Décision n° 06-38-22 du 29 août 2022 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur le différend qui oppose M. P., représenté par la société Elec'Chantier 35, à la société Enedis relatif au raccordement d'une installation de consommation d'électricité au réseau public de distribution d'électricité

Version initiale


  • Le comité de règlement des différends et des sanctions est saisi par M. P., représenté par la société Elec'Chantier 35, des faits suivants.
    M. P., demeurant (…), représenté par la société Elec'Chantier 35 dûment mandatée à cet effet, a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'un différend relatif à la solution de raccordement proposée par la société Enedis.
    La société Elec'Chantier 35 est une société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Rochelle sous le numéro 904 334 075, dont le siège social est situé au 6, rue des Eoliennes - ZA Croix-Fort II, 17220 Saint-Médard-d'Aunis, représentée par son dirigeant M. Gwenaël Branco et dont l'activité est la distribution d'électricité provisoire sur les chantiers ainsi que la gestion des démarches relatives aux demandes de raccordements provisoires et de raccordements définitifs.
    M. P. est propriétaire d'une parcelle YH 261, située (…), sur laquelle il a entrepris de faire construire une maison individuelle, conformément au permis de construire n° (…) qui lui a été délivré le 3 novembre 2020.
    Cette parcelle YH 261 est desservie par un chemin privé constitué de la parcelle YH 262, dont M. P. est propriétaire indivis avec Mme J.
    Le 23 décembre 2021, M. P. a adressé une demande de raccordement à la société Enedis pour son projet d'habitation.
    Le 19 janvier 2022, la société Enedis a transmis à M. P. une proposition de raccordement (ci-après « PDR ») n° (…) prévoyant la réalisation d'un branchement de type 1 ainsi qu'une extension du réseau public sur le chemin privé desservant la parcelle à alimenter, pour un montant total de 7 515,36 euros.
    Le même jour, M. P. a échangé avec les services de la société Enedis sur l'étude technique établie dans le cadre du raccordement de sa construction.
    Le 20 janvier 2022, M. P. a interrogé les services de la société Enedis sur la solution technique retenue dans le devis, notamment sur « le coût du raccordement entre le coffret et la maison dans l'hypothèse d'un raccordement de type 1 et dans l'hypothèse d'un raccordement de type 2 ».
    Le 24 janvier 2022, M. P. a demandé aux services de la société Enedis de réexaminer « les modalités de ce projet de raccordement », dès lors que le devis « propose une installation de type 1 (…) et n'accept[e] pas une installation de type 2 (…) au motif qu'il ne serait pas autorisé de poser le coffret électrique sur un chemin en copropriété ».
    Le 25 janvier 2022, la société Enedis a indiqué à M. P. que son devis avait été établi conformément aux prescriptions de la norme NF C14-100, qui impose de positionner le coffret de réseau en limite de propriété de la parcelle desservie.
    Le même jour, M. P. a transmis à son constructeur, la société T. G., les réponses de la société Enedis à ses demandes pour que ce constructeur se prononce sur « l'aspect technique de ce projet » et qu'il lui transmette « le plan des raccordements déjà effectués » sur le chemin privé.
    Le 27 janvier 2022, la société T. G. a demandé l'avis de la société Elec'Chantier 35 sur le devis élaboré par la société Enedis.
    Le 4 février 2022, la société Elec'Chantier 35 a indiqué que la solution de raccordement proposée était techniquement et administrativement non conforme. Elle a, alors, demandé à la société Enedis « de bien vouloir produire la proposition de raccordement définitif pour cette construction, prévoyant la réalisation d'un branchement simple individuel en type 2 avec implantation du CCPI sur la parcelle cadastrée YH 262, sans signature de convention de servitude ni extension de réseau public sur chemin privé, comme il est demandé par M. P. ».
    Le 4 mars 2022, en l'absence de réponse de la société Enedis à sa demande, la société Elec'Chantier 35 a réitéré sa demande.
    Le 14 mars 2022, la société Enedis a informé la société Elec'Chantier 35 qu'une réponse avait été apportée à M. P. par un courrier en date du 11 février 2022, expédié par erreur à l'adresse du chantier. Elle rappelle que ce courrier mentionne, d'une part, que l'emplacement du CCPI en limite de la parcelle à raccorder est conforme aux prescriptions de la norme NF C 14-100 ainsi qu'au barème de facturation et, d'autre part, que la distance entre ce coffret et le réseau public est trop importante ce qui ne permettait pas de « desservir la parcelle n° YH 261 par un simple branchement respectant la chute de tension maximale de 2 % (…) ».
    Le 15 avril 2022, M. P. et Mme J., propriétaires indivis du chemin privé permettant l'accès à la parcelle à alimenter, se sont formellement opposés à la réalisation d'une extension de réseau sur toute la longueur de ce chemin.
    C'est dans ces conditions que, le 10 mai 2022, M. P., représenté par la société Elec'Chantier 35, a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement de différend.
    Par une saisine et des observations récapitulatives en réponse, enregistrées sous le numéro 06-38-22, les 10 mai et 20 juin 2022, la société Elec'Chantier 35, représentée par son dirigeant M. Gwenaël Branco, demande au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le dernier état de ses écritures, de :


    - se déclarer compétent pour statuer sur la demande de règlement du différend qui oppose, d'une part, M. P., représenté par Elec'Chantier et, d'autre part, Enedis ;
    - déclarer recevables et fondées la saisine et toutes les prétentions de M. P., qu'elle a développées pour le compte de celui-ci ;
    - enjoindre à Enedis de réaliser un branchement de type 2 avec implantation du CCPI au droit du domaine public pour l'habitation de M. P., sans extension de réseau public sur chemin privé ni signature de convention de servitude.


    La société Elec'Chantier 35 soutient que :


