Arrêté du 12 mars 2021 portant agrément de la norme professionnelle relative aux activités commerciales et aux actes d'intermédiaire

NOR : ECOE2101153A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/3/12/ECOE2101153A/jo/texte
JORF n°0103 du 2 mai 2021
Texte n° 11

Version initiale


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, notamment son article 29 ;
Vu le projet de norme professionnelle relative aux activités commerciales et aux actes d'intermédiaire adopté en session du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables du 15 décembre 2020,
Arrête :


  • La norme professionnelle relative aux activités commerciales et aux actes d'intermédiaire, jointe au présent arrêté en annexe, est agréée.


  • Le directeur général des Finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      NORME PROFESSIONNELLE RELATIVE AUX ACTIVITÉS COMMERCIALES ET AUX ACTES D'INTERMÉDIAIRE


      Introduction
      Champ d'application
      1. En application des premier et troisième alinéas de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, « l'activité d'expertise comptable est incompatible avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à l'indépendance de la personne qui l'exerce en particulier […] avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des associés experts-comptables ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie. Les conditions et limites à l'exercice de ces activités et à la réalisation de ces actes sont fixées par les normes professionnelles élaborées par le conseil supérieur de l'ordre et agréées par arrêté du ministre chargé de l'économie ».
      Autorité de la norme
      2. La présente norme s'applique à toutes les structures d'exercice professionnel d'expertise comptable, aux experts-comptables, aux salariés autorisés à exercer l'activité d'expertise comptable sur le fondement des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance susvisée et aux personnes pouvant exercer partiellement l'activité d'expertise comptable en application de l'article 26-0 de l'ordonnance susvisée.
      Objectif
      3. La présente norme a pour objet de définir les conditions et les limites à l'exercice d'activités commerciales et à la réalisation d'actes d'intermédiaire.
      Limitations
      4. Les activités commerciales et les actes d'intermédiaire doivent être effectués à titre accessoire, c'est-à-dire présenter un caractère connexe ou complémentaire aux activités autorisées aux experts-comptables, sans pouvoir constituer l'objet principal de l'activité d'une structure d'exercice professionnel d'expertise comptable. La dimension principale ou accessoire d'une activité s'apprécie en fonction d'un faisceau d'indices, tels que par exemple le chiffre d'affaires ou les moyens consacrés à cette activité.
      Définitions
      5. Une activité commerciale consiste en la commercialisation de biens ou de services au sens du code de commerce, sous réserve des limitations visées au paragraphe 4.
      6. Un acte d'intermédiaire est défini, sous réserve des limitations visées au paragraphe 4 comme celui consistant à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats, à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution.
      7. Le caractère connexe ou complémentaire s'entend comme le prolongement de l'exercice de l'activité d'expertise comptable, soit destiné à répondre au besoin du client, soit lié à une compétence professionnelle particulière de l'expert-comptable.
      8. L'activité d'agent d'affaires consiste à s'occuper des affaires d'autrui à titre habituel.
      Exigences requises
      Dispositions générales
      9. Les activités commerciales et les actes d'intermédiaire doivent être licites.
      10. Les activités d'agent d'affaires demeurent interdites aux personnes mentionnées au paragraphe 2, tel que précisé au cinquième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.
      Respect des éventuelles dispositions spécifiques
      11. Les activités commerciales et les actes d'intermédiaire sont réalisés dans le respect des règles qui gouvernent, le cas échéant, l'exercice de ces activités ou de ces actes.
      Respect des règles déontologiques et du référentiel normatif
      12. Les personnes mentionnées au paragraphe 2 ne doivent pas réaliser des activités commerciales et des actes d'intermédiaire contraires à la probité, à l'honneur ou à la dignité, ni qui soient de nature à déconsidérer ou mettre en péril l'exercice de la profession d'expert-comptable.
      13. Les activités commerciales ou les actes d'intermédiaire ne doivent pas porter atteinte à l'indépendance, l'objectivité et l'intégrité des personnes physiques mentionnées au paragraphe 2. Avant d'accepter ou de poursuivre une activité commerciale ou un acte d'intermédiaire, la personne les exerçant pour le compte de la structure d'exercice professionnel d'expertise comptable doit apprécier les risques d'atteinte à l'indépendance des personnes physiques mentionnées au paragraphe 2 du fait des intérêts ou des liens commerciaux avec le client, l'adhérent ou un tiers. Elle doit aussi s'assurer qu'elle n'exposera pas ces personnes physiques à des facteurs qui menaceraient leur objectivité ou leur intégrité.
      14. Les personnes mentionnées au paragraphe 2 doivent, dans l'exercice des activités commerciales et des actes d'intermédiaire, se conformer aux normes professionnelles et notamment celle relative aux obligations de la profession d'expertise comptable en matière de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
      15. Les structures d'exercice doivent s'assurer qu'elles disposent de la compétence et des capacités pour réaliser les activités commerciales et les actes d'intermédiaire.
      16. La réalisation d'activités commerciales ou d'actes d'intermédiaire doit être conforme à l'objet social et aux statuts de la personne morale les accomplissant.
      Rémunération
      17. Les activités commerciales ou les actes d'intermédiaire donnent lieu à une rémunération par le client ou l'adhérent exclusive de toute autre rémunération. Elle est convenue contractuellement et expressément avec ce dernier avant le début de l'activité ou de l'accomplissement de l'acte.
      Assurance
      18. La structure d'exercice professionnel d'expertise comptable est tenue de justifier d'un contrat d'assurance garantissant les conséquences de la responsabilité civile qu'elle peut encourir en raison de l'ensemble de ses travaux et activités. Cette obligation d'assurance s'étend aux activités commerciales et aux actes d'intermédiaire réalisés à titre accessoire.


Fait le 12 mars 2021.


Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des professionnels et de l'action en recouvrement,
V. Rigal

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