Décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022 relatif au comité social d'administration de l'Agence nationale de contrôle du logement social

NOR : TREK2211144D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/28/TREK2211144D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/28/2022-1052/jo/texte
JORF n°0174 du 29 juillet 2022
Texte n° 45

Version initiale


Publics concernés : représentants de l'administration et représentants du personnel de l'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS).
Objet : compétences, composition et fonctionnement du comité social d'administration de l'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique ou au plus tard au 1er janvier 2023.
Notice : l'article 6 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a modifié l'article L. 342-19 du code de la construction et de l'habitation afin d'y instituer un comité social d'administration ayant vocation à exercer les compétences du comité social d'administration d'établissement public et celle du comité social et économique, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat . Le présent décret a donc pour objet de préciser la composition, les modalités d'élection des représentants du personnel, l'organisation, les modalités de fonctionnement de ce comité et de ses commissions spécialisées.
Références : le décret, ainsi que les dispositions qu'il modifie, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 342-19 dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, ensemble cette loi, notamment le II de son article 6 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 modifié relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique ;
Vu l'avis du comité technique de l'Agence nationale de contrôle du logement social en date du 5 avril 2022 ;
Vu l'avis du comité d'entreprise de l'Agence nationale de contrôle du logement social en date du 5 avril 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • La section 4 du chapitre II du titre IV du livre III du code de la construction et de l'habitation est remplacée par les dispositions suivantes :


    « Section 4
    « Comité social d'administration


    « Sous-section 1
    « Dispositions relatives à la composition du comité social d'administration et de ses commissions ainsi qu'à l'élection des représentants du personnel


    « Paragraphe 1
    « Composition


    « Art. R. 342-17.-Le comité social d'administration comprend sept représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.


    « Art. R. 342-18.-Le nombre de représentants du personnel élus par chacun des deux collèges électoraux prévus au B du III de l'article L. 342-19 est fixé par arrêté du ministre chargé du logement au plus tard six mois avant la date de renouvellement du comité social d'administration.
    « Ce nombre est fixé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, rapportés au total des effectifs, multiplié par le nombre total de sièges de représentants titulaires du personnel. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieure à cinq. Les nombres entiers qui en résultent correspondent aux nombres de représentants titulaires élus par collège.
    « Toutefois, sauf lorsque le nombre d'électeurs dans un des collèges est inférieur à deux, le comité social d'administration comprend au moins un représentant titulaire et un représentant suppléant de ce collège, sans que le nombre total de représentants titulaires et suppléants du personnel au comité social d'administration résultant de l'application du présent alinéa puisse être supérieur à quatorze.


    « Art. R. 342-19.-La liste nominative des représentants du personnel du comité social d'administration, qui précise leur appartenance à la commission des agents de droit public ou à la commission des droits des salariés, est affichée dans tous les locaux de l'agence. Elle indique le lieu habituel de travail de ses membres.


    « Paragraphe 2
    « Durée des mandats des représentants du personnel


    « Art. R. 342-20.-Les représentants du personnel au sein du comité social d'administration sont élus pour une période de quatre ans.


    « Art. R. 342-21.-I.-Le mandat d'un représentant du personnel prend fin pour les motifs et dans les conditions prévues :
    « 1° A l'article 22 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat pour les représentants élus par le collège prévu au 1° du B du III de l'article L. 342-19 ;
    « 2° Au sixième alinéa de l'article L. 2314-33 et aux articles L. 2314-36 et L. 2314-37 du code du travail pour les représentants élus par le collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 du présent code.
    « II.-Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin en application du I est remplacé pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues :
    « 1° Au 1° de l'article 22 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, pour les représentants élus par le collège prévu au 1° du B du III de l'article L. 342-19 ;
    « 2° Dans les conditions prévues à l'article L. 2314-37 du code du travail, pour les représentants élus par le collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 du présent code.


    « Paragraphe 3
    « Election des représentants du personnel


    « Art. R. 342-22.-La date des élections pour le renouvellement général du comité social d'administration est celle fixée pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
    « La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.
    « Sauf en cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.
    « En cas de renouvellement anticipé, la date de l'élection est fixée par décision du directeur général de l'agence.


    « Art. R. 342-23.-Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires, agents et salariés mentionnés au I de l'article L. 342-19 exerçant leurs fonctions à l'Agence nationale de contrôle du logement social ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.
    « Les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées par collège et déterminées dans les délais prévus par le deuxième et le troisième alinéas de l'article 21 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
    « Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part respective de femmes et d'hommes relevant du collège concerné. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
    « Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.