    - le comité est compétent pour examiner cette demande de règlement de différend présentée pour le compte de M. P., utilisateur du réseau, à l'encontre du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, en application de l'article L. 134-19 du code de l'énergie ; que ce différend porte sur une problématique d'accès au réseau public de distribution d'électricité, dans la mesure où la société Enedis traite la demande de raccordement dans des conditions non-conformes aux textes de référence en matière de branchement individuel à puissance limitée ; que M. P. veut obtenir un branchement de type 2 et que cette problématique ne lui est pas propre comme en témoigne la décision n° 05-38-21 du CoRDiS ;
    - la solution technique imposée par la société Enedis pour le raccordement définitif de la construction de M. P. ne correspond ni à ses demandes ni à l'opération de raccordement de référence (ci-après « ORR ») telle que définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 ; qu'en outre, cette solution ne respecte pas les prescriptions développées par le CoRDiS dans ses décisions nos 14-38-21, 15-38-21, 17-38-21 et 18-38-21 ;
    - en premier lieu, l'interprétation erronée de l'ensemble de la documentation technique de référence en matière de branchement individuel à puissance limitée empêche M. P. d'accéder au réseau public de distribution d'électricité ;
    - s'agissant du type de branchement à réaliser, l'article 5.1 de la procédure Enedis-Pro-RAC_03E, reprise par le point 1.1 du guide Sequelec GP 05, indique qu'un branchement de type 1 peut être réalisé lorsque la longueur de la dérivation individuelle est inférieure à 30 mètres et l'article 5.1 de la procédure Enedis-PRO-RAC_21 impose de positionner le CCPI au plus court par rapport au réseau électrique existant ; que la société Enedis doit également tenir compte des éléments transmis par le demandeur, ainsi que des attentes exprimées dans sa demande de raccordement ; que, par ailleurs, la norme NF C14-100, désormais d'application volontaire, doit satisfaire aux objectifs des arrêtés des 17 mai 2001 et 3 août 2016 ; qu'en outre, l'article 7§3 de l'arrêté du 17 mai 2001 énonce que chaque installation électrique des bâtiments d'habitation neufs doit être équipée d'un dispositif de coupure permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens ; que, par conséquent, il n'existe pas d'obligation pour le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité d'implanter le CCPI uniquement en limite de la parcelle à desservir ; qu'au surplus, s'il fallait se référer à la seule norme NF C14-100, d'une part, les points 5.1.2 et 6.2 de celle-ci indiquent que le CCPI est accessible depuis le domaine public, et, d'autre part, le point 3.2.6 prévoit que la distinction entre les branchements de type 1 et de type 2 est déterminée par la longueur de la dérivation individuelle ;
    - s'agissant du respect de la chute de tension admissible, elle est calculée entre le point de liaison au réseau public et le point de livraison ; que, pour la réalisation d'un branchement de type 2, la longueur de la dérivation individuelle et, donc, le champ d'application du respect de la chute de tension de 2 %, sont cantonnés ; que dans la mesure où les installations situées après le CCPI et allant jusqu'aux locaux de l'utilisateur sont régies par la norme NF C15-100, il n'est pas de la responsabilité de la société Enedis de s'interroger sur le respect de la chute de tension sur ces ouvrages ; qu'en outre, le point 1.3 du guide Sequelec GP 05 reprend le domaine d'application du respect de la chute de tension de 2 % tandis que le point 3.2.6 de la norme NF C14-100 indique que la longueur maximale de 30 mètres en domaine privé dans le cadre d'un branchement de type 1 résulte des sections de câbles utilisées pour garantir une chute de tension de 2 % entre le point de livraison et le point de raccordement au réseau ;
    - en deuxième lieu, la société Enedis n'a pas respecté son obligation de non-discrimination prévue aux articles L. 121-1 et L. 121-4 du code de l'énergie et a méconnu le principe d'égalité de traitement des demandes de raccordement prévu par son code de bonne conduite ;
    - le point 6.2.1 de la procédure Enedis PRO-RAC_21E oblige la société Enedis à établir une seconde solution technique ne correspondant pas à l'opération de raccordement de référence mais répondant aux demandes exprimées par le demandeur, ce que rappelle le comité dans sa décision n° 17-38-21 ; qu'en outre, la solution technique de la société Enedis ne constitue pas l'ORR, dès lors qu'elle est techniquement et administrativement non conforme ; qu'en l'espèce, en maintenant sa position erronée sans proposer de second devis de raccordement correspondant aux demandes de M. P., la position de la société Enedis est discriminante à son encontre ; qu'en effet, elle aurait pourtant dû établir une seconde solution technique face au refus du demandeur de signer une convention de servitude, ce que rappelle le comité dans ses décisions nos 17-38-21 et 18-38-21 ; que la solution technique de la société Enedis induit la signature d'une convention de servitude entre elle et M. P., propriétaire indivis de la parcelle traversée ; que cette convention n'est pas valable juridiquement et techniquement, dès lors qu'elle est prévue pour les réseaux publics et non pour les branchements individuels à puissance limitée ;
    - par une décision QPC du 2 février 2016, le Conseil constitutionnel rappelle que les limites au droit de propriété doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi, ce qui justifie que l'établissement d'une servitude soit subordonnée à une déclaration d'utilité publique ; que l'article L. 323-3 du code de l'énergie précise qu'avant que les travaux de raccordement soient déclarés d'utilité publique, une enquête publique ou une consultation du public est nécessaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il ne s'agit pas de l'établissement des réseaux publics ; que le communiqué de presse de la société ERDF du 23 février 2010 ajoute que le branchement individuel ne donne pas lieu à l'établissement d'un titre car il est le complément indispensable d'un contrat d'acheminement ; que, si l'article 1er du décret du 6 octobre 1967 donne la possibilité à la société Enedis de conclure des conventions de servitude, M. P. et Mme J. s'opposent à la signature d'une telle convention ; qu'en l'absence d'accord, la société Enedis devrait demander au préfet d'instituer une servitude pour utilité publique, ce qu'il ne pourra pas faire car un branchement individuel à puissance limitée ne peut pas faire l'objet d'une convention de servitude ; que dans le cadre de cette convention de servitude, M. P. ne sera plus en mesure d'engager des travaux quelconques sur le chemin privé dont il est propriétaire, sans procéder à une déclaration d'intention de commencement de travaux préalable (DICT) ; que, par ailleurs, la norme NF C 15-100 s'applique sur le chemin privé car la responsabilité de la société Enedis est limitée au domaine public ; que l'application de cette norme ne crée pas de risque pour les personnes et les biens puisque l'installation électrique est validée par l'attestation Consuel ; qu'ainsi, en imposant la réalisation d'une extension de réseau public sur le chemin privé, la société Enedis tente d'exproprier M. P. ;
    - en troisième lieu, la mise en place d'un branchement de type 2 avec implantation du CCPI sur la parcelle cadastrée YH 262 pour la construction de M. P. est techniquement et administrativement conforme et réalisable ;
    - tout d'abord, l'extension de réseau public sur le chemin privé est techniquement et administrativement non conforme au regard de la situation de la construction de M. P. et non réalisable au regard de l'ensemble des textes de référence ; qu'il n'existe pas d'obligation pour la société Enedis d'implanter le CCPI en limite de la parcelle à desservir, ce que confirme les dernières décisions du CoRDiS ; que, d'une part, la longueur de la dérivation individuelle suppose la réalisation d'un branchement de type 2, avec implantation du CCPI au droit du domaine public ; que, d'autre part, en calculant sur toute la longueur de la liaison en domaine privé la chute de tension maximale de 2 %, la société Enedis adopte une méthode de calcul erronée, ce que rappellent la décision du tribunal judiciaire de Montpellier du 10 juillet 2020 et les décisions du comité n° 17-38-21 et 18-38-21 ;
    - par ailleurs, s'agissant de la construction de M. G. qui se trouve à une distance de plus de 50 mètres du domaine public, la société Enedis justifiait sa solution technique consistant à réaliser un branchement de type 1 accompagné d'une extension de réseau public par le fait qu'il n'aurait pas disposé des droits nécessaires sur la parcelle traversée ; qu'à la suite de la saisine du comité, la société Enedis a établi une nouvelle PDR prévoyant la réalisation d'un branchement de type 2 sans extension de réseau public conformément aux souhaits de M. G. et au motif qu'il était pleinement propriétaire du chemin privé ; que cet exemple ainsi que la justification relative à la propriété des demandeurs, sont opérants car ils attestent de la mise en œuvre d'une solution erronée ;
    - ensuite, la solution de raccordement de la société Enedis n'est pas l'opération de raccordement de référence puisqu'elle n'est pas administrativement réalisable ; que cette solution implique la signature d'une convention de servitude par les propriétaires du chemin privé, alors même que M. P. bénéficie des droits nécessaires et suffisants sur cette parcelle ; qu'à ce jour, la société Enedis n'a engagé aucune formalité préalable à la mise en place d'une servitude d'utilité publique au sens de l'article L. 323-3 du code de l'énergie et n'a donc pas anticipé le refus des propriétaires ; qu'en outre, la convention-type de servitude réseau octroie des droits manifestement disproportionnés à la société Enedis et reporte sur les propriétaires du chemin traversé, qui s'opposent à la réalisation d'une extension, la responsabilité des ouvrages ;
    - enfin, la solution de raccordement imposée à M. P. ne représente pas l'opération de raccordement qui minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement puisqu'elle s'établit à 7 515,36 euros ; que le montant de cette solution est nécessairement plus élevé que celui emporté par la réalisation d'un branchement de type 2 au coût forfaitaire de 1 331,28 euros, ce que rappelle le comité dans sa décision n° 17-38-21 ; qu'en outre, si M. P. a conclu un contrat de construction de maison individuelle, qui contient une garantie de livraison à prix convenu, la réalisation d'une extension de réseau public sur le chemin privé engendre un surcoût de près de 10 000 euros ; qu'au surplus, elle ne tire aucun avantage financier à conseiller à ses clients constructeurs la réalisation de branchements de type 2 ;
    - en dernier lieu, la réalisation d'un branchement de type 2 constitue la seule solution à adopter en l'espèce, dès lors qu'il n'existe aucune contrainte technique empêchant sa mise en place ; que la distance de 83 mètres entre la construction et le réseau public suppose la réalisation d'un branchement de type 2 et le point 8.1 de la norme NF C14-100 n'est pas de nature à empêcher la traversée par une dérivation individuelle d'un chemin d'accès privé détenu en indivision ou sur lequel existe un droit de passage ; que cette norme, qui n'est plus d'application obligatoire, conformément au contenu de l'arrêté du 3 août 2016, ce que rappelle le comité dans ses décisions nos 17-38-21 et 18-38-21, n'empêche pas d'implanter le CCPI au droit du domaine public conformément à la décision du comité n° 11-38-21 ;
    - par ailleurs, il n'existe pas de contrainte administrative empêchant la société Enedis d'établir la réalisation d'un branchement de type 2 avec implantation du CCPI en bordure du domaine public, dans la mesure où la norme NF C15-100 s'applique et que l‘installation électrique de la construction de M. P. sera validée par la procédure conduisant à la délivrance de l'attestation Consuel.


    Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 3 et 29 juin 2022, la société Enedis, représentée par sa présidente du directoire, Mme Marianne Laigneau, et ayant pour avocat Me Christine Le Bihan-Graf, cabinet De Pardieu Brocas Maffei, demande au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter l'ensemble des demandes de M. P., représenté par la société Elec'Chantier 35.
    La société Enedis fait valoir que :


    - la société Elec'Chantier 35 a développé un mode opératoire consistant à conseiller à ses clients d'installer des canalisations et des gaines dans le but de contraindre sa solution de raccordement ; que cette stratégie se retrouve exposée sur son site internet et les réseaux sociaux, sur lesquels elle indique conclure des partenariat commerciaux avec des constructeurs réalisant les tranchées pour les raccordement au RPD, tels la société Constructions T. G. ; qu'en outre, la saisine de la société Elec'Chantier 35 comprend des développements sans objet à l'égard de la PDR de M. P. et produit une pièce relative au raccordement de la parcelle de M. G., sans rapport avec la présente affaire ;
    - sa PDR a été établie dans des conditions non-discriminatoires et dans le respect tant de sa procédure de raccordement que de son code de bonne conduite ;
    - elle n'a pas méconnu son obligation de proposer une solution de raccordement alternative, laquelle est distincte de l'ORR ; que l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 lui permet, le cas échéant, d'étudier une alternative à l'ORR qui répondrait aux préférences du demandeur et l'article 5.2 de la procédure Enedis-PRO-RAC-21E précise qu'une opération différente de l'ORR est possible si elle est techniquement et administrativement réalisable, l'utilisateur supportant alors les surcoûts de cette solution ; qu'elle dispose donc de la faculté et non de l'obligation de proposer une solution de raccordement différente de l'ORR lorsque le demandeur n'en fait pas la demande ; qu'en l'espèce, en recherchant une PDR prévoyant la réalisation d'un branchement de type 2 avec implantation du CCPI en limite du domaine public, la société Elec'Chantier 35 a demandé la production d'une nouvelle ORR ; qu'en tout état de cause, aucune solution alternative ne peut être formulée puisque sa solution est la seule techniquement et administrativement réalisable ;
    - sa PDR est conforme tant à l'arrêté du 28 août 2007 qu'à sa procédure de raccordement figurant dans sa documentation technique de référence et à la norme NF C14-100, dès lors que leur mise en œuvre est combinée ;
    - en premier lieu, sa solution est administrativement réalisable dans la mesure où aucun obstacle ne s'oppose à l'établissement d'une servitude pour le passage d'ouvrages d'extension du RPD sur une propriété privée ; que dans l'hypothèse où des ouvrages du RPD traversent des propriété privées, elle conclut, conformément à l'article 1er du décret du 6 octobre 1967, une convention de servitude avec les propriétaires concernés et en cas de refus de ces derniers sollicite le préfet pour qu'il soit institué une servitude administrative par la voie d'une procédure de déclaration d'utilité publique, ce que confirme le CoRDiS dans sa décision n° 15-38-21 ; que ces servitudes portent sur l'ensemble des ouvrages de la concession de distribution d'électricité, y compris les ouvrages d'extension, tant sur le domaine privé que public ; que, par ailleurs, le communiqué de presse cité par la société Elec'Chantier 35 indique qu'une convention de servitude est nécessaire lorsque le branchement est établi sur la propriété d'un tiers ou sur une propriété détenue en indivision ; qu'en l'espèce, sa solution de raccordement est administrativement réalisable, dès lors que la servitude proposée pour l'extension du réseau sur le chemin privé est envisageable tant par la voie conventionnelle que la voie administrative ;
    - en deuxième lieu, la société Elec'Chantier 35 ne démontre pas que l'établissement d'une servitude par la voie conventionnelle ou administrative serait impossible au cas présent ; que, d'une part, dans la mesure où M. P. refuse de conclure une convention de servitude, elle ne peut pas être tenu responsable de ce refus et, d'autre part, si l'autre propriétaire indivis refuse de conclure une telle convention, il lui revient d'engager les démarches nécessaires afin d'assurer le respect de ses droits ;
    - en outre, les critiques de la société Elec'Chantier 35 sur le contenu d'une convention de servitude sont inopérantes, dès lors qu'elle sont sans lien avec le caractère réalisable du raccordement et que ce contrat n'a pas pour effet de reporter sa responsabilité sur des particuliers ; qu'en effet, la régularisation postérieure par un acte authentique de la convention permettant sa publication au fichier immobilier sécurise les rapports avec les propriétaires ; qu'au surplus, l'obligation pour M. P. de présenter une déclaration préalable pour les travaux envisagés à proximité de réseau, à laquelle ne peut pas se substituer l'attestation Consuel qui porte uniquement sur les installations intérieures, se justifie par la présence du réseau de distribution d'eau au droit du chemin privé et constitue une protection pour les propriétaires de terrains ainsi que pour les tiers amenés à intervenir sur et en dessous de ce chemin ;
    - enfin, la société Elec'Chantier 35 ne peut pas, d'une part, se fonder sur une jurisprudence de la Cour de cassation inopérante et, d'autre part, soutenir sans aucune démonstration qu'une servitude administrative ne pourra pas être mise en œuvre par le préfet, pour affirmer que sa solution n'est pas réalisable ;
    - en troisième lieu, sa solution de raccordement est techniquement réalisable et conforme aux prescriptions techniques applicables pour les raccordements au RPD ; que la procédure Enedis-PRO-RAC-21E énonce tout d'abord qu'une extension est nécessaire lorsque la parcelle ne peut pas être raccordée par un branchement conforme à la norme NF C14-100 ; que l'article 3.2.6.2 de cette norme indique que le CCPI doit être placé sur la parcelle dont l'utilisateur a l'exclusivité de l'usage, l'article 5.1.2 précise que cet ouvrage doit être placé en limite de la propriété à raccorder et l'article 8.1 prévoit que le parcours de la dérivation individuelle ne doit pas empiéter sur des domaines privés ;
    - la norme NF C14-100 détermine le type de branchement individuel en préconisant un branchement de type 1 lorsque la longueur de la dérivation individuelle est inférieure à 30 mètres et un branchement de type 2 quand cette longueur est supérieure, ce que rappelle le guide Sequelec ; qu'en outre, les câbles utilisés pour le raccordement au RPD ne doivent pas conduire à une chute de tension supérieure à 2 % sur la longueur totale du branchement ; qu'ainsi, sa solution de raccordement est la seule conforme aux prescriptions de cette norme, dès lors que le CCPI sera installé sur la parcelle à raccorder et que la longueur de la dérivation individuelle est de 20 mètres, garantissant une chute de tension de 2 % sur la longueur totale du branchement ; qu'au surplus, l'utilisation en l'espèce d'un câble plus résistant mais plus coûteux sur une longueur de branchement de 103 mètres ne permettra pas de maintenir la chute de tension en dessous du seuil de 2 % et la qualité de l'alimentation serait amoindrie ;
    - il est également faux de soutenir, sans apporter aucune preuve, que les ouvrages du RPD pourraient endommager les autres réseaux préexistants pour l'eau potable et la téléphonie puisque les ouvrages qui seront installés occuperont, a minima, 30 cm sur une largeur du chemin privé de 3,60 mètres ;
    - en quatrième lieu, sa solution est celle qui minimise les coûts de réalisation des ouvrages de raccordement, la société Elec'Chantier 35 ne démontrant pas que tel ne serait pas le cas ; que cette dernière se borne à avancer un coût forfaitaire sans communiquer un chiffrage détaillé de sa solution de raccordement ; qu'en outre, elle ne peut pas être tenue pour responsable de la sous-évaluation du coût de raccordement d'une parcelle enclavée lors de la conclusion du contrat de construction de maison individuelle ;
    - en dernier lieu, elle n'a pas d'autres choix que de se prévaloir de la norme NF C14-100, seule norme existante permettant de respecter les arrêtés du 17 mai 2001 et du 3 août 2016 pour réaliser le raccordement sollicité ; qu'en effet, pour garantir les règles et objectifs de sécurité des personnes et des biens auxquelles doivent satisfaire les installations électriques, l'arrêté du 3 août 2016 renvoie à l'arrêté du 17 mai 2001 et à la norme NF C14-100 ; que ces trois textes sont complémentaires et nécessitent une application combinée pour garantir ces objectifs ; que, par ailleurs, le tribunal judiciaire de Montpellier a rappelé qu'elle devait se conformer dans le cadre de l'établissement de ses PDR aux prescriptions techniques et non aux préférences du demandeur ; qu'en l'espèce, sa solution de raccordement est conforme à ces trois textes ;
    - en outre, l'arrêté du 17 mai 2001 ne porte pas sur les règles de positionnement et de réalisation des ouvrages de branchement au RPD, qui figurent au sein de la norme NF C 14-100, unique norme de référence pour l'installation des branchements du RPD ; que, par exemple, si l'article 7 de l'arrêté du 17 mai 2001 prévoit que les installations du client doivent être séparées du réseau par un dispositif de sectionnement, la norme NF C14-100 dresse la liste des appareils pouvant assurer le sectionnement ainsi que leur emplacement ; que, si l'article 37 de ce même arrêté prévoit que les canalisations enterrées doivent être protégées contre les avaries, la norme NF C14-100 indique les règles relatives à la pose des câbles ;
    - enfin, les articles 3 et 4 de l'arrêté du 3 août 2016 lui imposent de respecter l'arrêté du 17 mai 2001 et d'appliquer la norme NF C14-100 pour satisfaire les objectifs de cet arrêté ; que sa solution répond aux objectifs de l'arrêté du 3 août 2016, dès lors qu'elle applique la norme NF C14-100 ; qu'au surplus, si l'article de cet arrêté prévoit la possibilité d'utiliser une autre norme équivalente à condition d'offrir le même niveau de sécurité, il n'existe pas d'autre norme équivalente ; que la norme NF C15-100 invoquée la société Elec'Chantier 35 ne peut pas se substituer à la norme NF C14-100, dès lors qu'elle ne concerne que les équipements électriques privés qui sont installés par le demandeur et qui justifient la nécessité d'obtenir une attestation de conformité ; qu'en tout état de cause, la norme NF C15-100 est inopposable à sa PDR et la solution de la société d'Elec'Chantier 35 ne repose sur aucune norme applicable ;


    Par une décision du 28 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2022 à 12 heures.
    Par des courriers électroniques en date des 5 et 7 juillet 2022, les sociétés Elec'Chantier 35 et Enedis ont respectivement accepté le principe de participer à la séance publique au moyen d'une communication électronique.
    Par des courriers en date du 8 juillet 2022, les parties ont été informées que la séance publique se tiendrait le 20 juillet 2022 à 9 heures.


