :


      - composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
      - composition des organes de direction et d'administration ;
      - rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
      - description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.


      II.2. Associations


      Les pièces énumérées ci-après sont communiquées par le candidat selon la situation.


      II.2.1. Cas d'une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel


      - copie des statuts datés et signés ;
      - copie de la publication au Journal officiel ;
      - liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
      - extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
      - description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.


      II.2.2. Cas d'une association en cours de création


      - copie des statuts datés et signés ;
      - copie de la demande de publication au Journal officiel ou, à défaut, du récépissé de déclaration auprès des services compétents ;
      - liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
      - extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
      - description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.


      II.3. Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias


      Les contraintes résultant de l'application des règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias s'appliquent à la personne morale titulaire d'une autorisation et aux personnes qui la contrôlent (2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986).


      II.3.1. Cas d'une société candidate


      La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent, doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39 à 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les actions qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.


      II.3.2. Cas d'une association candidate


      L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41 à 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les actions qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.


      III. Description du service


      Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
      Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Il s'attache, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au II.7 du texte d'appel aux candidatures.


      III.1. Caractéristiques générales du projet
      III.1.1. Présentation générale du service


      Le candidat doit fournir une grille hebdomadaire de programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions. Outre la description générale du projet, un descriptif des principales émissions envisagées est également versé au dossier de candidature.
      Le candidat précise si le service est déjà diffusé (TNT, câble, ADSL, fibre, satellite…).
      Il indique s'il est adhérent ou s'il souhaite adhérer à un réseau de télévisions locales. Il fournit, le cas échéant, le projet de contrat de partenariat et les accords passés dans le cadre de ce réseau en vue de la reprise de programmes sur son antenne.


      III.1.2. Caractéristiques de la programmation


      a) Programmes locaux ou régionaux : a du I.5 du texte d'appel aux candidatures


      - préciser le volume horaire de diffusion et les caractéristiques des programmes locaux ou régionaux. Situer cette programmation dans la grille de programmes fournie. Conformément au a du I.5 du texte d'appel, ce volume est au moins de deux heures par semaine ;
      - préciser si, pour cette programmation, des programmes sont fournis par un tiers identifié. Dans l'affirmative, joindre au dossier de candidature les contrats passés et préciser le volume horaire, dans les conditions prévues par le I.7 du texte d'appel aux candidatures.


      b) Programmes locaux ou régionaux en première diffusion : b du I.5 du texte d'appel aux candidatures


      - préciser le volume, les horaires et les caractéristiques des programmes locaux ou régionaux en première diffusion. Conformément au b du I.5 du texte d'appel, ce volume est au moins d'une heure par semaine.


      c) Autres programmes hors programmation locale ou régionale


      - préciser les horaires de diffusion, l'emplacement de ces programmes dans la grille, le type d'émission ;
      - préciser le volume horaire hebdomadaire de diffusion des programmes ne relevant pas de la programmation locale ou régionale ; situer cette programmation dans la grille de programmes fournie ;
      - préciser l'origine de ces programmes ;
      - préciser si certains programmes sont fournis par un tiers identifié. Dans l'affirmative, joindre au dossier de candidature les contrats passés et préciser le volume horaire, dans les conditions prévues par le I.7 du texte d'appel aux candidatures.


      d) Répartition des programmes par genres en pourcentage par rapport au volume hebdomadaire total de diffusion


      GENRES

      PROGRAMMATION
      LOCALE OU RÉGIONALE

      HORS PROGRAMMATION
      LOCALE OU RÉGIONALE

      TOTAL

      Information :

      Journaux télévisés et flashes

      Magazines

      Magazines autres que d'information

      Documentaires

      Fiction télévisuelle (séries, téléfilms et court-métrages)

      Animation

      Émissions pour la jeunesse autres qu'animation

      Divertissement

      Sport :

      Magazines

      Retransmission d'événements sportifs

      Œuvres cinématographiques

      Autres émissions :

      Publicité

      Téléachat

      Autres éléments :

      Interactivité

      Bandes annonces

      Présentation

      TOTAL

      100 %


      e) Autres données relatives aux programmes
      Préciser :


      - la langue du service et du sous-titrage ;
      - si des programmes sont diffusés en version originale sous-titrée ;
      - la part de la programmation accessible aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, aux personnes aveugles ou malvoyantes ;
      - les mesures mises en place pour favoriser la représentation de la diversité de la société française.