    « Art. R. 342-24.-Sont électeurs au titre du collège prévu au 1° du B du III de l'article L. 342-19 les agents remplissant les conditions du I de l'article 29 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
    « Sont éligibles au titre de représentants du personnel de ce collège les agents remplissant les conditions fixées à l'article 31 du même décret.
    « Les candidatures sont présentées dans les conditions fixées, pour le scrutin de liste, par les articles 32 à 35 du même décret.


    « Art. R. 342-25.-Sont électeurs au titre du collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.
    « Sont éligibles au titre de représentants du personnel de ce collège les salariés remplissant les conditions fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail.
    « Les candidatures sont présentées dans les conditions fixées par l'article L. 2314-5 du même code, à l'exception des dispositions relatives à la négociation du protocole d'accord préélectoral.


    « Art. R. 342-26.-La liste des électeurs pour chaque collège est affichée au moins un mois avant la date du scrutin dans les locaux de l'agence. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.


    « Art. R. 342-27.-Le déroulement du scrutin s'effectue, pour chaque collège, conformément aux dispositions des cinquième à huitième alinéas de l'article 30, de l'article 36, à l'exception de son II, des articles 37 à 40, de l'article 41, à l'exception de son III, et des articles 43,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
    « A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal des opérations électorales par collège sur lequel sont portés, pour chaque collège, le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexées à chaque procès-verbal par collège les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.
    « Le bureau de vote central établit en outre un procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales.
    « A l'issue des dépouillements, les procès-verbaux des opérations électorales par collège sont transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats.
    « Le procès-verbal établi pour le collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 du présent code et le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales sont transmis au prestataire mentionné au premier alinéa de l'article R. 2314-22 du code du travail.


    « Paragraphe 4
    « Composition de la commission des agents de droit public


    « Art. R. 342-28.-La commission des agents de droit public prévue au D du III de l'article L. 342-19 comprend, outre le directeur général de l'Agence nationale de contrôle du logement social ou son représentant qui la préside, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel.
    « Les représentants du personnel sont les membres titulaires et suppléants du comité social d'administration élus par le collège prévu au 1° du B du III de l'article L. 342-19. Les dispositions du 1° du I et du 1° du II de l'article R. 342-21 leur sont applicables pour l'exercice de ce mandat.
    « Le président est assisté en tant que de besoin par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.


    « Paragraphe 5
    « Composition de la commission des droits des salariés


    « Art. R. 342-29.-La commission des droits des salariés prévue au E du III de l'article L. 342-19 comprend, outre le directeur général de l'Agence nationale de contrôle du logement social ou son représentant qui la préside, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel.
    « Les représentants du personnel sont les membres titulaires et suppléants du comité social d'administration élus par le collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19. Les dispositions du 2° du I et du 2° du II de l'article R. 342-21 leur sont applicables pour l'exercice de ce mandat.
    « Le président est assisté en tant que de besoin par des collaborateurs. Ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.


    « Sous-section 2
    « Attributions


    « Art. R. 342-30.-I.-Le comité social d'administration exerce les attributions prévues :
    « 1° Aux articles 47 à 49, à l'exception de celles relatives aux lignes directrices de gestion en tant qu'elles portent sur la stratégie pluriannuelle des ressources humaines, à l'article 50, à l'exception de ses 1° à 3°, et aux articles 51,52 et 71 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus ;
    « 2° Au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, à l'exception des premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2312-5, des articles L. 2312-6, L. 2312-16, L. 2312-18 à L. 2312-21, L. 2312-23, des 2° et 3° du II de l'article L. 2312-25, des articles L. 2312-27 à L. 2312-33, L. 2312-36, du 3° au 5° de l'article L. 2312-37, des articles L. 2312-40 à L. 2312-56, des articles L. 2312-63 à L. 2312-69 et des articles L. 2312-72 à L. 2312-84 ainsi que des articles R. 2312-7 à R. 2312-20 et des articles R. 2312-24 à R. 2312-61.
    « Le comité social d'administration exerce les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-5 du code du travail lorsque est concerné un agent mentionné au 1° ou au 2° du I de l'article L. 342-19 du présent code.
    « II.-Le comité social d'administration est également consulté sur le projet de licenciement d'un représentant du personnel élu par le collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19.
    « III.-Le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique est applicable au comité social d'administration de l'Agence nationale de contrôle du logement social.
    « Les éléments et données concernant les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 342-19 sont complétés par des éléments et données équivalents pour les personnels mentionnés au 3° du I du même article.
    « IV.-Le comité mandate soit le directeur général de l'agence ou son représentant, soit un représentant du personnel pour le représenter et ester en justice sur les questions relevant de sa compétence, à l'exception des compétences exercées par la commission des droits des salariés.


