Arrêté du 8 février 2022 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes

NOR : TRER2204042A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/2/8/TRER2204042A/jo/texte
JORF n°0049 du 27 février 2022
Texte n° 1

Version initiale


Publics concernés : opérateurs agréés pour le contrôle technique des véhicules légers et propriétaires de véhicules utilitaires légers.
Objet : contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication à l'exception des dispositions des articles 3, 4 (exceptés le 3° et le 6°), 5, 6, 7 (exceptés le 1° et le 3°), 9 et 12 qui entrent en vigueur un mois après la publication de l'arrêté , des dispositions des articles 2 et 8, du 3° de l'article 4 et du 3° de l'article 7 qui entrent en vigueur deux mois après la publication de l'arrêté et des dispositions du 6° de l'article 4 et du 1° de l'article 7 qui entrent en vigueur le 20 mai 2023 .
Notice : le présent arrêté transpose la directive 2021/1717 ; il précise également les documents à fournir et à conserver pour le contrôle technique ; il met à jour la liste des diplômes acceptables pour devenir contrôleur et précise les informations à fournir en cas de demande d'agrément de contrôleur ou de centre.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique,
Vu la directive déléguée (UE) 2021/1717 de la Commission du 9 juillet 2021 modifiant la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil pour mettre à jour certaines désignations de la catégorie de véhicules et faire figurer le système eCall dans la liste des éléments à contrôler, les méthodes, les causes de la défaillance et l'évaluation des défaillances visées aux annexes I et III de ladite directive (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 323-1, R. 323-1 à R. 323-26 ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes,
Arrête :


  • L'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 12 du présent arrêté.


  • L'article 2est ainsi modifié :
    1° Les mots :
    « ou M1G »
    sont ajoutés après les mots :
    « la rubrique J du certificat d'immatriculation indique la catégorie M1 » ;
    2° Les mots :
    « ou N1G »
    sont ajoutés après les mots :
    « la rubrique J du certificat d'immatriculation indique la catégorie N1 ».


  • L'article 8 est complété par l'alinéa suivant :
    « Lorsque la contre-visite n'est pas réalisée dans le même centre que celui où le contrôle périodique ou complémentaire qui a fait l'objet d'un résultat défavorable a été réalisé, une copie du contrôle périodique ou complémentaire est archivée avec le procès-verbal dans les conditions définies à l'article 6 du présent arrêté. ».


  • L'article 9est ainsi modifié :
    1° Les mots :
    « En l'absence de ce document, sont présentés le document ou les ensembles de documents suivants :


    -dans le cas d'un véhicule circulant sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, un certificat provisoire d'immatriculation ;
    -en cas de perte ou vol du certificat d'immatriculation, la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules et la copie de la demande de duplicata du certificat d'immatriculation ou la copie de la déclaration de perte ou vol du certificat d'immatriculation ;
    -en cas d'immobilisation du véhicule, soit la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 du code de la route, soit l'autorisation provisoire de sortie de fourrière prévue à l'article R. 325-36 du code de la route et la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules ;
    -dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans d'âge sans certificat d'immatriculation, l'attestation prévue au point b du II du paragraphe 4E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;
    -dans le cas d'un véhicule immatriculé hors du territoire français (hors série spéciale FFECSA), un certificat d'immatriculation étranger ou une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule et visée par les autorités administratives du pays d'origine ou une pièce officielle certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré ;
    -dans le cas d'un véhicule immatriculé dans la série spéciale FFECSA, un certificat spécial FFECSA sur lequel est apposée la mention Radiation définitive de la série spéciale FFECSA et la date de validité du certificat ;
    -lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une demande volontaire, la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules et la demande de certificat d'immatriculation ;
    -lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une procédure VE (véhicule endommagé), un avis de retrait du certificat d'immatriculation et la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules ;
    -dans le cas d'un véhicule d'occasion présenté par un vendeur professionnel, le récépissé de la déclaration d'achat du véhicule d'occasion et le certificat d'immatriculation ou sa copie visée par le vendeur professionnel ;
    -lorsque le véhicule est destiné à une vente aux enchères publiques, une attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou l'huissier de justice ou la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules ou une attestation de dépôt de dossier, datant de moins d'un an, délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;
    -dans le cas d'un véhicule appartenant à une société de location, la photocopie du certificat d'immatriculation visée par ladite société ;
    -dans le cas d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat, tout document permettant l'identification du véhicule ;
    -dans le cas d'un véhicule disposant précédemment d'une immatriculation en série CMD, CD, C ou K, tout document permettant l'identification du véhicule. »