      III.1.3. Information


      f) Magazines télévisés


      - préciser le volume quotidien et le nombre d'éditions des magazines d'information ;


      g) Moyens de production


      - indiquer s'il existe une rédaction propre au service ;
      - préciser :
      - si le service a recours à une agence associée ;
      - s'il existe une association, le cas échéant, avec un titre de presse ;
      - le nombre de journalistes professionnels.


      h) Dispositions garantissant l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent


      - si l'éditeur emploie des journalistes, indiquer s'il existe une charte déontologique au titre de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou, le cas échéant, les mesures prises pour adopter une telle charte (7) ;
      - préciser le cas échéant les mesures mises en place pour la création d'un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes (8) et, s'ils ont déjà été désignés, les membres de ce comité ;
      - préciser si d'autres dispositifs ont été mis en place pour garantir l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent, notamment à l'égard des intérêts économiques des actionnaires de la société candidate et de ses annonceurs (9).


      (7) Troisième alinéa de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Les entreprises ou sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles dépourvues de charte déontologique engagent des négociations à compter de la publication de la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias. Cette charte est rédigée conjointement par la direction et les représentants des journalistes. A défaut de conclusion d'une charte avant le 1er juillet 2017 et jusqu'à l'adoption de celle-ci, les déclarations et les usages professionnels relatifs à la profession de journaliste peuvent être invoqués en cas de litige. Le comité institué à l'article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est consulté lors de cette rédaction. Le deuxième alinéa du présent article s'applique à compter du 1er juillet 2017 ».
      (8) Conformément à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986, « un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes composé de personnalités indépendantes est institué auprès de toute personne morale éditrice d'un service de radio généraliste à vocation nationale ou de télévision qui diffuse, par voie hertzienne terrestre, des émissions d'information politique et générale ».
      (9) Article 4 de la délibération n° 2018-11 du 18 avril 2018 du Conseil relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent : « L'éditeur d'un service de communication audiovisuelle veille à ce que les émissions d'information et les programmes qui y concourent soient réalisés dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts économiques de ses actionnaires et de ses annonceurs. »


    • III.1.4. Publicité, parrainage, téléachat


      i) Publicité


      - préciser la durée quotidienne moyenne de publicité prévue ;
      - indiquer si le service a recours à la publicité locale. Dans l'affirmative, préciser le pourcentage de publicité locale envisagé par rapport à la publicité totale ;
      - détailler les engagements éventuels d'autolimitation.


      j) Emissions de téléachat


      - préciser les horaires et fréquences de diffusion de ces émissions ;
      - indiquer si le service fait appel à une société extérieure.


      k) Recours au parrainage
      Préciser si le service fait appel au parrainage. Dans l'affirmative, décrire les actions de parrainage envisagées.


      III.1.5. Protection du jeune public


      Détailler les mesures envisagées, comme la mise en place d'un comité de visionnage, permettant d'assurer la protection du jeune public.


      III.1.6. Collaboration envisagée avec des collectivités territoriales


      Indiquer si des collaborations sont envisagées avec des collectivités territoriales. Dans l'affirmative, préciser la nature de ces collaborations et fournir, le cas échéant, une copie du contrat ou du projet de contrat d'objectifs et de moyens visé à l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales.


      III.2. Caractéristiques des programmes diffusés en haute définition


      Les programmes en haute définition réelle sont définis au I.8 du texte d'appel aux candidatures.
      L'éditeur s'engage à diffuser intégralement en haute définition réelle au moins trente minutes de programmes par jour.
      Les programmes locaux en première diffusion sont diffusés en haute définition réelle.
      Question n° 1 : Le candidat envisage-t-il de diffuser en haute définition réelle au-delà du minimum fixé par le texte d'appel, soit 30 minutes pa jour ?


