Arrêté du 30 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre d'un plan d'accompagnement individuel dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne

NOR : PRMM2227630A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/9/30/PRMM2227630A/jo/texte
JORF n°0232 du 6 octobre 2022
Texte n° 1

Version initiale


Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,
Vu l'accord de coopération et de commerce conclu le 24 décembre 2020 entre l'Union européenne et la communauté européenne de l'énergie atomique d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'autre part ;
Vu le traité sur l'Union européenne (TUE) ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), notamment ses articles 107(3)(c) et 108 ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu les lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers du 31 juillet 2014 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 déclarant certaines catégories d'aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 ;
Vu le règlement (UE) 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021 établissant la réserve d'ajustement au Brexit ;
Vu la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes ;
Vu la décision de la Commission du 30 août 2022 approuvant le régime d'aide notifiée n° SA.102997 mettant en œuvre un plan d'accompagnement individuel dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne, notifié en application de l'article 107, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 29 avril 2021 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne sont à déduire de l'indemnisation versée au titre de l'aide à l'arrêt définitif d'activité ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) du 26 septembre 2022,
Arrête :


  • La mesure, objet du présent arrêté, consiste en un arrêt définitif d'activité de pêche, toutes espèces confondues, dans les conditions définies dans les articles ci-après.


  • Sans préjudice des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) 2021/1139, le bénéfice d'une aide à l'arrêt définitif d'activité de pêche est ouvert aux propriétaires d'un ou plusieurs navires de pêche maritime professionnelle battant pavillon français et inscrits au registre des navires de pêche de l'Union européenne.


  • Est entendu par « plan d'accompagnement individuel » au sens du présent arrêté le mécanisme de sortie de flotte des navires.
    Est entendu par « bénéficiaire » ou « demandeur » de l'aide au sens du présent arrêté la personne physique ou morale propriétaire du navire faisant l'objet de la demande d'aide mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.
    Est entendu par « armateur » la personne physique ou morale détentrice de la licence de pêche européenne détenue par le navire objet de la demande d'aide.
    Est entendu par « britannique » ou « britanniques » au sens du présent arrêté le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.


  • 1. Une demande d'aide dans le cadre du présent dispositif est admissible s'il a été établi par l'autorité compétente que le bénéficiaire n'a pas commis :
    a) Dans les douze mois précédant le dépôt de la demande d'aide, une infraction grave aux règles de la politique commune des pêches ou aux autres règles mentionnées à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 508/2014, à l'exception des infractions graves énumérées aux points 1, 2 et 5 de l'annexe XXX du règlement 404/2011 (à savoir manquements aux obligations déclaratives, pêche avec un engin interdit ou capture, transbordement et débarque d'espèces sous-taille) à condition que le total de points cumulés soit inférieur à 9. La date de début de la période d'inadmissibilité est la date de signature de la sanction administrative donnant lieu à l'attribution des points de pénalité ;
    b) Une fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes dans le cadre du Fonds européen pour la pêche (FEP), du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 508/2014.
    2. Après l'introduction de la demande d'aide, le bénéficiaire continue à se conformer aux règles de la politique commune de la pêche tout au long de la période de mise en œuvre du projet et pour une période de cinq ans après le paiement final.
    3. Si un bénéficiaire a commis une ou plusieurs des infractions énoncées à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 508/2014, durant la période mentionnée au paragraphe 2 du présent article, et qu'il est par conséquent inéligible à l'aide objet du présent arrêté, il est tenu de la rembourser.