    sont remplacés par les mots :
    « En l'absence de ce document, sont présentés un document ou un ensemble de documents permettant de connaître les caractéristiques du véhicule. La liste des documents qui peuvent être présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation est prévue dans une instruction technique établie par l'organisme technique central, approuvée par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central. » ;
    2° Les mots : « du véhicule »
    sont insérés entre les mots :
    « En cas de modification notable »
    et les mots :
    « l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé » ;
    3° Les mots :
    « En présence d'un véhicule VASP/ HANDICAP à usage public ou non public, mis en circulation à compter du 01/03/2021, une attestation d'aménagement d'un véhicule de catégorie M1 équipé pour être accessible aux personnes à mobilité réduite est présentée en complément du certificat d'immatriculation. »
    sont insérés entre les mots :
    « En présence d'un véhicule où l'énergie électrique est la seule énergie motrice (absence de motorisation thermique), si le certificat d'immatriculation ne mentionne pas l'énergie prévue (EL), le certificat de conformité délivré par le fabricant est présenté en complément du certificat d'immatriculation. »
    et les mots :
    « La désignation des documents » ;
    4° Les mots :
    « de l'original »
    sont ajoutés entre les mots :
    « La désignation des documents présentés en l'absence »
    et les mots :
    « du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée » ;
    5° Les mots :
    « Lorsqu'un des documents précités est présenté en l'absence du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal. Le timbre est détruit en cas d'archivage informatique du duplicata du procès-verbal. »
    sont remplacés par les mots :
    « En l'absence de l'original du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et archivé avec la copie ou le duplicata en version papier du procès-verbal y compris lorsqu'un archivage informatique est mis en place dans le centre. » ;
    6° Les mots :
    « Lorsque le propriétaire du véhicule refuse expressément que les données relatives à la consommation de carburant et d'énergie en conditions d'utilisation soient collectées par le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués, le document de refus, dont le modèle est prévu par instruction technique établie par l'organisme technique central et approuvée par le ministre chargé des transports, dûment rempli, daté et signé est archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal. »
    sont ajoutés à la fin.


  • A l'article 13, les mots :
    « les centres de contrôle exploités par d'autres personnes physiques ou morales »
    sont remplacés par les mots :
    « d'autres centres de contrôle ».


  • L'article 30-1est ainsi modifié :
    1° Les mots :
    « Les agents des services chargés de la surveillance peuvent également demander dans ce cadre le renouvellement, sous leur autorité, du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules stationnés à proximité de l'installation et dont la clé ou le certificat d'immatriculation sont présents dans le centre et ayant subi un contrôle technique dans l'installation de contrôle. »
    sont ajoutés entre les mots :
    « et ayant subi un contrôle technique. »
    et les mots :
    « Les frais engendrés » ;
    2° Un dernier alinéa est ajouté, ainsi rédigé :
    « Un affichage explicitant le renouvellement du contrôle technique doit être apposé dans la zone d'accueil du public du centre. Cet affichage indique que le renouvellement du contrôle technique du véhicule peut être demandé par les agents chargés de la surveillance du contrôle technique, ce qui pourra engendrer un temps de contrôle global plus long. ».


  • L'annexe Iest modifiée de la façon suivante :
    1° Les mots :
    « 7.1. ECALL
    7.13.1. MONTAGE ET CONFIGURATION


    7.13.1. a. 2

    Système ou tout composant manquant

    Majeure

    7.13.1. b. 1

    Version du logiciel incorrecte

    Mineure

    7.13.1. c. 1

    Codage du système incorrect

    Mineure


    7.13.2. ETAT


    7.13.2. a. 1

    Système ou composants endommagés

    Mineure

    7.13.2. b. 1

    L'indicateur de dysfonctionnement du système eCall fait état d'une défaillance du système

    Mineure

    7.13.2. c. 1

    Défaillance de l'unité de commande électronique du système eCall

    Mineure

    7.13.2. d. 1

    Défaillance du dispositif de communication par réseau mobile

    Mineure

    7.13.2. e. 1

    Défaillance du signal GPS

    Mineure

    7.13.2. f. 1

    Composants audio non connectés

    Mineure

    7.13.2. g. 1

    Source d'alimentation non connectée ou charge insuffisante

    Mineure

    7.13.2. h. 1

    Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule

    Mineure


    7.13.3. PERFORMANCES


    7.13.3. a. 1

    Ensemble minimal de données (MSD) incorrect

    Mineure

    7.13.3. b. 1

    Mauvais fonctionnement des composants audio

    Mineure


    »
    sont ajoutés après les mots :
    «


    7.12.1. e. 2.

