Décret n° 2022-785 du 5 mai 2022 relatif au versement d'une majoration de traitement en faveur de certains agents publics civils et militaires du ministère des armées

NOR : ARMH2212917D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/5/5/ARMH2212917D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/5/5/2022-785/jo/texte
JORF n°0105 du 6 mai 2022
Texte n° 14

Version initiale


Publics concernés : fonctionnaires, agents contractuels, ouvriers des établissements industriels de l'Etat et militaires du ministère des armées.
Objet : versement d'une majoration de traitement ou d'une indemnité équivalente.
Entrée en vigueur : le décret s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er avril 2022 .
Notice : le décret pris en application de l'article 178 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 précise les conditions dans lesquelles est versée la majoration de traitement au bénéfice de certains fonctionnaires et de certains militaires exerçant l'une des professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique ou faisant usage du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social au sein des structures mentionnées à l'article L. 6326-1 du code de la santé publique. Il précise également les conditions dans lesquelles une indemnité équivalente à cette majoration de traitement est versée pour les agents contractuels et les ouvriers des établissements industriels de l'Etat remplissant les mêmes conditions.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, notamment son article 178 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des praticiens des armées ;
Vu le décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 25 février 2022,
Décrète :


  • Une majoration de traitement est versée aux fonctionnaires et aux militaires du ministère de la défense qui, au sein des structures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6326-1 du code de la santé publique :
    1° Exercent l'une des professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique ;
    2° Ou font usage du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée.
    S'ils exercent l'une des professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique au sein des structures mentionnées au premier alinéa du présent article, les agents contractuels de droit public relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé et les ouvriers des établissements industriels de l'Etat mentionnés au II de l'annexe du décret du 5 octobre 2004 susvisé perçoivent une indemnité dont le montant est équivalent à celui de la majoration de traitement, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.


  • Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :
    1° Aux personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien ;
    2° Au corps d'officiers de carrière mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 12 septembre 2008 susvisé ;
    3° Aux élèves des écoles du service de santé des armées mentionnés à l'article 1er du décret du 25 juin 2020 susvisé ;
    4° Aux personnes exerçant leurs fonctions au sein des hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ou de l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.


  • La majoration de traitement ou, le cas échéant, l'indemnité équivalente prévue au dernier alinéa de l'article 1er est versée mensuellement à terme échu. Elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement, la solde de base ou le salaire.
    Pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs structures, la majoration de traitement ou, le cas échéant, l'indemnité équivalente est calculée au prorata du temps accompli dans les structures ouvrant droit à son versement.


  • Le montant de la majoration de traitement ou, le cas échéant, de l'indemnité équivalente prévue au dernier alinéa de l'article 1er est exclu de l'assiette de tout autre élément de rémunération calculé en proportion ou en pourcentage du traitement indiciaire, de la solde de base ou du salaire.


  • Le montant de la majoration de traitement prévue à l'article 1er du présent décret est fixé en points d'indice majoré par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
    Les structures mentionnées à l'article L. 6326-1 du code de la santé publique, qui ouvrent droit à cette majoration, sont listées par arrêté du ministre de la défense.
    Le montant brut de l'indemnité équivalente à la majoration de traitement versée aux agents mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er est défini par référence à la valeur du point d'indice. Il suit son évolution.


  • Après le quinzième alinéa du 3° de l'article 2 du décret du 1er octobre 1997 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


    «-la majoration de traitement prévue par le décret n° 2022-785 du 5 mai 2022 ».


  • Les dispositions du présent décret s'appliquent aux rémunérations versées à compter du mois d'avril 2022.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 mai 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre des armées,
Florence Parly


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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