Décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 relatif à l'expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre

NOR : TRER2206285D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/22/TRER2206285D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/22/2022-615/jo/texte
JORF n°0096 du 24 avril 2022
Texte n° 3

Version initiale


Publics concernés : personnes physiques et morales dans, ou à proximité, des zones à faibles émissions ; établissements de crédit et sociétés de financement.
Objet : instauration d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2023 .
Notice : l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets instaure l'expérimentation, à partir du 1er janvier 2023, d'un dispositif de prêt à taux zéro (PTZ) pour l'acquisition de véhicules à faibles émissions dans, ou à proximité, des zones à faibles émissions (ZFE). Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif, notamment le périmètre géographique et les conditions d'éligibilité applicables aux bénéficiaires et aux véhicules, sont définies par le présent décret.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment son annexe I ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 221-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2213-4-1 ;
Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment son article L. 421-13 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 311-1 ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 107 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 3 mars 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Le prêt ne portant pas intérêt peut être consenti, sous conditions de ressources, aux personnes physiques ou morales domiciliées ou justifiant d'une activité professionnelle dans une intercommunalité dont une partie du territoire est située dans une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales et dont les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'environnement ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023, ou dans une intercommunalité directement limitrophe de celle-ci.
    La domiciliation ou l'exercice d'une activité professionnelle dans une zone géographique mentionnée à l'alinéa précédent s'apprécient à la date d'émission de l'offre de prêt. Les modalités de justification de la domiciliation et du lieu d'exercice d'une activité professionnelle sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports.


  • Les personnes physiques éligibles au prêt sont celles dont le foyer fiscal dispose d'un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 14 000 euros. La condition de ressources est vérifiée par la production du dernier avis d'imposition disponible.
    Les personnes morales éligibles au prêt sont les entreprises répondant à la définition de la microentreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Le respect de la condition de chiffre d'affaires annuel ou de total du bilan annuel s'apprécie sur la base des données afférentes au dernier exercice comptable clos à la date de l'émission de l'offre de prêt.
    Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports précise les principaux documents et déclarations qui doivent être fournis par l'emprunteur à l'appui de sa demande de prêt ainsi que les conditions dans lesquelles ces documents doivent être transmis.
    L'établissement de crédit ou la société de financement apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité des emprunteurs et les garanties de remboursement qu'ils présentent.


  • Les prêts consentis sont destinés à financer l'acquisition, y compris par le recours à la location de longue durée ou avec option d'achat dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, d'une voiture particulière ou d'une camionnette, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes et dont les émissions de dioxyde de carbone, dont la valeur est prise en compte conformément au second alinéa de l'article L. 421-13 du code des impositions sur les biens et services, sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre.
    Le coût d'acquisition de ces véhicules, correspondant au prix d'achat au comptant dans le cas d'une formule locative, toutes taxes comprises et avant déduction des aides accordées par l'Etat et les collectivités territoriales le cas échéant, doit être inférieur ou égal :
    1° A 45 000 euros pour une voiture particulière ;
    2° A 60 000 euros pour une camionnette.
    Le coût mentionné au deuxième alinéa inclut le cas échéant le coût d'acquisition de la batterie alimentant le moteur électrique, ou sa valeur vénale dans le cas d'une location de cette dernière.
    Il ne peut être accordé qu'un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent décret pour l'acquisition d'un même véhicule.


  • En cas d'achat, le montant du prêt ne peut excéder le plus petit des montants suivants :
    1° Le coût d'acquisition du véhicule tel que défini à l'article 3, après déduction des aides accordées par l'Etat et les collectivités territoriales le cas échéant ;
    2° 30 000 euros.
    En cas de recours à la location de longue durée ou à la location avec option d'achat, son montant ne peut excéder 10 000 euros. Le prêt est alors destiné à financer le premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule et, le cas échéant, la levée de l'option d'achat à l'issue de la période de location.
    Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts.


  • La durée totale de remboursement du prêt ne peut être supérieure à 84 mois ou, lorsque le véhicule fait l'objet d'une location de longue durée ou avec option d'achat d'une durée inférieure, à la durée du contrat de location.
    Les conditions de remboursement du prêt sont déterminées à la date d'émission de l'offre de prêt.
    Dans le cas d'un achat, le remboursement du prêt s'effectue par mensualités constantes.
    La cession ou la fin du contrat de location du véhicule avant la date de remboursement total du prêt entraîne le remboursement intégral du capital restant dû.


  • L'établissement de crédit ou la société de financement qui consent le prêt ne portant pas intérêt mentionné à l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée conclut une convention avec l'Etat, qui est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports.


  • Le ministre chargé des transports et le ministre chargé de l'économie sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des réductions d'impôt dues au titre des prêts mentionnés dans le présent décret à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.
    Les relations entre l'Etat et cette société sont définies par une convention approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports qui précise notamment les conditions dans lesquelles cette société participe au contrôle de l'application des dispositions du présent décret.
    Le droit de contrôle confié à la société visée au présent article s'exerce sans préjudice de celui dévolu à l'administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.


  • Une convention conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement et la société visée à l'article 7, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports, définit les modalités de déclaration des prêts par l'établissement de crédit ou la société de financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des réductions d'impôt prévues au II de l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée.
    Cette convention prévoit l'obligation pour le prêteur d'informer l'emprunteur, dans l'offre, que ce prêt sans intérêt a été accordé en contrepartie d'une réduction d'impôt consentie par l'Etat à l'établissement de crédit ou à la société de financement.


  • A l'issue de l'expérimentation, un rapport d'évaluation est établi par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des transports.


  • La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 avril 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari

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