Décret n° 2022-650 du 25 avril 2022 relatif à la protection et à la formation des représentants des travailleurs indépendants ayant recours aux plateformes pour leur activité ainsi qu'à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi

NOR : MTRT2209106D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/25/MTRT2209106D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/25/2022-650/jo/texte
JORF n°0097 du 26 avril 2022
Texte n° 23

Version initiale


Publics concernés : plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées à l'article L. 7343-1 du code du travail ; représentants des organisations reconnues représentatives auprès des travailleurs en application de l'article L. 7343-4 ; organisations représentatives de ces travailleurs indépendants des plateformes ; Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ; service public de la justice ;
Objet : décret d'application des articles L. 7343-12, L. 7343-14, L. 7343-18, L. 7343-19 et L. 7345-6 du code du travail et de l'article 2 de l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation.
Les dispositions prises en application de l'article L. 7343-14 traitent des conditions dans lesquelles s'effectue la demande d'autorisation de la rupture du contrat commercial à l'initiative de la plateforme, prévue à l'article L. 7343-13. En effet, la rupture du contrat commercial conclu entre, d'une part, le travailleur indépendant représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 et, d'autre part, la plateforme de mise en relation ne peut intervenir qu'après autorisation de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1.
Les dispositions prises en application de l'article L. 7343-18 précisent les modalités d'appréciation de la baisse substantielle d'activité que le travailleur indépendant ayant recours à une plateforme de mise en relation dans les secteurs d'activités de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur et d'activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non, estime subir, du fait de la plateforme, en raison de l'exercice de son mandat de représentation.
Les dispositions prises en application de l'article L. 7343-19 du code du travail fixent les conditions dans lesquelles l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi prend en charge le financement des jours de formation au dialogue social dont bénéficient les représentants des organisations représentatives auprès des travailleurs de plateformes et désignés en application de l'article L. 7343-12.
Les dispositions prises en applications de l'article L. 7345-6 ajustent la composition du conseil d'administration de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi afin de tirer les conclusions du débat parlementaire en retirant la participation des parlementaires. Elles ajustent également les règles de fonctionnement du conseil des acteurs des plateformes afin de prévoir que les personnes qui assistent aux réunions sur l'invitation du président sont soumis à la même obligation de discrétion que les membres permanents. Enfin, il est prévu de prolonger la composition temporaire du conseil d'administration de l'ARPE jusqu'à la désignation des représentants des organisations de plateformes reconnues représentatives. De même le conseil des acteurs des plateformes ne se réunira pas avant cette désignation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret précise les conditions dans lesquelles l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi autorise la rupture de la relation commerciale nouée entre un travailleur indépendant représentant une organisation reconnue représentative auprès des travailleurs des plateformes et la plateforme relevant d'un des secteurs dans lequel se met en place un dialogue social de secteur (Activités de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ; Activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non). Parmi ses attributions, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi assure ainsi la protection des représentants des travailleurs des plateformes, en rendant des décisions sur les demandes d'autorisation de rupture, à l'initiative de la plateforme, des relations contractuelles avec un représentant des travailleurs.
Il précise également les modalités d'appréciation de la baisse substantielle d'activité que le travailleur indépendant ayant recours à une plateforme de mise en relation dans les secteurs d'activités de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur et d'activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non, estime subir, du fait de la plateforme, en raison de l'exercice de son mandat de représentation. Pour justifier sa demande devant le juge judiciaire, le travailleur doit fournir des éléments objectifs liés à l'exercice de son activité professionnelle, au regard de son activité moyenne passée. Le décret précise que la baisse d'activité peut notamment être établie par une baisse substantielle du montant horaire moyen versé par la plateforme au travailleur et du nombre horaire moyen de propositions de prestations adressées par la plateforme au travailleur, dans les trois derniers mois d'activité, au regard des douze mois précédents. Afin de réunir ces éléments de preuve, le représentant des travailleurs peut recourir au droit d'accès à l'ensemble des données concernant son activité propre prévu à l'article L. 7342-7 du code du travail.
De plus, le décret détermine les modalités de financement par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi de la formation au dialogue social, notamment les modalités de détermination du montant de la rémunération des organismes de formation et les modalités de son versement. Il précise également les modalités d'indemnisation des frais de déplacement et des frais de séjour engagés au titre de la formation.
Enfin, les dispositions prises en applications de l'article L. 7345-6 ajustent la composition du conseil d'administration de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi afin de tirer les conclusions du débat parlementaire en retirant la participation des parlementaires. Elles ajustent également les règles de fonctionnement du conseil des acteurs des plateformes afin de prévoir que les personnes qui assistent aux réunions sur l'invitation du président sont soumis à la même obligation de discrétion que les membres permanents. Enfin, il est prévu de prolonger la composition temporaire du conseil d'administration de l'ARPE jusqu'à la désignation des représentants des organisations de plateformes reconnues représentatives. De même le conseil des acteurs des plateformes ne se réunira pas avant cette désignation.
Références : le décret est pris en application des articles L. 7343-14, L. 7343-18 et L. 7343-19 du code du travail qui sont issus de l'article 1er de l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-4, R. 112-9-1 et R. 112-9-2 ;
Vu le code des transports, notamment son article R. 1326-4 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7343-12, L. 7343-14 et L. 7343-26 ;
Vu l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2014-1291 du 23 octobre 2014 modifié relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social) ;
Vu le décret n° 2021-1461 du 8 novembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, notamment son article 3 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • La section 2 du chapitre III du titre IV du livre III de la septième partie de la partie réglementaire du code du travail est complétée par deux sous-sections ainsi rédigées :


