Arrêté du 11 mars 2021 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (n° 1979)

Version initiale


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1997 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord professionnel du 5 novembre 2020 relatif au dispositif de promotion et de reconversion par alternance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 février 2021 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 10 mars 2021,
Arrête :


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, les stipulations de l'accord professionnel du 5 novembre 2020 relatif au dispositif de promotion et de reconversion par alternance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
    Au quatrième alinéa du 1° de l'article III, les termes : « et de contrats aidés » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au respect de l'article L. 6324-1 du code du travail.
    La première phrase de l'article V est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 6332-89 du code du travail.
    Les alinéas 12 à 21, intitulés « les blocs de compétence » de la seconde partie de l'annexe 1 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.
    Les certifications, visées ci-dessous, sont exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail :


    - DCL portugais - diplôme de compétence en langue pour le portugais ;
    - DCL Italien - diplôme de compétence en langue pour l'italien ;
    - DCL russe - diplôme de compétence en langue pour le russe ;
    - DCL espagnol - diplôme de compétence en langue pour l'espagnol ;
    - DCL allemand - diplôme de compétence en langue pour l'allemand ;
    - DCL FLE - diplôme de compétence en langue pour le français langue étrangère ;
    - DCL chinois - diplôme de compétence en langue pour le chinois ;
    - DCL anglais - diplôme de compétence en langue pour l'anglais ;
    - DCL FP de 1er niveau - diplôme de compétence pour la langue française professionnelle ;
    - DCL arabe - diplôme de compétence en langue pour l'arabe ;
    - Bilan de compétences.


  • L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 mars 2021.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2021/3, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 190,8 Ko
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