Arrêté du 29 mars 2022 portant procédures d'intervention applicables aux équipes cynotechniques intervenant dans les services de transport public collectif de personnes

NOR : TRAT2201435A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/3/29/TRAT2201435A/jo/texte
JORF n°0085 du 10 avril 2022
Texte n° 45

Version initiale


Publics concernés : exploitants de services de transport ferroviaire et guidé public collectif de personnes et gestionnaires d'infrastructures ou de gares de voyageurs, agents d'équipes cynotechniques.
Objet : fixer les procédures d'intervention des équipes cynotechniques dans les services de transport public collectif de personnes mentionnées à l'article R. 1632-19 du code des transports.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article L. 1632-3 du code des transports ainsi que les articles R. 1632-1 à R. 1632-21 et R. 1634-1 du même code permettent aux exploitants de services de transport ferroviaire ou guidé public collectif de personnes et aux gestionnaires d'infrastructures ou de gares de voyageurs de recourir à des équipes cynotechniques dans le seul but de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives. Le présent arrêté énonce les modalités d'exercice de cette activité en définissant les procédures d'intervention relatives au traitement des objets délaissés, à l'introduction d'un objet hors gabarit dans une zone sécurisée et la sécurisation d'une zone.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1632-3, L. 1634-4, R. 1632-1 à R. 1632-21 et R. 1634-1,
Arrêtent :


  • Les équipes cynotechniques mentionnées à l'article R. 1632-1 du code des transports respectent les procédures d'intervention fixées en annexe.
    La procédure relative à l'intervention pour le traitement des objets délaissés est fixée à l'annexe 1.
    La procédure relative à l'intervention pour introduction dans une zone sécurisée d'un objet hors gabarit est fixée à l'annexe 2.
    La procédure relative à l'intervention dans le cadre de la sécurisation d'une zone est fixée à l'annexe 3.


  • Aux fins de la présente procédure, est considéré comme :


    - « opérateur » : tout exploitant de services de transport ferroviaire ou guidé public collectif de personnes et tout gestionnaire d'infrastructures ou de gares de voyageurs recourant à une ou plusieurs équipes cynotechniques ;
    - « poste de commandement de sûreté » : tout ensemble de moyens humains et techniques de l'opérateur, ou prestant pour l'opérateur, organisé de manière à être en capacité de centraliser les alertes et les informations, d'assurer les relations avec les forces de l'ordre et de superviser les interventions des agents de l'opérateur ou mis à sa disposition ;
    - « maître-chien » : l'agent désigné à l'article R. 1632-1 du code des transports.


  • Le maître-chien est seul à même de déterminer à tout moment si la condition de son chien est compatible avec l'exécution d'une intervention.
    Il s'assure, sur toute la durée d'une vacation, du bien-être et du maintien en bonnes conditions physique et psychologique de son chien en lui ménageant ponctuellement, en dehors des interventions mentionnées à l'article R. 1632-19 du code des transports, des périodes de repos et des activités qui peuvent comprendre :


    - des déambulations, y compris dans les zones publiques des gares et stations et dans les véhicules, dans des conditions propices au repos ;
    - des tests, des entraînements physiques et olfactifs et des jeux.


    Le temps de repos mentionné à l'article R. 1632-18 du code des transports est de dix heures consécutives par périodes de vingt-quatre heures.


  • Chaque mise en œuvre de la procédure de traitement d'un objet délaissé avec engagement d'une équipe cynotechnique fait l'objet d'un rapport. L'opérateur transmet une fois par trimestre tous les rapports des situations du trimestre écoulé au représentant de l'Etat dans le département où le dispositif est employé ou, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val- de-Marne et pour les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, à la sous-direction régionale de la police des transports et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
    Ce rapport fait état :
    1° Des date, heure, lieu et origine de l'alerte ;
    2° Des heures d'appel et d'arrivée des différents intervenants ;
    3° Des résultats de l'enquête environnementale et de la détection par l'équipe cynotechnique, ainsi que des conditions dans lesquelles elles ont été effectuées et des moyens qui ont été mis en œuvre ;
    4° De l'heure de la dépose de l'objet délaissé si elle a pu être retracée ;
    5° Des mesures qui ont été prises pour la protection du public ;
    6° Des heure et modalités de fin d'alerte ;
    7° De l'analyse du bon respect de la procédure et des mesures de sécurité.


  • Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      PROCÉDURE D'INTERVENTION DES ÉQUIPES CYNOTECHNIQUES SUR UN OBJET DÉLAISSÉ


      La présente annexe s'applique dès le signalement d'un objet délaissé dans une emprise ou les véhicules la desservant, que le premier signalement soit fait auprès de l'opérateur ou des forces de l'ordre. Si l'objet est un sac vide, un objet de petite taille n'excédant pas 1 cm d'épaisseur, ou un bagage ouvert dont on peut observer tout le contenu, la procédure n'est pas déclenchée.
      Dans tous les cas, identifiés ci-dessous, où le traitement de l'objet délaissé relève des forces de l'ordre territorialement compétentes qui seules peuvent saisir les services de déminage, l'opérateur :


      - recherche le propriétaire et apporte son appui à la mise en place d'un périmètre de sécurité défini par les forces de sécurité intérieure ;
      - prend les mesures appropriées relatives à la circulation des véhicules. Ces mesures peuvent comprendre l'arrêt des circulations, l'information des voyageurs, le passage des véhicules sans arrêt et la limitation de vitesse des véhicules ;
      - accueille les démineurs à leur arrivée et leur fournit toutes les informations recueillies par ses équipes ;
      - verse l'objet, qui a donné lieu à une levée de doute par les démineurs, aux objets trouvés.


