Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la ministre de la mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 337-59 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu l'arrêté du 22 août 2014 portant création de la spécialité « cultures marines » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance ;
Vu l'arrêté du 30 mai 2016 relatif à la délivrance des certificats d'aptitude permettant d'exercer des fonctions sur les navires armés aux cultures marines ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - commerce/plaisance professionnelle » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - pêche » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « polyvalent navigant pont/machine » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ;
Vu l'avis de Conseil supérieur de l'éducation du 27 mai 2021,
Arrêtent :
I.-A l'article 5 de l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes-commerce/ plaisance professionnelle » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance, les mots : « spécialité “ polyvalent navigant pont/ machine ” » sont remplacés par les mots : « spécialité “ conduite et gestion des entreprises maritimes-commerce/ plaisance professionnelle ” ».
II.-Après l'article 12-1 de l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes-commerce/ plaisance professionnelle » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance, est inséré un article 12-2 ainsi rédigé :
« Art. 12-2.-I.-L'attestation mentionnée à l'article D. 337-59 du code de l'éducation est délivrée par le directeur interrégional de la mer aux élèves qui ont obtenu en fin de première professionnelle de la spécialité “ conduite et gestion des entreprises maritimes-commerce/ plaisance professionnelle ” une moyenne calculée à partir des éléments inscrits au livret scolaire suivants :
a) Moyenne annuelle des notes de l'année de première obtenues pour chaque enseignement général ou enseignement professionnel, excepté l'enseignement professionnel de la spécialité de baccalauréat préparée par l'élève. Chaque moyenne est affectée du coefficient 1 ;
b) Moyenne annuelle attribuée pour l'enseignement professionnel de la spécialité préparée, portée sur le livret scolaire, affectée du coefficient 4.
II.-S'il résulte du calcul de moyenne une note égale ou supérieure à 10 sur 20, l'élève reçoit l'attestation. Elle peut toutefois être délivrée à l'élève recueillant au moins 9 sur 20.
Dans ce cas, la délivrance de l'attestation est soumise à l'avis du conseil de classe restreint à l'équipe pédagogique et éducative.
Celui-ci étudie l'appréciation pédagogique de la période de formation en milieu professionnel, inscrite dans le livret ainsi que l'engagement de l'élève dans sa scolarité. Ce conseil restreint est réuni au terme de l'année scolaire de première sous la présidence du chef d'établissement ou de son représentant.
Après avis de ce conseil de classe restreint, le chef d'établissement fixe la liste des élèves bénéficiaires de l'attestation bien que n'ayant obtenu qu'une moyenne égale ou supérieure à 9 et inférieure à 10 sur 20.
III.-La liste finale de l'ensemble des bénéficiaires de l'attestation est revêtue de la signature du chef d'établissement.
IV.-L'attestation intermédiaire, désignée “ Attestation de réussite intermédiaire en baccalauréat professionnel ”, dont le modèle figure en annexe IV, est délivrée à compter du 1er juin 2021. »VersionsLiens relatifs
Après l'article 12-1 de l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes-pêche » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance, est inséré un article 12-2 ainsi rédigé :
« Art. 12-2.-I.-L'attestation mentionnée à l'article D. 337-59 du code de l'éducation est délivrée par le directeur interrégional de la mer aux élèves qui ont obtenu en fin de première professionnelle de la spécialité “ conduite et gestion des entreprises maritimes-commerce/ plaisance professionnelle ” une moyenne calculée à partir des éléments inscrits au livret scolaire suivants :
a) Moyenne annuelle des notes de l'année de première obtenues pour chaque enseignement général ou enseignement professionnel, excepté l'enseignement professionnel de la spécialité de baccalauréat préparée par l'élève. Chaque moyenne est affectée du coefficient 1 ;
b) Moyenne annuelle attribuée pour l'enseignement professionnel de la spécialité préparée, portée sur le livret scolaire, affectée du coefficient 4.
II.-S'il résulte du calcul de moyenne une note égale ou supérieure à 10 sur 20, l'élève reçoit l'attestation. Elle peut toutefois être délivrée à l'élève recueillant au moins 9 sur 20.
Dans ce cas, la délivrance de l'attestation est soumise à l'avis du conseil de classe restreint à l'équipe pédagogique et éducative.
Celui-ci étudie l'appréciation pédagogique de la période de formation en milieu professionnel, inscrite dans le livret ainsi que l'engagement de l'élève dans sa scolarité. Ce conseil restreint est réuni au terme de l'année scolaire de première sous la présidence du chef d'établissement ou de son représentant.
