Décret n° 2021-1945 du 31 décembre 2021 relatif à l'information du consommateur sur les conditions de vente des pièces issues de l'économie circulaire dans le cadre des prestations d'entretien ou de réparation des équipements électroménagers, petits équipements informatiques et de télécommunications, écrans et moniteurs

NOR : ECOC2105658D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/31/ECOC2105658D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/31/2021-1945/jo/texte
JORF n°0001 du 1 janvier 2022
Texte n° 19

Version initiale


Publics concernés : professionnels commercialisant des prestations d'entretien et de réparation d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et de moniteurs.
Objet : informer le consommateur sur les conditions dans lesquelles le professionnel peut proposer de choisir des pièces issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves, lors de la réparation ou l'entretien d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et de moniteurs.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2022.
Notice : l'article L. 224-109 du code de la consommation impose dans certaines conditions, aux professionnels commercialisant des prestations de réparation et d'entretien d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et moniteurs, de proposer au consommateur, pour certaines catégories d'équipements et de pièces de rechange, au moins une offre incluant des pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves. Le présent décret précise les modalités d'information du consommateur sur cette disposition.
Références : le décret pourra être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code civil, notamment son article 1er,
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 224-109, dans sa rédaction résultant de l'article 19 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire,
Vu l'urgence,
Décrète :


  • A la section 12 du chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de la consommation, sont ajoutés les articles suivants :


    « Art. D. 224-33.-Pour l'application de la présente section, on entend par « support durable » : un support durable au sens du 3° du I de l'article L. 221-1.


    « Art. D. 224-34.-A l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation d'un équipement mentionné à l'article R. 224-32, le professionnel, mentionné à l'article L. 224-109, informe le consommateur de la possibilité d'opter, à l'occasion de la prestation proposée d'entretien ou de réparation, pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire, par un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur.
    « Cet affichage précise les catégories d'équipements concernés et le fait que le professionnel n'est pas tenu de proposer des pièces issues de l'économie circulaire dans le cas prévu par l'article R. 224-31.
    « Lorsque le professionnel dispose d'un site Internet, les informations visées au deuxième alinéa apparaissent, de manière claire, visible et lisible sur celui-ci.


    « Art. D. 224-35.-Dans le cadre d'une offre de prestation d'entretien ou de réparation d'un équipement nécessitant l'utilisation d'une pièce relevant d'une catégorie mentionnée à l'article R. 224-32, le professionnel, permet au consommateur, avant que celui-ci accepte l'offre, d'opter pour l'utilisation d'une pièce correspondante, issue de l'économie circulaire.
    « Le professionnel recueille, sur support durable, le choix du consommateur pour utiliser cette pièce à la place d'une pièce neuve.
    « Dans le cas où le professionnel ne dispose pas d'une pièce correspondante issue de l'économie circulaire au moment de l'offre de prestation, une mention rédigée de manière claire et lisible figure sous cette option et précise que la fourniture de ces pièces est effectuée sous réserve de l'exception prévue par l'article R. 224-31 du code de la consommation.


    « Art. D. 224-36.-Lorsque, plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des conséquences sur le délai ou le prix de réparation ou d'entretien, la possibilité de choisir entre les différentes pièces et options est présentée clairement au consommateur. Il précise son choix sur support durable.


    « Art. D. 224-37.-Le professionnel conserve, le cas échéant sous forme dématérialisée, un double des documents communiqués au consommateur pendant une durée de deux ans. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


Fait le 31 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

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