Ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022 relative aux contrôles de l'alcoolémie et de l'usage de stupéfiants dans le domaine de l'aviation civile

NOR : TREA2200958R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/6/1/TREA2200958R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/6/1/2022-830/jo/texte
JORF n°0127 du 2 juin 2022
Texte n° 11

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre et de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • Au titre II du livre II de la sixième partie du code des transports, il est ajouté un chapitre V, ainsi rédigé :


    « Chapitre V
    « Contrôles de l'alcoolémie et de l'usage de stupéfiants


    « Art. L. 6225-1.-Les dispositions des articles L. 6225-2 à L. 6225-10, L. 6231-3 à L. 6231-10 et L. 6232-14 à L. 6232-23 sont applicables aux personnes suivantes :
    « 1° Les pilotes ;
    « 2° Les membres d'équipage de cabine ;
    « 3° Les membres d'équipage technique ;
    « 4° les personnels navigants d'essais et réceptions ;
    « 5° Les élèves pilotes ;
    « 6° Les parachutistes professionnels ;
    « 7° Les télépilotes effectuant des opérations présentant un risque particulier pour les personnes et les biens, définies par décret.


    « Section 1
    « Contrôles de l'alcoolémie


    « Art. L. 6225-2.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 d'exercer leurs fonctions dans le cadre d'un vol réel, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre.


    « Art. L. 6225-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents peuvent soit sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations, soit à leur initiative, même en l'absence d'infraction préalable, d'accident ou d'incident, soumettre les personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 à des vérifications destinées à établir l'état alcoolique, qui peuvent être précédées des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique dans l'air expiré. Les réquisitions prévues au présent alinéa peuvent être adressées par tout moyen. Lorsqu'elles sont adressées oralement, il en est fait mention dans le procès-verbal dressé par l'officier ou l'agent de police judiciaire.
    « Sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable, d'accident ou d'incident, soumettre toute personne mentionnée à l'article L. 6225-1 à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique dans l'air expiré.
    « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents soumettent à des vérifications destinées à établir l'état alcoolique, qui peuvent être précédées des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, toute personne mentionnée à l'article L. 6225-1 impliquée dans un accident d'aviation civile mortel ou ayant occasionné un dommage corporel.
    « Sur l'ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique dans l'air expiré toute personne mentionnée à l'article L. 6225-1 lorsque cette personne est impliquée dans un accident d'aviation civile mortel ou ayant occasionné un dommage corporel.


    « Art. L. 6225-4.-Lorsque les épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 6225-3 permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, ou lorsque la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 refuse de les subir ou en cas d'impossibilité de les subir résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
    « Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné au 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 de subir les épreuves de dépistage ou de l'impossibilité de les subir résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter la personne concernée.
    « Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.
    « Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé.
    « Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.
    « L'auteur présumé de l'infraction prévue au II de l'article L. 6232-14 peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique.


    « Art. L. 6225-5.-Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues aux articles L. 6225-3 et L. 6225-4, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors que cette personne n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée des droits mentionnés à l'article 61-1 du code de procédure pénale.


    « Section 2
    « Contrôles de l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants


    « Art. L. 6225-6.-Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 d'exercer leurs fonctions dans le cadre d'un vol réel, après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.


    « Art. L. 6225-7.-Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ces officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'accident, d'incident, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur toute personne mentionnée à l'article L. 6225-1, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Les réquisitions prévues au présent alinéa peuvent être adressées par tout moyen. Lorsqu'elles sont adressées oralement, il en est fait mention dans le procès-verbal dressé par l'officier ou l'agent de police judiciaire.
    « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également, même en l'absence d'accident, d'incident, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur toute personne mentionnée à l'article L. 6225-1, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
    « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints font procéder, sur toute personne mentionnée à l'article L. 6225-1 impliquée dans un accident d'aviation civile mortel ou ayant occasionné un dommage corporel, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.


    « Art. L. 6225-8.-Lorsque les épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 6225-7 se révèlent positives ou lorsque la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.
    « Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou du refus de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.


    « Art. L. 6225-9.-Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues aux articles L. 6225-7 et L. 6225-8, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors que cette personne n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée des droits mentionnés à l'article 61-1 du code de procédure pénale.


