Arrêté du 26 juillet 2022 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique

NOR : SPRS2220133A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/7/26/SPRS2220133A/jo/texte
JORF n°0174 du 29 juillet 2022
Texte n° 61

Version initiale


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-5, L. 162-17 et R. 160-8 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5123-2, L. 5126-6 et R. 5126-110 ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ;
Vu l'avis de la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé en date du 20 avril 2022, consultable sur le site internet de la Haute Autorité de santé, relatif à la spécialité pharmaceutique VOSEVI 400 mg/100 mg/100 mg, comprimé pelliculé ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2022 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics ;
Considérant que dans l'avis susvisé du 20 avril 2022, la commission de la transparence rappelle que la décision de traiter une infection chronique par le VHC chez l'adolescent âgé de 12 à moins de 18 ans doit être discutée au cas par cas et devra être prise après proposition documentée issue d'une réunion de concertation thérapeutique ;
Considérant qu'en application de l'article L. 162-17 du CSS, l'inscription d'un médicament sur les listes prévues aux premier et deuxième alinéas du même article « peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en œuvre ces médicaments, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique [commission de la transparence], être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités. » ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé de suivre la recommandation susvisée de la commission de la transparence et donc de prévoir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 162-17 du CSS, que l'inscription de la spécialités VOSEVI sur la liste prévue au deuxième alinéa du même article L. 162-17 (prise en charge au titre de la rétrocession) soit subordonnée à une condition tenant au fait que la décision de traiter une infection chronique par le VHC chez l'adolescent âgé de 12 à moins de 18 ans doit être discutée au cas par cas et devra être prise après proposition documentée issue d'une réunion de concertation thérapeutique ;
Considérant que, pour l'application de ces modalités particulières de prise en charge, les ministres ont pris en compte, au regard notamment de l'avis de la commission susvisée, les spécificités d'évolution de la maladie chez l'enfant, la place du produit dans la stratégie thérapeutique,
Arrêtent :


  • La spécialité pharmaceutique disposant d'une autorisation de mise sur le marché, inscrite sur la liste prévue à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique qui figure en annexe est prise en charge par l'assurance maladie conformément à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale. Cette annexe précise la seule indication thérapeutique ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement de la spécialité et à la suppression de la participation de l'assuré en application de l'article R. 160-8 susvisé.


  • Le présent arrêté sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      (1 extension d'indication)


      La prise en charge de la spécialité ci-dessous est étendue dans l'indication suivante :


      - traitement de l'infection chronique par le virus de l'hépatite C (VHC) chez les patients âgés de 12 ans et plus et pesant au moins 30 kg.


      En outre, la prise en charge de la spécialité dans cette indication est assortie d'une condition tenant à ce que la décision de traiter une infection chronique par le VHC chez l'adolescent âgé de 12 à moins de 18 ans doit être discutée au cas par cas et devra être prise après proposition documentée issue d'une réunion de concertation thérapeutique


      Code UCD

      Libellé

      Laboratoire exploitant

      34008 943 065 3 5

      VOSEVI 400MG/100MG/100MG CP

      GILEAD SCIENCES


Fait le 26 juillet 2022.


Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint de la sous-direction du financement du système de soins,
T. Mantz
La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins,
H. Monasse


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint de la sous-direction du financement du système de soins,
T. Mantz

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