Décision n° 2022-193 du 7 juillet 2022 portant délivrance d'un agrément de paris sportifs en ligne à la société BCFR 2

Version initiale


Le collège de l'Autorité nationale des jeux,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment son article 21 et le II de son article 34 ;
Vu le décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 modifié fixant les conditions de délivrance des agréments d'opérateur de jeux en ligne, notamment ses articles 8 et 10 ;
Vu l'arrêté du 27 mars 2015 portant approbation du cahier des charges applicable aux opérateurs de jeux en ligne ;
Vu la décision n° 2015-012 du 9 avril 2015 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne relative aux modalités et conditions d'examen des dossiers de demande d'agrément ;
Vu le dossier de demande d'agrément déposé par la société BCFR2 le 9 février 2022 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré le 7 juillet 2022,
Décide :


  • L'agrément n° 0059-PS-2022-07-07 est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 7 juillet 2022. Il est renouvelable et incessible.


  • L'offre de jeu en ligne autorisée en vertu de l'agrément n° 0059-PS-2022-07-07 présente les caractéristiques suivantes : (i) paris sportifs en la forme mutuelle ; (ii) paris sportifs à cote.


  • L'offre de paris sportifs en ligne autorisée en vertu de l'agrément numéro 0059-PS-2022-07-07 est accessible depuis le nom de domaine « barrierebet.fr ».


  • Sont rappelées, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 12 mai 2010 susvisé, les obligations de certification pesant sur le titulaire de l'agrément en vertu des dispositions des II et III de l'article 23 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée :
    « II. - Dans un délai de six mois à compter de la date de mise en fonctionnement du support prévu à l'article 31, l'opérateur de jeux ou de paris en ligne transmet à l'Autorité nationale des jeux un document attestant de la certification qu'il a obtenue, laquelle porte sur le respect par ses soins des obligations relatives aux articles 31 et 38. Cette certification est réalisée par un organisme indépendant choisi par l'opérateur au sein d'une liste établie par l'Autorité nationale des jeux. Le coût de cette certification est à la charge de l'opérateur de jeux ou de paris en ligne.
    « III. - Dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention de l'agrément prévu à l'article 21, l'opérateur de jeux ou de paris en ligne ou l'opérateur titulaire de droits exclusifs transmet à l'Autorité nationale des jeux un document attestant de la certification qu'il a obtenue. Cette certification porte sur le respect par ses soins de l'ensemble des exigences techniques déterminées par l'Autorité en matière d'intégrité des opérations de jeux et de sécurité des systèmes d'information. Elle est réalisée par un organisme indépendant choisi par l'opérateur au sein de la liste mentionnée au II. Le coût de cette certification est à sa charge.
    « La certification fait l'objet d'une actualisation annuelle. »


  • Le directeur général de l'Autorité nationale des jeux est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société BCFR2 et publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'Autorité.


Fait à Paris, le 7 juillet 2022.


La présidente de l'Autorité nationale des jeux,
I. Falque-Pierrotin


Décision publiée sur le site de l'ANJ le 13 juillet 2022.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 187,2 Ko
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