Arrêté du 24 avril 2022 modifiant l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères

NOR : TRAA2204997A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/4/24/TRAA2204997A/jo/texte
JORF n°0108 du 10 mai 2022
Texte n° 29

Version initiale


Publics concernés : opérateurs et pilotes d'hélicoptères atterrissant ou décollant hors d'un aérodrome.
Objet : renforcement du contrôle de l'activité des hélisurfaces à terre pour une maîtrise efficiente de la gêne sonore.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le présent arrêté modifie le titre III, consacré aux hélisurfaces, de l'arrêté interministériel du 6 mai 1995 pris en application de l'article R. 132-1-9 du code de l'aviation civile.
Il précise le rôle du préfet pour contrôler ou restreindre, selon les circonstances locales, l'activité des hélisurfaces, notamment dans l'objectif de maîtriser les nuisances sonores que cette activité induit, et met à sa disposition des outils nouveaux, comme la possibilité de soumettre à déclaration préalable l'utilisation d'une hélisurface.
Il améliore également la lisibilité et l'articulation des dispositions de ce titre.
Il porte à cinq ans la durée de l'habilitation préfectorale à utiliser les hélisurfaces.
Il porte à soixante jours le délai d'instruction de la décision du préfet maritime autorisant ou refusant l'agrément de zone requis pour une hélisurface en mer.
Enfin, il prévoit une disposition particulière pour permettre à certains aéronefs (les VTOL -vertical take-off and landing) d'utiliser les hélistations jusqu'à présent réservés aux seuls hélicoptères.
Références : le textes modifié par le peut être consulté, dans sa rédaction issue du présent arrêté, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique, la ministre des armées, le ministre de l'intérieur, la ministre de la mer, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le code des transports, notamment son article L. 6212-1 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 132-1, R. 132-1-3 à R. 132-1-9, R. 330-1 et D. 132-4 ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 78 et 119 ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 24 février au 18 mars 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :


  • L'arrêté du 6 mai 1995 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 20 du présent arrêté.


  • Après l'article 1er, est inséré l'article 1-1 ainsi rédigé :


    « Art. 1-1.-Au sens du présent arrêté, un VTOL (vertical take-off and landing) est un aéronef plus lourd que l'air à décollage et atterrissage verticaux remplissant l'ensemble des conditions suivantes :
    « 1. Il est doté de plus de deux unités de levage ou de poussée utilisées pour fournir une portance pendant le décollage ou l'atterrissage vertical ;
    « 2. Il comporte au plus neuf sièges passagers ;
    « 3. Sa masse maximale autorisée au décollage est inférieure ou égale à 3 175 kg.
    « Le ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser l'utilisation d'une hélistation par certains VTOL. Dans le cas d'une hélistation créée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II ci-après, cette autorisation est délivrée par le préfet après avis du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile. »


  • A l'article 9 :
    1° Les mots : « directeur de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile » ;
    2° Les mots : « président du comité interarmées de circulation aérienne militaire » sont remplacés par les mots : « sous-directeur régional de la circulation aérienne militaire » ;
    3° Les mots : « directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins » sont remplacés par les mots : « directeur zonal de la police aux frontières ou du directeur central de la police aux frontières pour la zone Ile-de-France » ;
    4° Les mots : « directeur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional de la mer » ;
    5° Les mots : « directeur régional de l'environnement » sont remplacés par les mots : « directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ».


  • L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 11.-Les hélisurfaces sont des aires non nécessairement aménagées qui ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel.
    « Le caractère occasionnel d'utilisation d'une hélisurface résulte :
    « 1° Soit de l'existence de mouvements peu nombreux.
    « Dans ce cas, les deux limitations suivantes devront être respectées :


    «-le nombre de mouvements annuel inférieur à 200 ;
    «-et le nombre de mouvements journalier inférieur à 20,


    « (un atterrissage et un décollage constituant deux mouvements).
    « Dans le décompte des mouvements, n'interviennent pas les mouvements d'hélicoptères réalisés dans le cadre de la formation des pilotes en double commande avec un instructeur, si ces hélisurfaces ont été identifiées comme telles dans les dossiers déposés par les centres de formation agréés ou déclarés auprès de leur autorité de tutelle ;
    « 2° Soit de mouvements relativement nombreux pendant une période courte et limitée. Ce cas correspond à des événements exceptionnels et temporaires susceptibles d'engendrer des dépassements des limitations précitées, pour :


    «-des vols de travail aérien ; ou
    «-des vols locaux avec emport de passagers tels que définis à l'article R. 330-1 du code de l'aviation civile (à raison de trois jours maximum par semaine pendant trois mois consécutifs).