    « Art. R. 342-31.-La commission des agents de droit public est consultée sur les lignes directrices de gestion en tant qu'elles portent sur la stratégie pluriannuelle des ressources humaines et débat du bilan de leur mise en œuvre. Elle débat des orientations générales prévues aux 1° à 3° de l'article 50 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.


    « Art. R. 342-32.-La commission des droits des salariés exerce les compétences prévues au E du III de l'article L. 342-19 du présent code.
    « Elle gère le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement dans le respect des règles fixées par les articles L. 2312-78 à L. 2312-80, L. 2312-83 et L. 2312-84 et les articles R. 2312-35 à R. 2312-37 et R. 2312-49 à R. 2312-51 du code du travail.
    « La commission mandate soit le directeur général de l'agence ou son représentant, soit un représentant du personnel qui siège en son sein pour la représenter et ester en justice sur les questions relevant de sa compétence.


    « Sous-section 3
    « Fonctionnement et moyens


    « Paragraphe 1
    « Fonctionnement et moyens du comité social d'administration


    « Art. R. 342-33.-I.-Le fonctionnement et les moyens du comité social d'administration sont régis par les dispositions du titre IV du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus à l'exception de l'article 82, du 2° et du 3° de l'article 99 et des articles 100 et 101.
    « Par dérogation à l'alinéa précédent, les heures de délégation dont bénéficient mensuellement les représentants du personnel, titulaires et suppléants, élus par le collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 du présent code, sont celles définies par les articles L. 2315-7, L. 2315-10 à L. 2315-12 et R. 2314-1 du code du travail.
    « II.-Lors de chaque réunion du comité social d'administration, le président est assisté par le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et, en tant que de besoin, par les directeurs généraux adjoints ou les directeurs ayant des fonctions de responsabilité au sein de l'établissement et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité social d'administration. Ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants titulaires du personnel.


    « Art. R. 342-34.-Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 2315-94 du code du travail, le président du comité social d'administration peut, par une décision motivée, à son initiative ou à la suite d'une délibération du comité faire appel à un expert certifié conformément aux articles R. 2315-51 et R. 2315-52 du même code dans les conditions prévues par les deuxième à sixième alinéas de l'article 66 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.


    « Paragraphe 2
    « Fonctionnement et moyens de la commission des agents de droit public


    « Art. R. 342-35.-I.-Le fonctionnement de la commission des agents de droit public est régi par le premier alinéa de l'article R. 342-33, sous réserve des dispositions du présent paragraphe.
    « II.-La commission des agents de droit public se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
    « III.-Les représentants du personnel désignent, parmi les représentants titulaires, un secrétaire.
    « Après chaque réunion, il est établi par le secrétaire un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Le projet de procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la réunion suivante. Le procès-verbal est signé par le président, contresigné par le secrétaire et transmis dans le délai d'un mois aux représentants du personnel.


    « Art. R. 342-36.-La convocation de la commission fixe l'ordre du jour de la réunion.
    « Cet ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire de la commission. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président. Lorsque la commission se réunit à la demande d'au moins la moitié des représentants du personnel titulaires, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.
    « La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux personnes mentionnées à l'article R. 342-28 au moins quinze jours calendaires avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. En cas d'urgence, la convocation et l'ordre du jour sont adressés au moins huit jours calendaires avant la date fixée pour la réunion.
    « Les documents et pièces nécessaires à l'information des membres sont envoyés aux mêmes destinataires dans les mêmes délais.


    « Art. R. 342-37.-Les réunions de la commission peuvent être organisées par conférence audiovisuelle, sur décision du président de la commission, soit de sa propre initiative, soit sur demande de la moitié au moins des membres élus de la commission, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance :
    « 1° N'assistent que les personnes habilitées dans le cadre de la présente section ;
    « 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
    « 3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.
    « Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont fixées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion.


    « Art. R. 342-38.-Les projets élaborés et les avis sont transmis à la direction générale de l'établissement. Dans un délai d'un mois à compter de cette transmission, la direction générale les porte à la connaissance des personnels de l'établissement par tout moyen approprié.
    « Le président de la commission informe ses membres, dans un délai de deux mois après la réunion de la commission, par une communication écrite, des suites données aux propositions et avis émis par la commission.


    « Art. R. 342-39.-L'employeur met à la disposition des représentants du personnel de la commission des agents de droit public le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.