    « Art. L. 6225-10.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. »


  • Le chapitre Ier du titre III du livre II de la sixième partie du code des transports est complété par les articles L. 6231-3 à L. 6231-10 ainsi rédigés :


    « Art. L. 6231-3.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le titre aéronautique de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 :
    « 1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique mentionnées à l'article L. 6225-3 et le comportement de cette personne permettent de présumer que celle-ci était en fonction sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 6232-14 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 6225-4 ont établi cet état ;
    « 2° En cas d'ivresse manifeste alors que la personne était en fonction ou lorsque cette personne refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent article. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. En cas d'ivresse manifeste, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais ;
    « 3° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 6225-8, si les épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 6225-7 se révèlent positives ;
    « 4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a fait usage de stupéfiants ou lorsque cette personne refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues à l'article L. 6225-8.
    « La décision de rétention du titre aéronautique, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention.
    « Lorsque les fonctions de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 ne nécessitent pas la détention d'un titre aéronautique ou lorsque la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 détient un titre aéronautique ou document équivalent délivré par un autre Etat ou lorsque le support du titre aéronautique est exclusivement dématérialisé rendant impossible toute détention matérielle, les officiers et agents de police judiciaire notifient à l'intéressé l'interdiction à titre conservatoire d'exercer, au-dessus du territoire français, les fonctions mentionnées à l'article L. 6225-1 à l'occasion desquelles les contrôles de l'alcoolémie ou de l'usage de stupéfiants ont été effectués.


    « Art. L. 6231-4.-Les officiers ou agents de police judiciaire transmettent l'avis de rétention du titre aéronautique ou la notification d'interdiction à titre conservatoire d'exercice des fonctions prévu à l'article L. 6231-3 à l'autorité administrative compétente.


    « Art. L. 6231-5.-I.-L'autorité administrative compétente peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du titre ou de la notification d'interdiction à titre conservatoire d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français prévues à l'article L. 6231-3, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 6225-4 et L. 6225-8 ont été effectuées, prononcer la suspension du titre aéronautique ou le cas échéant des titres aéronautiques de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 :
    « 1° Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° de l'article L. 6231-3, ou lorsque les vérifications mentionnées à l'article L. 6225-4 apportent la preuve de cet état ou que la personne concernée a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ;
    « 2° Lorsque les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent, en application des dispositions de l'article L. 6225-8, que la personne exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ou lorsqu'elle a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues à l'article L. 6225-8.
    « II.-La durée de la suspension du ou des titres aéronautiques ne peut excéder un an.
    « III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le titre aéronautique est remis à la disposition de l'intéressé ou, lorsqu'une mesure d'interdiction à titre conservatoire d'exercer a été prononcée en application du dernier alinéa de l'article L 6231-3, celle-ci est automatiquement levée.


    « Art. L. 6231-6.-I.-Lorsque les fonctions de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 ne nécessitent pas la détention d'un titre aéronautique ou lorsque la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 détient un titre aéronautique ou un document équivalent délivré par un autre Etat, l'autorité administrative compétente peut, dans les soixante-douze heures de la notification d'interdiction à titre conservatoire d'exercer des fonctions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6231-3, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 6225-4 et L. 6225-8 ont été effectuées, notifier à l'intéressé l'interdiction d'exercer une ou plusieurs des fonctions mentionnées à l'article L. 6225-1 au-dessus du territoire français :
    « 1° Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° de l'article L. 6231-3, ou lorsque les vérifications mentionnées à l'article L. 6225-4 apportent la preuve de cet état ou que la personne concernée a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ;
    « 2° Lorsque les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent, en application des dispositions de l'article L. 6225-8, que la personne exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ou lorsqu'elle a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues à l'article L. 6225-8.
    « II.-La durée de l'interdiction d'exercer une ou plusieurs des fonctions mentionnées à l'article L. 6225-1, prononcée par l'autorité administrative compétente en application du I, ne peut excéder un an.
    « III.-A défaut de décision d'interdiction prononcée dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, la mesure d'interdiction à titre conservatoire d'exercer au-dessus du territoire français les fonctions mentionnées à l'article L. 6225-1, prononcée en application de l'article L. 6231-3, est automatiquement levée.


    « Art. L. 6231-7.-Dans le cas où la rétention du titre aéronautique telle que prévue à l'article L. 6231-3 ne peut être effectuée faute pour la personne titulaire de ce titre aéronautique d'être en mesure de le présenter, les dispositions de l'article L. 6231-5 s'appliquent. Il lui est fait obligation de mettre à disposition de l'autorité requérante son titre aéronautique dans le délai de vingt-quatre heures.


    « Art. L. 6231-8.-Quelle que soit sa durée, la suspension du ou des titres aéronautiques ou l'interdiction d'exercer des activités au-dessus du territoire français, ordonnée par l'autorité administrative compétente en application des articles L. 6231-5 et L. 6231-6 cesse d'avoir effet lorsqu'est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit d'exercer prévue au présent titre.
    « Les mesures administratives prévues aux articles L. 6231-5 et L. 6231-6 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit d'exercer des fonctions ou responsabilités mentionnées à l'article L. 6225-1.
    « La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal.


