Délibération n° 2022-43 du 10 février 2022 portant avis sur le projet de décret pris en application de l'article L. 336-10 du code de l'énergie et instituant une période de livraison complémentaire à la suite du rehaussement exceptionnel du volume maximal global d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé

Version initiale


  • Participaient à la séance : Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX, Jean-Laurent LASTELLE et Valérie PLAGNOL, commissaires.
    La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie pour avis le 2 février 2022, d'un projet de décret pris en application de l'article L. 336-10 du code de l'énergie.
    Le projet de décret instaure une période complémentaire de livraison débutant le 1er avril 2022, au cours de laquelle seront attribués les volumes d'électricité nucléaire historique additionnels résultants du rehaussement exceptionnel du volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé.


    1. Contexte
    1.1. Cadre juridique


    Le dispositif de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) a été instauré par la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (dite loi « NOME »). Il permet, depuis le 1er juillet 2011 et pour une durée de 15 ans, aux fournisseurs alternatifs d'accéder, à un prix régulé, à l'électricité produite par les centrales nucléaires historiques d'Electricité de France (EDF).
    L'article L. 336-2 du code de l'énergie tel que modifié par la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (ci-après la « loi Energie-Climat ») dispose que le volume maximal d'électricité pouvant être cédé par EDF au titre de l'ARENH ne peut excéder 150 TWh, hors fourniture des pertes des gestionnaires de réseaux.
    Dans la limite de ce volume maximal, un volume global maximal d'électricité par période de livraison (« plafond ARENH ») pouvant être cédé est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie après avis de la CRE.
    L'article L. 336-10 du code de l'énergie dispose qu'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les conditions d'application des dispositions relatives à l'ARENH.


    1.2. Contexte de la saisine


    Le second semestre 2021 a vu une hausse exceptionnelle des prix de gros de l'électricité français et européens, entrainant une forte augmentation des coûts d'approvisionnement des fournisseurs, répercutée aux consommateurs en fonction des conditions du contrat de fourniture.
    Des mesures ont été mises en œuvre par le gouvernement afin de limiter la répercussion de cette hausse des prix sur les consommateurs, parmi lesquelles la mise à disposition par EDF de 20 TWh d'ARENH supplémentaires pour l'année 2022. Cette mesure fait l'objet d'un projet d'arrêté pris en application de l'article L. 336-2 du code de l'énergie, sur lequel la CRE rend un avis ce jour (1).
    La CRE a également été saisie d'un projet d'arrêté relatif au prix de ces volumes supplémentaires d'ARENH, pour lequel la CRE rend également un avis ce jour, ainsi que du projet de décret objet de la présente délibération.
    Ce projet de décret est pris en application des dispositions de l'article L. 336-10 du code de l'énergie qui disposent qu'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la CRE, précise les conditions dans lesquelles cette dernière calcule et notifie les volumes et propose les conditions d'achat de l'électricité cédée dans le cadre de l'ARENH et les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent ces conditions d'achat.


    2. Analyse du décret
    2.1. Contenu du décret


    Le projet de décret instaure une période de livraison complémentaire débutant le 1er avril 2022 pour les volumes d'ARENH additionnels résultant de l'augmentation de 20 TWh du volume global maximal d'ARENH pour l'année 2022.
    Le premier alinéa de l'article 1er du projet de décret précise que ces volumes seront cédés conformément aux dispositions des articles R. 336-1 et suivants du code de l'énergie, qui encadrent les modalités d'accès à l'électricité nucléaire historique. Les alinéas suivants prévoient les dispositions dérogeant aux dispositions du code de l'énergie.
    L'article 2 du projet de décret établit que les fournisseurs bénéficiant de quantités de produit additionnel d'ARENH au titre de la période de livraison complémentaire prévue par le décret, transmettent à la CRE les données et informations qu'elle définit, et qui sont nécessaires au suivi de la répercussion à leurs clients finals des volumes supplémentaires d'ARENH dont ils bénéficient.
    La suite de la présente section analyse de manière détaillée le projet de décret.