    « Sous-section 2
    « Protection des représentants


    « Art. R. 7343-64.-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au représentant désigné en application de l'article L. 7343-12, ci-après désigné “ représentant ”, qui recourt, comme travailleur indépendant, à une plateforme pour l'exercice de son activité professionnelle dans l'un des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1.


    « Art. R. 7343-65.-En application de l'article L. 7343-13, la plateforme qui souhaite procéder à la rupture du contrat commercial la liant à un représentant en informe préalablement ce dernier et lui communique les motifs de cette rupture par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information.
    « Cette information est délivrée au représentant au plus tard quinze jours avant le dépôt de la demande d'autorisation de la rupture du contrat prévue à l'article L. 7343-14.
    « En cas de faute grave donnant lieu à une suspension provisoire des relations commerciales avec l'intéressé, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 7343-14, ce délai peut être réduit à cinq jours.


    « Art. D. 7343-66.-La plateforme adresse la demande d'autorisation de rupture du contrat prévue à l'article L. 7343-14 à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9-1 et R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration.
    « La demande énonce les motifs de la rupture de la relation commerciale envisagée.


    « Art. R. 7343-67.-La décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est précédée d'une enquête contradictoire au cours de laquelle le représentant peut, à sa demande, se faire assister.
    « Pour les besoins de l'enquête contradictoire, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut demander à la plateforme de lui communiquer tout document en sa possession nécessaire pour vérifier que le motif de la rupture de la relation commerciale envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées par le travailleur.


    « Art. R. 7343-68.-Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de rupture, délai à l'issue duquel naît une décision implicite de rejet.
    « La décision est motivée et notifiée par voie électronique ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception :
    « 1° A la plateforme ;
    « 2° Au représentant ;
    « 3° A l'organisation reconnue représentative en application de l'article L. 7343-4 à laquelle est lié le représentant.
    « La notification de la décision mentionnée au premier alinéa indique les voies et délais de recours.


    « Art. R. 7343-69.-La rupture de la relation commerciale intervient dans un délai maximal d'un mois après la notification à la plateforme de la décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes autorisant cette rupture. Au-delà de ce délai, la décision d'autorisation cesse de produire ses effets.