    « Art. L. 6231-9.-En cas de suspension du ou des titres aéronautiques ou d'interdiction d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français prononcées en application des articles L. 6231-5, L. 6231-6 ou de la section 7 du chapitre II du présent titre, la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 ne peut solliciter la restitution de son ou de ses titres aéronautiques ou la levée de l'interdiction d'exercer ses fonctions au-dessus du territoire français sans avoir été reconnue apte par l'autorité administrative compétente après une évaluation médicale effectuée à ses frais.


    « Art. L. 6231-10.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. »


  • Au chapitre II du titre III du livre II de la sixième partie du code des transports, il est ajouté une section 7 ainsi rédigée :


    « Section 7
    « Dispositions pénales relatives à la consommation d'alcool ou à l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants


    « Art. L. 6232-14.-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le fait, pour une personne mentionnée à l'article L. 6225-1, de se trouver, dans l'exercice de ses fonctions sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :
    « 1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre pour les personnes exerçant à titre professionnel ou à titre onéreux ;
    « 2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre pour les personnes n'exerçant ni à titre professionnel ni à titre onéreux.
    « II.-Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 6225-1, d'exercer leurs fonctions en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
    « III.-Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 6225-1, de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 6225-4 du présent code est puni des mêmes peines.


    « Art. L. 6232-15.-I.-Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 6225-1, d'exercer ses fonctions alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
    « Lorsque la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives et réglementaires du présent code et du code de l'aviation civile, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 € d'amende.
    « II.-Sans préjudice de l'article L. 3421-6 du code de la santé publique, le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 6225-1, de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 6225-8 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.


    « Art. L. 6232-16.-Toute personne mentionnée à l'article L. 6225-1 coupable de l'un des délits prévus aux articles L. 6232-14 ou L. 6232-15 encourt également les peines complémentaires suivantes :
    « 1° La suspension du titre aéronautique ou une interdiction d'exercer ses fonctions au-dessus du territoire français, pour une durée de trois ans au plus ;
    « 2° L'annulation du titre aéronautique avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre aéronautique pendant trois ans au plus.


    « Art. L. 6232-17.-Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 221-6 du code pénal est commis par une personne mentionnée à l'article L. 6225-1 dans l'exercice de ses fonctions, l'homicide involontaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende si l'une ou l'autre des circonstances suivantes est remplie :
    « 1° Cette personne se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par l'article L. 6232-14, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le chapitre V du titre II du présent livre et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
    « 2° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que cette personne avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le chapitre V du titre II du présent livre destinées à établir si elle était en fonction en ayant fait usage de stupéfiants.
    « Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'homicide involontaire est commis avec les deux circonstances mentionnées au présent article.


    « Art. L. 6232-18.-Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19 du code pénal est commis par une personne mentionnée à l'article L. 6225-1 dans l'exercice de ses fonctions, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende si l'une ou l'autre des circonstances suivantes est remplie :
    « 1° Cette personne se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par l'article L. 6232-14, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le chapitre V du titre II du présent livre et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
    « 2° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que cette personne a fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le chapitre IV du titre II du présent livre destinées à établir si elle était en fonction en ayant fait usage de stupéfiants.
    « Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne est commise avec les deux circonstances mentionnées au présent article.


    « Art. L. 6232-19.-Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-20 du code pénal est commis par une personne mentionnée à l'article L. 6225-1 dans l'exercice de ses fonctions, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende si l'une ou l'autre des circonstances suivantes est remplie :
    « 1° Cette personne se trouve en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par l'article L. 6232-14, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le chapitre IV du titre II du présent livre et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
    « 2° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que cette personne avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le chapitre V du titre II du présent livre destinées à établir si elle était en fonction en ayant fait usage de stupéfiants.
    « Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne est commise avec les deux circonstances mentionnées au présent article.


    « Art. L. 6232-20.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus aux articles L. 6232-17 à L. 6232-19 encourt également les peines complémentaires suivantes :
    « 1° La suspension du titre aéronautique ou l'interdiction d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français, pour une durée de cinq ans au plus. Cette suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement ;
    « 2° L'annulation du titre aéronautique avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre pendant cinq ans au plus.


