Arrêté du 5 février 2022 modifiant l'arrêté du 15 juin 2016 relatif à l'indemnisation de la permanence et de la continuité des soins des personnels médicaux et odontologiques dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, des internes et des étudiants en médecine

NOR : SSAH2136087A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/2/5/SSAH2136087A/jo/texte
JORF n°0031 du 6 février 2022
Texte n° 46

Version initiale


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6152-334 et suivants ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
Vu l'arrêté du 15 juin 2016 relatif à l'indemnisation de la permanence et de la continuité des soins des personnels médicaux et odontologiques dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, des internes et des étudiants en médecine,
Arrêtent :


  • L'annexe V de l'arrêté du 15 juin 2016 susvisé est remplacée par l'annexe du présent arrêté intitulée :
    « Annexe V.-Arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes »


    ANNEXE V
    ARRÊTÉ DU 30 AVRIL 2003 MODIFIÉ RELATIF À L'ORGANISATION ET À L'INDEMNISATION DE LA CONTINUITÉ DES SOINS ET DE LA PERMANENCE PHARMACEUTIQUE DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ ET DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES


    ARTICLE 13 : Permanence des soins

    Montants au 1er février 2022

    A.-Les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les assistants des hôpitaux, les praticiens attachés et les praticiens adjoints contractuels :
    1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :
    Montant pour :

    -une nuit, un dimanche ou un jour férié :
    -une demi-nuit ou un samedi après-midi :

    267,82 €
    133,90 €

    2. a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :
    Montant pour :

    -une période :
    -une demi-période :

    319,46 €
    159,72 €

    Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du A du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.
    Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.
    b) A défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins mentionné au a du 2 du A du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent :
    2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :
    Montant pour :

    -une période :
    -une demi-période :

    321,37 €
    160,68 €

    Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :
    Montant pour :

    -une période :
    -une demi-période :

    479,64 €
    239,83 €

    Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.
    B.-Les personnels enseignants et hospitaliers :
    Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, le samedi après-midi :

    Montant pour une demi-garde :

    160,68 €

    Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, la nuit, le dimanche ou jour férié :
    Montant pour :

    -une garde :
    -une demi-garde :

    479,64 €
    239,83 €

    C.-Les assistants associés et les praticiens attachés associés :
    1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :
    Montant pour :

    -une nuit, un dimanche et jour férié :
    -une demi-nuit, un samedi après-midi :

    220,02 €
    110,01 €

    Afin de maintenir la situation indemnitaire de certains praticiens attachés associés et assistants associés présents dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif au 31 décembre 2016 et en fonction à la date du 3 août 2010, le montant de l'indemnité de sujétion mentionné ci-dessus peut, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022, à titre exceptionnel et dérogatoire, être majoré à concurrence,

    pour une nuit, un dimanche ou jour férié d'un montant de :
    pour une demi-nuit ou un samedi après-midi, d'un montant de :

    240,86 €
    120,43 €

    2. a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :
    Montant pour :

    -une période :
    -une demi-période :

    319,46 €
    159,72 €

    Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du C du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.
    Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.
    2. b) A défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence des soins et de la continuité mentionné au a du 2 du C du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent :
    2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :
    Montant pour :

    -une période :
    -une demi-période :

    263,96 €
    131,98 €

    Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :
    Montant pour :

    -une période :
    -une demi-période :

    328,40 €
    164,19 €

    Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.
    D. Les praticiens associés :
    1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié pour les praticiens associés :
    Montant pour :

    -une nuit, un dimanche et jour férié :
    -une demi-nuit, un samedi après-midi :

    220,02 €
    110,01 €

    2. Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :
    Montant pour :

    -une période :
    -une demi-période :

    263,96 €
    131,98 €

    Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du D du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.
    Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017. »

    ARTICLE 14 : Astreinte à domicile et déplacements des praticiens hospitaliers, des praticiens contractuels, des assistants des hôpitaux, des praticiens attachés, et des praticiens adjoints contractuels

    Montants au 1er février 2022

    Indemnisation forfaitaire des astreintes :
    a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, les astreintes à domicile sont indemnisées dans les conditions suivantes :

    -indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées :
    -indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi :

    42,38 €
    21,18 €

    b) A défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins mentionné au a du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent :
    Astreinte opérationnelle :

    -indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées :
    -indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi : ;

    42,64 €
    21,30 €

    Astreinte de sécurité :

    -indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées :
    -indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte le samedi après-midi :

    30,91 €
    15,47 €

    Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l'astreinte de sécurité ne peut excéder :

    -pour quatre semaines :
    -pour cinq semaines :

    432,75 €
    556,40 €

    Prise en compte des déplacements pendant les astreintes :

    Si ce temps de travail est intégré dans les obligations de service du praticien, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-journée et fait l'objet d'une demi-indemnité de sujétion d'un montant de :

    133,90 €

    Si ce temps de travail est rémunéré, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie :

    a) dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire. Ces modalités s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi qu'aux établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017 ; en une demi-période de temps de travail additionnel indemnisé à hauteur de :

    159,72 €

    b) à défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence des soins et de la continuité mentionné au a., En une demi-période de temps de travail additionnel de nuit indemnisé à hauteur de :

    239,83 €

    Indemnité forfaitaire pour les activités visées à l'article 14-IV :

    189,96 €

    ARTICLE 14 bis : Astreintes à domicile et des déplacements des personnels enseignants et hospitaliers

    Montants au 1er février 2022

    Le décompte du temps de travail effectif réalisé durant les astreintes est effectué en heures, tous les quadrimestres : chaque plage de cinq heures cumulées est rémunérée à hauteur du montant d'une demi-garde, soit :

    239,83 €

    Par dérogation au précédent alinéa, les déplacements d'une durée de trois heures d'intervention sur place font l'objet d'une rémunération à hauteur du montant d'une demi-garde :

    239,83 €


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 février 2022.


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

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