    Vu les autres pièces du dossier :
    Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ;
    Vu le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
    Vu l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;
    Vu l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
    Vu l'arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation ;
    Vu la procédure de traitement des demandes de raccordement d'une installation individuelle de consommation ou de consommation et de production simultanée en BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA au réseau public de distribution géré par Enedis - identifiée Enedis-PRO-RAC_21E ;
    Vu la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
    Vu la décision du 19 mai 2022 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 06-38-22.


    Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Thierry Tuot, président, Mme Fanélie Ducloz, M. Laurent-Xavier Simonel et M. Nicolas Maziau, membres, qui s'est tenue par visio-conférence le 20 juillet 2022, après vérification de l'identité des parties et de leurs représentants, en présence de :
    Mme Alexandra Bonhomme, directrice des affaires juridiques et représentant le directeur général empêché ;
    M. Benoît Laurent, rapporteur ;
    Mme Virginie Branco pour la société Elec'Chantier 35, représentant M. P. ;
    Les représentants de la société Enedis, assistés de Me Christine Le Bihan-Graf.
    Les parties ayant été informées qu'à tout moment, le président du comité peut décider de lever la séance pour qu'elle soit prorogée à une date ultérieure en cas de difficulté matérielle, notamment liée à la capacité de connexion de l'un des participants, ne permettant pas le déroulement normal de la séance ;
    L'ensemble des parties ayant confirmé la bonne qualité de la liaison électronique et avoir été informé des modalités de convocation à la séance publique ;
    Après avoir entendu :


    - le rapport de M. Benoît Laurent, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
    - les observations de Mme Virginie Branco, représentante de la société Elec'Chantier 35, pour M. P., cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions ;
    - les observations de Me Christine Le Bihan-Graf pour la société Enedis, cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions,


    Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.