      I. - Si l'objet découvert présente, par sa forme, sa constitution ou une inscription, un risque sérieux de contenir un objet explosif ou de représenter un péril d'une autre nature, l'objet est sans délai qualifié d'objet dangereux. Le traitement de l'objet délaissé relève alors des forces de l'ordre.
      II. - Si l'objet découvert ne présente pas ce risque sérieux :
      1. L'opérateur procède, avec l'intervention d'une équipe cynotechnique, à une qualification de l'objet dans un délai de vingt minutes, après information des forces de l'ordre et mise en œuvre de mesures de précaution telles que l'éloignement des personnes des environs de l'objet.
      A cette fin, un périmètre de précaution est mis en place par l'opérateur autour de l'objet délaissé afin d'assurer que l'intervention se déroule en dehors du public. A l'exception de l'équipe cynotechnique, des agents des forces de sécurité intérieure et des agents prestant pour l'opérateur, dans la limite des personnes strictement nécessaires à la mission, il est interdit à toute personne de pénétrer dans le périmètre de précaution.
      2. La procédure consiste à :
      a) Rechercher le propriétaire. Cette recherche peut se faire, alternativement ou cumulativement, par des annonces sonores, l'utilisation des enregistrements vidéo, le registre d'accès aux zones, ou tout autre moyen à disposition jugé utile ;
      b) Déterminer les circonstances de la dépose et reconstituer le parcours du déposant par la mise en œuvre d'une enquête environnementale. Celle-ci est réalisée sous la coordination du poste de commandement de la sûreté de l'opérateur, qui prend la décision de qualification de l'objet. Elle est engagée dès l'alerte, avant l'intervention de l'équipe cynotechnique, mais peut se prolonger concomitamment.
      L'enquête environnementale est constituée par tous les moyens à la disposition de l'opérateur. Elle peut comprendre une enquête de proximité sur place, l'interrogation des personnes présentes, des voyageurs et agents de l'exploitant, l'exploitation des images vidéo existantes ou tout autre moyen à disposition pouvant y être utile.
      La conclusion de l'enquête environnementale est fondée sur des éléments factuels.
      Tout comportement suspect décelé lors de l'enquête environnementale conduit immédiatement au traitement de l'objet délaissé par les forces de sécurité intérieure.
      Sont qualifiés de suspects les comportements du déposant qui donnent à penser qu'il abandonne volontairement l'objet ;
      c) Rechercher les indices laissant supposer la présence d'explosifs, par l'intervention de l'équipe cynotechnique agréée. A cet effet, le maître-chien, qui s'est assuré des éléments de l'enquête environnementale, effectue toujours une reconnaissance visuelle préalable de l'objet délaissé.
      Si aucun élément permettant de qualifier l'objet ou l'environnement de suspect n'est relevé, il engage une action de recherche.
      A aucun moment de l'intervention, le maître-chien n'est fondé à entrer directement ou indirectement en contact physique avec l'objet.
      Lors de la recherche, seul un contact superficiel de la truffe du chien sur l'objet délaissé est autorisé. Toute action plus sensible (morsure, bourrage, grattage) ou toute autre forme de contact du chien avec l'objet est interdite.
      En cas de marquage par le chien, ou à tout autre moment de l'intervention, si un élément suspect ou dangereux est relevé, le traitement de l'objet délaissé est immédiatement transféré aux forces de l'ordre. En attendant l'arrivée des forces de sécurité intérieure, l'opérateur établit sans délai un périmètre de sécurité et fait évacuer ce périmètre de toute présence. Un compte rendu verbal est immédiatement adressé au poste de commandement de la sûreté de l'opérateur, et l'équipe cynotechnique se met, en dehors de ce périmètre, à disposition des équipes de déminage à leur arrivée.
      3. Il est mis fin à l'alerte et donné avis de cette fin de procédure aux forces de l'ordre si, dans un délai de vingt minutes après l'alerte :


      - le propriétaire de l'objet délaissé s'est présenté et a récupéré son bien, après avoir justifié de sa propriété ;


      ou


      - le propriétaire de l'objet délaissé ne pouvant revenir dans les 20 minutes sur le lieu de dépose s'est présenté à un agent de l'opérateur, sous réserve qu'il ait pu justifier de son identité, et décrire l'objet délaissé et le lieu de dépose ;


      ou


      - les conclusions de l'enquête environnementale n'ont pas permis de détecter un comportement suspect et celles de la détection olfactive n'ont pas mis en évidence la présence d'un explosif.


