Décret n° 2022-787 du 6 mai 2022 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement

NOR : EAEM2213021D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/5/6/EAEM2213021D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/5/6/2022-787/jo/texte
JORF n°0106 du 7 mai 2022
Texte n° 1

Version initiale


Publics concernés : acteurs de la politique d'aide publique au développement, Cour des comptes, Agence française de développement, Conseil économique, social et environnemental, Commission nationale pour la coopération décentralisée et Conseil national pour le développement et la solidarité internationale.
Objet : modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret précise la composition et les modalités de fonctionnement de la commission indépendante de l'aide publique au développement, dont la mise en place s'inscrit dans la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 1115-8 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-1154 du 11 décembre 2013 modifié créant un Conseil national du développement et de la solidarité internationale,
Décrète :


  • La commission d'évaluation de l'aide publique au développement mentionnée à l'article 12 de la loi du 4 août 2021 susvisée est chargée, de manière complémentaire aux travaux menés par la Cour des comptes et par les services chargés de l'évaluation de la politique d'aide au développement relevant du ministre chargé de l'économie, du ministre des affaires étrangères et de l'Agence française de développement, de :
    1° Conduire chaque année des évaluations portant sur l'efficacité, l'efficience et l'impact des stratégies, des projets et des programmes d'aide publique au développement qui font appel aux moyens de plusieurs ministères ou opérateurs français ;
    2° Procéder à l'évaluation des coûts de l'aide publique au développement, afin de mieux mesurer les frais de gestion de l'aide en fonction des canaux utilisés pour l'aide publique au développement et d'en maîtriser l'évolution. Elle établit à ce titre un cadre méthodologique adapté et réalise tous les deux ans une évaluation des coûts de gestion de l'aide, accompagnée de recommandations pour les optimiser. Une synthèse de ces travaux est joint au rapport remis et présenté une fois par an au Parlement en application du VI de l'article 12 de la loi du 4 août 2021 susvisée ;
    3° Contribuer à la redevabilité de la politique française de développement solidaire et à la transparence sur les résultats atteints, ainsi qu'à l'information du public. A cet effet, elle centralise et relaie auprès du public l'ensemble des évaluations réalisées par les différents acteurs français de la politique de développement pour renforcer la lisibilité de l'aide.
    La commission coopère, en tant que de besoin, avec les institutions et organismes d'évaluation des pays bénéficiaires de l'aide publique au développement intervenant dans le domaine du développement ainsi qu'avec les services d'évaluation de ces pays et des organisations internationales.


  • La commission d'évaluation de l'aide publique au développement mentionnée à l'article 1er est composée de deux collèges :
    1° Un collège de parlementaires composé de deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale et de deux sénateurs désignés par le président du Sénat de manière à assurer, pour chacune des assemblées, une représentation pluraliste ;
    2° Un collège d'experts indépendants composé de dix autres personnalités qualifiées désignées par décret en raison de leurs compétences en matière d'évaluation et de développement :
    a) Deux magistrats de la Cour des comptes en activité, dont son premier président ;
    b) Trois personnalités qualifiées nommées sur proposition du ministre des affaires étrangères ;
    c) Trois personnalités qualifiées nommées sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
    c) Une personnalité qualifiée nommée sur proposition du ministre chargé de la transition écologique ;
    d) Une personnalité qualifiée nommée sur proposition du ministre chargé de la recherche.
    L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi les membres nommés dans chacun des deux collèges ne peut être supérieur à un.
    En cas de décès, démission, vacance pour quelque raison que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné intervenant en cours de mandat, le membre de la commission concerné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne du même sexe désignée dans les mêmes conditions que celles de sa nomination. Un mandat exercé pour une durée inférieure à un an n'est pas pris en compte pour l'application des règles de renouvellement.
    Si la nomination ou la désignation des nouveaux membres intervient postérieurement à la date d'expiration du mandat des membres sortants, ces derniers continuent de siéger jusqu'à la nomination ou la désignation de leurs successeurs, et au plus tard six mois après la fin de leur mandat.
    La commission élit son président à l'unanimité parmi ses membres.
    Dans l'exercice de leurs missions au titre de la commission d'évaluation, ses membres ne reçoivent aucune instruction. Ils sont tenus au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal et sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du même code.


  • La commission mentionnée à l'article 1er se réunit en formation plénière au moins trois fois par an, sur convocation de son président.
    Le président de la commission fixe l'ordre du jour des séances.
    En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante.
    Le directeur général du trésor, le directeur général de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international et le directeur général de l'Agence française de développement peuvent, avec l'accord du président ou sur son invitation, assister aux réunions plénières. Ils peuvent s'y exprimer sans voix délibérative ou s'y faire représenter.


  • Le collège d'experts détermine chaque année le programme de travail de la commission. Ce programme est assorti, à titre indicatif, d'une programmation triennale. Il tient compte du cadre de résultats défini dans le rapport annexé à la loi du 4 août 2021 susvisée.
    Les évaluations sont pilotées par les membres du collège d'experts et leur réalisation est coordonnée par le secrétariat de la commission, avec l'appui, le cas échéant, de rapporteurs. A l'issue des évaluations, les deux collèges peuvent formuler des recommandations, qui sont jointes au rapport d'évaluation.