  • Sans préjudice des dispositions de l'article 4 du présent arrêté, le navire objet de la demande d'aide doit respecter les conditions d'éligibilité suivantes :
    1. Le navire objet de la demande d'aide :
    a) Est immatriculé en France, inscrit au fichier de la flotte de pêche de l'Union européenne et actif au sens de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime, à la date de dépôt de la demande d'aide ;
    b) A mené des activités de pêche en mer pendant au moins 90 jours par an au cours des deux dernières années civiles précédant l'année de la date de présentation de la demande d'aide. Si le navire de pêche en remplace un autre et s'il a été enregistré dans le fichier de la flotte de l'Union européenne depuis moins de deux ans à la date de présentation de la demande d'aide, cette condition s'apprécie en tenant compte des jours d'activité de pêche du navire remplacé sur ladite période, sans chevauchement de jours avec le navire objet de la demande d'aide ;
    c) Est entré en flotte avant le 1er janvier 2021 ;
    d) Par dérogation au paragraphe (c), le navire objet de la demande d'aide peut être entré en flotte après le 1er janvier 2021 s'il remplace un autre navire préexistant.
    2. Le demandeur, ou l'armateur si celui-ci est différent du demandeur :
    a) Est à jour de ses obligations déclaratives ;
    b) Est en situation régulière vis-à-vis des organismes en charge des cotisations fiscales et des contributions sociales lors du dépôt de la demande d'aide ;
    c) Est en situation régulière vis-à-vis du versement de ses contributions professionnelles obligatoires émises jusqu'au 31 décembre 2021.
    3. Sans préjudice des conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, la situation du navire objet de la demande d'aide correspond au moins à l'une des situations listées ci-après :
    a) Il a eu une activité de pêche significative dans les eaux britanniques ou dans les eaux du baillage de Jersey ou du baillage de Guernesey. Pour cela, il justifie d'une dépendance à celles-ci au minimum égale en cumulé à 20 % de la valeur totale des ventes de ses captures réalisées durant l'année de référence 2019 ou 2020, qu'elles soient soumises ou non à des quotas sur une année ;
    b) Il n'est pas bénéficiaire, au moment du dépôt de la demande d'aide, de l'autorisation délivrée par les autorités britanniques conformément aux critères fixés par l'accord de commerce et de coopération susvisé sur l'accès à la zone des 6-12 milles britanniques, du baillage de Jersey ou du baillage de Guernesey. Le cas échéant, il justifie, pour la zone des 6-12 milles britanniques, d'une antériorité d'activité sur une période d'éligibilité de 2012 à 2020 ou, pour les eaux du baillage de Guernesey ou du baillage de Jersey, d'une antériorité d'activité sur une période d'éligibilité de 2017 à 2020. Il figure par ailleurs dans une liste de navires établie par les services de l'Etat dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de coopération et de commerce précité ;
    c) Il présente une dépendance à un ou plusieurs des stocks mentionnés à l'annexe 4 du présent arrêté générant en cumulé 20 % ou plus de la valeur totale des ventes de ses captures du navire durant l'année de référence 2019 ou 2020, qu'elles soient soumises ou non à des quotas sur une année.
    4. a) Si l'année de référence 2019 ou 2020 ne correspond pas à une année normale d'exploitation pour la valeur totale des ventes des captures (valeur totale des ventes de capture annuelles connaissant une baisse de 20 % en référence à la valeur totale des ventes de capture moyenne sur la période soit sur les cinq dernières années qui le précèdent, soit sur la période allant de l'entrée en flotte effective du navire à 2018), le choix peut se porter sur la valeur totale des ventes de capture de l'année 2018 à condition de produire les éléments justifiant le caractère anormal des années 2019 et 2020 ;
    b) Pour les navires entrés en flotte après le 1er janvier 2020 et ne remplaçant pas un autre, la valeur totale des ventes de capture est égale à la valeur totale des ventes de capture du navire toutes espèces confondues, toutes zones confondues, évaluée par projection sur la période allant de l'entrée effective en flotte du navire jusqu'à la date de dépôt de la demande d'aide ;
    c) Pour les navires remplaçant un autre, si le remplacement a eu lieu en 2020, la valeur totale des ventes de capture est calculée en prenant en compte la moyenne la valeur totale des ventes de capture des navires remplacé et remplaçant, sans chevauchement de période, sur les années 2019 et 2020. Si le remplacement est intervenu en 2021, la valeur totale des ventes de capture est égale à la valeur totale des ventes de capture 2020 du navire remplacé.
    5. L'entreprise de pêche dont le bénéficiaire est propriétaire :
    a) Est une petite et moyenne entreprise au sens du règlement (UE) n° 1388/2014 ;
    b) Ne constitue pas une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers du 31 juillet 2014 ;
    c) Ne fait pas l'objet d'une injonction de récupération non exécutée à la suite d'une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide incompatible avec le marché intérieur.


