Arrêté du 2 mai 2022 portant extension et adaptation en Polynésie française de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers motorisés, ou U.L.M., peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome

NOR : TRAA2118187A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/5/2/TRAA2118187A/jo/texte
JORF n°0102 du 3 mai 2022
Texte n° 72

Version initiale


La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 132-1, D. 132-8 et D. 132-8-1 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6100-1, L. 6212-1 et L. 6772-1 ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers motorisés, ou U.L.M., peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome,
Arrêtent :


  • Après l'article 9 de l'arrêté du 13 mars 1986 susvisé, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :


    « Art. 9 bis.-Le présent arrêté est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 2 mai 2022 portant extension et adaptation en Polynésie française de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers motorisés, ou U. L. M., peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve des adaptations suivantes :
    « 1° Les références au préfet ou au préfet du département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
    « 2° Les références au préfet maritime sont supprimées ;
    « 3° Les références au chef de district aéronautique sont remplacées par la référence au directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française ;
    « 4° Les références au chef du secteur de la police de l'air et des frontières sont supprimées ;
    « 5° Les b et c de l'article 2 sont ainsi rédigés :
    « “ b) Sauf accord de l'exploitant de l'aérodrome ou du directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, à l'intérieur des zones situées autour des aérodromes telles que définies ci-après :
    « “ (i) Pour les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et affectés à titre principal à l'aviation civile, les zones d'interdiction sont limitées par des circonférences centrées sur le point de référence de l'aérodrome et dont le rayon est fixé comme suit :


    « “-8 km pour les aérodromes de catégorie A et B ;
    « “-6 km pour les aérodromes de catégorie C ;
    « “-2,5 km pour les aérodromes de catégorie D et E.


    « “ (ii) Pour les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et affectés à titre principal au ministre de la défense, lesdites zones d'interdiction sont définies comme suit :


    « “-lorsque ces aérodromes sont utilisés par des avions à réaction, la zone d'interdiction est limitée par une circonférence de 18,5 km de rayon centrée sur le point de référence de l'aérodrome ;
    « “-lorsque ces aérodromes ne sont pas utilisés par des avions à réaction, les zones d'interdiction sont celles prévues au (i).


    « “ (iii) Pour les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat et pour les aérodromes à usage restreint, autres que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat, la zone d'interdiction sera, dans chaque cas, fixée par décision du ministre des transports après avis du commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française et avis des autres ministres intéressés.
    « “ S'il s'agit d'un aérodrome affecté à titre principal au ministre de la défense, les dispositions prévues au (ii) s'appliquent ;
    « “ c) Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense visés à l'article L. 1321-2 du code de la défense, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après avis conforme du commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française. ” ;
    « 6° A l'article 5, les mots : “ directeur régional des douanes territorialement compétent et du président du comité régional interarmées de circulation aérienne militaire ” sont remplacés par les mots : “ commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française ” ;
    « 7° A l'article 6, les mots : “ lorsque la plate-forme est située dans le domaine maritime ” sont supprimés ;
    « 8° L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « “ Le directeur régional des douanes de Polynésie française est informé de la délivrance de l'autorisation. ” »


  • Le directeur général de l'aviation civile et la directrice générale des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 mai 2022.


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre des armées,
Florence Parly


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 196,1 Ko
Retourner en haut de la page