    « L'opérateur de l'hélicoptère ou son représentant doit en informer les autorités préfectorales avant le début des opérations. »


  • Au début du titre III, il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :


    « Chapitre Ier
    « Dispositions générales »


  • Après l'article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :


    « Art. 11-1.-L'autorisation spéciale prévue au 1° de l'article R. 132-1-5 du code de l'aviation civile est, dans ce cas, prise par le préfet, après avis du maire de la commune, du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile, du directeur zonal de la police aux frontières ou du directeur central de la police aux frontières pour la zone Ile-de-France, du directeur régional des douanes et du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Elle peut notamment préciser les cheminements à utiliser. »


  • L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 12.-Les hélisurfaces sont identifiées à l'avance par le pilote commandant de bord.
    « Sauf pour les opérations d'assistance et de sauvetage, le pilote commandant de bord, l'exploitant ou l'utilisateur de l'hélicoptère doit :
    « 1. Obtenir au préalable l'accord de la personne physique ou morale ayant la jouissance du terrain ou de la plate-forme sise en mer ou du navire servant d'assiette à l'hélisurface, d'une part, sur l'utilisation de l'hélisurface, d'autre part, sur l'accessibilité de celle-ci aux représentants de la force publique et aux agents de l'Etat chargés de la vérification des conditions d'utilisation de l'hélicoptère, ainsi qu'aux agents des douanes.
    « Ces dispositions ne sont pas applicables aux hélisurfaces ayant pour assiette la surface de la mer elle-même. De telles hélisurfaces sont cependant soumises à toutes les autres dispositions du présent titre concernant les hélisurfaces en mer.
    « 2. Prendre toute mesure appropriée pour signaler l'existence de l'hélisurface pour éviter les dangers pouvant résulter de son utilisation, notamment si l'hélisurface est accessible au public. »


  • L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 13.-Les hélisurfaces sont utilisées sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de l'exploitant de l'hélicoptère. En conséquence, les exploitants ou propriétaires d'hélicoptères utilisant des hélisurfaces doivent pouvoir justifier d'une assurance ou d'un cautionnement suffisant couvrant les dommages causés aux tiers. »


  • Après l'article 13, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :


    « Chapitre II
    « Hélisurfaces à terre»


  • L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 14.-Sous réserve des interdictions ou des limitations imposées en application des articles R. 132-1-4 et R. 132-1-6 du code de l'aviation civile, les hélisurfaces à terre sont utilisées sans autorisation administrative préalable.
    L'autorité préfectorale peut, à tout moment, demander aux opérateurs la liste des mouvements réalisés par un ou plusieurs hélicoptères sur une hélisurface.
    Cette demande, qui précise la période sur laquelle elle porte, est assortie d'un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. A défaut de réponse de l'opérateur dans le délai imparti, l'utilisation de l'hélisurface peut lui être interdite par le préfet.
    Tout mouvement d'hélicoptère effectué jusqu'à 150 mètres d'une hélisurface est comptabilisé comme effectué sur cette hélisurface.
    Les seuils de mouvements mentionnés à l'article 11 du présent arrêté sont appréciés sur l'année civile en cours dans le périmètre mentionné à l'alinéa précédent. »


  • L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 15.-Les hélisurfaces à terre peuvent être utilisées à des fins de :


    «-transport public à la demande et vols locaux avec emport de passagers tels que définis à l'article R. 330-1 du code de l'aviation civile ;
    «-travail aérien ;
    «-vols privés,


    « ainsi que pour les vols de mise en place correspondants.
    « Toutefois, les manifestations aériennes demeurent soumises aux dispositions spécifiques de l'arrêté interministériel du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes. »


  • Après l'article 15, sont insérés des articles 15-1 et 15-2ainsi rédigés :


    « Art. 15-1.-Le directeur zonal de la police aux frontières, ou le directeur central de la police aux frontières pour la zone Ile-de-France, est informé de tout vol sur une hélisurface à terre.
    « Les opérations de travail aérien agricole et les opérations d'assistance et de sauvetage sont dispensées de cette formalité.