  • Le montant de l'aide est calculé, pour chaque navire, en fonction de sa jauge exprimée en UMS (jauge GT), selon le barème figurant en annexe. La jauge retenue pour le calcul est celle figurant au fichier flotte national à la date de dépôt du dossier de demande d'aide.
    L'aide comprend également le remboursement des indemnités de licenciement pour motif économique lorsque le propriétaire est tenu de les verser en vertu de sa qualité dans les conditions énoncées à l'article R. 1234-2 du code du travail.
    Les montants perçus par le propriétaire au titre des mesures définies par l'arrêté du 29 avril 2021 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de l'arrêté du 27 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne, ainsi que celle prévue par l'indemnisation des pertes de chiffre d'affaires (IPCA) des entreprises de pêche impactées par le Brexit, sont déduits de l'indemnisation versée au titre de la mesure objet du présent arrêté.


  • La liste des pièces justificatives à fournir au moment du dépôt de la demande figure à l'annexe 2 du présent arrêté.


  • Les dossiers de demande d'aide au plan d'accompagnement individuel sont déposés auprès de la direction interrégionale de la mer du ressort d'immatriculation du navire de pêche visé par la demande.
    La date limite de dépôt des dossiers est fixé au vendredi 18 novembre 2022 à 17 heures. Passé cette date et ce créneau horaire, les dossiers sont réputés inéligibles.


  • Le préfet de la région ou son représentant établit une liste des demandes éligibles conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6 et 7.
    Les dossiers complets sont examinés par les services compétents de l'Etat au niveau déconcentré puis transmis à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture pour sélection et décision des dossiers.
    A réception de l'avis favorable figurant sur la décision de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, une convention de l'aide à la sortie de flotte prise par le préfet de région ou son représentant est transmise au demandeur.
    Le demandeur dispose de 15 jours ouvrés à compter de la réception de la convention pour la retourner signée à la direction interrégionale de la mer. A défaut, son inscription au plan d'accompagnement individuel est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus.
    La liste des navires retenus pour le plan d'accompagnement individuel est publiée par la ministre chargée des pêches maritimes.


  • Le préfet de région compétent notifie l'acceptation de la convention d'attribution de l'aide au bénéficiaire.
    Le bénéficiaire a l'interdiction d'enregistrer ou d'armer un nouveau navire de pêche professionnelle maritime pendant les cinq années suivant le paiement de l'aide. Le bénéficiaire n'augmente pas sa capacité de pêche pendant les cinq années suivant la date de réception de l'aide.


  • A compter de la date de notification de la convention d'attribution de l'aide par le préfet de région compétent, le demandeur s'engage à sortir de flotte son ou ses navires dans un délai de 90 jours calendaires. Ce délai peut être prorogé de 30 jours calendaires maximum sur décision du préfet de région compétent. Celle-ci doit s'effectuer dans le respect de la réglementation en vigueur.


  • Le paiement de l'aide est effectué sur présentation d'un dossier de liquidation comportant les pièces justificatives figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.
    Le certificat de radiation est délivré par les autorités compétentes sur présentation d'une attestation de destruction ou de constatation de la destruction irréversible de la quille du navire et sous réserve de la levée des hypothèques enregistrées auprès du conservateur des hypothèques.
    A la présentation du certificat de radiation, la licence de pêche européenne est retirée au navire et l'ensemble des autorisations européennes et nationales de pêche associées au navire faisant objet de la demande d'aide sont retirées du contingent national et ne peuvent donner lieu à des transferts d'antériorité ou d'éligibilité.


  • L'enveloppe budgétaire consacrée à la mesure ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par instruction de la ministre chargée des pêches maritimes.
    L'aide versée au bénéficiaire est calculée selon les modalités fixées à l'annexe 1 du présent arrêté.
    Dans le cas où les demandes d'aide excéderaient l'enveloppe budgétaire, les demandes sont traitées prioritairement en fonction de leur dépendance aux eaux britanniques et des îles anglo-normandes et aux stocks de l'annexe 4 ainsi que de leur perte d'accès aux eaux britanniques et des îles anglo-normandes. Un classement des navires selon ces critères est établi par les services de l'Etat.
    Les autorités compétentes ne peuvent octroyer l'aide qu'une fois celle-ci autorisée par la Commission européenne.


