Décret n° 2022-166 du 11 février 2022 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives au diplôme de compétence en langue

NOR : MENE2203593D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/11/MENE2203593D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/11/2022-166/jo/texte
JORF n°0037 du 13 février 2022
Texte n° 6

Version initiale


Publics concernés : candidats et organismes de formation publics et privés préparant à l'examen du diplôme de compétence en langue (DCL).
Objet : modification des conditions de délivrance du diplôme de compétence en langue.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie le code de l'éducation pour élargir les conditions d'accès au diplôme de compétence en langue (DCL). Il prévoit que le DCL puisse être mis en œuvre non seulement auprès des adultes, mais également auprès de l'ensemble des publics de la formation professionnelle (scolaire, étudiant, apprenti, stagiaire de la formation continue). Il modifie en outre les conditions d'évaluation du DCL en prévoyant que l'examen peut s'effectuer en contrôle en cours de formation pour les candidats des établissements publics, groupements d'établissements (GRETA), relevant du ministère chargé de l'éducation, groupements d'intérêt public « formation continue et insertion professionnelle » (GIP-FCIP), des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat ou des organismes habilités dans les conditions fixées par arrêté. Enfin, il modifie les règles de compositions du jury en prévoyant la participation des inspecteurs de l'éducation nationale.
Références : le décret et le code de l'éducation qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 338-33 à D. 338-42 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 18 novembre 2021,
Décrète :


  • A l'article D. 338-33 du code de l'éducation, les mots : « acquises par des adultes en langue de communication usuelle et professionnelle, communes à l'ensemble des secteurs d'activité économique » sont remplacés par les mots : « acquises en langue de communication usuelle et professionnelle, communes à l'ensemble des secteurs d'activité économique, par des candidats qui relèvent de la formation professionnelle initiale ou continue ou qui se présentent dans le cadre d'une candidature individuelle ».


  • L'article D. 338-34 du même code est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, le mot : « arrêté » est remplacé par le mot : « arrêtés » ;
    2° Au deuxième alinéa, les mots : « Cet arrêté fixe » sont remplacés par les mots : « Ces arrêtés fixent ».


  • L'article D. 338-36 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 338-36.-L'inscription se fait auprès du recteur de l'académie de résidence du candidat ou de celle dont relève l'organisme de formation du candidat. »


  • A l'article D. 338-37 du même code, le mot : « unique » est supprimé.


  • L'article D. 338-39 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 338-39.-L'examen est organisé selon deux modalités possibles :


    «-une épreuve ponctuelle ;
    «-une épreuve en contrôle en cours de formation lorsque l'arrêté de spécialité du diplôme de compétence en langue le prévoit.


    « L'épreuve ponctuelle est organisée dans les établissements publics, groupements d'établissements (GRETA), relevant du ministère chargé de l'éducation, groupements d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) ou dans les organismes de formation agréés par le recteur d'académie.
    « L'épreuve en contrôle en cours de formation est pratiquée par les établissements publics, groupements d'établissements (GRETA), relevant du ministère chargé de l'éducation, groupements d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP), ainsi que les établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat. Dans tous les autres cas, une habilitation à pratiquer le contrôle en cours de formation est nécessaire, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »


  • L'article D. 338-41 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 338-41.-Pour les épreuves en contrôle ponctuel, les sujets d'examen sont choisis par le ministre ou, par délégation de celui-ci, par le recteur. »


  • L'article D. 338-42 du même code est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa, après les mots : « Ce jury est composé », sont ajoutés les mots : « d'inspecteurs relevant du ministère chargé de l'éducation, » ;
    2° Au troisième alinéa, les mots : « ou par un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, ou par un enseignant-chercheur. » sont remplacés par les mots : « par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, par un inspecteur de l'éducation nationale ou par un enseignant-chercheur. »


  • Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 février 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 208,3 Ko
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