    « Art. 15-2.-En application du premier alinéa de l'article R. 132-1-6 du code de l'aviation civile, le préfet dresse par arrêté la liste des communes dans lesquelles il impose aux opérateurs et pilotes d'hélicoptères une déclaration préalable d'utilisation d'une hélisurface à terre en raison de considérations environnementales particulières susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique ou à la protection de l'environnement.
    « L'opérateur de l'hélicoptère ou son représentant transmet au préfet cette déclaration, laquelle indique la localisation précise de l'hélisurface, l'accord du propriétaire du terrain et la nature des vols prévus, avant le début des opérations.
    « Les informations concernant la localisation de l'hélisurface sont les suivantes : identification de la parcelle cadastrale concernée, coordonnées géographiques du point de posée de référence, type, nom et numéro de la voie, complément d'adresse si nécessaire.
    « La déclaration est valable pour l'année civile en cours. »


  • Après l'article 15-2, il est inséré le chapitre III ainsi rédigé :


    « Chapitre III
    « Hélisurfaces en mer »


  • L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 16.1. Les hélisurfaces en mer doivent être situées dans une zone agréée à cet effet par arrêté du préfet maritime.
    « 16.2. La demande d'agrément de la zone est adressée par l'exploitant en quatre exemplaires au préfet maritime dont dépend l'espace maritime considéré.
    « Cette demande doit être accompagnée :
    « a) D'une note précisant l'usage auquel est destinée l'hélisurface ;
    « b) D'une carte indiquant la zone devant être utilisée et les cheminements envisagés.
    « Il est délivré un récépissé de cette demande.
    « La décision d'agrément ou de refus d'agrément de zone du préfet maritime est prise par arrêté motivé après avis du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile, du directeur zonal de la police aux frontières, du directeur régional des douanes, du directeur interrégional de la mer et du sous-directeur régional de la circulation aérienne militaire dans un délai maximal de soixante jours à compter de la date du récépissé de la demande.
    « Cette décision est notifiée au demandeur avec ampliation aux administrations concernées, dans le même délai.
    « Si le préfet maritime n'a pas pris sa décision dans le délai susvisé, l'agrément est considéré comme délivré.
    « 16.3. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la possibilité de mettre en œuvre une procédure simplifiée d'agrément des hélisurfaces en mer en vue d'effectuer certaines opérations non planifiables et urgentes. Une telle procédure est établie d'un commun accord entre le préfet maritime et l'exploitant concerné. »


  • Après l'article 16, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :


    « Chapitre IV
    « Habilitation à utiliser les hélisurfaces »


  • L'article 17 est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
    « Les avis prévus à l'article D. 132-4 du code de l'aviation civile sont donnés au vu des conclusions des enquêtes effectuées par les services compétents de la direction générale de la gendarmerie nationale, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction centrale de la police aux frontières. » ;
    2° Au deuxième alinéa, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».


  • Après l'article 17, le titre IV est remplacé par le titresuivant :


    « Titre IV
    « RESTRICTIONS D'UTILISATION »


  • L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 18.-Les dispositions du présent arrêté ne préjugent pas des restrictions d'utilisation susceptibles d'être apportées soit dans l'intérêt de la circulation aérienne, soit pour des motifs de surveillance douanière, de contrôle de la circulation transfrontière, de tranquillité et de sécurité publiques, de protection de l'environnement, de défense nationale ou de sécurité nationale. »


  • Après l'article 18, sont insérés des articles 18-1 et 18-2 ainsi rédigés :


    « Art. 18-1.-Pour les hélistations mentionnées à l'article 7, le volume de trafic peut être limité par le préfet. Cette limitation est variable selon les plates-formes et elle est à apprécier par l'autorité préfectorale en fonction des critères d'environnement et d'usage. Si le préfet décide de limiter le trafic, les nombres maximaux de mouvements qu'il fixe ne peuvent pas être supérieurs à 5 000 par an et 100 par jour.


    « Art. 18-2.-Conformément aux articles R. 132-1-4 et R. 132-1-6 du code de l'aviation civile, l'utilisation d'une hélisurface mentionnée à l'article 11 peut être restreinte ou interdite par le préfet ou le préfet maritime notamment dans les cas suivants :
    « 1° Lorsqu'il en résulte des nuisances phoniques ayant porté une atteinte grave à la tranquillité du voisinage, le cas échéant à la demande de personnes ayant la jouissance de lieux d'habitation situés à moins de 150 mètres d'une hélisurface située à l'extérieur des agglomérations telles que définies à l'article 3 ;
    « 2° Lorsqu'il en a été fait un usage non conforme aux dispositions des articles 11 à 18 du présent arrêté ou en cas d'infraction à l'autorisation délivrée en application du 1° de l'article R. 132-1-5 du code de l'aviation civile. »


  • Après l'article 18-2, il est inséré un titre V ainsi rédigé :


    « Titre V
    « DISPOSITIONS DIVERSES»


  • Le directeur général de l'aviation civile, les préfets et les préfets maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 avril 2022.


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
D. Caze


La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet


La ministre des armées,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de cabinet,
M. Briens


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
J.-B. Albertini


La ministre de la mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture,
E. Banel


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des douanes et droits indirects,
I. Braun Lemaire

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