Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 relative à la création d'un régime de déclaration dans le domaine de la sécurité aérienne et à l'adaptation du droit national à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018

NOR : TRAA2200709P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2022/3/31/TRAA2200709P/jo/texte
JORF n°0076 du 31 mars 2022
Texte n° 72

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    La présente ordonnance est prise sur le fondement des articles 3 et 4 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances, par lequel le législateur a habilité le Gouvernement à adopter par voie d'ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
    1° Permettre le recours à un régime de déclaration au titre des exigences de sécurité pour l'ensemble des activités des exploitants d'aéronefs et, plus particulièrement, pour l'activité de transporteur aérien public afin de mettre en œuvre le règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, le règlement (UE) 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012, le règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 et le règlement (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 ;
    2° Tirer les conséquences de l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil :
    a) En mettant à jour les dispositions qui font référence à la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires et au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;
    b) En modifiant et en adaptant les dispositions du code des transports pour tenir compte de l'intervention du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 précité dans des domaines que ne couvrait pas le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 précité et, dans le domaine des drones civils, dans les conditions prévues au 8 de l'article 56 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 précité, pour maintenir des règles nationales visant à soumettre à certaines conditions les exploitations d'aéronefs sans équipage à bord pour des raisons ne relevant pas de son champ d'application ;
    c) En modifiant et en adaptant les articles du code de la consommation et du code des postes et des communications électroniques issus de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils ;
    d) En établissant le régime de sanctions pénales en cas de méconnaissance de ce règlement ;
    3° Adapter en tant que de besoin les dispositions prises au statut de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein de l'Union européenne, ainsi qu'étendre ces dispositions, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et à la Nouvelle-Calédonie et les adapter en tant que de besoin au statut de ces collectivités au sein de l'Union européenne.
    L'ordonnance modifie la partie législative du code des transports, du code des postes et des communications électroniques, et du code de la consommation.
    Au chapitre Ier du titre II du livre II de la sixième partie (aviation civile) du code des transports, relatif à la police de la circulation des aéronefs, l'ordonnance introduit le régime de déclaration comme une formalité intermédiaire entre l'autorisation et l'absence d'autorisation, au titre des exigences de sécurité pour l'exercice d'activités aériennes.
    Au chapitre II du titre Ier du livre IV de la sixième partie (aviation civile) du code des transports, relatif à l'exercice de transporteur aérien public, l'ordonnance décorrèle la délivrance d'une licence d'exploitation de transporteur aérien de la détention d'un certificat de transporteur aérien, en introduisant une référence aux exigences de sécurité qui sont désormais regroupées au chapitre Ier du titre II du livre II.
    Aux livres II, V et VII de la sixième partie (aviation civile) du code des transports, l'ordonnance met à jour les dispositions qui font référence à la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 et au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008, abrogés.
    L'ordonnance tire les conséquences, dans le code des transports, le code des postes et des communications électroniques, et le code de la consommation, de la nouvelle compétence de l'Union européenne en matière de sécurité aérienne pour les aéronefs sans équipage à bord (drones). Il modifie en particulier les dispositions issues de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils :


    - en harmonisant, dans ces codes, la terminologie utilisée pour faire référence aux aéronefs sans équipage à bord et aux personnes qui les pilotent avec la terminologie fixée par les règlements européens ;
    - au livre Ier de la sixième partie du code des transports, en adaptant les critères d'immatriculation des drones aux dispositions européennes relatives à leur certification ;
    - au livre II de la sixième partie du code des transports, en adaptant les notions de télépilote et celle de l'usage de loisir des drones aux concepts définis dans la réglementation européenne ;
    - au livre II de la sixième partie du code des transports, en abrogeant les exigences de détention d'un titre pour les télépilotes pour les opérations hors vue, et les exigences d'un dispositif de limitation de capacité, ces dispositions étant couvertes par la réglementation européenne.


    En matière pénale, l'ordonnance établit au livre II de la sixième partie du code des transports un régime de sanctions pénales en cas de méconnaissance des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 ainsi que par des règlements pris pour son application, et précise certaines sanctions existantes dans les domaines des documents de navigabilité et des licences et qualifications de pilote en spécifiant les dispositions correspondantes des règlements européens. L'ordonnance adapte également les dispositions pénales relatives au défaut de détention d'un certificat de transporteur aérien pour tenir compte de l'introduction du régime de déclaration.
    Enfin, l'ordonnance modifie le livre VII de la sixième partie du code des transports aux fins d'étendre les dispositions aux collectivités d'outre-mer, et de les adapter en tant que de besoin, lorsque ces dispositions font référence à des règlements européens qui ne sont pas applicables dans ces collectivités.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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