Arrêté du 25 février 2022 fixant le nombre de places offertes aux concours et à l'examen professionnel au titre de l'année 2022 pour l'accès au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile

NOR : TRAA2204060A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/2/25/TRAA2204060A/jo/texte
JORF n°0055 du 6 mars 2022
Texte n° 55

Version initiale


  • Par arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, en date du 25 février 2022, le nombre total de places offertes aux concours et à l'examen professionnel pour l'accès au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile est fixé à 57.
    Ces places sont réparties de la manière suivante :


    Concours externe


    40 places (prévu à l'article 4 [1°, a] du décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.)


    Concours interne


    11 places (prévu à l'article 4 [2°] du décret du 27 mars 1993 précité).


    Examen professionnel


    6 places (prévu à l'article 4 [3°] du décret du 27 mars 1993 précité).
    3 postes seront en outre offerts aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et 1 poste sera offert par la voie contractuelle aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 33 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
    A défaut de candidats qualifiés inscrits sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la défense en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour exercer les fonctions de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, les emplois vacants ne peuvent être pourvus qu'en satisfaisant aux priorités définies à l'article L. 242-7 du même code et selon la procédure définie aux articles R. 242-17 et suivants du même code.
    A défaut de candidats qualifiés pour exercer les fonctions de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile ou en cas de refus d'un candidat, les emplois non pourvus dans les conditions définies à l'article L. 242-7 s'ajoutent aux emplois à pourvoir au titre du recrutement suivant dans les conditions définies à l'article R. 242-21.

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