      Oui □ Non □


      Si oui, selon quelles modalités ?


      III.3. Informations relatives aux obligations de diffusion et de production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles


      Le candidat précise sur la totalité du temps d'antenne du service les engagements en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques à partir des obligations fixées par le décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.


      III.3.1. Œuvres cinématographiques


      Question n° 2 : Le candidat envisage-t-il de diffuser des œuvres cinématographiques ?


      Oui □ Non □


      Si non, passer au point III.3.2.
      Si oui, répondre aux questions suivantes.
      l) Diffusion
      Le I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la contribution d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre prévoit que les éditeurs diffusant des œuvres cinématographiques réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
      Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles qui sont comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.
      m) Production
      Question n° 3 : Combien de titres, de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques le candidat prévoit-il de programmer annuellement ?


      Nombre de titres par an

      Nombre de diffusions et rediffusions par an


      Il est précisé à l'article 9 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 que les obligations relatives à la contribution des éditeurs au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent chaque année un nombre de films de longue durée « inférieur ou égal à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104 ».
      Si le service est assujetti à l'obligation de production, il est rappelé que l'article 10 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, qui détermine la contribution des éditeurs à la production cinématographique, fixe cette obligation à au moins 3,2 % (œuvres européennes) et à au moins 2,5 % (œuvres d'expression originale française : EOF) du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent (10). Les proportions prévues sont réduites de moitié pour la première année civile qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la date mentionnée dans l'autorisation pour le début effectif des émissions. Ces proportions sont réduites d'un quart pour l'année civile suivante.


      (10) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ainsi que charges afférentes à la programmation d'émissions propres à une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.


    • III.3.2. Œuvres audiovisuelles


      Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent des œuvres audiovisuelles au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié : « Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte. »
      Question n° 4 : Le candidat envisage-t-il de diffuser des œuvres audiovisuelles ?


      Oui □ Non □


      Si non, fin du questionnaire.
      Si oui, répondre aux questions suivantes :
      n) Diffusion
      Le I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
      Le III de l'article 13 du même décret offre la possibilité d'atteindre en deux ans ces quotas de diffusion, sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure à 50 %. Cette montée en charge, définie avec l'Autorité, est inscrite dans la convention du service.
      Question n° 5 : Le candidat souhaite-t-il disposer de cette montée en charge ?


      Oui □ Non □


      Si oui, il indique dans le tableau ci-dessous la montée en charge qu'il souhaiterait définir avec l'Autorité.


      Année

      n

      n+1

      n+2

      Œuvres européennes
      (50 % min)

      60 %

      Œuvres EOF
      (Expression originale française)

      40 %


      Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute qui, pour le présent appel aux candidatures, correspondent aux heures de diffusion effective du service.
      o) Production
      Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent au moins 20 % d'œuvres audiovisuelles dans leur volume horaire total annuel de diffusion.


      En heures

      En % de la programmation

      Volume annuel d'œuvres diffusées


      Si le volume d'œuvres audiovisuelles représente moins de 20 % du temps de diffusion, fin du questionnaire.
      S'il représente plus de 20 %, le candidat répond aux questions suivantes.


      1. Fixation du régime de l'obligation
      1.1. Régime général


      L'article 16 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 fait obligation aux éditeurs de consacrer chaque année au moins 15 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent (11) à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française (EOF). Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation globale ».
      Au sein de l'obligation globale de production, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (cf. définition au second alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) représentent au moins 10,5 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation patrimoniale ».


      (11) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte dans ce chiffre d'affaires la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, ainsi que les charges afférentes à la programmation d'émissions propres à une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.


    • 1.2. Régime patrimonial


      Lorsque les dépenses sont entièrement consacrées à des œuvres patrimoniales, la contribution de l'éditeur s'élève à au moins 12,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.


      1.3. Régime musical


      Les services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion, bénéficient d'un taux minoré d'obligations de production (article 18 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021).
      Ces services doivent consacrer chaque année :


      - au moins 8 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française ;
      - au moins 7,5 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (au sens du second alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.


