Arrêté du 13 avril 2022 portant agrément du cadre de référence et de la norme professionnelle applicable aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques - attestations particulières (NP 3100)

NOR : ECOE2136961A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/4/13/ECOE2136961A/jo/texte
JORF n°0096 du 24 avril 2022
Texte n° 13

Version initiale


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, notamment son article 29 ;
Vu le projet de cadre de référence et de norme professionnelle applicable aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques (attestations particulières) adopté en session du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables du 21 juillet 2021,
Arrête :


  • Sont agréés :


    - le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable joint au présent arrêté en annexe 1 ;
    - la norme professionnelle applicable aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques jointe au présent arrêté en annexe 2.


  • Sont abrogés :


    - l'annexe 1 de l'arrêté du 7 décembre 2020 portant agrément des normes professionnelles relatives aux obligations de la profession d'expertise comptable en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
    - l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation des comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques - attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.


  • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2022.


  • Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      CADRE DE RÉFÉRENCE ET SCHÉMA GÉNÉRAL


      Le présent cadre de référence s'applique aux structures d'exercice professionnel, aux experts-comptables, quel que soit le mode d'exercice de la profession, aux experts-comptables stagiaires et aux salariés mentionnés respectivement à l'article 83 ter et à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable.


      Introduction


      Ce cadre de référence définit la nature des différentes missions et activités réalisées par les structures d'exercice professionnel de l'expertise comptable ainsi que les normes professionnelles applicables à ces missions et activités.
      La structure d'exercice professionnel et le responsable de la mission se doivent de respecter pour toutes les missions et activités entrant dans leur champ de compétence les principes de comportement définis par le code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable, la norme relative à la maîtrise de la qualité des missions, la norme professionnelle relative aux obligations de la profession d'expertise comptable en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi que les dispositions des normes professionnelles spécifiques applicables à chaque mission et activités.
      Les normes professionnelles distinguent les principes fondamentaux à mettre en œuvre et les modalités d'application (paragraphes qui commencent par « A »). Seuls les principes fondamentaux revêtent un caractère obligatoire.
      Le cadre des missions distingue trois grandes natures de missions :


      - les missions d'assurance sur des comptes complets historiques ;
      - les autres missions d'assurance ;
      - les missions sans assurance.


      Application des normes professionnelles


      Les normes professionnelles définissent les principes fondamentaux et les travaux essentiels que la structure d'exercice professionnel et le responsable de la mission sont tenus de respecter et de mettre en œuvre dans l'exercice de leurs missions et activités.
      Les principes fondamentaux sont appliqués à la lumière des précisions apportées sur leurs modalités d'application (les paragraphes qui commencent par « A ») qui figurent à l'issue du texte de la norme. Ces modalités d'application n'ont pas de caractère obligatoire. Elles apportent néanmoins au professionnel des éléments de référence pour que ce dernier puisse exercer son jugement professionnel dans la détermination des conditions d'application de la norme au cas d'espèce dans lequel il se trouve. Elles ne sauraient cependant couvrir toutes les situations et circonstances dans lesquelles un professionnel peut se trouver.
      Le référentiel normatif comprend un glossaire des termes et expressions utilisés, commun à toutes les normes à l'exception des normes ISA applicables aux missions d'audit d'états financiers (1).


      La maîtrise de la qualité


      La norme professionnelle de maîtrise de la qualité traite des obligations d'une structure d'exercice professionnel concernant son système de maîtrise de la qualité.
      Un système de maîtrise de la qualité est constitué :


      - de règles définies par une structure d'exercice professionnel pour s'assurer :
      - qu'elle-même et son personnel technique se conforment aux normes professionnelles et aux obligations légales et réglementaires ;
      - que les rapports émis sont appropriés aux circonstances ;
      - de procédures rédigées pour mettre ces règles en application et vérifier qu'elles sont bien respectées.


      La norme professionnelle relative aux obligations de la profession d'expertise comptable en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme


      Cette norme a pour objet de définir et d'expliquer les principes relatifs à la mise en œuvre des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, concernant :


      - l'organisation de la structure d'exercice professionnel ;
      - l'identification et l'évaluation des risques ;
      - les obligations de vigilance à l'entrée en relation d'affaires ;
      - les obligations de vigilance au cours de la relation d'affaires ;
      - les obligations de déclaration à TRACFIN ;
      - l'autorité de contrôle ;
      - les sanctions.


      Les missions d'assurance
      Les missions d'assurance sur des comptes complets historiques


      - La mission de présentation des comptes


      Cette mission a pour objectif de permettre à l'expert-comptable d'exprimer une assurance modérée sur la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels ou intermédiaires.
      En termes de diligences, cette mission s'appuie essentiellement sur :


      - les informations fournies par la direction de l'entité ;
      - la technique comptable de l'expert-comptable pour participer à l'établissement des comptes annuels ou intermédiaires et s'assurer de la régularité en la forme de la comptabilité ;
      - l'expérience de l'expert-comptable, sa connaissance de l'entité et de son environnement et la mise en œuvre de procédés analytiques destinés à apprécier la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels ou intermédiaires pris dans leur ensemble.


      La mission de présentation peut porter sur des comptes annuels ou intermédiaires. Elle n'est pas applicable aux comptes consolidés.
      Cette mission fait l'objet de la norme professionnelle 2300.


      - La mission d'examen limité des comptes


      Cette mission a pour objectif de permettre à l'expert-comptable d'exprimer une assurance modérée sur la conformité des comptes au référentiel comptable qui leur est applicable.
      La mission d'examen limité est destinée à répondre aux besoins exprimés d'une assurance supérieure à celle résultant d'une mission de présentation telle que précédemment définie. La norme applicable à cette mission a été transposée conformément à la norme internationale d'examen limité (ISRE 2400) en vigueur en 2011.
      En termes de diligences, la norme requiert :


      - une prise de connaissance de l'entité permettant l'identification des domaines et comptes sensibles ;
      - une analyse des procédures relatives à l'organisation comptable ;
      - une collecte des éléments probants reposant notamment sur les techniques suivantes : procédés (2) analytiques, entretiens avec la direction…


      La mission d'examen limité peut porter sur des comptes annuels, intermédiaires ou consolidés.
      Cette mission fait l'objet de la norme professionnelle 2400.


      - La mission d'audit d'états financiers


      Cette mission a pour objectif de permettre à l'expert-comptable d'exprimer une assurance raisonnable sur la conformité des états financiers au référentiel comptable applicable.
      La mission d'audit d'états financiers est destinée à répondre aux besoins exprimés d'une assurance supérieure à celle résultant de l'exécution d'une mission d'examen limité telle que précédemment définie. Pour la mise en œuvre de cette mission, l'expert-comptable doit respecter les dispositions des normes d'audit internationales (ISA) en vigueur dans le référentiel normatif français (3).
      En termes de diligences, la mission d'audit d'états financiers s'appuie essentiellement sur :


      - une prise de connaissance approfondie de l'entité ;
      - l'appréciation des procédures de contrôle interne de l'entité ;
      - la collecte d'éléments probants externes ;
      - l'observation physique des actifs de l'entité ;
      - la détermination d'un seuil de signification.


      La mission d'audit d'états financiers peut porter sur des comptes annuels, intermédiaires ou consolidés.
      Cette norme n'est pas reproduite dans le présent ouvrage mais le sommaire figure en fin d'ouvrage.


      - La mission d'audit d'états financiers dans une petite entité


      Dans le but de préciser les aspects particuliers concernant les audits des petites entités, une norme professionnelle spécifique a été élaborée. L'approche, la démarche et le choix des techniques ont été adaptés pour tenir compte de leurs spécificités.
      Cette mission fait l'objet de la norme professionnelle 2910.


