Arrêté du 23 septembre 2022 portant extension d'un accord conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison des cadres et des employés et personnel de maîtrise (n° 731 et 1383)

Version initiale


Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1973 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison des cadres du 23 juin 1971 devenue nationale par accord du 26 juin 2007 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1986 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison des employés et personnel de maîtrise du 3 juillet 1985 devenue nationale par accord du 26 juin 2007 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord du 14 avril 2022 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (PROA), conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 23 juillet 2022 ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 22 septembre 2022,
Arrête :


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison des cadres du 23 juin 1971 devenue nationale par accord du 26 juin 2007 et à l'exclusion du secteur de la droguerie, et dans le champ d'application de la convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison des employés et personnel de maîtrise du 3 juillet 1985 devenue nationale par accord du 26 juin 2007 et à l'exclusion du secteur de la droguerie, les stipulations de l'accord du 14 avril 2022 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (PROA), conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.
    A l'annexe 1, les certifications suivantes sont exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.


    - titre professionnel vendeur agenceur de cuisines et salles de bains RNCP 28092 ;
    - chargé éditorial pour le web RNCP 30396 ;
    - responsable des achats RNCP 2116 ;
    - responsable logistique RNCP 23939 ;
    - responsable comptable RNCP 2144 ;
    - chargé de l'administration et de la gestion des ressources humaines RNCP 28108 ;
    - chargé des ressources humaines RNCP 34616 ;
    - manager PME PMI RNCP 18210.


  • L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 septembre 2022.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain


Nota. - L'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2022/28, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 191,4 Ko
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