Décret n° 2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

NOR : SSAZ2118322D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/18/SSAZ2118322D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/18/2021-782/jo/texte
JORF n°0141 du 19 juin 2021
Texte n° 16

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, ensemble la décision n° 2021-819 DC du 31 mai 2021 du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu l'urgence,
Décrète :


  • Le décret du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au début du 7° du III de l'article 3, sont insérés les mots : « Les activités physiques et sportives organisées, dans la limite de 25 personnes, et » ;
    2° L'article 4 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « I.-En Guadeloupe, à la Réunion et à Saint-Martin, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence au cours d'une plage horaire, comprise entre 18 heures et 6 heures, dont la durée ne peut excéder 7 heures par 24 heures, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes : » ;
    b) Le II est abrogé ;
    c) Le III devient un II ;
    3° L'article 4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 4-1.-Dans les départements et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article 4, lorsque le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements mentionnés au a du 1° du I du même article ne sont, sauf intervention urgente, livraison ou lorsqu'ils ont pour objet l'assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d'enfants, autorisés qu'en dehors de la plage horaire définie par le préfet de département. » ;


    4° L'article 4-2 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa du I, les mots : « Dans les départements et territoires mentionnés au III de l'annexe 2 » sont remplacés par les mots : « En Guyane » ;
    b) Le 1° du II est abrogé ;
    c) Au 3° de ce même II, les mots : « mentionnées au 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° » ;
    d) Les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de ce même II deviennent respectivement des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° ;
    e) Au treizième alinéa de ce même II, les mots : « mentionnés aux 5° et 6° » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 4° et 5° » ;
    f) Le III est abrogé ;
    5° Au premier alinéa de l'article 17, les mots : « aux I et II de l'article 4 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 4 » ;
    6° Le 2° du III de l'article 23-1 est ainsi modifié :
    a) Au troisième alinéa, après les mots : « qu'elle s'engage », sont insérés les mots : «, ainsi, le cas échéant, que la ou les personnes qui l'accompagnent, » ;
    b) Au quatrième alinéa, après les mots : « elle envisage d'effectuer », sont insérés les mots : «, ainsi, le cas échéant, que la ou les personnes mineures qui l'accompagnent, » et le mot : « accompagnée » est remplacé par le mot : « assortie » ;
    7° L'article 23-2 est ainsi modifié :
    a) Les trois derniers alinéas du 1° du III sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
    « b) D'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ;
    « c) D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ou, à défaut, d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée ainsi, le cas échéant, que la ou les personnes mineures qui l'accompagnent, et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article ; » ;
    b) Au troisième alinéa du b du 2° de ce même III, après les mots : « qu'elle s'engage », sont insérés les mots : «, ainsi, le cas échéant, que la ou les personnes qui l'accompagnent, » ;
    c) Au quatrième alinéa de ce même b, après les mots : « elle envisage d'effectuer », sont insérés les mots : «, ainsi, le cas échéant, que la ou les personnes mineures qui l'accompagnent, » et le mot : « accompagnée » est remplacé par le mot : « assortie » ;
    d) Le 2° du IV est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « 2° Si elle n'est pas en mesure de présenter un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2, d'une déclaration sur l'honneur attestant :


    «-du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle ;
    «-de son engagement à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2.