Après avis de ce conseil de classe restreint, le chef d'établissement fixe la liste des élèves bénéficiaires de l'attestation bien que n'ayant obtenu qu'une moyenne égale ou supérieure à 9 et inférieure à 10 sur 20.
III.-La liste finale de l'ensemble des bénéficiaires de l'attestation est revêtue de la signature du chef d'établissement.
IV.-L'attestation intermédiaire, désignée “ Attestation de réussite intermédiaire en baccalauréat professionnel ”, dont le modèle figure en annexe IV, est délivrée à compter du 1er juin 2021. »VersionsLiens relatifs
Après l'article 12-1 de l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance, est inséré un article 12-2 ainsi rédigé :
« Art. 12-2.-I.-L'attestation mentionnée à l'article D. 337-59 du code de l'éducation est délivrée par le directeur interrégional de la mer aux élèves qui ont obtenu en fin de première professionnelle de la spécialité “ conduite et gestion des entreprises maritimes-commerce/ plaisance professionnelle ” une moyenne calculée à partir des éléments inscrits au livret scolaire suivants :
a) Moyenne annuelle des notes de l'année de première obtenues pour chaque enseignement général ou enseignement professionnel, excepté l'enseignement professionnel de la spécialité de baccalauréat préparée par l'élève. Chaque moyenne est affectée du coefficient 1 ;
b) Moyenne annuelle attribuée pour l'enseignement professionnel de la spécialité préparée, portée sur le livret scolaire, affectée du coefficient 4.
II.-S'il résulte du calcul de moyenne une note égale ou supérieure à 10 sur 20, l'élève reçoit l'attestation. Elle peut toutefois être délivrée à l'élève recueillant au moins 9 sur 20.
Dans ce cas, la délivrance de l'attestation est soumise à l'avis du conseil de classe restreint à l'équipe pédagogique et éducative.
Celui-ci étudie l'appréciation pédagogique de la période de formation en milieu professionnel, inscrite dans le livret ainsi que l'engagement de l'élève dans sa scolarité. Ce conseil restreint est réuni au terme de l'année scolaire de première sous la présidence du chef d'établissement ou de son représentant.
Après avis de ce conseil de classe restreint, le chef d'établissement fixe la liste des élèves bénéficiaires de l'attestation bien que n'ayant obtenu qu'une moyenne égale ou supérieure à 9 et inférieure à 10 sur 20.
III.-La liste finale de l'ensemble des bénéficiaires de l'attestation est revêtue de la signature du chef d'établissement.
IV.-L'attestation intermédiaire, désignée “ Attestation de réussite intermédiaire en baccalauréat professionnel ”, dont le modèle figure en annexe IV, est délivrée à compter du 1er juin 2021. »VersionsLiens relatifs
Après l'article 12-1 de l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « polyvalent navigant pont/ machine » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance, est inséré un article 12-2 ainsi rédigé :
« Art. 12-2.-I.-L'attestation mentionnée à l'article D. 337-59 du code de l'éducation est délivrée par le directeur interrégional de la mer aux élèves qui ont obtenu en fin de première professionnelle de la spécialité “ conduite et gestion des entreprises maritimes-commerce/ plaisance professionnelle ” une moyenne calculée à partir des éléments inscrits au livret scolaire suivants :
a) Moyenne annuelle des notes de l'année de première obtenues pour chaque enseignement général ou enseignement professionnel, excepté l'enseignement professionnel de la spécialité de baccalauréat préparée par l'élève. Chaque moyenne est affectée du coefficient 1 ;
b) Moyenne annuelle attribuée pour l'enseignement professionnel de la spécialité préparée, portée sur le livret scolaire, affectée du coefficient 4.
II.-S'il résulte du calcul de moyenne une note égale ou supérieure à 10 sur 20, l'élève reçoit l'attestation. Elle peut toutefois être délivrée à l'élève recueillant au moins 9 sur 20.
Dans ce cas, la délivrance de l'attestation est soumise à l'avis du conseil de classe restreint à l'équipe pédagogique et éducative.
Celui-ci étudie l'appréciation pédagogique de la période de formation en milieu professionnel, inscrite dans le livret ainsi que l'engagement de l'élève dans sa scolarité. Ce conseil restreint est réuni au terme de l'année scolaire de première sous la présidence du chef d'établissement ou de son représentant.
Après avis de ce conseil de classe restreint, le chef d'établissement fixe la liste des élèves bénéficiaires de l'attestation bien que n'ayant obtenu qu'une moyenne égale ou supérieure à 9 et inférieure à 10 sur 20.