    L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système

    Majeure


    »
    2° Au point F. Points à contrôler lors des contre-visites, les mots :


    «-au titre de la défaillance 0.5.1. l. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle 2.1. Etat mécanique, 2.3. Jeu dans la direction, 2.6. Direction assistée électronique, 5.1. Essieux et 5.2. Roues et pneus ; »


    sont remplacés par les mots :


    «-au titre de la défaillance 0.5.1. l. 2., la contre-visite porte sur la fonction 5. Essieux, roues, pneus, suspension et sur les ensembles de points de contrôle 2.1. Etat mécanique et 2.3. Jeu dans la direction ; »


    3° Aux points G. 2 Efficacité du frein de service (point 1.2.2.) et G. 4. Efficacité du frein de secours point 1.3.2.), les mots :
    « de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 »
    sont remplacés par les mots :
    « de catégories M1 et M1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 »
    et les mots :
    « catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 »
    sont remplacés par les mots :
    « catégories N1 et N1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ».


  • A l'annexe II, les mots :
    « En présence d'un compteur kilométrique à 5 chiffres, “ Véhicule équipé d'un compteur kilométrique à 5 chiffres ”.
    En présence d'un compteur kilométrique en miles, “ Véhicule équipé d'un compteur en miles. La conversion en km n'est pas effectuée ”. »
    sont ajouté entre les mots :
    « En cas de présence de la défaillance 7.11.1. a. 1., “ Le contrôle de cohérence du kilométrage est réalisé à partir des kilométrages relevés lors des contrôles réalisés depuis le 20 mai 2018 ”. »
    et les mots :
    « 14. Les mesures réalisées et les valeurs limites correspondantes : ».


  • L'annexe III est ainsi modifiée :
    1° Au point A. Matériels, les mots :


    «-un prolongateur d'échappement destiné à être utilisé avec le dispositif de mesure de l'opacité des fumées ; »


    sont ajoutés entre les mots :


    «-un dispositif de contrôle de serrage des roues ; »


    et les mots :


    «-des rouleaux fous. » ;


    2° Au point E. Bâtiment, les mots :
    « Lorsque la configuration d'un centre agréé avant le 20 mai 2018 ne permet pas de contrôler tous les véhicules d'une longueur de 7 mètres, d'une hauteur de 3 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres, une procédure doit définir clairement les caractéristiques maximales des véhicules contrôlables sur chaque poste et un affichage des limitations des véhicules admissibles en longueur, largeur, et hauteur, doit être apposé dans la zone d'accueil du public du centre. »
    sont ajoutés entre les mots :
    « en amont de chaque poste concerné »
    et les mots :
    « Le bâtiment de contrôle : ».


  • L'annexe IV est ainsi modifiée :
    1° Le point A. 2.1 Qualification préalable est ainsi modifié :
    a) Les mots :
    « un diplôme de niveau IV »
    sont remplacés par les mots :
    « un diplôme de niveau 4 » ;
    b) Les mots :
    « un diplôme de niveau III »
    sont remplacés par les mots :
    « un diplôme de niveau 5 » ;
    c) Les mots :
    « du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) »
    sont remplacés par les mots :
    « de FRANCE Compétences » ;
    d) Un alinéa ainsi rédigé est ajouté à la fin :


    «-un agrément valide de contrôleur de véhicules lourds au sens de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds. » ;


    2° Le point B. 2.2. est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « En cas de non-respect de la disposition prévue au point B. 1.2 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N » ;
    3° Le point D1 est ainsi modifié :
    a) Les mots :
    « d'une des qualifications prévues au point A. 1 de la présente annexe »
    sont remplacés par les mots :
    « d'un agrément de contrôleur de véhicules légers en cours de validité » ;
    b) Les mots :
    « Une première formation »
    sont remplacés par les mots :
    « Pour les personnes désignées avant le 1er janvier 2022, une première formation ».


  • A l'annexe VI, les mots :
    « et des compteurs d'exception »
    sont ajoutés au point 2.4.8 entre les mots :
    « Exploitation des indicateurs »
    et les mots :
    « fournis par ».