    « Art. L. 6232-21.-I.-Le fait pour toute personne d'exercer des fonctions mentionnées à l'article L. 6225-1, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre l'interdiction d'exercer une activité au-dessus du territoire français, la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un titre aéronautique, en application des articles L. 6132-3, L. 6231-5, L. 6231-6, L. 6232-16 et L. 6232-20 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.
    « II.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du titre aéronautique, ou l'interdiction d'exercer une activité au-dessus du territoire français, pour une durée de trois ans au plus.
    « III.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également la peine complémentaire d'annulation de ce titre, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre aéronautique pendant trois ans au plus.


    « Art. L. 6232-22.-I.-Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation de son titre aéronautique en application des articles L. 6231-5, L. 6232-16 et L. 6232-20, de refuser de restituer le titre aéronautique suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.
    « II.-Le fait pour toute personne, pendant la période pour laquelle une décision de rétention du titre aéronautique lui a été notifiée en application de l'article L. 6231-3, de refuser de restituer le titre aéronautique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.
    « III.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
    « 1° La suspension, pour une durée de trois ans, du titre aéronautique ;
    « 2° L'annulation du titre aéronautique, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre aéronautique pendant trois ans au plus.


    « Art. L. 6232-23.-Les copies des procès-verbaux constatant les infractions prévues par la présente section, transmis au procureur de la République en application de l'article L. 6232-1 sont adressées à l'autorité administrative compétente. »


  • Le livre VII de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :
    1° Le tableau de l'article L. 6762-1 est remplacé par le tableau suivant :


    «


    Dispositions applicables

    Dans leur rédaction

    L. 6200-1 à L. 6212-2

    L. 6221-1

    Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

    L. 6221-2

    L. 6221-3.

    Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

    L. 6221-4 et L. 6221-5

    L. 6222-1

    Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

    L. 6222-2

    Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012

    L. 6222-3

    Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

    L. 6223-1 et L. 6223-2

    L. 6223-3

    Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

    L. 6223-4

    Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015

    L. 6225-1 à L. 6225-10

    Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022

    L. 6231-1 et L. 6231-2

    L. 6231-3 à L. 6231-10

    Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022

    L. 6232-1 à L. 6232-3

    L. 6232-4

    Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

    L. 6232-5

    Résultant de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011

    L. 6232-6

    Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

    L. 6232-7 à L. 6232-9

    L. 6232-10

    Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012

    L. 6232-11

    L. 6232-12 et L. 6232-13

    Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

    L. 6232-14 à L. 6232-23

    Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022


    » ;


    2° Le tableau des articles L. 6772-1, L. 6782-1 et L. 6792-1 est remplacé par le tableau suivant :


    «


    Dispositions applicables

    Dans leur rédaction

    L. 6200-1 à L. 6212-2

    L. 6214-1 à L. 6214-2

    Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

    L. 6221-1

    Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

    L. 6221-2

    L. 6221-3.

    Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

    L. 6221-4 et L. 6221-5

    L. 6222-1

    Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

    L. 6222-2

    Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012

    L. 6222-3

    Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

    L. 6223-1 et L. 6223-2

    L. 6223-3

    Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

    L. 6223-4

    Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015

    L. 6225-1 à L. 6225-10

    Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022

    L. 6231-1 et L. 6231-2

    L. 6231-3 à L. 6231-10

    Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022

    L. 6232-1 à L. 6232-3

    L. 6232-4

    Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

    L. 6232-5

    Résultant de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011

    L. 6232-6

    Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

    L. 6232-7 à L. 6232-9

    L. 6232-10

    Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012

    L. 6232-11

    L. 6232-12 et L. 6232-13

    Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

    L. 6232-14 à L. 6232-23

    Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022


    ».


  • Le 5° du I de l'article 18 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
    « 5° Le livre VII est ainsi modifié :
    « a) Le tableau constituant le second alinéa de l'article L. 6762-1 est ainsi modifié :


    «-après la douzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :


    «


    L. 6224-1

    Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure


    «-les dix-huitième, dix-neuvième et vingtième lignes sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :


    «


    L. 6232-5

    Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

    L. 6232-6

    Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

    L. 6232-7

    L. 6232-8 et L. 6232-9

    Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure


    « b) Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 6772-1, L. 6782-1 et L. 6792-1 est ainsi modifié :


    «-après la treizième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :


    «


    L. 6224-1

    Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure


    «-les dix-neuvième, vingtième et vingt-et-unième lignes sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :


    «


    L. 6232-5

    Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

    L. 6232-6

    Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

    L. 6232-7

    L. 6232-8 et L. 6232-9

    Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure


    ».


  • La Première ministre, le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er juin 2022.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


La Première ministre,
Elisabeth Borne


La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Amélie de Montchalin


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Eric Dupond-Moretti


La ministre des outre-mer,
Yaël Braun-Pivet

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 286,2 Ko
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