      Les autres missions d'assurance


      Ces missions font appel aux techniques de contrôle adaptées en fonction du degré d'assurance attendu. Elles portent sur des informations financières ou non financières.
      Elles comprennent :


      - la mission d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques (attestations particulières) ;
      - la mission d'examen d'informations financières prévisionnelles.
      - La mission d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques (attestations particulières)


      Les missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques (attestations particulières) peuvent avoir une origine légale ou contractuelle. Elles portent le plus souvent sur des informations comptables et financières qui ne constituent pas des comptes complets historiques. Elles peuvent aussi concerner d'autres informations.
      Ces missions ont pour objectif, sur la base de contrôles appropriés, d'attester certaines informations à l'élaboration desquelles la structure et le responsable de la mission ont contribué (attestation dite « directe ») ou pas (attestation dite « indirecte »). Ces derniers expriment une assurance de niveau raisonnable ou modéré sur ces informations à l'aide de critères applicables.
      Cette mission fait l'objet de la norme professionnelle 3100.


      - La mission d'examen d'informations financières prévisionnelles


      Cette mission a pour objectif de permettre à la structure et au responsable de la mission d'exprimer une assurance modérée à l'effet qu'ils n'ont pas relevé d'éléments qui les conduisent à penser que :


      - les hypothèses retenues ne constituent pas une base raisonnable pour élaborer les informations prévisionnelles, ou
      - la traduction chiffrée de ces hypothèses est erronée, ou
      - les informations ne sont pas préparées de manière cohérente avec les états financiers historiques sur la base de principes comptables appropriés.


      Cette mission fait l'objet de la norme professionnelle 3400.


      Les missions sans assurance
      La mission d'examen d'informations sur la base de procédures convenues


      L'objectif d'une mission d'examen d'informations sur la base de procédures convenues consiste à mettre en œuvre des diligences définies d'un commun accord avec la direction de l'entité et éventuellement avec des tiers intéressés, et de communiquer dans un rapport écrit les diligences mises en œuvre et les constats qui en résultent.
      Cette mission porte essentiellement sur des informations financières ou non financières préalablement établies par l'entité.
      Dès lors que le rapport final de la mission ne porte que sur des constats, aucune assurance n'est exprimée. Il appartient aux destinataires du rapport d'apprécier les diligences et les constats de la structure et du responsable de la mission et d'en tirer leurs propres conclusions.
      Cette mission fait l'objet de la norme professionnelle 4400.


      La mission de compilation de comptes


      Dans une mission de compilation, l'expert-comptable recueille, classe et présente la synthèse d'informations financières sous une forme compréhensible et exploitable, sans être tenu de contrôler les déclarations sur lesquelles s'appuient ces informations.
      Cette mission est exclusivement destinée aux entités qui entrent dans le périmètre de consolidation d'un groupe :


      - qui fait l'objet d'un audit ;
      - qui assure en interne la production de sa comptabilité ; et
      - qui requiert, en amont de la consolidation de ses comptes, un travail de mise en forme des documents de synthèse de ses filiales dans le respect de la législation française.


      Les diligences mises en œuvre n'ayant pas pour objectif de permettre à l'expert-comptable de donner une assurance sur les informations financières, cette mission s'inscrit parmi les missions sans expression d'assurance.
      La mission de compilation de comptes peut porter sur des comptes annuels ou intermédiaires.
      Cette mission fait l'objet de la norme professionnelle 4410.


      Les missions sans assurance prévues par la loi ou le règlement


      Il s'agit de missions particulières sans assurance prévues par un texte légal ou réglementaire, comme par exemple l'intervention de l'expert-comptable du comité d'entreprise ou la mission portant sur les comptes de campagne des candidats aux élections.
      Ces missions ne donnent pas lieu à une expression d'assurance et ne font l'objet d'aucune norme spécifique.


      Les autres prestations fournies à l'entité


      La diversité des besoins des entités laisse place à des missions ne faisant pas l'objet de norme spécifique.
      Ces missions, généralement mises en œuvre à la demande de l'entité pour ses propres besoins, ne donnent pas lieu à l'expression d'une assurance. Elles sont régies par les dispositions du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable, la norme professionnelle relative aux obligations de la profession d'expertise comptable en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et la norme professionnelle de maîtrise de la qualité.
      Il s'agit notamment de toutes les missions d'assistance comptable, fiscale, sociale et juridique de l'entité. Entrent également dans cette catégorie, les missions de conseil.


      Cadre des activités
      Norme relative aux activités commerciales et aux actes d'intermédiaire


      La norme a pour objet de définir les conditions et les limites à l'exercice d'activités commerciales et à la réalisation d'actes d'intermédiaire.


      SCHÉMA DU CADRE DE RÉFÉRENCE



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      (1) Ces normes internationales sont consultables et téléchargeables sur le site du CSOEC à l'adresse internet www.experts-comptables.fr/Normes.
      (2) Intitulés « Procédures analytiques » dans la norme d'examen limité (NP 2400).
      (3) Ces normes internationales sont consultables et téléchargeables sur le site du CSOEC à l'adresse internet www.experts-comptables.fr/Normes.


    • ANNEXE 2
      NORME PROFESSIONNELLE APPLICABLE AUX MISSIONS D'ASSURANCE SUR DES INFORMATIONS AUTRES QUE DES COMPTES COMPLETS HISTORIQUES - ATTESTATIONS PARTICULIÈRES (NP 3100)


      Introduction


      Le terme responsable de la mission employé dans le référentiel et la présente norme vise les experts-comptables ou les salariés autorisés à exercer au titre des articles 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945, ou toute autre personne, responsable de la réalisation de la mission. Le responsable de la mission réalisée dans le cadre de l'article 2 ou de l'alinéa 4 de l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 est un expert-comptable ou un salarié autorisé à exercer au titre des articles 83 ter ou 83 quater de ladite ordonnance, qui est le garant de sa réalisation et du rapport émis au nom de la structure d'exercice professionnel.
      1. La présente norme a pour objet de définir les principes fondamentaux et leurs modalités d'application relatifs au rôle, à la responsabilité et aux conditions d'intervention de la structure et du responsable de la mission à qui une entité demande d'émettre une assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques.
      Cette norme concerne les missions d'assurance qui portent sur des informations à l'élaboration desquelles la structure et le responsable de la mission ont contribué (attestation dite « directe ») ou pas (attestation dite « indirecte »).
      Par exception, la mission d'examen d'informations financières prévisionnelles relève de la norme professionnelle spécifique NP 3400.


      Nature de la mission


      2. Les travaux accomplis dans le cadre de cette norme et l'assurance délivrée relèvent de la catégorie des missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques.
      Cette mission porte sur des informations le plus souvent comptables et financières (Réf. Par. A1).
      Pour l'application de la présente norme, la structure et le responsable de la mission utilisent des compétences et techniques propres aux missions d'assurance raisonnable ou modérée, selon le cas (Réf. Par. A2).


      Objectif de la mission


      3. Cette mission consiste, pour la structure et le responsable de la mission, à :


      - obtenir une assurance raisonnable ou modérée permettant d'apprécier si l'information faisant l'objet de la mission est exempte ou non d'anomalies significatives au regard de critères ;
      - exprimer une conclusion.


      Définitions
      Définition des termes utilisés


      4. Les termes utilisés dans la présente norme sont définis dans le « Glossaire des termes et expressions utilisés » qui fait partie intégrante du référentiel normatif. Un extrait de ce glossaire est annexé à la présente norme à des fins pédagogiques. Sa lecture préalable est nécessaire.


      Responsabilités au regard de l'information à attester


      5. Les missions d'assurance concernées par la présente norme font intervenir cinq parties :


      - le client : partie qui sollicite la mission ;
      - la partie responsable : partie responsable de l'objet considéré ;
      - le chargé de mesure ou d'évaluation : partie qui mesure ou évalue l'objet considéré à l'aide de critères. Il établit l'information qui fera l'objet du rapport d'assurance ;
      - la structure et le responsable de la mission : parties qui émettent l'assurance à l'issue de leurs travaux ;
      - les utilisateurs visés : parties intéressées par le rapport.