    Sur la détermination de l'opération de raccordement de référence :
    1. Aux termes de l'article L. 342-6 du code de l'énergie : « La part des coûts de branchement et d'extension des réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet de la contribution due par le redevable définie à l'article L. 342-7 ou par les redevables définis à l'article L. 342-11. La contribution est versée au maître d'ouvrage des travaux, qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte ».
    2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : « Pour l'application du présent arrêté, une opération de raccordement est un ensemble de travaux sur le réseau public de distribution et, le cas échéant, sur les réseaux publics d'électricité auquel ce dernier est interconnecté : / (i) nécessaire et suffisant pour satisfaire l'évacuation ou l'alimentation en énergie électrique des installations du demandeur à la puissance de raccordement demandée ; / (ii) qui emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les dispositions du cahier des charges de la concession ou du règlement de service de la régie ; / (iii) et conforme au référentiel technique publié par le gestionnaire du réseau public de distribution. / L'opération de raccordement de référence représente l'opération de raccordement qui minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement énumérés aux articles 1er et 2 du décret du 28 août 2007 susvisé, calculé à partir du barème mentionné à l'article 2 ».
    3. Il résulte des dispositions précitées que le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité est tenu d'établir l'opération de raccordement de référence conformément au référentiel technique qu'il a publié, en répondant aux besoins en électricité de l'utilisateur, selon le tracé réalisable d'un point de vue technique et administratif, de telle sorte qu'elle représente l'opération qui minimise la somme des coûts de branchement et d'extension définis respectivement aux articles D. 342-1 et D. 342-2 du code de l'énergie. Ces coûts sont calculés selon les dispositions du barème de raccordement de la société Enedis.
    4. En l'espèce, la société Elec'Chantier 35 fait valoir que la solution de raccordement présentée par la société Enedis prévoyant la réalisation d'un branchement de type 1 accompagné d'une extension du réseau public de distribution d'électricité sur la parcelle YH 262 et de l'implantation du CCPI en limite de la parcelle YH 261 ne constituerait pas l'opération de raccordement de référence. Elle soutient à l'inverse qu'une autre solution de raccordement consistant à réaliser un branchement de type 2 avec implantation du CCPI en limite du domaine public et sans extension de ce réseau public constituerait l'opération de raccordement de référence.
    En ce qui concerne l'application de la norme NF C 14-100 :
    5. Aux termes de l'article 1er l'arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation : « Le présent arrêté s'applique aux installations électriques des bâtiments d'habitation neufs et aux ouvrages de branchement du réseau public de distribution d'électricité à basse tension des bâtiments d'habitation neufs, de la limite de propriété jusqu'aux socles de prises de courant ou jusqu'aux bornes d'alimentation des matériels d'utilisation ou des équipements alimentés par des canalisations fixes. / Les installations électriques et les ouvrages de branchement de ces bâtiments répondent aux caractéristiques fixées par le présent arrêté afin d'assurer la sécurité des personnes et le bon fonctionnement de l'installation électrique et de l'ouvrage de branchement ». Aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : « Les ouvrages de branchement se situant sur la parcelle privative sont conçus et réalisés selon les prescriptions des articles 5 à 76 bis de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ». Aux termes de l'article 4 de ce même arrêté : « Les installations électriques des bâtiments d'habitation mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, conçues et réalisées selon les prescriptions du titre 10 de la norme NF C 15-100 de 2002, la mise à jour de 2005 de la norme NF C 15-100 de 2002 et ses amendements A1 à A5, et les ouvrages de branchement mentionnées à l'article 3, conçus et réalisés selon les prescriptions de la norme NF C 14-100 de 2008 et ses amendements A1 à A3, sont présumés satisfaire aux objectifs du présent arrêté. / Toute autre norme équivalente peut être utilisée dès lors qu'elle permet d'atteindre le même niveau de sécurité à l'échelle de l'installation électrique et du bâtiment ».
    6. La société Enedis soutient que sa solution de raccordement, à savoir un branchement de type 1 avec extension du réseau public de distribution d'électricité et implantation du CCPI en limite de la parcelle YH 261, est conforme à l'arrêté précité du 28 août 2007, à sa procédure de raccordement figurant dans sa documentation technique de référence ainsi qu'à la norme NF C 14-100, dès lors que leur mise en œuvre doit être combinée. Elle fait, par ailleurs, valoir que les arrêtés du 17 mai 2001 et du 3 août 2016 ainsi que la norme NF C 14-100 sont complémentaires et que seule leur application combinée permet de garantir la sécurité et le fonctionnement des ouvrages. Elle ajoute, enfin, que la norme NF C 14-100, seule norme existante en la matière, vient préciser les arrêtés et contient les prescriptions concrètes pour la mise en œuvre des principes définis par ces arrêtés, ce que confirme le comité dans ses précédentes décisions.
    7. Toutefois, il résulte de l'arrêté du 3 août 2016, d'une part, que la norme NF C 14-100 n'est plus d'application obligatoire depuis l'entrée en vigueur de ce texte réglementaire et, d'autre part, que les ouvrages de branchement doivent répondre aux caractéristiques fixées par cet arrêté et être conçus et réalisés selon les prescriptions des articles 5 à 76 bis de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
    8. En outre, contrairement à l'interprétation proposée par la société Enedis des précédentes décisions du comité relatives au raccordement de parcelles dont l'accès n'est rendu possible que par l'usage d'une autre parcelle, si les ouvrages de branchement conçus et réalisés selon les prescriptions de la norme NF C 14-100 sont présumés satisfaire aux objectifs de l'arrêté du 3 août 2016 et ainsi, plus particulièrement, aux prescriptions de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 3 août 2016 ne s'opposent pas à la mise en œuvre de toute autre solution technique susceptible d'être reproduite dans des circonstances similaires et répondant de manière équivalente aux finalités poursuivies par les arrêtés du 17 mai 2001 et du 3 août 2016 en permettant d'atteindre le même niveau de sécurité du raccordement de l'installation électrique et du bâtiment.
    9. Il résulte de ce qui précède que la circonstance que la norme NF C 14-100 demeure l'une des normes de référence ne fait pas obstacle à ce qu'une solution qui ne réponde pas en tous points aux prévisions de cette norme puisse constituer, en particulier dans le cas des raccordements de parcelles dont l'accès n'est rendu possible que par l'usage d'une autre parcelle, l'opération de raccordement de référence, laquelle doit être élaborée en tenant compte de l'ensemble des critères énoncés à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007. Il appartient, dès lors, au gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité de réaliser une étude technique et financière, détaillée et approfondie, des différentes solutions techniquement et administrativement réalisables au regard des finalités poursuivies par les arrêtés du 17 mai 2001 et du 3 août 2016, y compris de celle demandée, le cas échéant, par le demandeur au raccordement.
    En ce qui concerne le lieu d'implantation du CCPI :
    10. Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique : « § 3. Les installations des clients doivent pouvoir être séparées du réseau par un dispositif de sectionnement […] ».
    11. Il résulte de l'instruction que la parcelle YH 261 sur laquelle se situe le bâtiment à raccorder n'est accessible depuis le domaine public qu'en empruntant un chemin d'accès situé sur la parcelle YH 262 appartenant en indivision à Mme J. et à M. P. Au regard de cette situation, la société Enedis soutient que sa solution de raccordement serait la seule qui puisse être mise en œuvre, dès lors que la norme NF C 14-100 impose que le CCPI, qui constitue le dispositif de sectionnement mentionné par les dispositions précitées de l'arrêté du 17 mai 2021, soit installé en limite de la parcelle à raccorder et qui appartient en exclusivité au demandeur. Ainsi, cette norme exclut, selon elle, la possibilité de réaliser la solution de raccordement préconisée par la société Elec'Chantier 35, celle-ci impliquant que le CCPI soit installé au droit du domaine public en limite de la parcelle YH 262 et qu'il ne soit donc pas installé en limite de la parcelle YH 261 à raccorder.
