Décret n° 2022-756 du 29 avril 2022 relatif à la commission statuant en matière médicale au sein de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

NOR : SSAS2212486D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/29/SSAS2212486D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/29/2022-756/jo/texte
JORF n°0101 du 30 avril 2022
Texte n° 41

Version initiale


Publics concernés : assurés et employeur d'affiliés à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, médecins experts, praticiens conseil de la sécurité sociale.
Objet : modalités relatives à la commission statuant en matière médicale au sein de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux contestations formées à compter du 1er mai 2022.
Notice explicative : le texte crée la commission statuant en matière de recours médical au sein de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, à laquelle sont soumis les recours préalables d'ordre médical formés par les assurés affiliés à ladite caisse. Il en précise les modalités de composition et de fonctionnement.
Références : le décret ainsi que le texte qu'il modifie peuvent être consultés, dans la rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 711-21 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 2102-1 ;
Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 modifié relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu le décret n° 2022-383 du 17 mars 2022 relatif au recours administratif préalable obligatoire applicable aux régimes spéciaux de la sécurité sociale, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français en date du 22 avril 2022,
Décrète :


  • Le décret du 7 mai 2007 susvisé est ainsi modifié :
    1° Le 4° de l'article 9 est supprimé ;
    2° Le III de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « III.-Une commission spéciale des accidents du travail, instituée au sein du conseil d'administration de la caisse, est compétente pour instruire les recours amiables en cas de contestations relatives au refus de prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle, selon les modalités prévues au II de l'article 3.
    « En cas d'incapacité permanente ou de décès consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la commission spéciale des accidents du travail est également compétente pour instruire les recours amiables sur le droit de la victime ou de ses ayants droit aux prestations permanentes de l'assurance accidents du travail et sur le montant de la rente. Son avis est transmis au service spécialisé constitué au sein de la caisse au titre du mandat de gestion mentionné au II de l'article 3.
    « En outre, lorsque l'employeur refuse la reconnaissance de la faute inexcusable, la commission spéciale des accidents du travail donne un avis sur l'existence de cette faute.
    « Cette commission est composée de six membres désignés par le conseil d'administration de la caisse :
    « 1° Trois administrateurs choisis parmi les représentants de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;
    « 2° Trois administrateurs choisis parmi les représentants des agents du cadre permanent de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.
    « La commission est présidée par l'un des représentants de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, sans que celui-ci ait voix prépondérante dans les délibérations de la commission.
    « La commission peut valablement statuer si l'un au moins des représentants de chaque collège de la commission est présent.
    « Les décisions de la commission sont notifiées aux affiliés victimes d'accident ou de maladie, ou à leurs ayants droit.
    « En cas de partage de voix au sein de la commission des accidents du travail, les affiliés peuvent porter à nouveau un recours amiable auprès de celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision. » ;
    3° Après l'article 13, il est inséré un article ainsi rédigé :


    « Art. 13 bis.-I.-Une commission statuant en matière médicale est instituée au sein de la caisse.
    « Cette commission est saisie :
    « 1° Des contestations d'ordre médical formées dans les matières mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
    « 2° Des contestations d'ordre médical formées dans les matières prévues par la convention conclue entre la caisse et la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, au titre du mandat de gestion mentionné au II de l'article 3, à l'exception des contestations relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles.
    « Cette commission peut également être saisie des recours préalables formés contre les décisions d'ordre médical prises par un autre régime spécial de sécurité sociale, dans les conditions prévues au 2° du II de l'article R. 711-21 du code de la sécurité sociale.
    « Cette commission est saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation, conformément aux dispositions de l'article R. 142-1-A du même code.
    « II.-La commission statuant en matière médicale prévue au I est composée de deux médecins désignés par le médecin conseil national de la caisse :
    « 1° Un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, compétent pour le litige d'ordre médical considéré ;
    « 2° Un praticien-conseil de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ou, le cas échéant, un praticien-conseil de l'organisme déléguant à l'origine de la décision contestée.
    « Ne peuvent siéger à la commission, ou être désignés comme praticien mentionné au IV, ni le médecin qui a soigné l'assuré malade ou victime, ni un médecin attaché à l'employeur, ni le praticien-conseil de l'organisme, auteur de l'avis médical contesté, ni un médecin appartenant au conseil d'administration de l'organisme. En cas de partage des voix, celle du médecin mentionné au 1° est prépondérante.
    « Les membres du secrétariat de la commission sont placés sous la responsabilité du médecin conseil national de la caisse.
    « Les règles de fonctionnement de la commission statuant en matière médicale et de son secrétariat sont définies par un règlement intérieur.
    « III.-Le secrétariat de la commission mentionnée au I transmet, dans le respect du secret professionnel et dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical dont la décision est contestée.
    « Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil de la caisse transmet au secrétariat de la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine à cette transmission, l'avis médical contesté ainsi que l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale justifiant cet avis.
    « Le secrétariat de la commission notifie à l'assuré, dès sa réception et par tout moyen conférant date certaine à cette notification, le rapport médical mentionné à l'alinéa précédent et l'informe de la possibilité de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception du rapport. A la réception des observations de l'assuré, le secrétariat les transmet à la commission.
    « IV.-La commission statuant en matière médicale peut décider, d'office ou à la demande de l'assuré, de procéder à son examen médical ou, en cas d'impossibilité de déplacement lié au particulier éloignement géographique de l'assuré ou s'il y a lieu de solliciter un avis médical complémentaire, de désigner un praticien spécialiste ou compétent pour l'affection considérée, en vue de réaliser l'examen médical ou une expertise sur pièces et de lui transmettre son avis motivé, conformément aux modalités prévues à l'article R. 142-8-4-1 du code de la sécurité sociale.
    « Lorsque la commission procède elle-même à l'examen clinique, le secrétariat de la commission en informe l'assuré, au moins quinze jours avant, en lui notifiant les lieu, date et heure de l'examen. L'assuré peut se faire accompagner par le médecin de son choix.
    « V.-La commission statuant en matière médicale établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis qui s'impose à la caisse, sauf lorsqu'elle est saisie d'une contestation mentionnée au 2° du I.
    « Le secrétariat transmet sans délai l'avis de la commission au service concerné de l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à leur demande, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque ce dernier est à l'origine du recours.
    « VI.-Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin mentionné au 1° du II et au praticien mentionné au IV pour les besoins de l'examen du recours préalable sont réglés d'après les tarifs fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 142-8-6 du code de la sécurité sociale.
    « Lorsque l'assuré est convoqué, ses frais de déplacement lui sont remboursés conformément aux dispositions de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale. Ces dépenses sont à la charge de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français. »


  • Les dispositions du présent décret sont applicables aux contestations formées à compter du 1er mai 2022.


  • Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 avril 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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