      Une même partie peut, dans certaines conditions, exercer plusieurs de ces rôles.
      Dans les missions indirectes, la partie responsable est également chargée de la mesure ou de l'évaluation. Dans les missions directes, la structure et le responsable de la mission sont chargés, en tout ou partie, de la mesure ou de l'évaluation (Réf. Par. A3).
      6. L'objet considéré est l'élément mesuré ou évalué. Le résultat de cette mesure ou évaluation constitue l'information attestée par la structure et le responsable de la mission dans le cadre de leur mission (Réf. Par. A4, A5).
      7. Le rôle de la structure et du responsable de la mission est d'exprimer une conclusion sur l'information relative à l'objet considéré pour renforcer la confiance des utilisateurs visés. Pour ce faire, ils obtiennent des éléments probants suffisants et appropriés.


      Caractéristiques des demandes


      8. La demande d'attestation émane le plus souvent de l'entité, celle-ci étant elle-même invitée par un tiers à fournir certains renseignements ou documents avec une attestation. Cette demande peut provenir, par exemple :


      - d'un établissement bancaire ou d'un organisme public, préalablement à l'octroi d'un prêt, d'une subvention ou d'une aide quelconque ;
      - d'un organisme de prestations sociales en vue de la détermination des droits des intéressés ;
      - d'une autorité publique qui, par exemple à l'occasion de marchés passés avec une entité, demande que le règlement de certaines factures soit attesté.


      Nature des informations faisant l'objet de l'assurance


      9. Les informations sur lesquelles une assurance est demandée peuvent être :


      - de nature comptable ou financière : composition des capitaux propres, résultat d'un exercice, montant d'une distribution de dividendes, répartition d'un chiffre d'affaires, rémunération d'une personne, montant d'une pointe de trésorerie, montant d'une créance ou d'une dette, quote-part de frais généraux retenue, etc. ;
      - de nature juridique ou sociale : nombre d'actions composant le capital social, nombre d'actions détenues par un actionnaire, situation juridique d'un membre de la société (salarié ou mandataire social), etc. ;
      - de toute autre nature (taux d'absentéisme, montant des indemnités de départ à la retraite, efficacité du contrôle interne, capacité d'un outil de production, niveau de gaz à effet de serre émis, etc.).


      La structure et le responsable de la mission peuvent avoir contribué (attestation directe) ou non (attestation indirecte) à l'élaboration des informations sur lesquelles ils expriment une assurance.
      La structure et le responsable de la mission peuvent être sollicités afin de délivrer une assurance relative à des éléments, chiffrés ou non, comportant par ailleurs une appréciation de nature qualitative, comme par exemple l'utilisation d'une subvention conformément à son objet, la nature de dépenses engagées en recherche et développement, etc.


      Niveau d'assurance


      10. Dans le cadre de la présente norme, la structure et le responsable de la mission peuvent réaliser :


      - soit une mission d'assurance de niveau modéré : mission à l'issue de laquelle la structure et le responsable de la mission émettent, en fonction du contexte de la mission et des diligences mises en œuvre, une opinion d'un niveau d'assurance inférieur à celui d'une mission d'assurance de niveau raisonnable. La nature, le calendrier et l'étendue des diligences requises pour une mission d'assurance de niveau modéré sont moindres par rapport à une mission d'assurance de niveau raisonnable. Ils doivent cependant être suffisants pour permettre à la structure et au responsable de la mission d'obtenir un niveau d'assurance pertinent au regard du contexte de la mission ;
      - soit une mission d'assurance de niveau raisonnable : mission à l'issue de laquelle la structure et le responsable de la mission émettent, en fonction du contexte de la mission et des diligences mises en œuvre, une opinion d'un niveau d'assurance élevé mais non absolu.


      11. A titre dérogatoire, lorsque la structure et le responsable de la mission sont sollicités pour attester la concordance d'une information qui figure en lecture directe ou quasi directe dans des comptes annuels, dans des comptes intermédiaires ou dans les éléments sous-tendant l'établissement de ces comptes ayant fait l'objet d'une mission d'assurance par leurs soins, ils peuvent établir une attestation de concordance qui n'exprime pas d'assurance (Réf. Par. A5 bis).


      Exigences requises
      Esprit critique, jugement professionnel


      12. Tout au long de sa mission, le responsable de la mission :


      - fait preuve d'esprit critique et tient compte du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies ;
      - exerce son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des diligences à mettre en œuvre pour une mission d'assurance, et pour conclure à partir des éléments collectés.


      Diligences à mettre en œuvre


      - Acceptation de la mission


      13. Avant d'accepter d'effectuer les travaux répondant à la demande d'attestation dont ils sont saisis, la structure et le responsable de la mission se font indiquer par l'entité le contexte dans lequel s'inscrit cette demande.
      Ils s'assurent que les informations sur lesquelles doit porter leur assurance entrent dans le domaine de celles qu'ils peuvent contrôler et de l'existence de critères appropriés (Réf. Par. A6 - A9).
      Les critères que la structure et le responsable de la mission comptent appliquer aux informations doivent être adaptés au contexte de la mission et présenter les caractéristiques suivantes :


      - pertinence
      - exhaustivité
      - fiabilité
      - neutralité
      - intelligibilité


      Lorsque les informations attestées comprennent des prévisions, la structure et le responsable de la mission informent l'entité qu'ils ne peuvent pas se prononcer sur la possibilité de leur réalisation.
      14. La structure et le responsable de la mission vérifient :


      - que la demande d'attestation respecte les exigences requises par la présente norme ;
      - que les conditions de leur intervention sont compatibles avec les ressources dont ils disposent.
      - Lettre de mission


      15. La structure et le responsable de la mission établissent une lettre de mission ou une lettre de mission complémentaire à leur mission principale. Ils précisent leur participation, ou non, à l'élaboration de tout ou partie de l'information faisant l'objet de l'attestation.
      En cas d'attestation indirecte, la lettre de mission précise qu'il appartient à la partie responsable de produire un document présentant l'information sur l'objet considéré et à la structure et au responsable de la mission de la contrôler.


      - Caractère significatif


      16. La structure et le responsable de la mission doivent tenir compte du caractère significatif des anomalies lorsqu'ils définissent la nature, le calendrier et l'étendue des diligences à mettre en œuvre ainsi que lors de l'évaluation de l'incidence des anomalies détectées sur leur conclusion.
      La structure et le responsable de la mission acquièrent une connaissance suffisante de l'objet considéré et de l'environnement de la mission afin d'identifier les domaines dans lesquels une anomalie significative peut se produire. Cette connaissance leur permet de définir les diligences appropriées à mettre en œuvre pour obtenir une assurance de niveau modéré et fonder leur conclusion.
      Dans le cadre d'une mission relevant d'une assurance de niveau raisonnable, la structure et le responsable de la mission acquièrent en outre une connaissance suffisante du contrôle interne afin d'identifier et d'évaluer les risques d'une anomalie significative et de définir les diligences appropriées à mettre en œuvre.


      - Nature des travaux et contrôles à effectuer


      17. La signature d'une attestation par l'expert-comptable et par la structure engageant leur responsabilité respective, il est mis en œuvre les travaux jugés appropriés au regard de l'objectif fixé, de la nature de l'information sur laquelle porte l'attestation, du niveau d'assurance requis et des diligences réalisées dans le cadre d'une éventuelle autre mission.
      18. La structure et le responsable de la mission déterminent si les travaux réalisés par eux dans le cadre d'une autre mission leur permettent d'obtenir le niveau d'assurance requis sur l'information faisant l'objet de l'attestation.
      19. A défaut, la structure et le responsable de la mission choisissent un ensemble de techniques de contrôle afin d'obtenir des éléments probants et une assurance de niveau raisonnable ou modéré, selon le cas. En fonction du contexte dans lequel ils interviennent, les techniques suivantes peuvent notamment être utilisées :


      - contrôles de pièces ;
      - demandes d'information ;
      - observations physiques ;
      - contrôles arithmétiques ;
      - réexécutions ;
      - confirmations externes ;
      - travaux analytiques.