    « Art. R. 342-40.-Sans préjudice des autorisations d'absence dont ils bénéficient pour l'exercice de leurs missions au sein du comité social d'administration, une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein de la commission des agents de droit public ainsi qu'aux experts appelés à participer à ses réunions, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation d'absence est calculée en tenant compte des délais de route et de la durée prévisible de la réunion. Pour les représentants du personnel, cette autorisation d'absence est augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte-rendu des travaux de la commission des agents.


    « Art. R. 342-41.-Les représentants du personnel de la commission des agents publics bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions.


    « Paragraphe 3
    « Fonctionnement et moyens de la commission des droits des salariés


    « Art. R. 342-42.-I.-Le fonctionnement de la commission des droits des salariés est régi par l'article R. 342-33, sous réserve des dispositions du présent paragraphe.
    « II.-La commission des droits des salariés se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
    « III.-Les représentants du personnel désignent, parmi les représentants titulaires, un secrétaire et un trésorier.
    « Après chaque réunion, il est établi, par le secrétaire, un procès-verbal comprenant le compte-rendu des débats et le détail des votes. Le projet de procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la réunion suivante. Le procès-verbal est signé par le président, contresigné par le secrétaire et transmis dans le délai d'un mois aux représentants du personnel.
    « IV.-Le président arrête, après avis des représentants du personnel, un règlement intérieur spécifique pour la commission. Ce règlement est établi dans les conditions prévues à l'article L. 2315-24 du code du travail.


    « Art. R. 342-43.-La convocation de la commission fixe l'ordre du jour de la réunion.
    « Cet ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire de la commission. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président. Lorsque la commission se réunit à la demande d'au moins la moitié des représentants du personnel titulaires, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.
    « La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux personnes mentionnées à l'article R. 342-29 au moins quinze jours calendaires avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. En cas d'urgence, la convocation et l'ordre du jour sont adressés au moins huit jours calendaires avant la date fixée pour la réunion.
    « Les documents et pièces nécessaires à l'information des membres sont envoyés aux mêmes destinataires dans les mêmes délais.


    « Art. R. 342-44.-Les réunions de la commission peuvent être organisées par conférence audiovisuelle sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance :
    « 1° N'assistent que les personnes habilitées dans le cadre de la présente section ;
    « 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
    « 3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.


    « Art. R. 342-45.-Les projets élaborés et les avis sont transmis à la direction générale de l'établissement. Dans un délai d'un mois à compter de cette transmission, la direction générale les porte à la connaissance des personnels de l'établissement par tout moyen approprié.
    « Le président de la commission doit, dans un délai de deux mois, informer par une communication écrite ses membres des suites données aux propositions et avis émis par la commission.


    « Art. R. 342-46.-L'employeur met à la disposition des représentants du personnel de la commission des droits des salariés le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.
    « Chaque année, l'établissement public verse à la commission une contribution permettant d'assurer son fonctionnement et de financer les activités sociales et culturelles des salariés de droit privé.


    « Art. R. 342-47.-A la fin de chaque année, la commission fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière.
    « Ce compte rendu est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les tableaux réservés aux communications syndicales.
    « Ce compte rendu indique, notamment :
    « 1° Le montant des ressources de la commission ;
    « 2° Le montant des dépenses soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des activités sociales et culturelles.
    « A la fin de leur mandat, les membres de la commission rendent compte de leur gestion aux membres de la commission nouvellement élue. Ils leur remettent tous les documents concernant l'administration et l'activité de la commission.


    « Art. R. 342-48.-Pour l'exercice de leur mandat au sein de la commission, les représentants du personnel, titulaires et suppléants, bénéficient mensuellement d'heures de délégation dans les conditions prévues par le second alinéa du I de l'article R. 342-33, qui s'ajoutent à celles dont ils bénéficient au titre de leur participation aux travaux du comité social d'administration de l'agence. »


  • I. - Les dispositions des articles R. 342-17 à R. 342-29 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.
    Les articles R. 342-30 à R. 342-48 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
    II. - Pour la mise en place du comité social d'administration dans le cadre du prochain renouvellement général des instances de l'établissement public :
    1° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 342-18 du code de la construction et de l'habitation, la représentation du personnel au sein du comité social d'administration est fixée comme suit :
    a) Pour les représentants élus par le collège prévu au 1° du B du III de l'article L. 342-19 du même code : trois titulaires et trois suppléants ;
    b) Pour les représentants élus par le collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 du même code : quatre titulaires et quatre suppléants ;
    2° Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 342-23 du même code, la part respective de femmes et d'hommes par collège est appréciée au plus tard le 8 août 2022 en fonction des effectifs de chaque collège au 1er janvier 2022.


  • Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 juillet 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 270,1 Ko
Retourner en haut de la page