  • Sans préjudice de l'article L. 132-5 du code des juridictions financières, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat peuvent saisir le secrétaire général de la commission mentionnée à l'article 1er pour proposer des évaluations à inscrire dans le programme de travail adopté par le collège d'experts dans les conditions définies à l'article 4. Le collège des experts veille à ce qu'elles soient cohérentes avec le rôle qui incombe à la Cour des comptes pour l'assistance au Parlement dans le domaine de l'évaluation des politiques publiques. Les évaluations proposées par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ne peuvent représenter plus du quart des évaluations prévues dans le programme de travail qui est adopté par le collège des experts.
    Les conclusions des évaluations menées en application du premier alinéa font l'objet d'un rapport d'évaluation remis au président de l'assemblée concernée dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la demande a été formulée.


  • Pour l'exercice de leurs missions, les membres du collège d'experts et les rapporteurs mandatés par la commission peuvent demander toute information utile aux services de l'Etat et aux autres personnes publiques conduisant des actions en faveur du développement, qui sont tenus de leur répondre dans les meilleurs délais et d'apporter leur concours dans l'exercice de leurs missions.


  • L'adoption des rapports mentionnés au V ou au VI de l'article 12 de la loi du 4 août 2021 susvisée est soumise à un vote de la formation plénière. Par décision de la formation plénière, peuvent être annexés par le secrétariat, le cas échéant, aux rapports remis chaque année au Parlement en application du VI du même article, le compte rendu des débats et les contributions personnelles des membres de la commission et aux rapports d'évaluation mentionnés au V les avis divergents des membres.
    Les rapports, ainsi que les recommandations dont ils sont assortis, sont transmis au Parlement et aux autorités administratives concernées. Ils sont mis à disposition du public sur son site internet dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, après réception de la part des autorités administratives qui sont concernées par les administrations, des réponses écrites mentionnées au premier alinéa de l'article 8.
    Le rapport que la commission remet une fois par an au Parlement en application du VI de l'article 12 de la loi du 4 août 2021 susvisée fait l'objet d'une présentation devant les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il est transmis au Conseil économique, social et environnemental, à la Commission nationale pour la coopération décentralisée et au Conseil national pour le développement et la solidarité internationale.
    Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale et la Commission nationale de la coopération décentralisée tiennent compte des travaux de la commission d'évaluation dans les conditions prévues au VII de l'article 12 de la loi du 4 août 2021 susvisée.


  • Les autorités administratives concernées par les recommandations de la commission lui adressent, dans un délai de trois mois suivant la transmission des recommandations, une réponse écrite détaillant la façon dont ils prévoient de les prendre en compte. Cette réponse est mise à disposition du public en même temps et dans les mêmes conditions que le rapport d'évaluation.
    Pour assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations, le secrétariat de la commission peut adresser, pendant un délai de douze mois suivant la publication de leur réponse écrite, aux autorités administratives concernées des demandes d'information sur le sujet, auxquelles elles sont tenues de répondre.
    La commission adopte une fois par an un rapport de suivi des recommandations qu'elle a formulées. Le rapport est transmis au Parlement et est mis à disposition du public dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.


  • Le président exerce l'autorité sur les services de la commission.
    Le secrétariat de la commission assure, sous l'autorité de son président, la coordination des travaux nécessaires à la réalisation des évaluations prévues dans le programme de travail, à leur visibilité et au suivi de la mise en œuvre des recommandations adoptées par la commission. Il prépare les réunions des deux collèges et de la formation plénière de la commission.
    Il est dirigé par un secrétaire général, magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes, assisté, le cas échéant, d'un secrétaire général adjoint et d'agents administratifs, désignés par le président. Les membres du secrétariat peuvent assister aux réunions de la commission.
    Un règlement intérieur, adopté par la formation plénière de la commission, sur proposition de son président, précise les règles de fonctionnement applicables au sein de la commission, et notamment les conditions dans lesquelles des rapporteurs et experts peuvent être mandatés. Il détermine les conditions dans lesquelles son président peut déléguer ses attributions ainsi que les pouvoirs propres qui peuvent lui être reconnus.


  • La commission occupe des locaux mis à sa disposition par la Cour des comptes.
    Les membres du collège des experts peuvent prétendre au versement d'indemnités dues, après service fait, au titre des activités réalisées pour le compte de la commission, dont le montant et le plafond sont fixés par arrêté par le Premier ministre.
    Les membres du secrétariat de la commission qui ne sont pas membres de la Cour des comptes sont rémunérés dans des conditions propres à assurer leur indépendance.
    Les frais de déplacement et de séjour des personnes associées aux travaux de la commission sont remboursés dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
    Les crédits affectés à la commission sont destinés à couvrir les indemnités versées aux membres du collège des experts et aux personnes associées aux travaux de la commission et les rémunérations des membres du secrétariat et des rapporteurs et experts mandatés par le secrétariat ainsi que les frais de fonctionnement et de déplacements. Le président de la commission en est ordonnateur.


  • Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et le ministre de l'économie, des finances et de la relance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 mai 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 220,5 Ko
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