      Le caractère suffisant et approprié des éléments probants sur lesquels est fondée la conclusion de la structure et du responsable de la mission relève du jugement professionnel.


      - Travaux et contrôles complémentaires


      20. Lorsque les travaux et contrôles mis en œuvre mettent en évidence des anomalies significatives ou soulèvent des interrogations quant à la fiabilité des éléments probants, la structure et le responsable de la mission déterminent les travaux et contrôles complémentaires qu'ils jugent nécessaires afin d'obtenir d'autres éléments probants suffisants pour étayer leur conclusion.
      21. Lorsqu'à l'issue des travaux et contrôles complémentaires mis en œuvre, ces incohérences sont confirmées, la structure et le responsable de la mission en tirent les conséquences dans la formulation de leur rapport, selon l'importance relative des anomalies.


      - Obtention d'une lettre d'affirmation


      22. La structure et le responsable de la mission peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, demander à la partie responsable une lettre d'affirmation, notamment pour confirmer qu'elle leur a fourni toutes les informations pertinentes au regard de la mission.
      23. La date de la lettre d'affirmation doit être antérieure à celle du rapport de la structure et du responsable de la mission.


      - Evénements postérieurs


      24. Lorsque cela est pertinent pour la mission, la structure et le responsable de la mission tiennent compte de l'incidence des événements se produisant jusqu'à la date de leur rapport.
      Leur mission prend fin à la date de la signature de leur rapport. Il ne leur appartient donc pas d'assurer un suivi des événements postérieurs à la date de signature de leur rapport.


      - Cas particulier d'une mission d'assurance prévue par les textes légaux ou réglementaires


      25. Si la structure et le responsable de la mission réalisent une mission d'assurance prévue par des textes légaux ou réglementaires, la présente norme est applicable.
      Toutefois, si ces textes imposent des travaux particuliers, différents de ceux prévus par cette norme, la présente norme n'est pas applicable. Lesdits textes se substituent à la présente norme (Réf. Par. A10).


      Documentation des travaux


      26. La structure et le responsable de la mission constituent une documentation de leurs travaux et notamment des éléments importants sur lesquels se fonde leur conclusion. Elle permet de justifier que la mission a été effectuée selon les dispositions de la présente norme.


      Rapport


      27. Le rapport émis par la structure et le responsable de la mission à l'issue d'une mission d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques prend la forme d'une attestation écrite. Celle-ci comporte une conclusion sans équivoque exprimant leur opinion sur l'information portant sur l'objet considéré.
      28. La structure et le responsable de la mission s'assurent que l'information sur l'objet considéré renvoie de manière adéquate aux critères utilisés ou les décrit de manière appropriée.
      29. La structure et le responsable de la mission évaluent si les éléments collectés lors de leurs travaux ont un caractère suffisamment probant et approprié pour étayer leur conclusion. Dans le cas contraire, ils formulent dans le rapport une conclusion avec réserve ou une impossibilité de conclure.
      30. La structure et le responsable de la mission établissent un rapport qui comprend au moins les éléments suivants (Réf. Par. A11) :


      - un titre qui indique clairement que le rapport est un rapport d'assurance (attestation) ;
      - l'identification de l'entité ;
      - l'identité du destinataire ;
      - le cas échéant, la mention de l'existence d'une ou plusieurs autres missions, en lien avec l'attestation, réalisées pour l'entité ;
      - l'information sur l'objet considéré et, s'il y a lieu, l'objet considéré lui-même (Réf. Par. A12) ;
      - une mention du niveau d'assurance obtenu par la structure et le responsable de la mission ;
      - une identification des critères (Réf. Par. A13) ;
      - s'il y a lieu, une description des restrictions inhérentes significatives associées à la mesure ou à l'évaluation de l'objet considéré au regard des critères ;
      - lorsque les critères utilisés ont été conçus à des fins spécifiques, une déclaration alertant les lecteurs que l'information sur l'objet considéré risque de ne pas convenir à d'autres fins ;
      - une mention rappelant que l'entité est responsable de l'objet considéré ;
      - en cas d'attestation directe, la mention de la participation de la structure et du responsable de la mission à l'élaboration de l'information sur l'objet considéré ;
      - en cas d'attestation indirecte, le document présentant l'information sur l'objet considéré établi par la partie responsable sous sa responsabilité, à titre d'annexe ;
      - une mention confirmant que la mission a été réalisée conformément à la présente norme professionnelle ;
      - une mention rappelant que la structure et le responsable de la mission respectent les règles de déontologie professionnelle ;
      - un résumé circonstancié des travaux réalisés à l'appui de la conclusion de la structure et du responsable de la mission ;
      - dans le cadre d'une mission d'assurance de niveau modéré, le résumé des travaux effectués doit préciser que les diligences mises en œuvre varient, que leur étendue est moindre que dans une mission d'assurance de niveau raisonnable et que, par conséquent, le niveau d'assurance obtenu dans une mission d'assurance de niveau modéré est moins élevé que celui résultant d'une mission d'assurance de niveau raisonnable ;
      - une conclusion appropriée à l'objet considéré et aux critères utilisés, et adaptée aux travaux effectués ainsi qu'au niveau d'assurance obtenu ;
      - la date ;
      - la signature.
      - Cas dérogatoire du rapport de concordance sur des informations financières en lecture directe ou quasi directe dans les comptes annuels, dans les comptes intermédiaires ou dans les éléments sous-tendant l'établissement de ces comptes


      31. Dans le cas dérogatoire prévu au paragraphe 11 de la présente norme, la structure et le responsable de la mission établissent un rapport de concordance qui comprend au moins les éléments suivants :


      - un titre qui indique clairement que le rapport est une attestation ;
      - l'identification de l'entité ;
      - l'identité du destinataire ;
      - une mention rappelant que l'entité est responsable des comptes annuels ou intermédiaires ;
      - la mention de l'existence d'une mission d'assurance sur lesdits comptes réalisée par la structure et le responsable de la mission ;
      - une mention confirmant que la mission a été réalisée conformément à la présente norme professionnelle ;
      - une mention rappelant que la structure et le responsable de la mission respectent les règles de déontologie professionnelle ;
      - une conclusion appropriée sur la concordance de l'information attestée avec les comptes annuels, les comptes intermédiaires ou les éléments sous-tendant l'établissement de ces comptes ;
      - la date ;
      - la signature.
      - Rapport d'assurance imposé par les textes légaux ou réglementaires


      32. Si la structure et le responsable de la mission sont tenus par des textes légaux ou réglementaires d'utiliser une présentation ou une formulation spécifique pour le rapport d'assurance, le rapport d'assurance ne doit faire référence à la présente norme que s'il inclut, au minimum, chacun des éléments identifiés au paragraphe 30 (Réf. Par. A14).


      - Formulation de la conclusion


      33. La structure et le responsable de la mission peuvent formuler dans le rapport :


      - une conclusion favorable ;
      - une conclusion avec réserve(s) ;
      - une conclusion défavorable ou une impossibilité de conclure.


      Si la structure et le responsable de la mission estiment nécessaire d'attirer l'attention sur un élément présenté dans l'information sur l'objet considéré d'une importance telle qu'il est fondamental à la compréhension de l'information par les utilisateurs, ils ajoutent un paragraphe distinct d'observations dans le rapport, après la formulation de la conclusion, et précisent que celles-ci ne remettent pas en cause la conclusion exprimée.
      34. Dans leur rapport,
      a) Lorsqu'ils émettent une assurance de niveau raisonnable, la structure et le responsable de la mission concluent sous une forme positive en adaptant la formulation suivante au cas particulier :


      - en cas d'attestation directe : « Sur la base de nos travaux, [l'objet considéré] est [information sur l'objet considéré], dans tous ses aspects significatifs, selon les critères XYZ. »
      - en cas d'attestation indirecte : « Sur la base de nos travaux, [l'objet considéré] tel qu'indiqué dans la déclaration de l'entité ci-jointe est [information sur l'objet considéré], dans tous ses aspects significatifs, en conformité avec les critères XYZ. »


      b) Lorsqu'ils émettent une assurance de niveau modéré, la structure et le responsable de la mission concluent sous une forme négative en adaptant la formulation suivante au cas particulier :


      - en cas d'attestation directe : « Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause [l'information sur l'objet considéré] selon les critères XYZ. »
      - en cas d'attestation indirecte : « Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause [information sur l'objet considéré], tel qu'indiqué dans la déclaration de l'entité ci-jointe, en conformité avec les critères XYZ. »


      Lorsqu'ils concluent avec réserve(s) ou lorsqu'ils expriment une conclusion défavorable ou une impossibilité de conclure, la structure et le responsable de la mission en exposent clairement les raisons et, si possible, en chiffrent l'incidence.