    12. Toutefois et comme il est dit au point 9, l'invocation de la norme NF C 14-100 par la société Enedis ne peut suffire, à elle seule, à écarter toute autre solution technique qui ne prévoirait pas l'installation du CCPI en limite de la parcelle à raccorder, dès lors que les prescriptions contenues dans celle-ci ne sont plus obligatoires. Par ailleurs, aucune disposition de l'arrêté du 3 août 2016 ou de l'arrêté du 17 mai 2001 ne prévoit que le CCPI doive être implanté sur la parcelle à raccorder. Par conséquent, la société Enedis n'est pas fondée à soutenir que la solution technique demandée par la société Elec'Chantier 35, qui implique une installation du CCPI en limite de la parcelle YH 262 accessible depuis le domaine public, ne serait pas, pour ce motif, conforme aux normes en vigueur ou encore qu'elle ne serait pas, pour ce motif, techniquement envisageable ou méconnaîtrait des impératifs de sécurité.
    En ce qui concerne le respect des règles relatives à la chute de tension admissible :
    13. D'une part, aux termes de l'article L. 322-8 du code de l'énergie : « […] un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies : / […] 5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux […] ». Aux termes de l'article L. 322-9 du même code : « Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité veille, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier […] ». Aux termes de l'article L. 322-11 de ce même code : « […] les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique ».
    14. D'autre part, aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'énergie : « Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants. […] Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution. Un décret précise la consistance des ouvrages de branchement et d'extension ». L'article R. 342-1 du même code dispose : « Le branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur ou, à défaut, de tout appareil de coupure équipant le point de raccordement d'un utilisateur au réseau public et à l'aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation ».
    15. La société Enedis fait valoir que la solution de raccordement qu'elle préconise permettrait de respecter les dispositions de la norme NF C 14-100 qui limitent à 2 % la chute de tension admissible sur toute la longueur du branchement, incluant la dérivation individuelle et soutient que, compte tenu de la configuration des parcelles, il s'agit de la seule solution de raccordement qui serait conforme aux prescriptions de cette norme. Or, comme il est dit au point 9, l'invocation de cette norme ne peut suffire, à elle seule, à écarter une solution de raccordement qui ne répondrait pas en tous points aux prévisions de chacune des dispositions qu'elle contient. En outre, les calculs de chute de tension mis en avant par la société Enedis reposent sur l'hypothèse selon laquelle le coffret contenant le CCPI serait, en l'espèce, nécessairement implanté en limite de la parcelle YH 261 à raccorder, alors qu'il a été précédemment relevé qu'une solution techniquement envisageable n'excluait pas que le CCPI puisse être implanté au droit du domaine public en limite de la parcelle YH 262. Ainsi, dans l'hypothèse d'une solution de raccordement fondée sur un branchement de type 2 comprenant l'installation d'un CCPI en bordure du domaine public, il n'y aurait pas lieu, pour déterminer si la chute de tension demeure inférieure au seuil de 2 % prévu par les prescriptions de la norme NF C 14-100, de prendre en compte les installations situées en aval des bornes de sortie du disjoncteur adossé au CCPI. Au demeurant, dès lors que, dans cette hypothèse, ces ouvrages constitueraient des installations intérieures au sens de l'article D. 342-18 du code de l'énergie et, par conséquent, seraient régis par la norme NF C 15-100, leur mise en service sera alors subordonnée à l'obtention préalable de l'attestation Consuel. Il résulte de tout ce qui précède que le motif tiré par la société Enedis de la nécessité de limiter la chute de tension à 2 % sur la longueur du branchement ne peut pas s'opposer à la mise en œuvre de la solution de raccordement demandée par M. P.
    En ce qui concerne l'établissement d'une servitude :
    16. La société Elec'Chantier 35 soutient, d'une part, que la constitution d'une servitude au bénéfice de la société Enedis n'est pas prévue pour les branchements individuels à puissance limitée matérialisant le droit de tous à l'accès aux réseaux mais uniquement pour l'établissement des réseaux publics et, d'autre part, que la solution technique retenue n'est pas administrativement réalisable puisque Mme J. et M. P. s'opposent à la conclusion d'une telle convention de servitude et que la société Enedis, de son côté, n'a engagé aucune formalité préalable nécessaire à la mise en place d'une servitude d'utilité publique.
    17. La société Enedis fait, quant à elle, valoir que l'établissement d'une servitude pour le passage d'une extension sur une propriété privée est envisageable tant par la voie conventionnelle, en application du décret du 6 octobre 1967, que par la voie administrative prévue par les dispositions des articles L. 323-3 et suivants du code de l'énergie. Par ailleurs, elle soutient qu'elle n'est pas responsable du refus de Mme J. et de M. P. de conclure une convention de servitude, ce refus faisant lui-même obstacle à la mise en œuvre de sa proposition de raccordement et qu'elle n'est pas tenue d'établir sa proposition en présumant d'un hypothétique refus du demandeur de signer une convention de servitude pourtant nécessaire ou d'un refus des autres propriétaires indivis contre lesquels il appartiendrait, en revanche, au seul demandeur d'engager toutes les démarches nécessaires pour assurer le respect de ses droits.
    18. Or, l'implantation d'ouvrages du réseau public sur une propriété privée, que ce soient des ouvrages d'extension ou de branchement, requiert notamment, en vue de la réalisation des missions de service public assignées par la loi au gestionnaire de ce réseau, un droit d'accès permanent au CCPI afin d'entretenir le réseau et d'assurer la sécurité de son fonctionnement. En particulier, le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité doit pouvoir réaliser les travaux nécessaires et accéder à ces ouvrages par la conclusion au préalable d'une convention de servitude afin d'obtenir l'accord de l'ensemble des propriétaires de la ou des parcelles devant être traversées, dès lors qu'elles n'appartiennent pas toutes en propre au demandeur au raccordement. Dans l'hypothèse d'un refus de ces propriétaires de signer une telle convention, il incombe au seul gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité de demander que les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de distribution d'électricité soient déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative compétente, sans que le demandeur n'ait à engager de démarches auprès des juridictions compétentes pour assurer le respect de ses droits.
    19. En outre, il appartient au gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité d'apprécier exactement, lors de l'élaboration de sa proposition de raccordement, l'ensemble des conditions de droit et de fait dont la réunion est nécessaire pour rendre possible l'opération de raccordement de référence qu'il propose, alors même que la prévision de consentements ou de décisions attendus de tiers serait de nature à introduire un degré d'aléa dans la réalisation de cette opération de raccordement. Plus généralement, la seule prise en compte de la nécessité d'établir une servitude, par la voie conventionnelle ou par une déclaration d'utilité publique, suffit à ce gestionnaire, sans qu'il lui soit besoin de s'assurer préalablement du consentement des parties intéressées, pour lui permettre l'appréciation et la comparaison des solutions techniques en présence, en vue de déterminer l'opération de raccordement de référence.
    20. Il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que la solution de raccordement correspondant à l'opération de raccordement de référence impliquerait nécessairement de réaliser des travaux d'extension sur la parcelle conduisant au terrain à alimenter, la nécessité ou non d'établir une servitude dépendant de la solution de raccordement à retenir. Si, à l'inverse, la société Elec'Chantier 35 fait valoir que l'établissement d'une servitude ne serait pas nécessaire avec l'implantation du CCPI en limite du domaine public, elle ne conteste pas sérieusement que tel serait le cas dans l'hypothèse où la solution de raccordement correspondant à l'opération de raccordement de référence impliquerait la réalisation de ces travaux sur le chemin menant à la parcelle à raccorder. La nécessité ou non d'établir une servitude dépendant de la solution de raccordement à retenir, il n'y a, dès lors, pas lieu à ce stade de se prononcer sur ce point.
    21. Par ailleurs, en vertu des articles R. 554-1 et suivants du code de l'environnement et afin de prévenir les risques d'endommagement des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques, toute personne qui envisage d'entreprendre des travaux à proximité de ces ouvrages est tenu de d'établir une déclaration préalable ayant pour objet de vérifier la compatibilité des travaux projetés avec les réseaux existants, d'obtenir des informations sur la localisation des réseaux et, aussi, d'indiquer aux exploitants de réseaux la localisation précise des travaux projetés.
