Décret n° 2021-703 du 1er juin 2021 modifiant le statut particulier des ingénieurs des travaux de la météorologie et créant un dispositif temporaire d'accès à ce corps

NOR : TRAK2104016D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/1/TRAK2104016D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/1/2021-703/jo/texte
JORF n°0127 du 3 juin 2021
Texte n° 21

Version initiale


Publics concernés : membres du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie, membres du corps des techniciens supérieurs de la météorologie et membres du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
Objet : adaptation du statut particulier du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie dans le cadre du plan de transformation des métiers et des emplois au sein de l'établissement public Météo-France et mise en œuvre d'un dispositif exceptionnel de promotion interne facilitant l'accès des techniciens supérieurs de la météorologie au corps des ingénieurs des travaux de la météorologie.
Entrée en vigueur : ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.
Notice : le décret introduit dans le statut particulier du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie la liste d'aptitude au choix comme nouvelle voie d'accès au corps des ingénieurs des travaux de la météorologie. Il crée une clause de sauvegarde afin d'assurer un niveau minimum de recrutement dans le corps au titre de la promotion interne.
Il permet, dans le cadre d'un dispositif dit de requalification sur trois ans, de valoriser les fonctions particulières et les responsabilités et favoriser ainsi l'accès des techniciens supérieurs de la météorologie au corps d'ingénieurs des travaux de la météorologie, à titre exceptionnel et temporaire, en augmentant le volume des recrutements dans le corps au titre de la promotion interne.
Enfin, il modifie les dispositions applicables à la scolarité à l'Ecole nationale de la météorologie, et revoit à la baisse les conditions d'ancienneté exigées pour l'examen professionnel d'accès au corps des ingénieurs des travaux de la météorologie.
Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 65-184 du 5 mars 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux de la météorologie ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu l'avis du comité technique de l'établissement public Météo-France en date du 8 octobre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • L'article 1er du décret du 5 mars 1965 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » sont remplacés par les mots : « 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;
      2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Ils participent aux activités afférentes aux missions de l'établissement public Météo-France. » ;
      3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Ils peuvent notamment participer à des travaux d'études, de recherche et d'expertise dans les domaines scientifique, technique et environnemental. » ;
      4° Le quatrième alinéa est supprimé.


    • L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
      1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
      2° Le troisième alinéa, qui devient le deuxième, est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Ils peuvent également être chargés de fonctions spéciales d'exploitation, notamment celles de chef prévisionniste, de fonctions d'étude, de recherche, d'expertise ou d'enseignement dans les domaines scientifique, technique et environnemental, ainsi que de missions auprès d'un organisme international. »


    • L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 7.-Les ingénieurs des travaux de la météorologie sont recrutés :
      « 1° Parmi les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires recrutés dans les conditions fixées au I de l'article 8 ;
      « 2° Parmi les lauréats d'un concours externe spécial recrutés dans les conditions fixées au II de l'article 8 et nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires ;
      « 3° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, ou par examen professionnel dans les conditions prévues aux articles 8 bis et 8 ter. »


    • L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 8.-I.-Les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie sont recrutés par la voie des quatre concours suivants :
      « 1° Un concours externe ouvert par filières ;
      « 2° Un concours interne ouvert, le cas échéant par spécialités, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires, aux magistrats, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions. Ces candidats doivent justifier, à la date de clôture des inscriptions, de trois ans de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant, à la date de clôture des inscriptions, de trois ans de services publics auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
      « 3° Un concours spécial ouvert aux candidats titulaires d'une licence scientifique et ayant validé une première année d'un master scientifique, d'une maîtrise de sciences ou une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
      « 4° Un concours ouvert aux candidats justifiant, à la date de clôture des inscriptions, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus.
      « Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre.
      « II.-Les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires sont recrutés par un concours externe spécial. Il est ouvert, par spécialités, aux candidats titulaires d'un diplôme classé au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles dans le domaine scientifique ou technique ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 mentionné ci-dessus.
      « III.-Les règles d'organisation générale des concours et, le cas échéant, la nature et le programme des épreuves ainsi que la liste des filières ou des spécialités sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.
      « Les concours et examens mentionnés aux articles 8 et 8 bis sont ouverts par décision du président-directeur général de Météo-France dans les conditions prévues par le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. Cette décision fixe le nombre des postes à pourvoir par filières ou par spécialités.»