      Modalités d'application
      Nature de la mission (Réf. Par. 2)


      A1. - L'attestation peut notamment porter sur :


      - la concordance ou la cohérence des informations avec la comptabilité, ou des données sous-tendant la comptabilité, ou des données internes à l'entité en lien avec la comptabilité, telles que notamment celles fournies par la comptabilité analytique ou des états de gestion ;
      - la conformité de ces informations, avec par exemple :
      - les dispositions de textes légaux ou réglementaires ;
      - les dispositions des statuts ;
      - les stipulations d'un contrat ;
      - les décisions de la direction ;
      - les principes figurant dans un référentiel ;
      - la présentation sincère de certaines informations ;
      - la conformité du contrôle interne avec un référentiel…


      A2. - Les compétences et techniques propres à une mission d'assurance incluent, selon les besoins, de :


      - faire preuve d'esprit critique et de jugement professionnel ;
      - planifier et mettre en œuvre une mission d'assurance, notamment l'obtention et l'évaluation des éléments probants ;
      - comprendre les systèmes d'information, ainsi que le rôle et les limites du contrôle interne ;
      - faire le lien entre, d'une part, le caractère significatif et les risques de la mission et, d'autre part, la nature, le calendrier et l'étendue des diligences ;
      - effectuer les diligences appropriées à la mission (ce qui peut inclure des demandes d'information, observations physiques, contrôles arithmétiques, réexécutions, confirmations externes et travaux analytiques).


      Responsabilités au regard de l'information à attester (Réf. Par. 5, 6)


      A3. - La partie responsable est souvent aussi le client.
      A4. - L'objet considéré peut prendre diverses formes, dont les suivantes :


      - une situation financière historique. L'information sur l'objet considéré peut alors être la comptabilisation, l'évaluation, le mode de présentation et les informations déclarées dans les états financiers ;
      - une situation non financière. L'information sur l'objet considéré peut alors être un ou plusieurs indicateurs d'efficacité ou d'efficience ;
      - des caractéristiques physiques (par exemple la capacité de production d'une installation). L'information sur l'objet considéré peut alors être un document de données techniques ;
      - des systèmes et processus (par exemple un système de contrôle interne ou informatique d'une entité). L'information sur l'objet considéré peut alors être une déclaration concernant l'efficacité ;
      - des pratiques (par exemple gouvernance d'entreprise, conformité avec la réglementation, pratiques en matière de ressources humaines). L'information sur l'objet considéré peut alors être une déclaration de conformité ou une déclaration d'efficacité.


      A5. - L'information attestée est le résultat de la mesure ou de l'évaluation de l'objet considéré, suite à l'application de critères.
      Par exemple :


      - un tiers financeur demande une attestation de conformité des dépenses engagées par une association dans le cadre d'un programme. La structure et le responsable de la mission doivent exprimer une conclusion sur la conformité (information à attester) des dépenses engagées par l'association (objet considéré) avec les conditions du cahier des charges du tiers financeur (critères) ;
      - le client demande une attestation de chiffre d'affaires pour sa fédération professionnelle. La structure et le responsable de la mission doivent exprimer une conclusion sur la concordance du montant (information à attester) du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise (objet considéré) avec la comptabilité de l'entreprise (critères).


      Niveau d'assurance (réf. Par. 11)


      A5 bis. - Doivent être considérés comme figurant en lecture quasi directe les informations qui ne sont pas en lecture directe mais qui nécessitent peu de travaux de reconstitution tels que des recalculs ou des travaux d'estimations.
      Il en va ainsi notamment des informations suivantes :


      - chiffre d'affaires réalisé sur une période donnée ;
      - montant de la rémunération d'un mandataire social ou d'un salarié de la structure ;
      - solde d'un compte ou d'un ensemble de comptes.


      Lorsque l'information à attester n'est pas en lecture directe ou quasi directe, la structure et le responsable de la mission exercent leur jugement professionnel pour adapter les diligences prévues dans la présente norme leur permettant d'apprécier si l'information faisant l'objet de l'attestation est exempte ou non d'anomalies significatives au regard des critères identifiés.
      En dehors des cas de lecture directe ou quasi directe, le professionnel a recours à la présente norme dans son intégralité.


      Diligences à mettre en œuvre


      - Acceptation de la mission (Réf. Par. 13)


      A6. - Des critères appropriés sont nécessaires pour assurer une mesure ou une évaluation raisonnablement cohérente d'un objet considéré dans le contexte d'un jugement professionnel. Sans le cadre de référence fourni par des critères appropriés, toute conclusion est sujette à l'interprétation personnelle et aux malentendus. Le caractère approprié des critères dépend du contexte, c'est-à-dire qu'il est déterminé en fonction des circonstances de la mission. Le caractère approprié des critères est indépendant du niveau d'assurance fourni. Les critères appropriés incluent, s'il y a lieu, des critères de présentation et de diffusion.
      A7. - La structure et le responsable de la mission obtiennent les éléments probants nécessaires pour appuyer leur conclusion et s'assurent que les critères appliqués seront portés à la connaissance des utilisateurs visés.
      A8. - Les critères peuvent être choisis ou développés de différentes manières, par exemple :


      - issus de textes légaux ou réglementaires ;
      - émis par des groupes d'experts agréés ou reconnus ;
      - élaborés collectivement par un groupe ;
      - faisant l'objet de publication ;
      - conçus spécialement pour préparer l'information sur l'objet considéré dans le contexte spécifique de la mission.


      Le mode d'élaboration des critères peut avoir une incidence sur le travail de la structure et du responsable de la mission lorsqu'ils évaluent leur caractère approprié.
      A9. - Disponibilité des critères - Les utilisateurs de l'attestation doivent pouvoir avoir connaissance des critères afin de comprendre comment l'objet considéré a été mesuré ou évalué. Les critères sont portés à leur connaissance par l'un ou plusieurs des moyens suivants :


      - en étant rendus publics ;
      - en étant mentionnés dans la présentation de l'information sur l'objet considéré ;
      - en étant mentionnés dans l'attestation ;
      - par convention générale, comme dans le cas par exemple du critère selon lequel le temps est mesuré en heures et en minutes.


      La disponibilité des critères peut être limitée à des utilisateurs spécifiques, par exemple les modalités d'un contrat. Dans ce cas, la structure et le responsable de la mission le précisent dans leur attestation.


      - Cas particulier d'une mission d'assurance prévue par les textes légaux ou réglementaires (Réf. Par. 25)


      A10. - Dans l'hypothèse où la norme n'est pas applicable, la structure et le responsable de la mission le précisent dans la lettre de mission. Ils indiquent que seront mises en œuvre les diligences définies par les textes. Ils peuvent toutefois s'inspirer des dispositions de cette norme pour mener leur mission.