  • Pour les cas de force majeure ayant un impact sur les critères d'éligibilité mentionnés à l'article 5 du présent arrêté dont la preuve documentaire est apportée par le bénéficiaire, l'éligibilité des navires concernés fait l'objet d'une analyse au cas par cas par la ministre chargée des pêches maritimes ou son représentant, sur proposition motivée du préfet de la région compétente ou de son représentant.
    Il est procédé par extrapolation pour évaluer l'impact effectif de l'arrêt forcé d'activité du navire sur l'éligibilité de ce dernier au plan d'accompagnement individuel. Le calcul doit démontrer qu'en l'absence de survenance du cas de force majeure, le navire aurait été éligible à l'aide.


  • Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, les préfets de région et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      BARÈME DE CALCUL À L'AIDE À L'ARRÊT DÉFINITIF D'ACTIVITÉ


      L'aide est calculée selon la jauge du navire telle que mentionnée au fichier flotte à la date du dépôt de la demande d'aide.
      Aide perçue = [part fixe + (jauge * part indexée)] + indemnités de licenciement économique - AT Brexit- IPCA


      Tableau n° 1. - Aide en fonction de la jauge


      Tonnage des navires
      en UMS (GT)

      Part fixe

      Part indexée

      De 0 à moins de 5

      94 500 €

      8 100 €

      De 5 à moins de 20

      63 801 €

      15 740 €

      De 20 à moins de 300

      316 271 €

      3 645 €

      De 300 à moins de 800

      716 182 €

      2 417 €

      De 800 à moins de 1 000

      1 755 682 €

      1 310 €

      1 000 et plus

      2 929 500 €

      0 €


      L'aide comprend également le remboursement des indemnités de licenciement pour motif économique versé par l'armateur propriétaire aux membres d'équipage du navire objet de la demande, dans les conditions énoncées à l'article R. 1234-2 du code du travail, à savoir :
      1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; et
      2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.


    • ANNEXE 2
      LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À TRANSMETTRE LORS DU DÉPÔT DU DOSSIER DE DEMANDE D'AIDE


      Formulaire de demande d'aide complété et signé.
      Pièce d'identité officielle délivrée par les services de l'Etat pour les personnes physiques.
      Preuve de la représentation légale ou du pouvoir donné pour un demandeur agissant en qualité de représentant légal ou en vertu d'un pouvoir qu'il lui est donné : convention de mandat ou pouvoir ou procuration ou délégation de pouvoir et signature et pièce d'identité du mandant et du mandataire.
      Relevé d'identité bancaire (RIB) avec adresse postale identique à celle de l'adresse du bénéficiaire.
      Acte de francisation à jour du navire objet de la demande d'aide.
      Le cas échéant, contrat d'affrètement, ou toute pièce officielle permettant d'attester du lien entre le propriétaire et l'armateur lorsque le propriétaire est différent de l'armateur.
      Attestations de régularité sociale délivrées, chacun en ce qui le concerne, par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) et par l'URSSAF.
      Attestation de régularité fiscale délivrée, par la direction générale des finances publiques.
      Le cas échéant, décision de permis de mise en exploitation du navire daté avant le 1er janvier 2021.
      Le cas échéant, attestation d'éligibilité aux critères de dépendance définis à l'article 5 du présent arrêté, délivrée par l'organisation de producteurs auquel adhère le demandeur ou, à défaut, par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) en qualité de tiers de confiance.
      Le cas échéant, copie du message de notification des autorités du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'autorisation d'accès aux 6-12 milles des eaux territoriales britanniques et/ou des îles anglo-normandes ou, à défaut, une attestation démontrant que l'organisation de producteur ou le tiers de confiance dont relève le demandeur a sollicité une autorisation d'accès aux eaux britanniques (6-12 milles, Jersey ou Guernesey) via les autorités françaises.
      Copie des bulletins des salaires des douze derniers mois de chaque membre d'équipage précédant le dépôt de la demande d'aide, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, l'ensemble des bulletins de salaire des mois précédant le dépôt de la demande d'aide.


