Décret n° 2022-970 du 1er juillet 2022 portant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et aux installations de combustion moyennes

NOR : TRED2133505D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/1/TRED2133505D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/1/2022-970/jo/texte
JORF n°0152 du 2 juillet 2022
Texte n° 14

Version initiale


Publics concernés : tout public.
Objet : modification de la rubrique 30 de la nomenclature du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et de la répartition de compétence de l'autorité environnementale pour les plans de prévention des risques naturels, technologiques et miniers entre le niveau national et régional, et complément de transposition de l'article 7, paragraphe 6, de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes.
Entrée en vigueur : la modification de la rubrique 30 de la nomenclature s'applique aux dossiers pour lesquels la première autorité compétente pour autoriser le projet ou l'autorité chargée de l'examen au cas par cas sont saisies à compter de la publication du présent décret. Le changement d'autorité environnementale est applicable aux dossiers de plans de prévention des risques pour lesquels l'autorité environnementale est saisie à compter de la date de publication du décret, à l'exception des saisines pour avis à la suite d'une décision de l'autorité environnementale compétente en application des dispositions en vigueur antérieurement à la publication du décret.
Notice : ce décret modifie des dispositions relatives à la nomenclature d'évaluation environnementale, ainsi qu'à l'autorité environnementale compétente pour les plans de prévention des risques, qui devient la mission régionale d'autorité environnementale.
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014 ;
Vu la directive 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 122-17, R. 515-116 et l'annexe de son article R. 122-2 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 4 au 25 novembre 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • La ligne correspondant à la rubrique 30 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnementest remplacée par la ligne suivante :
    «


    30. Installations photovoltaïques de production d'électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement)

    Installations d'une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l'exception des installations sur ombrières

    Installations d'une puissance égale ou supérieure à 300 kWc


    ».


  • Au 1° du IV de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, les mots : « aux 2°, 5° et 13° du II » sont remplacés par les mots : « au 13° du II ».


  • I.-A l'article R. 515-116 du code de l'environnement, après les mots : « informations prévues à l'article R. 515-114 », sont insérés les mots : «, le cas échéant actualisées dans les cas prévus à l'article R. 515-115, ».
    II.-Après l'article R. 515-116, il est inséré un article R. 515-116-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 515-116-1.-A la demande de l'autorité compétente, l'exploitant met à sa disposition les données relatives à la mise en service et au suivi de l'exploitation d'une installation relevant de la présente section. Les données concernées sont précisées par arrêté du ministre chargé des installations classées. Lorsqu'elle est saisie par une personne sollicitant l'accès à ces données, l'autorité compétente formule une telle demande à l'exploitant en vue de leur transmission. »


  • I. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux projets pour lesquels la première autorité compétente pour autoriser le projet ou l'autorité chargée de l'examen au cas par cas sont saisies à compter de la publication du présent décret.
    II. - Les dispositions de l'article 2 sont applicables aux projets de plan pour lesquels l'autorité environnementale est saisie au titre de l'examen au cas par cas à compter de la publication du présent décret. Lorsque l'autorité environnementale compétente au titre des dispositions en vigueur avant la publication du présent décret a déjà prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale pour un plan, elle reste compétente pour rendre un avis sur ce plan et son rapport environnemental en application de l'article R. 122-21 du code de l'environnement.


  • La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er juillet 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Amélie de Montchalin

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