    • Après l'article 8 du même décret, sont insérés trois articles ainsi rédigés :


      « Art. 8 bis.-Peuvent être autorisés à se présenter à l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 7 les techniciens supérieurs de la météorologie et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui justifient en cette qualité, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est ouvert, en position d'activité ou de détachement, d'au moins huit ans de services publics effectifs dans leur corps.
      « L'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.


      « Art. 8 ter.-Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 3° de l'article 7, les techniciens supérieurs de la météorologie qui détiennent le grade de chef technicien de la météorologie et comptent au moins huit ans de services effectifs dans ce grade.
      « La liste d'aptitude est établie par le président-directeur général de Météo-France.


      « Art. 8 quater.-Les techniciens supérieurs de la météorologie et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie de l'examen professionnel et les techniciens supérieurs de la météorologie recrutés par la voie de la liste d'aptitude sont titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions fixées à l'article 11 quater.
      « Ils suivent une formation assurée par l'Ecole nationale de la météorologie. Les modalités de cette formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. »


    • L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 9.-I.-Le nombre des emplois offerts au recrutement par voie de concours est réparti ainsi :
      « 1° 60 % pour le concours externe, par filières ;
      « 2° Entre 10 et 25 % pour le concours externe spécial prévu par le II de l'article 8, par spécialités ;
      « 3° Entre 10 et 25 % pour le concours externe spécial prévu par le 3° du I de l'article 8 ;
      « 4° Entre 10 et 15 % pour le concours interne, par spécialités ;
      « 5° 10 % au plus pour le concours prévu au 4° du I de l'article 8.
      « II.-Lorsque le nombre des candidats au concours externe prévu au 1° du I de l'article 8 reçus dans une filière est inférieur au nombre de places offertes pour cette filière, ces places non pourvues peuvent être offertes aux candidats des autres filières par décision du président-directeur général de Météo-France.
      « Les places non pourvues à l'un des deux concours prévus au 1° du I et au II de l'article 8 peuvent être offertes aux candidats de l'autre concours par décision du président-directeur général de Météo-France.
      « Les places non pourvues à l'un des deux concours prévus au 2° et au 3° du I de l'article 8 peuvent être reportées sur l'un des deux concours ouverts au titre du 1° du I et du II du même article par décision du président-directeur général de Météo-France.
      « Les places non pourvues au concours prévu au 2° du I de l'article 8 sont, dans la limite de 25 % des places ouvertes à ce concours, offertes aux candidats à l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 7 par décision du président-directeur général de Météo-France.
      « Seuls peuvent bénéficier des dispositions du II du présent article les candidats figurant sur les listes complémentaires établies par les jurys des concours et de l'examen professionnel.
      « III.-Le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de l'examen professionnel et de la liste d'aptitude prévus au 3° de l'article 7 est au maximum égal au tiers du nombre de fonctionnaires nommés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie à la suite de leur réussite à l'un des concours mentionnés à l'article 8.
      « Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui prévu au premier alinéa, le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion maximale d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
      « IV.-La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au choix après inscription sur la liste d'aptitude est égale au tiers du nombre total des nominations susceptibles d'être prononcées en application du III du présent article.
      « Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté de cette différence, nonobstant le seuil fixé au premier alinéa du présent IV. »


