La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment son article R. 6316-5 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 6,
Arrête :
Les listes des prestataires certifiés par les organismes et instances mentionnés à l'article L. 6316-2 du code du travail comprennent les informations suivantes :
a) Pour l'organisme certificateur accrédité ou autorisé à démarrer les activités de certifications par l'instance nationale d'accréditation :
- le nom de l'organisme certificateur ;
- son numéro de SIREN ;
- son numéro d'accréditation.
b) Pour l'instance de labellisation reconnue par France compétences :
- le nom de l'instance de labellisation ;
- son numéro de SIREN.
c) Pour chaque organisme certifié :
- le numéro de SIREN de l'organisme ;
- le numéro d'enregistrement de la déclaration d'activité ;
- les catégories d'actions concernées par la certification ;
- la date de décision de la certification en cours de validité ;
- la date de fin de validité de la certification sous réserve des audits, de la cessation d'activité de l'organisme, du transfert, de la suspension ou du retrait de la certification.VersionsLiens relatifs
L'organisme certificateur mentionné au a de l'article 1er établit et transmet quotidiennement, au ministre chargé de la formation professionnelle, la liste des organismes ayant un certificat valable au moment de la transmission.
L'instance de labellisation mentionnée au b de l'article 1er établit et transmet au ministre chargé de la formation professionnelle, la liste des organismes ayant un certificat valable au moment de la transmission. Toute modification des informations contenues dans cette liste fait l'objet d'une nouvelle transmission.
Les listes précitées sont transmises par voie dématérialisée selon le format publié sur le site du ministère chargé de la formation professionnelle : https://travail-emploi.gouv.fr.Versions
Les organismes certifiés sont identifiés sur la liste publique mentionnée à l'article L. 6351-7-1 du code du travail en précisant les catégories d'actions concernées par la certification.VersionsLiens relatifs
Les établissements mentionnés au II de l'article L. 6316-4 du code du travail, réputés avoir satisfait à l'obligation de certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du même code, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2022, peuvent être identifiés sur la liste mentionnée à l'article 3. Le ministère chargé de l'enseignement supérieur transmet les informations nécessaires à cette identification.VersionsLiens relatifs
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2022.Versions
Fait le 1er février 2021.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle,
B. Lucas