      Question n° 6 : De quel régime le candidat souhaite-t-il bénéficier ?


      Régime général □ Régime patrimonial □ Régime musical □


      Question n° 7 : Les captations ou recréations de spectacles vivants et les vidéomusiques représentent-elles plus de 50 % du total de la programmation annuelle ?


      Oui □ Non □


      Question n° 8 : Les vidéomusiques représentent-elles plus de 40 % du total de la programmation annuelle ?


      Oui □ Non □


      2. Montée en charge


      L'article 28 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 prévoit que les proportions prévues sont réduites de moitié pour la première année civile qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la date mentionnée dans l'autorisation pour le début effectif des émissions. Ces proportions sont réduites d'un quart pour l'année civile suivante.


      III.3.3. Relations avec les producteurs


      Les articles 22 à 26 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 permettent l'inscription dans la convention d'aménagements et d'engagements spécifiques lorsqu'un accord a été conclu entre l'éditeur et les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle. Si le candidat souhaite bénéficier de certains des aménagements prévus, il doit également se rapprocher des organisations professionnelles et communiquer à l'Autorité les accords conclus.


      III.4. Données associées


      Le candidat précise, le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter.


      IV. Modalités de financement et ressources humaines
      IV.1. Informations économiques et financières


      Le candidat présente un plan d'affaires adapté à la zone de diffusion du service.
      Les documents prévisionnels suivants sont fournis en euros, sur cinq ans :


      - compte de résultat annuel ;
      - plan de financement prévisionnel ;
      - justificatifs des financements affichés ;
      - bilans annuels prévisionnels.


      Si le candidat est une association ou une société déjà constituée, il fournit également des informations relatives au dernier exercice arrêté et à l'exercice en cours.
      Ces différents documents doivent être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel doit distinguer les recettes liées à la publicité, au parrainage, aux aides publiques et, le cas échéant, au téléachat ainsi qu'aux services interactifs.
      S'agissant des ressources publicitaires, de parrainage et de téléachat, le candidat précise les hypothèses de marché publicitaire et de zone de chalandise sur lesquelles il fonde ses estimations de recettes publicitaires. Il distingue éventuellement les recettes publicitaires locales des recettes publicitaires extra-locales.
      Concernant le soutien éventuel des collectivités territoriales, le candidat indique la nature, les modalités et le montant de ces aides. Il communique les éléments justificatifs des aides des collectivités locales qui seraient appelées à contribuer au financement du service. Le candidat doit s'assurer que ces aides sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d'État (cf. circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises - Journal officiel du 31 janvier 2006). Il transmet, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.
      Les charges d'exploitation distinguent les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de programmes et les autres charges.
      Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux fournis ci-après et de détailler les principales hypothèses retenues.
      Le candidat doit faire la preuve de sa capacité à assumer les besoins de financement liés au plan de développement proposé. Chaque financement doit être décrit précisément et justifié, selon la source, par :


      - les lettres d'engagement des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires…) accompagnées des états financiers de ces sociétés. Les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis ;
      - les lettres d'engagement d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt.


      Le candidat décrit les frais prévisionnels de diffusion et de transport des signaux, tels qu'il les envisage.


      IV.2. Forme indicative des tableaux à fournir


      Les tableaux fournis par le candidat s'inspirent de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent obligatoirement permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui relève de la seule activité télévision hertzienne terrestre des autres activités de la personne morale candidate. Pour les candidats proposant un service de télévision locale en haute définition, le candidat distingue, dans la mesure du possible, ce qui relève de la haute définition réelle.