III.-La liste finale de l'ensemble des bénéficiaires de l'attestation est revêtue de la signature du chef d'établissement.
IV.-L'attestation intermédiaire, désignée “ Attestation de réussite intermédiaire en baccalauréat professionnel ”, dont le modèle figure en annexe IV, est délivrée à compter du 1er juin 2021. »VersionsLiens relatifs
Après l'article 11 de l'arrêté du 22 août 2014 susvisé, est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1.-I.-L'attestation mentionnée à l'article D. 337-59 du code de l'éducation est délivrée par le directeur interrégional de la mer aux élèves qui ont obtenu en fin de première professionnelle de la spécialité “ cultures marines ” une moyenne calculée à partir des éléments inscrits au livret scolaire suivants :
a) Moyenne annuelle des notes de l'année de première obtenues pour chaque enseignement général ou enseignement professionnel, excepté l'enseignement professionnel de la spécialité de baccalauréat préparée par l'élève. Chaque moyenne est affectée du coefficient 1 ;
b) Moyenne annuelle attribuée pour l'enseignement professionnel de la spécialité préparée, portée sur le livret scolaire, affectée du coefficient 4.
II.-S'il résulte du calcul de moyenne une note égale ou supérieure à 10 sur 20, l'élève reçoit l'attestation. Elle peut toutefois être délivrée à l'élève recueillant au moins 9 sur 20.
Dans ce cas, la délivrance de l'attestation est soumise à l'avis du conseil de classe restreint à l'équipe pédagogique et éducative.
Celui-ci étudie l'appréciation pédagogique de la période de formation en milieu professionnel, inscrite dans le livret ainsi que l'engagement de l'élève dans sa scolarité. Ce conseil restreint est réuni au terme de l'année scolaire de première sous la présidence du chef d'établissement ou de son représentant.
Après avis de ce conseil de classe restreint, le chef d'établissement fixe la liste des élèves bénéficiaires de l'attestation bien que n'ayant obtenu qu'une moyenne égale ou supérieure à 9 et inférieure à 10 sur 20.
III.-La liste finale de l'ensemble des bénéficiaires de l'attestation est revêtue de la signature du chef d'établissement.
IV.-L'attestation intermédiaire, désignée “ Attestation de réussite intermédiaire en baccalauréat professionnel ”, dont le modèle figure en annexe VII, est délivrée à compter du 1er juin 2021. »VersionsLiens relatifs
Il est ajouté à chacun des arrêtés du 19 juillet 2019 susvisés une annexe IV et à l'arrêté du 22 août 2014 susvisé une annexe VII intitulées « Modèle de l'attestation de réussite intermédiaire en baccalauréat professionnel », dont le contenu figure en annexe I du présent arrêté.Versions
Il est ajouté à chacun des arrêtés du 19 juillet 2019 susvisés une annexe V et à l'arrêté du 22 août 2014 susvisé une annexe VIII dont les contenus figurent aux annexes II à VI du présent arrêté.Versions
A la fin du tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 30 mai 2016 susvisé, est insérée la ligne suivante :
«
5. Attestation de réussite intermédiaire prévue à l'article D. 337-59 du code de l'éducation délivrée en fin de classe de première de la spécialité « cultures marines » de baccalauréat professionnel
Satisfaire les conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 16 et justifier d'une moyenne annuelle minimales de 10/20 dans les matières : « Conduite des moyens nautiques » (S2 moyen de production/ S2. 1 Moyens nautique/ Navigation/ Construction-Sécurité-Stabilité) et « Entretien des moyens nautiques » (S2 Moyens de production/ S2. 3 Machines et équipements/ Matériels électriques et électroniques-Moteurs thermiques-Équipements hydrauliques)
».VersionsLiens relatifs
Les arrêtés suivants sont abrogés :
-arrêté du 28 mai 2001 portant création d'un brevet d'études professionnelles maritimes de mécanicien ;
-arrêté du 22 décembre 2009 portant création de la spécialité « cultures marines » de brevet d'études professionnelles maritimes et fixant ses modalités de délivrance ;
-arrêté du 22 décembre 2009 portant création de la spécialité « marin du commerce » de brevet d'études professionnelles maritimes et fixant ses modalités de délivrance ;
-arrêté du 22 décembre 2009 portant création de la spécialité « pêche » de brevet d'études professionnelles maritimes et fixant ses modalités de délivrance.Versions
Le directeur des affaires maritimes, les directeurs interrégionaux de la mer, les directeurs de la mer compétents en Guyane, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte et le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon au ministère de la transition écologique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXES
ANNEXE I
MODÈLE DE L'ATTESTATION DE RÉUSSITE INTERMÉDIAIRE EN BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
En tête du Ministère chargé de la mer
Nom du service de délivrance
ANNÉE SCOLAIRE..../....