    22. La société Elec'Chantier 35 soutient que la solution de raccordement demandée par M. P. ne lui imposera pas d'établir une déclaration préalable à proximité de réseaux (DT-DICT) avant d'engager des travaux sur le chemin privé, dès lors qu'elle ne nécessite pas la conclusion d'une convention de servitude et que l'attestation Consuel certifiera la conformité des ouvrages aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur. A l'inverse, la société Enedis fait valoir qu'en toutes hypothèses la présence du réseau de distribution d'eau sous le chemin privé permettant l'accès à la parcelle à alimenter en électricité, imposera à M. P., pour garantir la sécurité des personnes et des biens, de se soumettre à une DT-DICT pour tous les travaux qui pourront y être entrepris, la convention de servitude et l'attestation de conformité du Consuel n'ayant aucune incidence sur cette obligation. Elle précise, également, que, contrairement à ce que soutient la société Elec'Chantier 35, sa solution de raccordement ne présente aucun risque de dégradation des réseaux existants compte tenu de la configuration du chemin privé.
    23. La société Elec'Chantier 35 n'est pas fondée à soutenir que la conclusion d'une convention de servitude obligerait à elle seule M. P. à établir une DT-DICT avant d'engager des travaux et qu'il se déduirait, en tout état de cause, de l'obtention de l'attestation Consuel que son installation électrique ne crée pas de risque pour les personnes et les biens. En effet, et comme il a été dit au point 21, l'obligation d'établir une DT-DICT s'impose de plein droit à toute personne entrant dans les prévisions des articles R. 554-1 et suivants du code de l'environnement, indépendamment des conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité, et la seule circonstance que les travaux, une fois achevés, fassent l'objet d'une attestation Consuel est, par suite, sans incidence sur l'obligation de procéder à cette déclaration. Enfin, et contrairement à ce que soutient la société Elec'Chantier 35, il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard à la configuration de la parcelle reliant le réseau public au terrain à alimenter, la mise en œuvre de la solution de raccordement élaborée par la société Enedis serait de nature à faire naître un risque d'endommager les réseaux existants.
    En ce qui concerne les coûts de réalisation des ouvrages de raccordement :
    24. La société Elec'Chantier 35 allègue que la solution retenue par la société Enedis, dont le montant s'élève à 7 515,36 euros, ne saurait constituer l'opération de raccordement de référence, qui doit minimiser la somme des coûts au sens de l'arrêté du 28 août 2007, dès lors que la réalisation d'un branchement de type 2 engage un coût forfaitaire de 1 331,28 euros seulement et que, dans le cadre du contrat de construction de la maison individuelle de M. P., la réalisation d'une extension du réseau public de distribution d'électricité occasionnera pour M. P. un surcoût de près de 10 000 euros. La société Enedis, quant à elle, d'une part, relève l'absence de chiffrage détaillé de la solution de raccordement de la société Elec'Chantier 35 et, d'autre part, soutient qu'elle ne peut pas être tenue pour responsable de la sous-évaluation par un contrat de construction d'une maison individuelle du coût du raccordement d'une parcelle dont l'accès n'est rendu possible que grâce à l'utilisation d'une autre parcelle.
    25. Le comité considère que, pour l'élaboration de l'opération de raccordement de référence, qui doit minimiser la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement, il ne revient pas au gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité de prendre en compte les surcoûts pouvant, le cas échéant, résulter du contrat de construction de maison individuelle. Partant, contrairement à ce que soutient la société Elec'Chantier 35, c'est à bon droit que la société Enedis n'a pas retenu en l'espèce dans son devis les frais supplémentaires pouvant résulter de l'exécution du contrat de construction de maison individuelle conclu par M. P. avec son constructeur.
    26. Néanmoins, si la société Enedis allègue que sa solution technique constituerait la seule solution minimisant la somme des coûts de réalisation des ouvrages, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette solution répondrait mieux à ce critère que celle de la société Elec'Chantier 35.
    27. Le comité relève, enfin, que le barème pour la facturation des raccordements au réseau public de distribution d'électricité fixe un coût forfaitaire pour les branchements. Ainsi, la réalisation de travaux de branchement et d'extension du réseau sur un terrain privé laissera nécessairement à la charge du demandeur une contribution plus élevée que celle résultant de la mise en œuvre d'une solution de raccordement prévoyant uniquement la réalisation d'un branchement.
    Sur les obligations de traitement non-discriminatoire par la société Enedis de la demande de raccordement de M. P. :
    28. Aux termes de l'article 5.2 de la procédure Enedis-PRO-RAC_21E visée ci-dessus : « Une opération de raccordement différente de l'Opération de Raccordement de Référence peut aussi être réalisée à la demande de l'utilisateur, si elle est techniquement et administrativement réalisable. Les surcoûts liés à cette solution alternative sont à la charge de l'utilisateur. / Le montant de la réfaction tarifaire est établi sur la base des coûts de l'Opération de Raccordement de Référence. Ce montant est déduit du montant correspondant au raccordement demandé par l'utilisateur […] ».
    29. Aux termes de l'article 6.2.1 de la même procédure : « […] Conformément à l'arrêté du 28 août 2007, Enedis détermine l'Opération de Raccordement de Référence à partir des éléments transmis par le Demandeur. / Le cas échéant, Enedis étudie également une alternative ne correspondant pas à l'Opération de Raccordement de Référence et qui répondraient aux choix ou préférences exprimés par le Demandeur. Celui-ci supporte les surcoûts liés à la solution alternative, la réfaction tarifaire ne s'appliquant que sur le montant de l'Opération de Raccordement de Référence. Dans cette hypothèse, Enedis présente au Demandeur la solution correspondant à l'Opération de Raccordement de Référence et celle s'en écartant. […] ».
    30. La société Enedis soutient que sa solution de raccordement a été établie dans des conditions non-discriminatoires puisqu'elle s'est conformée à sa procédure en n'ayant pas à proposer une solution alternative au demandeur qui n'en faisait pas la demande et qu'aucune solution alternative ne pouvait être proposée, au cas présent, dans la mesure où sa solution est la seule techniquement et administrativement réalisable.
    31. Il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de l'opposition de M. P. et de la société Elec'Chantier 35 à la solution de la société d'Enedis, cette dernière a, d'une part, maintenu sa solution de raccordement consistant à réaliser un branchement de type 1 accompagné d'une extension du réseau public de distribution d'électricité et, d'autre part, n'a pas tenu compte des attentes exprimées par les demandeurs en refusant d'étudier leur solution de raccordement au motif que celle-ci ne serait pas techniquement réalisable.
    32. Le comité considère, comme il a été déjà dit, que la solution proposée par la société Enedis ne saurait constituer nécessairement l'opération de raccordement de référence. Par conséquent, sans qu'il soit besoin de déterminer si la demande de la société Elec'Chantier 35 correspond ou non à une nouvelle opération de raccordement de référence ou à une opération de raccordement différente, il incombe à la société Enedis d'étudier la solution présentée par la société Elec'Chantier 35 et d'établir à la suite l'opération de raccordement de référence, de manière motivée au regard des critères énoncées par l'arrêté du 27 août 2007 susmentionné et dans des conditions non discriminatoires.
    33. Par ailleurs, le comité considère que restent sans aucune incidence sur la solution à apporter au différend qui lui est soumis les circonstances du raccordement de la construction de M. G. par un branchement de type 2, invoquées par la société Elec'Chantier 35 pour souligner l'incohérence des positions techniques du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, aucun élément ne démontrant que ces circonstances soient strictement identiques à celles en débat en l'espèce.
    Sur l'injonction prononcée par le comité :
    34. Il ne résulte pas de l'instruction que la solution de raccordement préconisée par la société Elec'Chantier 35 ne serait pas conforme au référentiel normatif en vigueur ni qu'elle emprunterait un tracé qui ne serait pas techniquement ou administrativement réalisable ni, enfin, qu'elle ne serait pas susceptible de constituer la solution minimisant la somme des coûts de branchement et d'extension au sens des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 précédemment citées.
    35. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre à la société Enedis :


