Décret n° 2021-728 du 8 juin 2021 relatif au supplément de pension au titre du complément de traitement indiciaire pour les fonctionnaires et militaires et au titre de l'indemnité équivalente pour les ouvriers des établissements industriels de l'Etat

NOR : MTRS2106053D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/8/MTRS2106053D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/8/2021-728/jo/texte
JORF n°0132 du 9 juin 2021
Texte n° 20

Version initiale


Publics concernés : fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et leurs collectivités employeurs, ouvriers des établissements industriels de l'Etat, Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Objet : création d'un supplément de pension au titre du complément de traitement indiciaire pour certains agents civils et militaires de l'Etat, de certains agents des fonctions publiques territoriale et hospitalière et ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2020.
Notice : le décret a pour objet de déterminer les modalités de prise en compte au titre de la retraite du complément de traitement indiciaire pour les militaires, les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers et les ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 48 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 modifié relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 mars 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le montant du complément de traitement indiciaire retenu pour le calcul du supplément de pension mentionné au II de l'article 48 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée est celui correspondant au nombre de points d'indice majoré le plus élevé du complément de traitement indiciaire perçu en tout ou partie au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite.


  • I.-Après l'article 28 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, il est inséré un article 28 bis ainsi rédigé :


    « Art. 28 bis.-Le fonctionnaire mentionné à l'article 1er admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2020 ayant perçu le complément de traitement indiciaire mentionné au I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite a droit à un supplément de pension qui s'ajoute à la pension liquidée en application des dispositions du présent décret.
    « Ce supplément de pension est calculé dans les conditions prévues à l'article 17 en retenant, au titre du traitement, le complément de traitement indiciaire. Le montant du complément de traitement indiciaire retenu pour le calcul de ce supplément de pension est celui correspondant au nombre de points d'indice majoré le plus élevé du complément de traitement indiciaire perçu en tout ou partie au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite.
    « Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément sont identiques à celles de la pension elle-même.
    « Le supplément de pension est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 19. »


    II.-Le décret du 7 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
    1° Après le I de l'article 3, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
    « I bis.-Les fonctionnaires bénéficiaires du complément de traitement indiciaire mentionné au I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 sont assujettis sur ce complément à la retenue mentionnée au I du présent article. » ;
    2° Après le I de l'article 5, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
    « I bis.-Les collectivités et établissements employeurs des personnels mentionnés au I bis de l'article 3 sont assujettis sur le complément de traitement indiciaire mentionné au I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 à la contribution mentionnée au I du présent article. »


  • Le décret du 5 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié :
    1° Après l'article 20 bis, il est inséré un article 20 ter ainsi rédigé :


    « Art. 20 ter.-L'ouvrier des établissements industriels de l'Etat admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2020 ayant perçu l'indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire mentionnée au I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite a droit à un supplément de pension qui s'ajoute à la pension liquidée en application des dispositions du présent décret.
    « Ce supplément de pension est calculé dans les conditions prévues à l'article 14 en retenant, au titre des émoluments, l'indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire. Le montant de l'indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire retenu pour le calcul de ce supplément de pension est celui correspondant au nombre de points d'indice majoré le plus élevé de l'indemnité équivalente perçue en tout ou partie au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite.
    « Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément sont identiques à celles de la pension elle-même.
    « Le supplément de pension est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 15. » ;


    2° Au 3° du I de l'article 42, après le mot : « rendement», sont insérés les mots : «, l'indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire mentionnée au I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 » ;
    3° A l'avant-dernier alinéa du I de l'article 42, après le mot : « primes », sont insérés les mots : « et l'indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire ».


  • Le présent décret est applicable aux pensions liquidées à compter du 1er septembre 2020.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 juin 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt


Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,
Laurent Pietraszewski

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