  • L'annexe VIIest ainsi modifiée :
    1° Le chapitre I est ainsi modifié :
    a) Les mots :
    « 3.1.3. L'annulation ou le retrait de l'agrément du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché.
    Le signalement de modifications contient a minima les informations suivantes : nom, prénom, coordonnées (adresses postale et électronique, numéro de téléphone) du contrôleur, numéro d'agrément du contrôleur, nom du titulaire de l'agrément de son centre de rattachement et numéro d'agrément, adresse électronique du centre. »
    sont ajoutés entre les mots :
    « 3.1.2. La cessation de rattachement du contrôleur à un centre de contrôle (hors changement de centre de rattachement prévu au point 3.3 du présent chapitre). »
    et les mots :
    « Ces modifications peuvent entraîner l'annulation de l'agrément qu'elles aient été ou non signalées par le contrôleur, son centre de rattachement ou son réseau éventuel. » ;
    b) Au point 3.2, les mots :
    « au niveau du point 4 du paragraphe I du présent chapitre »
    sont supprimés ;
    c) Au point 3.3.1 :
    les mots :


    «-des pièces justificatives du maintien de la qualification du contrôleur (Points B et C de l'annexe IV du présent arrêté) ; »


    sont ajoutés entre les mots :


    «-d'une attestation visée par les exploitants des deux centres concernés et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ; »


    et les mots :


    «-des pièces prévues aux points »


    les mots :
    « 2,4 »
    sont remplacés par les mots :
    « 2,6 » ;
    d) Au point 3.3.2 :
    le mot « 4 » est supprimé ;
    et les mots :


    «-de la fiche récapitulative relative à la qualification et à l'expérience professionnelle conforme au modèle de l'appendice 1 de la présente annexe accompagnée des pièces justificatives du maintien de la qualification du contrôleur (Points B et C de l'annexe IV du présent arrêté). »


    sont ajoutés après les mots :
    « du paragraphe I de la présente annexe, mises à jour » ;
    e) Au point 3.3.3 :
    les mots :


    «-des pièces justificatives du maintien de la qualification du contrôleur (Points B et C de l'annexe IV du présent arrêté) ; »


    sont ajoutés entre les mots :
    « au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ; »
    et les mots :


    «-des pièces prévues aux points » ;


    les mots :
    « 6 et 7 »
    sont remplacés par les mots :
    « 2,6 et 7 » ;
    f) Au point 3.4, les mots :
    « postale et le changement d'adresse électronique »
    sont ajoutés après les mots :
    « changement d'adresse » ;
    2° Le chapitre II est ainsi modifié :
    a) Les mots :
    « a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ainsi que la liste des contrôleurs rattachés »
    sont complétés par les mots :
    «, le cas échéant » ;
    b) Les mots :
    « la délimitation de la zone de contrôle et »
    sont ajoutés entre les mots :
    « des surfaces couvertes et indiquant »
    et les mots :
    « l'emplacement des matériels de contrôle » ;
    c) Les mots :
    « 7. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'exploitant du centre de contrôle faisant apparaître que l'exploitant n'a fait l'objet d'aucune condamnation (document directement requis par le préfet auprès du casier judiciaire national) ;
    8. Une déclaration sur l'honneur de la personne désignée pour assurer l'exploitation du centre de contrôle, suivant le modèle de l'appendice 10 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation. »
    sont ajoutés après les mots :
    « 6. L'engagement du demandeur à respecter le cahier des charges susvisé » ;
    d) Au 3.1.2, les mots :
    « d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou du numéro de la chambre des métiers, selon qu'il s'agit d'une personne morale ou physique »
    sont remplacés par les mots :
    « unique d'identification » ;
    e) Au 3.3.2, les mots :
    « de registre du commerce et des sociétés. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau transmettent également un justificatif d'existence légal à jour »
    sont remplacés par les mots :
    « unique d'identification » ;
    f) Au 3.3.3, les mots :
    « Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau transmettent également un justificatif d'existence légal à jour » sont supprimés ;
    g) Un point 3.3.4 est ajouté après le point 3.3.3, ainsi rédigé :
    « 3.3.4. Le changement d'exploitant : indication du nom, prénoms, date et lieu de naissance du nouvel exploitant ».
    3° Le I du chapitre III est ainsi modifié :
    a) Les mots :
    « a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ainsi que la liste des contrôleurs rattachés »
    sont complétés par les mots :
    «, le cas échéant » ;
    b) Les mots :
    « la délimitation de la zone de contrôle et »
    sont ajoutés entre les mots :
    « des surfaces couvertes et indiquant »
    et les mots :
    « l'emplacement des matériels de contrôle « ;
    c) Les mots :
    « 6. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'exploitant du centre de contrôle faisant apparaître que l'exploitant n'a fait l'objet d'aucune condamnation (document directement requis par le préfet auprès du casier judiciaire national) ;
    7. Une déclaration sur l'honneur de la personne désignée pour assurer l'exploitation du centre de contrôle, suivant le modèle de l'appendice xx de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation. »
    sont ajoutés après les mots :
    « du demandeur à respecter le cahier des charges susvisé ».
    d) Au 3.1.2, les mots :
    « d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou du numéro de la chambre des métiers, selon qu'il s'agit d'une personne morale ou physique »
    sont remplacés par les mots :
    « unique d'identification » ;
    e) Au 3.3.2, les mots :
    « de registre du commerce et des sociétés. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau transmettent également un justificatif d'existence légal à jour »
    sont remplacés par les mots :
    « unique d'identification » ;
    f) Au 3.3.3, les mots :
    « Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau transmettent également un justificatif d'existence légal à jour » sont supprimés ;
    g) Un point 3.3.5 est ajouté après le point 3.3.4, ainsi rédigé :
    « 3.3.5. Le changement d'exploitant : indication du nom, prénoms, date et lieu de naissance du nouvel exploitant » ;
    4° Le chapitre V est ainsi modifié :
    a) Au I, les mots :
    « j) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans les centres de contrôle affiliés ou rattachés. »
    sont ajoutés entre les mots :
    « de l'article 29 du présent arrêté »
    et les mots :
    « 5. La procédure » ;
    b) Au II, le mot :
    « trois »
    est remplacé par les mots :
    « version papier en deux » ;
    5° A l'appendice 3, les mots :