    « Le présent 2° ne s'applique pas aux personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures munies d'un tel justificatif. » ;
    e) Le dernier alinéa du V est complété par les mots : «, ainsi que de leur engagement à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 » ;
    f) Ce même V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Toute personne de onze ou plus souhaitant se déplacer en provenance de la Polynésie française et à destination du reste du territoire national doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement. » ;
    g) Le dernier alinéa du VI est complété par les mots : «, ainsi que de son engagement à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 » ;
    h) Ce même VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Toute personne de onze ou plus souhaitant se déplacer en provenance de la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna et à destination du reste du territoire national doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement. » ;
    8° L'article 23-3 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa du III, le mot : « étranger » est remplacé par les mots : « classé dans les zones verte ou orange définies par arrêté du ministre chargé de la santé » ;
    b) Le 1° de ce même III est complété par les mots : « ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 » ;
    c) Le dernier alinéa de ce même III est complété par les mots : «, ainsi que de leur engagement à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 » ;
    d) Ce même III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le III de l'article 23-1 est applicable aux déplacements entre les collectivités mentionnées au présent III et les pays classés dans la zone rouge définie par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
    e) Au premier alinéa du IV, les mots : « à destination de la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna en provenance d'un pays » sont remplacés par les mots : « entre la Nouvelle-Calédonie ou Wallis-et-Futuna et un pays » ;
    f) Le deuxième alinéa de ce même IV est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Elle doit être munie des documents permettant de justifier du motif de son déplacement. En outre, à destination de la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna, elle doit être munie : » ;
    g) Le dernier alinéa de ce même IV est complété par les mots : «, ainsi que de son engagement à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 » ;
    9° L'article 23-4 est complété par un III ainsi rédigé :
    « III.-Dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à imposer aux personnes de onze ans ou plus arrivant en provenance d'une autre de ces collectivités d'être munies du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. » ;
    10° L'article 32 est ainsi modifié :
    a) Au II, les mots : « aux II et III de l'article » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;
    b) Au même II, les mots : «, à l'exclusion de l'accueil de scoutisme avec hébergement et de l'activité d'hébergement mentionnée au dernier alinéa du II du même article, » sont supprimés ;
    c) Les III et IV sont abrogés ;
    11° L'article 34 est ainsi modifié :
    a) Au 3°, les mots : « au I de l'annexe 2 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article 4 » ;
    b) Au même 3°, les mots : « qu'entre 6 heures et 23 heures. Dans les départements et territoires mentionnés au II de cette même annexe, ils ne peuvent en accueillir » sont supprimés ;
    c) A ce même 3°, les mots : « du II de l'article 4 » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes dispositions » ;
    d) Le 8° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « 8° Aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires durant les heures d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur. Ces activités sont assurées dans les conditions mentionnées au II de l'article 40 et, dans les départements et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article 4, à l'exclusion de toute consommation sur place au cours de la plage horaire définie par le préfet en application de ces mêmes dispositions ; » ;
    12° Le premier alinéa du II de l'article 36 est complété par les mots : « dans les espaces clos de ces établissements » ;
    13° L'article 37 est ainsi modifié :
    a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans les départements et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article 4-2, la surface de vente mentionnée aux 1° et 2° du présent I est portée à 8 m2. » ;
    b) Au premier alinéa du II, les mots : « au I de l'annexe 2 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article 4 » ;
    c) A ce même premier alinéa du II, les mots : « qu'entre 6 heures et 23 heures » sont remplacés par les mots : « qu'en dehors de la plage horaire définie par le préfet de département en application de ces mêmes dispositions » ;
    d) Le dernier alinéa du même II est supprimé ;
    14° L'article 40 est ainsi modifié :
    a) Les deux premiers alinéas du I bis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « I bis.-Dans les départements et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article 4, les établissements mentionnés au I du présent article ne peuvent accueillir du public qu'en dehors de la plage horaire définie par le préfet de département en application de ces mêmes dispositions » ;
    b) Le dernier alinéa du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans les départements et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article 4, ces établissements ne peuvent en outre accueillir du public pour les besoins de la vente à emporter qu'en dehors de la plage horaire définie par le préfet de département en application de ces mêmes dispositions. » ;
    15° L'article 42 est ainsi modifié :
    a) Les deux derniers alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans les départements et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article 4, les établissements mentionnés au présent I ne peuvent accueillir des spectateurs qu'en dehors de la plage horaire définie par le préfet de département en application de ces mêmes dispositions. » ;
    b) Les deux derniers alinéas du III sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans les départements et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article 4, les établissements mentionnés au présent III ne peuvent accueillir du public qu'en dehors de la plage horaire définie par le préfet de département en application de ces mêmes dispositions. » ;
    16° Le II de l'article 44 est complété par la phrase suivante : « Cette obligation ne s'applique pas dans les espaces extérieurs de ces établissements lorsque leur aménagement ou les contrôles mis en place permettent de garantir en toute circonstance le respect des règles de distanciation mentionnées aux articles 1er et 42. » ;
    17° L'article 45 est ainsi modifié :
    a) Les deux premiers alinéas du V sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « V.-Dans les départements et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article 4, les établissements mentionnés par le présent article ne peuvent accueillir du public qu'en dehors de la plage horaire définie par le préfet de département en application de ces mêmes dispositions. » ;
    b) Après la première phrase du VI, est insérée une phrase ainsi rédigée :
    « Cette obligation ne s'applique pas dans les espaces extérieurs de ces établissements lorsque leur aménagement ou les contrôles mis en place permettent de garantir en toute circonstance le respect des règles de distanciation mentionnées à l'article 1er et au présent article. » ;
    18° L'article 45-1 est ainsi modifié :
    a) Au I, après les mots : « des catégories mentionnées », sont insérés les mots : « au 1° du I et » ;
    b) Au début du 2° du II, sont insérés les mots : « La dérogation à l'interdiction d'accueil du public mentionnée au 1° du I de l'article 45 et » ;
    c) Au III, la date : « 15 juin » est remplacée par la date : « 30 juin » ;
    19° L'annexe 2 est abrogée.


  • Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, dont les dispositions des 1°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12°, a du 13°, 16° et b du 17° de l'article 1er entreront en vigueur immédiatement et dont les dispositions des 2°, 3°, 5°, 11°, b, c et d du 13°, 14°, 15°, a du 17° et 19° de l'article 1er entreront en vigueur le dimanche 20 juin 2021 à 6 heures.


Fait le 18 juin 2021


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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