Décret n° 2022-656 du 25 avril 2022 renforçant la prise en compte des intérêts des victimes au cours de la procédure pénale

NOR : JUSD2211260D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/25/JUSD2211260D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/25/2022-656/jo/texte
JORF n°0097 du 26 avril 2022
Texte n° 30

Version initiale


Publics concernés : justiciables ; victimes ; magistrats ; associations d'aide aux victimes.
Objet : renforcement des droits des victimes aux cours de la procédure pénale.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Toutefois, l'article D. 15-3-2 entre en vigueur le 30 septembre 2022 .
Notice : le décret précise et complète les droits des victimes aux cours de la procédure pénale. Il prévoit notamment :
- que l'évaluation des victimes de violences au sein du couple ou de violences sexuelles et sexistes peut être réalisée par une association d'aide aux victimes dont les professionnels sont spécialement formés à la prise en charge des victimes de ces infractions ;
- que le procureur qui classe sans suite une procédure doit informer la victime qu'elle peut demander une copie du dossier ;
- que pour certains crimes commis dans une habitation, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut ordonner que la scène de crime soit nettoyée, afin de dispenser de cette charge la famille de la victime ;
- que lorsque cela paraît nécessaire, le déroulement d'une audience pénale peut être diffusé dans plusieurs salles d'audience, y compris s'il s'agit d'une juridiction spécialisée dont la compétence territoriale est étendue, dans les salles de la juridiction dans le ressort de laquelle les faits ont été commis, ce qui permet aux victimes et au public d'assister au procès sans avoir besoin de se déplacer.
Références : le code de procédure pénale modifié par le présent décret peut être consulté, dans la rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal, notamment ses articles 221-1 à 221-4 et 222-1 à 222-10 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 10-5, 40-2, 306, 400 et R. 92,
Décrète :


  • Le code de procédure pénale (troisième partie : décret) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent décret.


  • I. - Au quatrième alinéa de l'article D. 1-3, après le mot : « religieuse », sont insérés les mots : « ou sexiste, ».
    II. - L'article D. 1-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 1-10. - Lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction estime approprié de faire procéder à une évaluation approfondie, celle-ci est réalisée par une association d'aide aux victimes disposant d'un agrément de compétence générale en application de l'article D. 1-12-1.
    « En cas de violences au sein du couple ou de violences sexuelles et sexistes, l'évaluation peut être réalisée par les professionnels de l'association agréée qui sont spécialement formés à la prise en charge des victimes de ces infractions, qu'il s'agisse d'une association agréée, en application de ce même article, au titre de sa compétence générale ou au titre de sa compétence spécialisée. »


    III. - L'article D. 1-11-2 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, après les mots : « du code pénal », sont insérés les mots : « , ou pour l'infraction définie à l'article 227-4-2 du même code » ;
    2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée, le juge de l'application des peines peut, pour apprécier s'il convient d'appliquer les mesures prévues aux 1° et 2°, faire procéder à une évaluation approfondie de la victime conformément aux dispositions de l'article D. 1-10. »


  • I.-Après l'article D. 15-3-1, il est inséré deux articles ainsi rédigés :


    « Art. D. 15-3-2.-Lorsqu'en application de l'article 40-2, le procureur de la République avise une victime de sa décision de classement sans suite, il l'informe qu'elle peut demander une copie du dossier de la procédure, en application du 2° de l'article R. 155.


    « Art. D. 15-3-3.-Lorsqu'un crime prévu par les articles 221-1 à 221-4 et 222-1 à 222-10 du code pénal a été commis, sur le territoire national, dans des locaux privés d'habitation, le procureur de la République peut décider, au titre des frais mentionnés au 6° de l'article R. 92, de requérir une entreprise pour procéder à des travaux techniques de nettoyage des lieux dès lors qu'il n'est plus nécessaire de laisser ceux-ci en l'état pour les besoins de la procédure en cours, notamment après qu'il a été procédé à une reconstitution.
    « Si une information est toujours en cours, ces réquisitions ne peuvent intervenir qu'avec l'accord préalable du juge d'instruction ou à sa demande, sans préjudice de la possibilité pour ce magistrat de prendre lui-même ces réquisitions en application de l'article D. 32-2-4. »


    II.-L'intitulé de la section V du chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi rédigé :


    « Section V
    « Des interrogatoires, confrontations et reconstitutions ».


    III.-Après l'article D. 32-2-3, il est inséré un article ainsi rédigé :


    « Art. D. 32-2-4.-Lorsqu'un crime prévu par les articles 221-1 à 221-4 et 222-1 à 222-10 du code pénal a été commis, sur le territoire national, dans des locaux privés d'habitation, le juge d'instruction peut décider, au titre des frais mentionnés au 6° de l'article R. 92, de requérir une entreprise pour procéder à des travaux techniques de nettoyage des lieux dès lors qu'il n'est plus nécessaire de laisser ceux-ci en l'état pour les besoins de la procédure en cours, notamment après qu'il a été procédé à une reconstitution. »


  • I.-Après l'article D. 45-1-4, il est inséré un article ainsi rédigé :


    « Art. D. 45-1-4-1.-Si l'intérêt de la bonne administration de la justice le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le premier président de la cour d'appel peut décider qu'une audience de la cour d'assises qui se déroule publiquement en application de l'article 306 sera retransmise en direct dans plusieurs salles d'audience de la juridiction.
    « S'il s'agit de l'audience d'une cour d'assises disposant d'une compétence spécialisée qui s'étend aux ressorts d'autres juridictions, il peut décider que cette audience sera retransmise en direct dans une ou plusieurs salles d'audience de la juridiction dans le ressort duquel les faits ont été commis, avec l'accord du président de cette juridiction.
    « La décision de retransmission de l'audience est portée à la connaissance des parties. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. »


    II.-Après l'article D. 45-2-1, il est inséré un article ainsi rédigé :


    « Art. D. 45-2-1 bis.-Si l'intérêt de la bonne administration de la justice le justifie, le président du tribunal judiciaire peut décider qu'une audience du tribunal correctionnel qui se déroule publiquement en application de l'article 400 sera retransmise en direct dans plusieurs salles d'audience de la juridiction.
    « S'il s'agit de l'audience d'un tribunal correctionnel disposant d'une compétence spécialisée qui s'étend aux ressorts d'autres tribunaux judiciaires, il peut décider que cette audience sera retransmise en direct dans une ou plusieurs salles d'audience du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les faits ont été commis, avec l'accord du président de cette juridiction.
    « La décision de retransmission de l'audience est portée à la connaissance des parties. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. »


    III.-A l'article D. 45-1-3, les mots : « et D. 45-7 à D. 45-9 » sont remplacés par les mots : «, D. 45-1 à D. 45-1-2 ».
    IV.-A l'article D. 45-27, la référence à l'article D. 45-2-1 bis est remplacée par la référence à l'article D. 45-2.
    V.-Après l'article D. 45-28, il est inséré un article ainsi rédigé :


    « Art. D. 45-29.-Les dispositions de l'article D. 45-2-1-bis sont applicables devant la chambre des appels correctionnels. Les décisions prévues par cet article sont alors prises par le premier président de la cour d'appel. »


    VI.-A l'article D. 594-4, après le mot : « interprète », sont insérés les mots : « en langue étrangère ou en langue des signes ».


  • Les dispositions de l'article D. 15-3-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de l'article 3 du présent décret entrent en vigueur le 30 septembre 2022.


  • Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.


  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 avril 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

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