Le membre du collège désigné en application de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier pour suppléer le président de l'AMF en cas de vacance,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-2, L. 621-5, 3°, L. 621-5-1, R. 621-9- II, R. 621-13 à R. 621-26 et D. 621-27 à D. 621-30 ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu la décision n° 672 du 5 février 2019 portant désignation d'un membre du collège chargé d'assurer la suppléance ;
Vu le règlement comptable et financier de l'Autorité des marchés financiers,
Décide :
Fait à Paris, le 1er août 2022.
J-C hassan