    • L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 11.-I.-Les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie recrutés en application du 1°, du 2° et du 4° du I de l'article 8 accomplissent une scolarité de trois ans à l'Ecole nationale de la météorologie. Les élèves ingénieurs recrutés en application du 3° du I du même article accèdent directement à la deuxième année de scolarité. A compter de leur admission en troisième année, ils sont nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires et alternent pendant cette année des apprentissages à l'Ecole nationale de la météorologie et dans les services. Durant ces trois années, ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'Ecole.
      « II.-Durant les deux premières années de cette scolarité, ils sont rémunérés par référence à l'indice brut d'élève ingénieur correspondant, selon le cas, à la première ou à la deuxième année de scolarité. Durant la troisième année, ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 quater.
      « Toutefois, durant les trois années de leur scolarité, les élèves qui avaient la qualité de fonctionnaire avant leur admission à l'Ecole peuvent choisir que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Durant ces trois mêmes années de scolarité, ceux qui avaient la qualité d'agent contractuel avant leur admission à l'Ecole peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie en application de l'article 11 quater.
      « III.-Sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la météorologie, les lauréats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au niveau 7 dans le domaine scientifique ou technique ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 mentionné ci-dessus peuvent être dispensés des deux premières années de scolarité par décision du président-directeur général de Météo-France. Les lauréats dispensés des deux premières années sont nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires et effectuent la troisième année de scolarité. Durant cette troisième année, ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 quater.
      « IV.-Outre les congés prévus par l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, les candidats qui ne peuvent être nommés élèves ingénieurs, pour raison de santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de scolarité jusqu'à la rentrée suivante, sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent, en application des dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
      « V.-A l'issue de la troisième année de scolarité, les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires qui ont obtenu le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale de la météorologie sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions fixées par l'article 11 quater.
      « Au cours de leur scolarité et à titre exceptionnel, les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie et les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires qui n'ont pas eu les résultats exigés pour être admis en année supérieure ou pour obtenir leur diplôme dans les conditions prévues par le règlement des études de l'Ecole nationale de la météorologie peuvent être autorisés à redoubler. La période de redoublement n'est pas prise en compte lors du classement dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie. Les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie et les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires qui n'ont pas eu les résultats exigés et ne sont pas autorisés à redoubler ou qui n'ont pas eu ces résultats à l'issue de leur redoublement sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire avant leur réussite au concours, soit licenciés. »


    • Après l'article 11 du même décret, il est rétabli un article 11 bis ainsi rédigé :


      « Art. 11 bis.-I.-Les agents recrutés par la voie du concours mentionné au II de l'article 8 sont nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires pour une durée d'un an.
      « II.-Pendant leur stage, ils suivent une formation assurée par l'Ecole nationale de la météorologie sous l'autorité du chef de service au sein duquel ils effectuent leur stage. A l'issue de ce stage, ceux d'entre eux qui ont eu les résultats exigés sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions fixées par l'article 11 quater.
      « Ceux d'entre eux qui n'ont pas eu les résultats exigés pour être nommés et titularisés peuvent être autorisés à titre exceptionnel, par décision du président-directeur général de Météo-France, à effectuer un stage supplémentaire. Ceux d'entre eux qui n'ont pas eu les résultats exigés et qui n'ont pas obtenu cette autorisation ou qui n'ont pas eu les résultats exigés à l'issue de ce stage supplémentaire sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire avant leur réussite au concours, soit licenciés. »


    • L'article 11 ter du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 11 ter.-I.-Les fonctionnaires de la météorologie recrutés au titre du 3° de l'article 7 sont nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires. Les modalités de ce stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.
      « II.-Ils suivent un stage d'un an accompli en tout ou partie dans les services de Météo-France. Cette période de stage comprend une période de formation au cours de laquelle ils reçoivent un enseignement assuré par l'Ecole nationale de la météorologie.
      « A l'issue de ce stage, les fonctionnaires qui ont eu les résultats exigés sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions fixées par l'article 11 quater.
      « Ceux d'entre eux qui n'ont pas eu les résultats exigés pour être nommés et titularisés peuvent être autorisés à titre exceptionnel, par décision du président-directeur général de Météo-France, à effectuer un stage supplémentaire. Ceux d'entre eux qui n'ont pas eu les résultats exigés et qui n'ont pas obtenu cette autorisation ou qui n'ont pas eu les résultats exigés à l'issue de ce stage supplémentaire sont réintégrés dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie ou dans celui des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.


    • La dernière phrase de l'article 12-1 du même décret est remplacée par la phrase suivante : « La décision est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé des transports. »


    • Les articles 23 bis, 23 ter et 24 du même décret sont abrogés.


    • Par dérogation au deuxième alinéa du III de l'article 9 du décret du 5 mars 1965 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret, la proportion pouvant être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie est fixée à 100 % au titre de chacune des années de 2021 à 2023.


    • Les élèves ingénieurs et les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires effectuant leur scolarité à l'Ecole nationale de la météorologie ou leur stage à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions de l'article 11 du décret du 5 mars 1965 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret.
      Les concours d'accès au corps des ingénieurs des travaux de la météorologie ouverts avant l'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme, dans les conditions fixées par l'arrêté d'ouverture.


    • La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er juin 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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