      Rapport (Réf. Par. 30)


      A11. - La norme n'exige pas un format défini du rapport d'assurance mais impose des éléments fondamentaux à inclure. Le rapport est adapté au contexte spécifique de la mission. La structure et le responsable de la mission peuvent choisir de produire un rapport « court » ou un rapport « long » selon le mode de communication souhaité par les utilisateurs visés. Le rapport « court » se limite généralement aux éléments fondamentaux prévus au paragraphe 30. Le rapport « long » comprend des informations et explications additionnelles qui n'ont pas d'incidence sur la conclusion de la structure et du responsable de la mission. En outre, le rapport long peut détailler les modalités de la mission, les critères utilisés, les constatations liées à des particularités de la mission, le détail des compétences et de l'expérience de la structure et du responsable de la mission, le seuil de signification utilisé et inclure des recommandations le cas échéant et toute autre information que la structure et le responsable de la mission jugent utile d'ajouter.
      A12. - L'identification et la description de l'information sur l'objet considéré et, s'il y a lieu, de l'objet considéré lui-même, peuvent comprendre, par exemple :


      - le moment ou la période auquel correspond la mesure ou l'évaluation de l'objet considéré ;
      - la partie responsable de l'objet considéré, le cas échéant ;
      - les caractéristiques de l'objet considéré ou de l'information sur l'objet considéré utiles aux utilisateurs visés.


      A13. - Le rapport d'assurance identifie les critères qui ont servi à mesurer ou évaluer l'objet considéré afin que les utilisateurs puissent comprendre les fondements de la conclusion. Le rapport d'assurance peut inclure les dits critères, ou s'y référer s'ils figurent dans l'information sur l'objet considéré ou s'ils sont disponibles autrement et facilement accessibles. Selon le cas, il peut être pertinent de fournir dans le rapport :


      - la source des critères, et s'ils sont d'origine légale ou réglementaire ou émis par des groupes d'experts agréés ;
      - les méthodes de mesure ou d'évaluation utilisées lorsque les critères applicables permettent de choisir entre plusieurs méthodes ;
      - les interprétations importantes faites lors de l'application des critères selon le contexte de la mission ;
      - les éventuelles modifications apportées aux méthodes de mesure ou d'évaluation utilisées.
      - Rapport d'assurance imposé par les textes légaux ou réglementaires (Réf. Par. 32)


      A14. - Dans l'hypothèse où la norme est applicable (Par. 25), la structure et le responsable de la mission précisent dans la lettre de mission qu'ils mettront en œuvre toutes les diligences prévues par cette norme. Ils indiquent également que la présentation ou la formulation du rapport étant imposée par les textes, il ne sera pas fait référence dans leur rapport à la présente norme.


      EXEMPLES DE RAPPORTS
      E1. Missions d'assurance de niveau raisonnable ou modéré


      - Mission d'assurance de niveau raisonnable - Attestation directe


      Exemple de contexte (4)


      - la structure et le responsable de la mission ont contribué à l'élaboration de l'information faisant l'objet de l'attestation ;
      - la structure et le responsable de la mission ont effectué une mission de présentation des comptes annuels ;
      - l'attestation porte sur une information qui n'apparaît pas distinctement à la lecture des comptes annuels ;
      - des diligences complémentaires sont nécessaires par rapport à la mission de présentation pour être en mesure d'attester, selon le niveau d'assurance retenu, le montant du chiffre d'affaires réalisé par l'entité avec un client particulier yyy.


      Exemple de rapport
      Au … [représentant légal de l'entité],


      Attestation sur le chiffre d'affaires de l'entité xxx réalisé sur la période du zzz au zzz avec le client yyy


      En notre qualité d'expert-comptable de l'entité xxx et en réponse à votre demande, nous vous présentons notre rapport sur le chiffre d'affaires HT de l'entité xxx réalisé sur la période du zzz au zzz avec le client yyy, et établi dans le cadre de ... (préciser le contexte et le tiers à l'initiative de cette demande).
      Il nous appartient d'attester que le montant du chiffre d'affaires HT de l'entité xxx réalisé sur la période du zzz au zzz avec le client yyy s'élève à www €.
      Le chiffre d'affaires en question a été établi sous la responsabilité de l'entité à partir des documents et informations transmis par celle-ci.
      En tant qu'expert-comptable, nous avons effectué [une mission d'enregistrements comptables (à adapter selon le contexte)] ainsi que de présentation des comptes de l'entité xxx pour l'exercice clos le jj/mm/an.
      Dans ce contexte, nous avons participé à l'élaboration de l'information attestée.
      La mission de présentation des comptes, définie par les normes professionnelles de l'ordre des experts-comptables, est une mission d'assurance de niveau modéré aboutissant à une opinion sur la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble. Elle ne porte pas spécifiquement sur le chiffre d'affaires réalisé avec le client yyy au titre de la période du zzz au zzz, objet de la présente attestation.
      Notre intervention a été effectuée selon les règles déontologiques de notre profession et la norme professionnelle de l'ordre des experts-comptables applicable aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques. Elle aboutit à exprimer une assurance de niveau raisonnable.
      En complément des travaux réalisés dans le cadre de cette mission de présentation, et pour être en mesure d'établir la présente attestation, nous avons mené les diligences suivantes :


      - appréciation des procédures de contrôle interne relatives à la facturation ;
      - examen de la correcte application des règles et principes comptables applicables en France ;
      - obtention du compte client yyy concerné sur la période considérée et sondages sur l'existence et la correcte imputation des factures au compte client yyy considéré ;
      - confirmation directe de l'information auprès du client yyy concerné.


      Sur la base de nos travaux, le montant du chiffre d'affaires HT réalisé par l'entité xxx avec le client yyy sur la période du zzz au zzz s'élève, dans tous ses aspects significatifs, selon les règles et principes comptables applicables en France, à www €.


      [Le cas échéant, au regard du contexte d'établissement et de diffusion de l'attestation] (5), (6)


      Lieu, date et signature


      - Mission d'assurance de niveau raisonnable - Attestation indirecte


      Exemple de contexte (7)


      - la structure et le responsable de la mission n'ont pas contribué à l'élaboration de l'information faisant l'objet de l'attestation ;
      - le document annexé présentant l'information sur l'objet considéré a été établi par la direction de l'entité sous sa responsabilité ;
      - l'attestation porte sur une information qui n'apparaît pas distinctement à la lecture des comptes annuels ;
      - des diligences particulières sont nécessaires pour être en mesure d'attester, selon le niveau d'assurance retenu, le montant du chiffre d'affaires réalisé par l'entité avec un client particulier yyy.


      Exemple de rapport
      Au … [représentant légal de l'entité],


      Attestation sur le chiffre d'affaires de l'entité xxx réalisé sur la période du zzz au zzz avec le client yyy


      En notre qualité d'expert-comptable de l'entité xxx et en réponse à votre demande, nous vous présentons notre rapport sur le chiffre d'affaires HT de l'entité xxx réalisé sur la période du zzz au zzz avec le client yyy, figurant dans le document ci-joint, et établi dans le cadre de ... (préciser le contexte et le tiers à l'initiative de cette demande).
      Le montant du chiffre d'affaires en question a été établi sous la responsabilité de ... (préciser l'organe ou le membre de direction ayant produit l'information concernée) de … (nom de l'entité xxx).
      Il nous appartient d'attester que le montant du chiffre d'affaires HT de l'entité xxx réalisé sur la période du zzz au zzz avec le client yyy s'élève à www €.
      Notre intervention a été effectuée selon les règles déontologiques de notre profession et la norme professionnelle de l'ordre des experts-comptables applicable aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques. Elle aboutit à exprimer une assurance de niveau raisonnable.
      Afin d'établir la présente attestation, nous avons mené les diligences suivantes :


      - appréciation des procédures de contrôle interne relatives à la facturation ;
      - examen de la correcte application des règles et principes comptables applicables en France ;
      - obtention du compte client yyy concerné sur la période considérée et sondages sur l'existence et la correcte imputation des factures au compte client yyy considéré ;
      - confirmation directe de l'information auprès du client yyy concerné.


      Sur la base de nos travaux, le chiffre d'affaires réalisé avec le client yyy sur la période du zzz au zzz tel qu'indiqué dans la déclaration de l'entité ci-jointe pour un montant de www €, est, dans tous ses aspects significatifs, en conformité avec les règles et principes comptables applicables en France.


