Décision n° 2021-1516 du 22 décembre 2021 modifiant la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 autorisant la société MHD7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R7

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 modifiée autorisant la société MHD7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R7 ;
Vu les informations communiquées par la SAS Multiplex haute définition 7 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Les caractéristiques techniques d'émission figurant aux annexes de la présente décision remplacent, pour les sites concernés, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 modifiée.
    L'annexe 1 entre en vigueur à compter du 10 janvier 2022.
    L'annexe 2 entre en vigueur à compter du 26 janvier 2022.


  • La présente décision sera notifiée à la SAS Multiplex haute définition 7 ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE 1


      PARTIE A : CANAUX
      et caractéristiques techniques autorisés

      NOM DU SITE

      Lieu d'émission

      Altitude maximale
      de l'antenne (mètres)
      [a]

      PAR maximale
      et PAR minimale
      [b]

      Canal
      et polarisation
      [c]

      Gourdon 1

      Bournazel

      313

      4 W (1)

      39 H

      [a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.

      [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.

      [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :

      Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      3

      90

      5

      180

      5

      270

      6

      10

      1

      100

      7

      190

      6

      280

      5

      20

      0

      110

      6

      200

      5

      290

      4

      30

      0

      120

      6

      210

      6

      300

      4

      40

      1

      130

      7

      220

      7

      310

      4

      50

      2

      140

      8

      230

      9

      320

      4

      60

      2

      150

      8

      240

      11

      330

      4

      70

      2

      160

      6

      250

      10

      340

      4

      80

      3

      170

      5

      260

      8

      350

      5

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


    • ANNEXE 2


      PARTIE A : CANAUX
      et caractéristiques techniques autorisés

      NOM DU SITE

      Lieu d'émission

      Altitude maximale
      de l'antenne (mètres)
      [a]

      PAR maximale
      et PAR minimale
      [b]

      Canal
      et polarisation
      [c]

      La Ferté-Gaucher

      Gué Saint-Pierre

      197

      6 W (1)

      42 H

      [a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.

      [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.

      [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :

      Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      20

      90

      10

      180

      6

      270

      1

      10

      23

      100

      6

      190

      6

      280

      2

      20

      20

      110

      4

      200

      6

      290

      4

      30

      20

      120

      2

      210

      6

      300

      6

      40

      23

      130

      1

      220

      6

      310

      10

      50

      20

      140

      0

      230

      4

      320

      15

      60

      17

      150

      1

      240

      2

      330

      17

      70

      17

      160

      2

      250

      1

      340

      17

      80

      15

      170

      4

      260

      0

      350

      19

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


Fait à Paris, le 22 décembre 2021.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
R.-O. Maistre

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 201,6 Ko
Retourner en haut de la page