L'ATTESTATION DE RÉUSSITE INTERMEDIAIRE EN BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
SPECIALITÉ :
Est délivrée à :
l'élève : [identité de l'élève : nom, prénom, date de naissance]
A, le
Signature de l'autorité de délivrance
ANNEXE II
Il est ajouté une annexe V à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes-commerce/ plaisance professionnelle » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ainsi rédigée :
« ANNEXE V
Modalités de calcul de la moyenne des enseignements professionnels prise en compte pour la délivrance de l'attestation de réussite intermédiaire
1. Pour l'option “ yacht ” :
Spécialité « CGEM Commerce-Option Yacht
Première
Enseignements
coefficient
Enseignements professionnels maritimes
Navigation
0,80
6
Navigation-TP
0,40
Navigation-MSP
0,40
Anglais maritime et technique
0,20
Anglais maritime et technique-TP
0,40
Navire, stabilité et sécurité
1,00
Réglementation des activités maritimes et développement durable
0,40
Gestion d'une entreprise maritime
0,40
Enseignements professionnels et français en co-intervention
Enseignements professionnels et mathématiques-sciences en co-intervention
Prévention-santé-environnement
1,0
Économie-gestion
1,0
Enseignements généraux
Français
1
7
Histoire-géographie, enseignement moral et civique
1
Mathématiques
1
Langue vivante Anglais
1
Physique-chimie
1
Arts appliqués et culture artistique
1
Éducation physique et sportive
1
Consolidation, accompagnement personnalisé et accompagnement au choix d'orientation
Consolidation et accompagnement personnalisé
Accompagnement au choix d'orientation à la pêche (renfort ramendage et matelotage)
2. Pour l'option “ voile ” :
Spécialité « CGEM Commerce-Option Voile » de baccalauréat professionnel
Première
Enseignements
coefficient
Enseignements professionnels maritimes
Navigation
0,7
6
Navigation-TP
0,4
Navigation-MSP
0,4
Anglais maritime et technique
0,2
Anglais maritime et technique-TP
0,4
Navire, stabilité et sécurité
0,9
Réglementation des activités maritimes et développement durable
0,4
Gestion d'une entreprise maritime
0,3
Propulsion vélique
0,3
Enseignements professionnels et français en co-intervention
Enseignements professionnels et mathématiques-sciences en co-intervention
Prévention-santé-environnement
1,0
Économie-gestion
1,0
Enseignements généraux
Français
1
7
Histoire-géographie, enseignement moral et civique
1
Mathématiques
1
Langue vivante Anglais
1
Physique-chimie
1
Arts appliqués et culture artistique
1
Éducation physique et sportive
1
Consolidation, accompagnement personnalisé et accompagnement au choix d'orientation
Consolidation et accompagnement personnalisé
Accompagnement au choix d'orientation à la pêche (renfort ramendage et matelotage)
».
ANNEXE III
Il est ajouté une annexe V à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes-pêche » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ainsi rédigée :
« ANNEXE V
Modalités de calcul de la moyenne des enseignements professionnels prise en compte pour la délivrance de l'attestation de réussite intermédiaire
Spécialité « CGEM Pêche » de baccalauréat professionnel
Première
Enseignements
coefficient
Enseignements professionnels maritimes
Navigation
0,5
6
Navigation-TP
0,25
Navigation-MSP
0,25
Anglais maritime et technique
0,2
Anglais maritime et technique-TP
0,3
Navire, stabilité et sécurité
0,7
Traitement et valorisation des captures
0,3
Conduite de la pêche
0,5
Conduite de la pêche-TP
0,25
Gestion d'une entreprise maritime (option pêche)
0,25
Gestion d'une entreprise maritime
0,25
Réglementation des activités maritimes et développement durable
0,25
Enseignements professionnels et français en co-intervention
Enseignements professionnels et mathématiques-sciences en co-intervention
Prévention-santé-environnement
1,0
Économie-gestion
1,0
Enseignements généraux
Français
1
7
Histoire-géographie, enseignement moral et civique
1
Mathématiques
1
Langue vivante Anglais
1
Physique-chimie
1
Arts appliqués et culture artistique
1
Éducation physique et sportive
1
Consolidation, accompagnement personnalisé et accompagnement au choix d'orientation
Consolidation et accompagnement personnalisé
Accompagnement au choix d'orientation à la pêche (renfort ramendage et matelotage)
».