      L'objet peut, le cas échéant, être versé aux objets trouvés après passage de l'objet aux rayons X, si disponible.
      Si l'environnement est douteux ou si l'équipe cynotechnique détecte un danger ou estime que le chien ne peut travailler dans de bonnes conditions, le traitement de l'objet délaissé est transféré immédiatement aux forces de l'ordre.
      III. - Si l'opérateur n'est en mesure de déployer une équipe cynotechnique qu'au-delà d'un délai de vingt minutes suivant la découverte de l'objet délaissé, il en informe les forces de l'ordre qui peuvent accorder une prolongation de la procédure pour permettre l'intervention de l'équipe susmentionnée. Si la prolongation de la procédure n'est pas accordée, ou si aucune équipe cynotechnique ne peut être déployée par l'opérateur, le traitement de l'objet délaissé revient aux forces de sécurité intérieure.


    • ANNEXE 2
      PROCÉDURE D'INTERVENTION RELATIVE À L'INTRODUCTION DANS UNE ZONE SÉCURISÉE D'UN OBJET HORS GABARIT


      I. - La présente procédure est applicable à la mise en évidence de l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives dans des objets hors gabarit devant être introduits dans une zone à accès réglementé de la liaison fixe transmanche, telle que mentionnée à l'article L. 2271-1 du code des transports.
      Les objets sont considérés hors gabarit dès lors qu'ils ne peuvent faire l'objet d'un contrôle par rayons X.
      II. - L'objet hors gabarit est placé au sein d'un périmètre de précaution dans lequel seule l'équipe cynotechnique et les agents prestant pour l'opérateur, dans la limite des personnes strictement nécessaires à la mission, sont présents.
      Il fait d'abord l'objet d'une évaluation d'ensemble.
      1. En cas d'élément extérieur laissant présager la dangerosité de l'objet, le maître-chien :


      - ne fait pas intervenir son chien ;
      - signale l'anomalie au poste de commandement de sûreté de l'opérateur pour transmission de l'alerte aux forces de l'ordre.


      2. Dans le cas contraire, le chien peut intervenir sur l'objet pour détection olfactive.
      a) En cas de marquage du chien, le périmètre de précaution est agrandi et il est immédiatement fait appel aux forces de l'ordre pour le traitement de l'objet.
      b) En l'absence de marquage du chien, l'objet peut être introduit dans la zone à accès réglementé.
      c) Si le maître-chien estime que son chien ne peut travailler dans de bonnes conditions, l'objet ne peut être introduit dans la zone à accès réglementé.
      III. - Chacune de ces interventions est prévue par écrit entre l'opérateur et l'autorité hiérarchique de l'équipe cynotechnique. Elle est consignée dans un registre, en faisant mention des noms et fonctions du demandeur et du validant, de la date et de l'heure de l'intervention.


    • ANNEXE 3
      PROCÉDURE D'INTERVENTION DANS LE CADRE DE LA SÉCURISATION D'UNE ZONE


      I. - La présente procédure est applicable à la mise en évidence de l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives lors de la fouille préventive d'une zone dans le cadre d'événements exceptionnels justifiant une telle précaution.
      Elle ne peut être conduite que sur les emprises de l'opérateur et est menée dans un délai le plus proche possible de l'événement.
      II. - A tout moment de l'intervention, si un élément suspect ou dangereux est relevé, le traitement est immédiatement transféré aux forces de l'ordre.
      III. - Avant toute intervention de l'équipe cynotechnique, un périmètre de sécurité est mis en place et la zone à sécuriser et ses abords sont contrôlés afin de s'assurer qu'il n'est pas possible pour le public de s'y introduire. A compter du début de ce contrôle et jusqu'à la fin de l'intervention cynotechnique, aucun objet ou personnel autre que ceux strictement nécessaires à la sécurisation n'est autorisé dans le périmètre établi.
      Le périmètre de sécurité est maintenu jusqu'à la tenue de l'événement et la présence de gardes est assurée jusqu'à la fin de l'événement.
      IV. - Dès la mise en place du périmètre, un référent est désigné par l'opérateur afin de guider le maître-chien dans les lieux de son intervention et de l'assister lors de la visite de sécurité.
      V. - Lors de cette visite, le référent indique et ouvre tous les accès nécessaires à la bonne tenue de l'intervention du maître-chien et est en mesure de lui signaler les anomalies comme la présence injustifiée d'un objet ou laissant supposer une effraction. Le maitre-chien effectue une reconnaissance visuelle à la recherche d'éléments suspects laissant présager la présence d'un engin explosif ou d'un danger.
      VI. - A la suite de cette reconnaissance visuelle, le maître-chien effectue sa recherche avec son chien sur le mobilier et l'immobilier de la zone à traiter.
      A la fin de son intervention, il fait un rapport au poste de commandement de la sûreté de l'opérateur.


Fait le 29 mars 2022.


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,
M. Papinutti


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des libertés publiques et des affaires juridiques,
P. Léglise

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