      IV.2.1. Comptes de résultat prévisionnels


      (en K€)

      n-1

      n

      n+1

      n+2

      n+3

      n+4

      dernier exercice arrêté

      Exercice
      en cours
      (estimation)

      prévisionnel

      Produits issus du secteur privé

      Publicité locale

      Publicité extra-locale

      Communication institutionnelle

      Téléachat

      Co-production

      Partenariat

      Autres

      Produits issus du secteur public

      Contrats d'objectifs et de moyens

      Communication institutionnelle

      Contrat de prestation

      Partenariat

      Co-production

      Autres

      Production stockée

      Production immobilisée

      Autres subventions d'exploitation

      Reprises de provisions

      Transfert de charges

      Autres produits

      Total des produits d'exploitation

      Achat et variation stocks de marchandises

      Achat et variation stocks de matières premières et autres approvisionnements

      Autres achats et charges externes

      dont achat de programmes

      dont coût de diffusion

      dont coût de liaison TNT

      dont coût de liaison autres réseaux (Sat., ADSL, câble, fibre…)

      dont coût de diffusion TNT

      Impôts et taxes

      Salaires et charges sociales

      Dotations aux amortissements et aux provisions

      Autres charges

      Total des charges d'exploitation

      Résultat d'exploitation

      Résultat financier

      Résultat courant avant impôt

      Résultat exceptionnel

      Impôt sur les sociétés

      Résultat de l'exercice


      IV.2.2. Plan de financement prévisionnel


      (K€)

      n (1)

      n + 1

      n + 2

      n + 3

      n+4

      Résultat net

      Dotations aux amortissements

      Dotations aux provisions nettes des reprises

      Plus-value de cession

      Moins-value de cession

      Capacité d'autofinancement


      (K€)

      n

      n + 1

      n + 2

      n + 3

      n+4

      Investissements non liés à la HD

      Investissements liés à la HD (2)

      Variation du besoin en fonds de roulement

      Remboursement d'emprunts

      Remboursement des comptes courant

      Total des besoins

      Apport en capital

      Apport en compte courant

      Nouveaux emprunts

      Produit sur cession d'actifs

      Variation du besoin en fonds de roulement

      Capacité d'autofinancement

      Total des ressources

      Variation de trésorerie

      Trésorerie initiale

      Trésorerie finale


      (1) n = exercice en cours.
      (2) À détailler.


    • IV.3. Régie


      Préciser les conditions dans lesquelles la commercialisation du service (publicité, parrainage) aura lieu et les liens capitalistiques entre le service et la régie.
      Décrire l'activité de cette régie et donner la liste des services de communication audiovisuelle ou les titres appartenant à la presse dont la régie assure la commercialisation.


      IV.4. Ressources humaines


      Indiquer l'évolution envisagée des effectifs sur cinq ans.


      Années

      n-1

      n

      n+1

      n+2

      n+3

      n+4

      Effectif moyen


      V. Caractéristiques techniques
      V.1. Conditions techniques de diffusion du service
      V.1.1. Zones géographiques à couvrir


      Le candidat s'engage à couvrir la zone décrite et dans le respect des conditions techniques de diffusion fixées dans la décision n° 2017-837 du 15 novembre 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel.


      V.1.2. Moyens techniques


      Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer l'exploitation de son service (transport et acheminement du signal, infrastructure de diffusion).
      Il informe l'Autorité des démarches éventuellement entreprises auprès des opérateurs techniques chargés du transport et de la diffusion de ses programmes auprès du public. Le candidat communique, à titre confidentiel, les réponses et les offres obtenues (études techniques, devis, etc.).


      V.1.3. Mise en exploitation du service


      Le candidat indique dans quel délai il envisage le démarrage de ses émissions.


      V.2. Conditions d'utilisation de la ressource numérique


      La diffusion des programmes a lieu en haute définition en utilisant la norme de codage vidéo MPEG-4. Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis.
      Le candidat détaille les modalités d'utilisation de la ressource numérique disponible.


      V.2.1. Répartition du débit utile


      Le candidat précise son besoin en bande passante pour la diffusion du service (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées.


      V.2.2. Formats de diffusion


      Le candidat indique les caractéristiques techniques des contenus diffusés :


      - format vidéo (résolution d'image, notamment) ;
      - format audio : nombre de pistes audio et leurs contenus, type de codage audio pour chaque piste, son stéréo ou multicanal…


      Les programmes diffusés doivent respecter la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision. Le candidat indique les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour assurer la conformité de son service avec la valeur moyenne d'intensité sonore fixée par l'Autorité.