    « Art. R. 7343-70.-Pour l'application de l'article L. 7343-17, la baisse substantielle d'activité peut notamment être établie par les éléments suivants :
    « 1° Une baisse substantielle du montant horaire moyen de revenu versé par la plateforme au travailleur dans les trois derniers mois d'activité, au regard des douze mois précédents.
    « Le montant horaire moyen de revenu versé par la plateforme au travailleur correspond au rapport entre le revenu d'activité, défini au 2° de l'article R. 1326-4 du code des transports, versé par la plateforme au travailleur sur un mois calendaire et la durée totale de connexion du travailleur à cette plateforme lors du même mois exprimée en heures ;
    « 2° Une baisse substantielle du nombre horaire moyen de propositions de prestations adressées par la plateforme au travailleur dans les trois derniers mois d'activité, au regard des douze mois précédents.
    « Le nombre horaire moyen de propositions de prestations, telles que définies au 3° de l'article R. 1326-1 du code des transports, adressées par la plateforme au travailleur correspond au rapport entre le nombre de propositions de prestations adressées par la plateforme au travailleur sur un mois calendaire et la durée totale de connexion du travailleur à cette plateforme lors du même mois exprimée en heures.
    « Lorsque la durée d'activité du travailleur auprès de cette plateforme est inférieure à un an, l'appréciation de la baisse mentionnée aux 1° et 2° est réalisée en comparant les trois derniers mois à la moyenne mensuelle d'activité sur l'ensemble des mois précédents.


    « Art. R. 7343-71.-Sans préjudice de l'exercice des droits prévus aux articles 15 à 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, le représentant peut obtenir communication des informations permettant de calculer la baisse substantielle d'activité mentionnée à l'article R. 7343-70 du présent code dans les conditions prévues à l'article L. 7342-7.


    « Sous-section 3
    « Formation et temps de délégation des représentants


    « Paragraphe 1
    « Les modalités du financement par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi de la formation au dialogue social


    « Art. R. 7343-72.-La formation des représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 a pour objet de les sensibiliser aux enjeux et méthodes du dialogue social. Elle est dispensée par des formateurs disposant d'une expérience en matière de dialogue social selon un programme théorique et pratique qui tient compte :
    « 1° Des caractéristiques des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1 ;
    « 2° Du rôle du représentant de travailleurs indépendants utilisant une plateforme d'emploi.


    « Art. R. 7343-72-1.-Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation dispensant la formation mentionnée à l'article R. 7343-72 sont prises en charge par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1, dans la limite d'un plafond, par jour et par stagiaire, défini par arrêté du ministre chargé du travail. Cet arrêté définit également les modalités de versement de cette rémunération.


    « Art. R. 7343-73.-Les frais de déplacement et de séjour au titre de la formation des représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 sont avancés par le représentant ou par l'association ou l'organisation qui l'a désigné et remboursés par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. »


  • Le chapitre V du titre IV du livre III de la septième partie de la partie réglementaire du code du travail est ainsi modifié :
    1° A l'article R. 7345-1 :
    a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « neuf » ;
    b) Au b du 1°, les mots : « de la mer » sont remplacés les mots : « des mobilités » ;
    c) Le 2° et le 3° sont abrogés ;
    d) La référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
    2° A l'article R. 7345-2 :
    a) Au II, les mots : « visés aux 2° à 4° » sont remplacés par les mots : « visés au 2° » ;
    b) Le III est abrogé ;
    3° A l'article R. 7345-12 :
    a) Au 1°, la référence à l'article L. 7343-1 est remplacée par la référence à l'article L. 7343-24 ;
    b) Au 2°, les mots : « des représentants » sont remplacés par les mots : « de représentants » ;
    4° A l'article R. 7345-14, à leur première occurrence, après les mots : « des acteurs des plateformes », sont insérés les mots : « et les personnes qui assistent à ses réunions à l'invitation de son président » et après les mots : « de leur mandat », sont insérés les mots : « ou de leur présence ».


  • A l'annexe du décret du 23 octobre 2014 susvisé, après la ligne :
    «


    Autorisation de transfert d'un médecin du travail compris dans un transfert partiel de service de santé au travail

    Article L. 4623-5-3


    »,
    est insérée la ligne :
    «


    Autorisation de rupture du contrat commercial entre une plateforme de mise en relation mentionnée à l'article L. 7343-1 et un travailleur indépendant désigné représentant en application de l'article L. 7343-12.

    Article L. 7343-13


    ».


  • L'article 3 du décret du 8 novembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au I, la référence à l'article L. 7343-4 est remplacée par la référence à l'article L. 7343-24 ;
    2° Au II, après les mots : « à compter de la désignation, en application », la fin de l'alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « des articles L. 7343-12 et L. 7343-26 du code du travail, des représentants des organisations reconnues représentatives figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 7343-4 et L. 7343-24 du même code. »


  • La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 avril 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne

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