      [Le cas échéant, au regard du contexte d'établissement et de diffusion de l'attestation] (8), (9)


      Lieu, date et signature


      - Mission d'assurance de niveau raisonnable - Exemples de conclusion (attestations directes et indirectes)


      Exemples de conclusion avec réserve(s)
      Sur la base de nos travaux, et sous réserve du point décrit dans le paragraphe « Motif de la réserve », [préciser l'objet considéré] (le cas échéant [tel qu'indiqué dans la déclaration de l'entité ci-jointe]) est dans tous ses aspects significatifs [préciser l'information sur l'objet considéré] selon les critères XYZ.
      [Ou bien]
      Sur la base de nos travaux, et sous réserve du point décrit dans le paragraphe « Motif de la réserve », l'entité s'est conformée dans tous ses aspects significatifs aux dispositions … [préciser loi, règlement, contrat, …] (le cas échéant [tel qu'indiqué dans la déclaration de l'entité ci-jointe]).
      Exemple de conclusion défavorable ou d'une impossibilité de conclure
      En raison du caractère significatif du point décrit dans le paragraphe « Motif de la conclusion défavorable (ou de l'impossibilité de conclure) », nous sommes dans l'impossibilité de conclure sur … [préciser l'information sur l'objet considéré] (le cas échéant [tel qu'indiqué dans la déclaration de l'entité ci-jointe]).
      Exemple d'observation(s)
      [Le cas échéant] Observation(s) (10)
      Sans remettre en cause la conclusion ci-dessus, nous attirons votre attention sur les éléments suivants :
      Par exemple :
      Limitations des travaux connues avant l'acceptation de la mission (11), notamment les limites inhérentes quant à la mesure ou l'évaluation de l'objet considéré au regard des critères.


      - Nous vous informons [… (à compléter)] ou Nous portons à votre connaissance [… (à compléter)].
      - Nous ne nous prononçons pas sur l'exactitude de [… (à compléter)] ou sur la possibilité de réalisation des prévisions [… (à compléter)].
      - Mission d'assurance de niveau modéré - Attestation directe


      Exemple de contexte (12) :


      - la structure et le responsable de la mission ont contribué à l'élaboration de l'information faisant l'objet de l'attestation ;
      - la structure et le responsable de la mission ont effectué une mission de présentation des comptes annuels ;
      - l'attestation porte sur une information qui n'apparaît pas distinctement à la lecture des comptes annuels ;
      - des diligences complémentaires sont nécessaires par rapport à la mission de présentation pour être en mesure d'attester, selon le niveau d'assurance retenu, le chiffre d'affaires réalisé par l'entité avec un client particulier yyy.


      Exemple de rapport
      Au … [représentant légal de l'entité],


      Attestation sur le chiffre d'affaires de l'entité xxx réalisé sur la période du zzz au zzz avec le client yyy


      En notre qualité d'expert-comptable de l'entité xxx et en réponse à votre demande, nous vous présentons notre rapport sur le chiffre d'affaires HT de l'entité xxx réalisé sur la période du zzz au zzz avec le client yyy, et établi dans le cadre de ... (préciser le contexte et le tiers à l'initiative de cette demande).
      Il nous appartient d'attester que le montant du chiffre d'affaires HT de l'entité xxx réalisé sur la période du zzz au zzz avec le client yyy s'élève à www €.
      Le chiffre d'affaires en question a été établi sous la responsabilité de l'entité à partir des documents et informations transmis par celle-ci.
      En tant qu'expert-comptable, nous avons effectué [une mission d'enregistrements comptables (à adapter selon le contexte)] ainsi que de présentation des comptes de l'entité xxx pour l'exercice clos le jj/mm/an. Dans ce contexte, nous avons participé à l'élaboration de l'information attestée.
      La mission de présentation des comptes, définie par les normes professionnelles de l'ordre des experts-comptables, est une mission d'assurance de niveau modéré aboutissant à une opinion sur la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble. Elle ne porte pas spécifiquement sur le chiffre d'affaires réalisé avec le client yyy au titre de la période du zzz au zzz, objet de la présente attestation.
      Notre intervention a été effectuée selon les règles déontologiques de notre profession et la norme professionnelle de l'ordre des experts-comptables applicable aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques. Elle aboutit à exprimer une assurance de niveau modéré.
      En complément des travaux réalisés dans le cadre de cette mission de présentation, et pour être en mesure d'établir la présente attestation, nous avons mené les diligences suivantes :


      - prise de connaissance des procédures de contrôle interne relatives à la facturation ;
      - examen de la correcte application des règles et principes comptables applicables en France ;
      - obtention du compte client yyy concerné sur la période considérée et sondages sur l'existence et la correcte imputation des factures au compte client yyy considéré.


      L'étendue de nos travaux ne comprend pas tous les contrôles propres à ceux afférents à une mission d'assurance de niveau raisonnable, conduisant ainsi à un niveau d'assurance moins élevé.
      Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause le montant du chiffre d'affaires HT réalisé avec le client yyy sur la période du zzz au zzz s'élevant à www €, selon les règles et principes comptables applicables en France.


      [Le cas échéant, au regard du contexte d'établissement et de diffusion de l'attestation] (13), (14)


      Lieu, date et signature


      - Mission d'assurance de niveau modéré - Attestation indirecte


      Exemple de contexte (15)


      - la structure et le responsable de la mission n'ont pas contribué à l'élaboration de l'information faisant l'objet de l'attestation ;
      - le document annexé présentant l'information sur l'objet considéré a été établi par la direction de l'entité sous sa responsabilité ;
      - l'attestation porte sur une information qui n'apparaît pas distinctement à la lecture des comptes annuels ;
      - des diligences particulières sont nécessaires pour être en mesure d'attester, selon le niveau d'assurance retenu, le montant du chiffre d'affaires réalisé par l'entité avec un client particulier yyy.


      Exemple de rapport
      Au … [représentant légal de l'entité],


      Attestation sur le chiffre d'affaires de l'entité xxx réalisé sur la période du zzz au zzz avec le client yyy


      En notre qualité d'expert-comptable de l'entité xxx et en réponse à votre demande, nous vous présentons notre rapport sur le chiffre d'affaires HT de l'entité xxx réalisé sur la période du zzz au zzz avec le client yyy, figurant dans le document ci-joint, et établi dans le cadre de ... (préciser le contexte et le tiers à l'initiative de cette demande).
      Le montant du chiffre d'affaires en question a été établi sous la responsabilité de … (préciser l'organe ou le membre de la direction ayant produit l'information concernée) de … (nom de l'entité xxx).
      Il nous appartient d'attester que le montant du chiffre d'affaires HT de l'entité xxx réalisé sur la période du zzz au zzz avec le client yyy s'élève à www €.
      Notre intervention a été effectuée selon les règles déontologiques de notre profession et la norme professionnelle de l'ordre des experts-comptables applicable aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques. Elle aboutit à exprimer une assurance de niveau modéré.
      Afin d'établir la présente attestation, nous avons mené les diligences suivantes :


      - prise de connaissance des procédures de contrôle interne relatives à la facturation ;
      - examen de la correcte application des règles et principes comptables applicables en France ;
      - obtention du compte client yyy concerné sur la période considérée et sondages sur l'existence et la correcte imputation des factures au compte client yyy considéré.


      L'étendue de nos travaux ne comprend pas tous les contrôles propres à ceux afférents à une mission d'assurance de niveau raisonnable, conduisant ainsi à un niveau d'assurance moins élevé.
      Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause le chiffre d'affaires HT réalisé avec le client yyy sur la période du zzz au zzz, tel qu'indiqué dans la déclaration de l'entité ci-jointe, pour un montant de www €, selon les règles et principes comptables applicables en France.