      V.2.3. Accessibilité


      Le candidat présente le dispositif envisagé pour permettre l'accès aux programmes des personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, des personnes aveugles ou malvoyantes. Il décrit également l'infrastructure technique qui lui permettra de réaliser le sous-titrage de programmes.


      V.2.4. Interactivité


      Le candidat indique s'il compte utiliser la norme HbbTV (ETSI TS 102 796) et en précise les usages.
      S'il choisit une autre solution, il précise toutes les informations, notamment le procédé technique, et les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés, et garantissant qu'il puisse être reçu sur l'ensemble des terminaux déployés pour fournir des services interactifs et exploités sur le territoire français pour la télévision numérique de terre, comme le prévoit l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986. Conformément à l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis, les standards auxquels le candidat souhaite avoir recours pour l'interactivité sont ouverts et non propriétaires.


    • ANNEXE 3
      DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL TRAITÉES DANS LE CADRE DE L'APPEL AUX CANDIDATURES


      L'appel aux candidatures lancé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique nécessite la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel gérés par l'Autorité.


      Objet du traitement de données


      Finalités :
      Le traitement a pour objet l'instruction des candidatures parvenues à l'Autorité en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour la diffusion en clair, par voie hertzienne terrestre, d'un service de télévision à vocation locale.
      Il permet à l'Autorité :


      - de recueillir les dossiers de candidatures complétés par les éditeurs de services intéressés et de les instruire ;
      - de contacter l'éditeur et ses collaborateurs lors de l'instruction du dossier et après qu'une décision d'attribution de fréquence ait été prise.


      Base légale :
      Article 6 (1) e du règlement général sur la protection des données - RGPD.
      Ce traitement de données relève de l'exercice de l'autorité publique dont est investie l'Autorité en application de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.


      Données traitées


      Source des données :
      Les informations à caractère personnel traitées sont celles qui sont fournies dans le dossier de candidature.
      Prise de décision automatisée :
      Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée.


      Personnes concernées


      Les personnes concernées sont toutes les personnes physiques dont les données sont demandées dans le dossier de candidature.


      Destinataires des données


      Catégories de destinataires :
      En fonction de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout ou partie des données :


      - les membres de l'Autorité ;
      - la direction de la télévision et de la vidéo à la demande de l'Autorité ;
      - le cas échéant, les autres services de l'Autorité concernés.


      Transferts des données hors Union européenne :
      Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé.


      Durée de conservation des données


      Ces données sont conservées pendant la durée de l'autorisation du service de télévision pour les candidats retenus et pendant un délai de cinq ans pour les candidats non retenus.
      À ces délais, peuvent s'ajouter les délais de prescription légale et d'archivage public applicables. Dans ces deux derniers cas, l'accès aux données est réduit aux services du contentieux et d'archivage et ces données ne peuvent être communiquées que de manière justifiée, ponctuelle et circonstanciée aux autres services de l'Autorité.


      Sécurité


      Les mesures de sécurité sont mises en œuvre conformément à la politique de sécurité des systèmes d'information de l'Autorité.


      Droits des personnes


      Les personnes physiques citées dans les contributions bénéficient vis-à-vis de leurs données personnelles d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition, et de limitation.
      Pour toute information ou exercice des droits Informatique et Libertés sur les traitements de données personnelles traitées par l'Autorité, les personnes concernées peuvent contacter son délégué à la protection des données (DPO) en accompagnant leur demande de la copie de leur titre d'identité :


      - à l'adresse électronique suivante : dpo@arcom.fr ;
      - ou par courrier signé à l'adresse suivante : Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à l'attention du délégué à la protection des données, 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris.


      L'autorité administrative compétente en matière de traitement de données à caractère personnel est la CNIL. Celle-ci peut être saisie de réclamations liées à l'utilisation de données à caractère personnel.


      Engagement vis-à-vis du respect de la règlementation en matière de données à caractère personnel


      La personne remplissant le dossier de candidature, s'engage à communiquer ces informations relatives au traitement de données à caractère personnel aux personnes physiques citées dans le dossier et ses pièces jointes et déclare respecter la réglementation en la matière.


Fait à Paris, le 12 octobre 2022.


Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 2,4 Mo
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