    2.2. Profil et période de livraison


    Le projet de décret prévoit une période de livraison complémentaire, courant sur une durée d'un an conformément aux dispositions de l'article L. 336-3 du code de l'énergie. Il définit les volumes d'électricité nucléaire historique additionnels pouvant être cédés, pour la seule période de livraison débutant le 1er avril 2022, comme étant la différence entre le volume global maximal pour 2022 proposé dans le projet d'arrêté pour lequel la CRE rend un avis ce jour (2) et le volume global maximal tel que défini jusqu'alors (3), divisé par le nombre d'heures de la période de livraison, soit 8760.
    Les volumes d'ARENH additionnels pouvant être cédés pour cette période de livraison correspondent donc à la mise à disposition des fournisseurs de 20 TWh supplémentaires. La somme des quantités de produit additionnelles cédées aux fournisseurs ne peut ainsi pas dépasser 20 TWh. Pour rappel, la quantité de produit (4) correspond à une puissance moyennée sur la période de livraison annuelle, tandis que la puissance effectivement livrée peut être profilée.
    L'alinéa II de l'article 1er du projet de décret introduit un profil spécifique pour la puissance du produit additionnel cédé : 132,71 % de la quantité de produit additionnel pour les mois d'avril à décembre 2022, et 0 % de cette quantité pour les mois de janvier à mars 2023.
    Cette définition des volumes d'électricité nucléaire historique additionnels pouvant être cédés, associée au profil de puissance proposé pour le produit additionnel, permet de réaliser une livraison effective d'au plus 20 TWh d'ARENH supplémentaires sur une période s'étendant du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022 inclus. Cette répartition est cohérente avec le projet d'arrêté fixant le volume global maximal d'électricité pouvant être cédé par EDF au titre de l'ARENH, qui porte ce volume à 120 TWh uniquement pour l'année 2022.
    Le projet de décret précise par ailleurs que ces volumes additionnels ne seront disponibles que pour la période de livraison débutant le 1er avril 2022. Si une part des 20 TWh supplémentaires n'est pas allouée, elle ne pourra pas être réallouée pour la période de livraison débutant le 1er juillet 2022.


    2.3. Conditions d'éligibilité et d'attribution des volumes additionnels


    Le projet de décret restreint l'accès aux volumes additionnels d'ARENH aux seuls fournisseurs ayant reçu de volumes d'ARENH pour la période de livraison débutant le 1er janvier 2022. La répartition des volumes additionnels se ferait au prorata des quantités de produits notifiées par la CRE pour la période de livraison débutant le 1er janvier 2022, en excluant l'ARENH à destination des pertes des gestionnaires de réseaux.
    Le projet de décret prévoit la possibilité pour les fournisseurs de renoncer aux volumes d'ARENH additionnels qui leur seraient proposés : dans de tels cas, les volumes refusés ne seraient pas réattribués aux autres fournisseurs ayant accepté les volumes additionnels d'ARENH.
    Ces modalités s'appliquent uniquement pour la période de livraison commençant le 1er avril 2022 et s'écartent des dispositions en vigueur pour les périodes de livraison débutant le 1er janvier ou le 1er juillet, pour lesquelles un guichet propre permettant aux fournisseurs de formuler leur demande d'ARENH est organisé.
    La CRE considère que les conditions spécifiques proposées pour la période de livraison débutant le 1er avril 2022 sont adaptées au contexte actuel :


    - l'attribution des volumes au prorata des quantités de produit déjà cédées pour l'année 2022 et le choix de ne pas organiser un guichet ad-hoc permettent une mise en œuvre simple et rapide de l'allocation des volumes d'ARENH additionnels pour 2022, adaptée au caractère exceptionnel de cette mesure ;
    - par ailleurs les volumes d'ARENH additionnels seront effectivement cédés jusqu'au 31 décembre 2022, qui coïncide avec la fin de la période de livraison débutant le 1er janvier 2022. Il est dès lors pertinent de se fonder sur les quantités cédées à partir du 1er janvier 2022, lesquelles se basent sur les prévisions de consommation des fournisseurs pour la période s'étendant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
    - enfin les modalités proposées donnent de la visibilité aux fournisseurs dans la mesure où les volumes d'ARENH additionnels qu'ils pourront recevoir seront calculés à partir de données déjà connues (la quantité d'ARENH notifiée par la CRE pour la période de livraison débutant le 1er janvier 2022).