      [Le cas échéant, au regard du contexte d'établissement et de diffusion de l'attestation] (16), (17)


      Lieu, date et signature


      - Mission d'assurance de niveau modéré - Exemples de conclusion (attestations directes et indirectes)


      Exemples de conclusion avec réserve(s)
      Sur la base de nos travaux, et sous réserve du point décrit dans le paragraphe « Motif de la réserve », [préciser l'objet considéré] (le cas échéant [tel qu'indiqué dans la déclaration de l'entité ci-jointe]) est dans tous ses aspects significatifs [préciser l'information sur l'objet considéré] selon les critères XYZ.
      [Ou bien]
      Sur la base de nos travaux, et sous réserve du point décrit dans le paragraphe « Motif de la réserve », l'entité s'est conformée dans tous ses aspects significatifs aux dispositions … [préciser loi, règlement, contrat, …] (le cas échéant [tel qu'indiqué dans la déclaration de l'entité ci-jointe]).
      Exemple de conclusion défavorable ou d'une impossibilité de conclure
      En raison du caractère significatif du point décrit dans le paragraphe « Motif de la conclusion défavorable (ou de l'impossibilité de conclure) », nous sommes dans l'impossibilité de conclure sur … [préciser l'information sur l'objet considéré] (le cas échéant [tel qu'indiqué dans la déclaration de l'entité ci-jointe]).
      Exemple d'observation(s)
      [Le cas échéant] Observation(s) (18)
      Sans remettre en cause la conclusion ci-dessus, nous attirons votre attention sur les éléments suivants :
      Par exemple :
      Limitations des travaux connues avant l'acceptation de la mission (19), notamment les limites inhérentes quant à la mesure ou l'évaluation de l'objet considéré au regard des critères.


      - Nous vous informons [… (à compléter)] ou Nous portons à votre connaissance [… (à compléter)].
      - Nous ne nous prononçons pas sur l'exactitude de [… (à compléter)] ou sur la possibilité de réalisation des prévisions [… (à compléter)].


      E2. Attestation de concordance d'une information qui figure en lecture directe ou quasi directe dans des comptes annuels, dans des comptes intermédiaires ou dans les éléments sous-tendant l'établissement de ces comptes (prévue au paragraphe 11 de la norme)


      Exemple d'attestation
      Au … [représentant légal de l'entité],


      Attestation du chiffre d'affaires de l'entité xxx réalisé sur l'exercice yyy [sur la période du zzz au zzz]


      En notre qualité d'expert-comptable de votre entité et en réponse à votre demande, nous vous présentons notre rapport sur la concordance du chiffre d'affaires de l'entité xxx réalisé sur l'exercice yyy [sur la période du zzz au zzz] avec les comptes annuels de l'exercice yyy [avec les comptes intermédiaires au…] (20).
      Le chiffre d'affaires, tel qu'il figure dans les comptes annuels [ou intermédiaires], a été établi sous la responsabilité de l'entité.
      En tant qu'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entité xxx pour l'exercice clos le yyy [sur la période du zzz au zzz]. Dans ce contexte, nous avons participé à l'élaboration de l'information attestée.
      Notre intervention a été effectuée selon les règles déontologiques de notre profession et la norme professionnelle de l'ordre des experts-comptables applicable aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques.
      Nous avons effectué les rapprochements nécessaires entre le chiffre d'affaires objet de la présente attestation et le chiffre d'affaires figurant dans les comptes annuels (approuvés/non encore approuvés par l'assemblée générale) [intermédiaires au ...] et avons vérifié leur concordance.
      Sur la base de nos travaux, nous attestons que le chiffre d'affaires figurant dans les comptes annuels [intermédiaires] de l'entité xxx sur l'exercice clos le yyy [la période du zzz au zzz] s'élève à www €.


      [Le cas échéant, au regard du contexte d'établissement et de diffusion de l'attestation] (21)


      Nos travaux ne sont pas destinés à remplacer les diligences qu'il appartient, le cas échéant, aux tiers ayant eu communication de cette attestation de mettre en œuvre au regard de leurs propres besoins (22).
      Lieu, date et signature


      (4) Ce contexte est un exemple qui n'est pas à reproduire dans le rapport. Il est fourni pour illustrer la rédaction de l'exemple de rapport qui suit. Tout autre contexte donnera lieu à la rédaction d'un rapport différent, adapté à la situation
      (5) Si nécessaire, ajouter « Cette attestation est établie à votre attention dans le contexte décrit ci-avant et ne doit pas être utilisée, diffusée ou citée à d'autres fins ».
      (6) Si nécessaire, ajouter « Nos travaux ne sont pas destinés à remplacer les diligences qu'il appartient, le cas échéant, aux tiers ayant eu communication de cette attestation de mettre en œuvre au regard de leurs propres besoins ».
      (7) Ce contexte est un exemple qui n'est pas à reproduire dans le rapport. Il est fourni pour illustrer la rédaction de l'exemple de rapport qui suit. Tout autre contexte donnera lieu à la rédaction d'un rapport différent, adapté à la situation.
      (8) Si nécessaire, ajouter « Cette attestation est établie à votre attention dans le contexte décrit ci-avant et ne doit pas être utilisée, diffusée ou citée à d'autres fins ».
      (9) Si nécessaire, ajouter « Nos travaux ne sont pas destinés à remplacer les diligences qu'il appartient, le cas échéant, aux tiers ayant eu communication de cette attestation de mettre en œuvre au regard de leurs propres besoins ».
      (10) La structure peut décider, sans que cela ait un caractère de réserves, d'attirer l'attention du lecteur sur des éléments relatifs aux diligences mises en œuvre ou aux critères utilisés. Ces observations doivent être clairement séparées de la conclusion et rédigées de façon à ne pas remettre en cause la conclusion formulée.
      (11) Les limitations apparues en cours de mission sont exprimées dans la conclusion sous la forme de réserve(s) ou d'une impossibilité de conclure selon leur caractère significatif.
      (12) Ce contexte est un exemple qui n'est pas à reproduire dans le rapport. Il est fourni pour illustrer la rédaction de l'exemple de rapport qui suit. Tout autre contexte donnera lieu à la rédaction d'un rapport différent, adapté à la situation.
      (13) Si nécessaire, ajouter « Cette attestation est établie à votre attention dans le contexte décrit ci-avant et ne doit pas être utilisée, diffusée ou citée à d'autres fins ».
      (14) Si nécessaire, ajouter « Nos travaux ne sont pas destinés à remplacer les diligences qu'il appartient, le cas échéant, aux tiers ayant eu communication de cette attestation de mettre en œuvre au regard de leurs propres besoins ».
      (15) Ce contexte est un exemple qui n'est pas à reproduire dans le rapport. Il est fourni pour illustrer la rédaction de l'exemple de rapport qui suit. Tout autre contexte donnera lieu à la rédaction d'un rapport différent, adapté à la situation.
      (16) Si nécessaire, ajouter « Cette attestation est établie à votre attention dans le contexte décrit ci-avant et ne doit pas être utilisée, diffusée ou citée à d'autres fins ».
      (17) Si nécessaire, ajouter « Nos travaux ne sont pas destinés à remplacer les diligences qu'il appartient, le cas échéant, aux tiers ayant eu communication de cette attestation de mettre en œuvre au regard de leurs propres besoins ».
      (18) La structure peut décider, sans que cela ait un caractère de réserves, d'attirer l'attention du lecteur sur des éléments relatifs aux diligences mises en œuvre ou aux critères utilisés. Ces observations doivent être clairement séparées de la conclusion et rédigées de façon à ne pas remettre en cause la conclusion formulée.
      (19) Les limitations apparues en cours de mission sont exprimées dans la conclusion sous la forme de réserve(s) ou d'une impossibilité de conclure selon leur caractère significatif.
      (20) Si l'expert-comptable le juge utile « et établi dans le cadre de … (préciser le contexte et le tiers à l'initiative de cette demande) ».
      (21) Si l'expert-comptable le juge utile « Cette attestation est établie à votre attention dans le contexte décrit ci-avant et ne doit pas être utilisée, diffusée ou citée à d'autres fins ».
      (22) Si l'expert-comptable le juge utile au regard du contexte d'établissement et de diffusion de l'attestation.


Fait le 13 avril 2022.


Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des professionnels et de l'action en recouvrement,
V. Rigal

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