    « • m'engage à faciliter la mission des agents désignés par le ministre chargé des transports pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle et de la qualité des contrôles techniques, en me conformant à leurs demandes concernant des supervisions ou des renouvellements de contrôles techniques de véhicules. »


    sont ajoutés après les mots :
    « à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation. » ;
    6° A l'appendice 4, les mots :
    « Je désigne la personne suivante comme exploitant du centre de contrôle :


    -Nom et prénoms (de la personne désignée)
    -Date et lieu de naissance (de la personne désignée) »


    sont ajoutés après les mots :
    « situées à (localisation des installations) sont conformes à la réalité. » ;
    7° L'appendice 6 est ainsi modifié :
    a) Les mots :
    « Numéro d'identification unique : »
    sont ajoutés entre les mots :
    « Nom commercial : »
    et les mots :
    « Adresse : » ;
    b) Les mots :
    « Exploitant désigné : nom, prénoms, date et lieu de naissance : »
    sont ajoutés entre les mots :
    « Nom du réseau de rattachement (s'il y a lieu) : »
    et le mot :
    « Bâtiments » ;
    c) Les mots :
    « le cas échéant, »
    sont ajoutés entre les mots :
    « le type, »
    et les mots :
    « le cahier des charges auquel il est conforme » ;
    d) Les mots :
    « les fonctions et le nombre de personnes impliquées, (direction, contrôle, administration...) »
    sont remplacés par les mots :
    « l'identité des personnes impliquées et leurs fonctions (responsable légal, exploitant, contrôleur, administration …) ».
    8) Un appendice 10 ainsi rédigé est ajouté à la fin de l'annexe VII :
    « EXPLOITANT-DECLARATION SUR L'HONNEUR
    Je soussigné, (Nom et Prénoms de l'exploitant) :


    Date et lieu de naissance :


    Nom et adresse du centre de contrôle des véhicules légers exploité :



    Numéro d'agrément du centre de contrôle des véhicules légers :


    • certifie exacts les renseignements fournis
    • m'engage, en outre, à ne pas exercer pendant la durée de l'agrément une quelconque activité dans le commerce ou la réparation automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.


    A, le
    Signature de l'exploitant ».


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au lendemain de sa publication à l'exception des dispositions des articles 3, 4 (exceptés le 3° et le 6°), 5, 6, 7 (exceptés le 1° et le 3°), 9 et 12 qui entrent en vigueur un mois après la publication de l'arrêté, des dispositions des articles 2 et 8, du 3° de l'article 4 et du 3° de l'article 7 qui entrent en vigueur deux mois après la publication de l'arrêté et des dispositions du 6° de l'article 4 et du 1° de l'article 7 qui entrent en vigueur le 20 mai 2023.


  • Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 février 2022.


Pour la ministre et par délégation :
La chef du département du contrôle technique des véhicules et des affaires transversales,
C. Bieth

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