    Le projet de décret définit également les modalités et délais relatifs à l'attribution des volumes additionnels, leur notification aux fournisseurs et la constitution des garanties bancaires auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La CRE recommande que les échéances indiquées dans le décret soient exprimées de manière générique, relativement au début de la période de livraison, afin de ne pas porter préjudice au dispositif en cas de modification du calendrier.


    2.4. Complément de prix et contrôle


    Le projet de décret prévoit que les quantités « Q », « Qmax » et « E » (5), ainsi que les règles de calcul relatives à la répartition du complément de prix sont adaptées pour tenir compte de la cession des quantités d'ARENH additionnelles suivant des modalités définies par la CRE. Ces dispositions sont cohérentes avec les compétences de la CRE relatives au calcul du complément de prix et à son adaptation en cas d'atteinte du plafond définie aux articles R. 336-33 à R. 336-36 du code de l'énergie.
    L'article 2 du projet de décret impose aux fournisseurs bénéficiant de volumes additionnels d'ARENH au titre de la période de livraison débutant le 1er avril 2022 de transmettre à la CRE les données et informations permettant le suivi de la répercussion à leurs clients des cessions d'ARENH additionnelles, selon des modalités définies par la CRE. Ces dispositions entrent dans le cadre des missions de surveillance de la CRE prévues aux articles L. 131-1 et L. 131-2 du code de l'énergie ainsi que dans sa compétence relative aux comportements pouvant relever d'abus du droit d'ARENH (6).
    La CRE prendra, après publication du projet de décret, une délibération définissant les modalités du suivi de la répercussion par les fournisseurs des volumes d'ARENH additionnels à leurs clients.


    2.5. Autres dispositions


    Le dernier alinéa de l'article 1er du projet de décret permet aux actionnaires de la société Exeltium de déroger à l'obligation de transmission d'informations relatives à leur approvisionnement pour l'année 2022. Ces informations ayant déjà été transmises pour l'année 2022, en amont de la période de livraison débutant le 1er janvier 2022, cette disposition n'a d'autre impact que de simplifier le processus d'allocation des volumes additionnels.


    Avis de la CRE


    La CRE a été saisie pour avis le 2 février 2022, d'un projet de décret instituant une période de livraison complémentaire d'ARENH à la suite du projet de rehaussement exceptionnel du volume maximal global d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé pour l'année 2022.
    Le projet de décret fixe le cadre dérogatoire permettant la livraison des volumes d'électricité nucléaire historique additionnels pouvant être cédés pour la période de livraison commençant le 1er avril 2022. Il prévoit que la CRE définisse d'une part les modalités de suivi de la répercussion auprès des consommateurs de ces quantités additionnelles d'ARENH, et d'autre part les modalités de calcul et de répartition des compléments de prix.
    La CRE émet un avis favorable sur le projet de décret.
    La présente délibération sera publiée sur le site internet de la CRE. Elle sera transmise à la ministre de la transition écologique et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Délibéré à Paris, le 10 février 2022.


Pour la Commission de régulation de l'énergie :
Une commissaire,
C. Edwige


(1) Délibération n° 2022-44 de la CRE portant avis sur le projet d'arrêté fixant le volume global maximal d'électricité pouvant être cédé par Electricité de France au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique pour l'année 2022.
(2) Soit 120 TWh.
(3) 100 TWh, défini par arrêté du 28 avril 2011 fixant le volume global maximal d'électricité devant être cédé par Electricité de France au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique.
(4) Telle que définie aux articles R. 336-13 à R. 336-18 du code de l'énergie.
(5) Définies à l'article R. 336-33 du code de l'énergie et utilisées par la CRE pour le calcul du complément de prix.
(6) Défini à l'article L. 134-26 du code de l'énergie.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 217,9 Ko
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