    • ANNEXE 3
      LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À TRANSMETTRE LORS DU DÉPÔT DU DOSSIER DE DEMANDE DE PAIEMENT


      Formulaire et annexes du dossier de demande de paiement complété et signé.
      Attestation de destruction ou la constatation de la destruction irréversible de la quille du navire et certificat de radiation.
      Copie du courrier notifiant le montant de l'indemnité perçue par chaque marin et preuve du virement réalisé sur le compte bancaire du marin.


    • ANNEXE 4
      LISTE DES STOCKS ÉLIGIBLES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 5 DU PRÉSENT ARRÊTÉ


      Il s'agit des stocks pour lesquels une dépendance sur une année complète (2019 ou 2020) doit être démontrée conformément à l'article 5 du présent arrêté. Les captures en cumulé à au moins un de ces stocks doivent avoir généré 20 % ou plus du chiffre d'affaires du navire durant une année de référence (2019 ou 2020). Le chiffre d'affaires annuel d'un navire correspond à la valeur totale des ventes de ses captures qu'elles soient soumises ou non à des quotas sur une année.
      Les stocks éligibles sont les suivants :
      1. Espèces concernées par les totaux admissibles de captures (TAC) fixés par l'accord de commerce et de coopération :


      ALF/3X14-
      ANF/07.
      ANF/2AC4-C
      ANF/56-14
      ARU/1/2.
      ARU/3A4-C
      ARU/567.
      BLI/12INT-
      BLI/24-
      BLI/5B67-
      BSF/56712-
      COD/07A.
      COD/07D.
      COD/5BE6A
      COD/5W6-14
      COD/7XAD34
      DGS/15X14
      HAD/07A.
      HAD/5BC6A.
      HAD/6B1214
      HAD/7X7A34
      HER/5B6ANB
      HER/7EF.
      HER/7G-K.
      HKE/2AC4-C

      HKE/571214
      JAX/2A-14
      JAX/4BC7D
      L/W/2AC4-C
      LEZ/07.
      LEZ/2AC4-C
      LEZ/56-14
      LIN/04-C.
      LIN/6X14.
      NEP/*07U16
      NEP/07.
      NEP/2AC4-C
      PLE/07A.
      PLE/56-14
      PLE/7DE.
      PLE/7FG.
      PLE/7HJK.
      POK/56-14
      POK/7/3411
      POL/07.
      POL/56-14
      RJE/7FG.
      RJU/7DE.
      RNG/5B67-
      RNG/8X14-

      SBR/678-
      SOL/07A.
      SOL/07D.
      SOL/07E.
      SOL/24-C.
      SOL/56-14
      SOL/7FG.
      SOL/7HJK.
      SPR/2AC4-C
      SPR/7DE.
      SRX/07D.
      SRX/2AC4-C
      SRX/67AKXD
      T/B/2AC4-C
      USK/04-C.
      USK/567EI.
      WHG/07A.
      WHG/56-14
      WHG/7X7A-C
      COD/2A3AX4
      HAD/2AC4.
      HER/2A47DX
      HER/4AB.
      HER/4CXB7D
      PLE/2A3AX4

      POK/2C3A4
      WHG/2AC4.
      MAC/2A34.
      MAC/2CX14-
      WHB/1X14
      ALB/AN05N
      BFT/AE45WM
      BSH/AN05N
      SWO/AN05N
      COD/N3M.
      COD/1/2B.
      GHL/2AC46
      HER/1/2-
      LIN/05EI.
      LIN/1/2.
      NEP/5BC6.
      SRX/89-C.
      USK/1214EI
      ANF/8ABDE.
      BSF/8910-
      HKE/8ABDE.
      JAX/08C.
      LEZ/8ABDE.
      MAC/2A4A-N
      MAC/8C3411


      2. Espèces hors-quotas :


      WHE (zone CIEM VII)
      LBE (zone CIEM VII)
      SCR (zone CIEM VII)

      VEV (zone CIEM VII)
      VNR (zone CIEM VII)
      GKL (zone CIEM VII)

      CRE (zone CIEM VII et VIII)


Fait le 30 septembre 2022.


Pour le secrétaire d'État et par délégation,
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture,
E. Banel

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