    - d'étudier l'opération de raccordement présentée par la société Elec'Chantier 35 ;
    - de réaliser une étude permettant de déterminer l'opération de raccordement de référence, en transmettant tous les éléments nécessaires à la bonne et complète information de la société Elec'Chantier 35 ;
    - et de produire une proposition de raccordement qui devra être réalisée dans le respect du droit en vigueur, ce qui inclut notamment la prise en compte de l'ensemble des critères rappelés à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 ainsi que le respect des dispositions du cahier des charges de la concession et des procédures du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité.


    36. La société Enedis exécutera ces injonctions dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision.


    Décide :


  • Il est enjoint à la société Enedis, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision :


    - d'étudier l'opération de raccordement présentée par la société Elec'Chantier 35 pour le compte de M. P. ;
    - de réaliser une étude permettant de déterminer l'opération de raccordement de référence, en transmettant à la société Elec'Chantier 35 tous les éléments nécessaires à la bonne et complète information de M. P. ;
    - et, en conséquence, de produire une proposition de raccordement qui devra être réalisée dans le respect du droit en vigueur, ce qui inclut notamment la prise en compte de l'ensemble des critères rappelés à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 ainsi que le respect des dispositions du cahier des charges de la concession et des procédures du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité.


  • Le surplus des conclusions de la société Elec'Chantier 35 est rejeté.


  • La présente décision sera notifiée à la société Elec'Chantier 35 et à la société Enedis. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 août 2022.


Pour le comité de règlement des différends et des sanctions :
Le président,
T. Tuot

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