ANNEXE IV
Il est ajouté une annexe V à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ainsi rédigée :
« ANNEXE V
Modalités de calcul de la moyenne des enseignements professionnels prise en compte pour la délivrance de l'attestation de réussite intermédiaire
Baccalauréat professionnel Spécialité « Electromécanicien marine »
Première
Enseignements
coefficient
Enseignements professionnels maritimes
Mécanique navale
0,5
6
Mécanique navale-TP
0,4
Techniques d'atelier-TP
0,4
Navire et construction-TP
0,8
Electrotechnique, automatisme, ETO et HT
0,8
Electrotechnique, automatisme, ETO et HT-TP
0,8
Réglementation des activités maritimes et développement durable
0,3
Enseignements professionnels et français en co-intervention
Enseignements professionnels et mathématiques-sciences en co-intervention
Prévention-santé-environnement
1,0
Économie-gestion
1,0
Enseignements généraux
Français
1
7
Histoire-géographie, enseignement moral et civique
1
Mathématiques
1
Langue vivante Anglais
1
Physique-chimie
1
Arts appliqués et culture artistique
1
Éducation physique et sportive
1
Consolidation, accompagnement personnalisé et accompagnement au choix d'orientation
Consolidation et accompagnement personnalisé
Accompagnement au choix d'orientation à la pêche (renfort ramendage et matelotage)
».
ANNEXE V
Il est ajouté une annexe V à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « polyvalent navigant pont/ machine » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ainsi rédigée :
« ANNEXE V
Modalités de calcul de la moyenne des enseignements professionnels prise en compte pour la délivrance de l'attestation de réussite intermédiaire
Spécialité « Polyvalent navigant pont/ machine » de baccalauréat professionnel
Première
Enseignements
coefficient
Enseignements professionnels maritimes
Mécanique navale
0,50
6
Mécanique navale-TP
0,40
Techniques d'atelier-TP
0,40
Navire et construction
0,40
Navire et construction-TP
0,25
Electrotechnique et automatisme
0,25
Electrotechnique et automatisme-TP
0,25
Navigation
0,40
Navigation-TP
0,40
Navigation-MSP
0,25
Anglais maritime et technique
0,10
Anglais maritime et technique-TP
0,20
Réglementation des activités maritimes et développement durable
0,20
Enseignements professionnels et français en co-intervention
Enseignements professionnels et mathématiques-sciences en co-intervention
Prévention-santé-environnement
1,00
Économie-gestion
1,00
Enseignements généraux
Français
1
7
Histoire-géographie, enseignement moral et civique
1
Mathématiques
1
Langue vivante Anglais
1
Physique-chimie
1
Arts appliqués et culture artistique
1
Éducation physique et sportive
1
Consolidation, accompagnement personnalisé et accompagnement au choix d'orientation
Consolidation et accompagnement personnalisé
Accompagnement au choix d'orientation à la pêche (renfort ramendage et matelotage)
».
ANNEXE VI
Il est ajouté une annexe VIII à l'arrêté du 22 août 2014 susvisé ainsi rédigée :
« ANNEXE VIII
Modalités de calcul de la moyenne des enseignements professionnels pris en compte pour la délivrance de l'attestation de réussite intermédiaire
Spécialité « Cultures marines » de baccalauréat professionnel
Première
Enseignements
coefficient
Enseignements professionnels maritimes
S1-Biologie-Ecologie-Production (théorie)
1,10
6
S1-Biologie-Ecologie-Production (TP)
1,10
S2-Moyens de production (théorie)
0,35
S2-Moyens de production TP
0,35
S7-Economie et commercialisation (théorie)
0,70
S7-Economie et commercialisation (TP)
0,40
Prévention-santé-environnement
1
S3-Gestion économique et financière (théorie)
1
S3-Gestion économique et financière (TP)
Enseignements généraux
Français
1
7
Histoire-géographie, enseignement moral et civique
1
Mathématiques
1
Langue vivante Anglais
1
Physique-chimie
1
Arts appliqués et culture artistique
1
Éducation physique et sportive
1
Consolidation, accompagnement personnalisé et accompagnement au choix d'orientation
Consolidation et accompagnement personnalisé
Accompagnement au choix d'orientation à la pêche (renfort ramendage et matelotage)
».
Fait le 9 juin 2021.
La ministre de la mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
T. Coquil
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service de l'instruction publique et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,
R.-M. Pradeilles-Duval
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement et de la recherche,
V. Baduel