Délibération n° 2020-288 du 3 décembre 2020 portant approbation du modèle de contrat d'accès aux réseaux publics de distribution de SICAE EST pour les points de connexion en contrat unique

Version initiale


  • Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.


    1. Contexte, compétence et saisine de la CRE


    Les dispositions de l'article L. 134-1 du code de l'énergie confèrent à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) la compétence pour préciser les règles concernant les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation.
    En outre, les dispositions du 6° de l'article L. 134-3 du code de l'énergie disposent que la CRE approuve les « modèles de contrats ou de protocole d'accès aux réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs ».
    Les dispositions de l'article L. 111-92-1 de ce code énoncent également que des « modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie en application du 6° de l'article L. 134-3 ». Il est précisé que « Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision d'acceptation ».
    Afin d'harmoniser les pratiques et d'améliorer le fonctionnement des marchés, la CRE a souhaité organiser sous son égide une concertation entre les gestionnaires de réseau de distribution (ci-après « GRD ») et les acteurs de marché en vue de définir un modèle de contrat GRD-Fournisseurs (GRD-F) commun à tous les GRD d'électricité.
    Par une délibération du 24 octobre 2019 (1), la CRE a ainsi fixé le modèle de contrat et les annexes qui doivent être utilisés par chacun des GRD lors de l'élaboration de leur modèle de contrat GRD-F, dont ils doivent saisir la CRE pour approbation.
    Par délibération du 25 juin 2020, la CRE a approuvé le modèle de contrat d'accès aux réseaux publics de distribution d'Enedis pour les points de connexion en contrat unique (2).
    Dans ce cadre, SICAE EST, gestionnaire de réseau de distribution d'électricité desservant moins de 100 000 clients, a saisi la CRE par courrier du 28 septembre 2020, d'une demande d'approbation de son nouveau modèle de contrat relatif à l'accès au réseau public de distribution (RPD), à son utilisation et à l'échange de données pour les points de connexion en contrat unique, conclu entre les GRD et les fournisseurs d'électricité (ci-après le « modèle de GRD-F »).
    Conformément aux dispositions de l'article L. 111-92-1 du code de l'énergie, la CRE dispose d'un délai de trois mois pour approuver ce modèle de contrat.


    2. Proposition de SICAE EST et analyse de la CRE


    Le modèle de contrat GRD-F approuvé par la délibération du 24 octobre 2019 précitée a laissé certaines options aux gestionnaires de réseau de distribution dans l'adoption de leur propre modèle.
    Les options retenues, d'une part, ainsi que les dispositions modifiées par rapport au modèle commun de contrat GRD-F approuvé par la CRE, d'autre part, ont fait l'objet d'une analyse détaillée par la CRE et appellent les observations qui suivent.


    2.1. Sur les options non retenues par rapport au modèle commun GRD-F
    2.1.1. Sur l'information vers le fournisseur


    SICAE EST n'a pas systématiquement retenu dans la rédaction du corps du contrat et des annexes l'option permettant d'informer le fournisseur en cas de travaux lors de coupures pour travaux ou pour raisons de sécurité.
    Dans les ELD de moins de 100 000 clients, le fournisseur historique n'est pas séparé du GRD et peut donc accéder à un certain nombre d'informations. L'absence d'information à destination des fournisseurs se traduirait donc dans les faits à une absence d'information des éventuels fournisseurs alternatifs.
    La CRE considère que ces informations doivent être mises à disposition de tous les fournisseurs et demande donc à SICAE EST d'intégrer cette option dans son modèle de contrat GRD-F à chaque fois que cela n'a pas été le cas (article 5.1 du corps du contrat, articles 1.2, 5.1.1.2.2 de l'annexe 1, article 2.2, points 6 et 7, de l'annexe 1 bis).


    2.1.2. Sur la possibilité de demander au GRD via le fournisseur d'organiser une expertise amiable


    SICAE EST n'a pas retenu systématiquement l'option permettant pour le client de demander au GRD via le fournisseur de réaliser une expertise amiable en cas de refus d'indemnisation ou de désaccord sur le montant.
    La CRE considère que cette option doit être rendue possible pour le client qui pourrait ne pas être en capacité d'organiser par lui-même une telle expertise amiable.
    La CRE demande à SICAE EST d'intégrer cette option dans les annexes de son modèle de contrat GRD-F à chaque fois que cela n'a pas été le cas (article 7.2 des annexes 1 bis et 2 bis).


    2.1.3. Sur les autres options non retenues


    SICAE EST n'a pas retenu l'option du modèle commun GRD-F permettant de mettre à disposition la liste des formules tarifaires compatibles avec chaque dispositif de comptage (article 3.1.1 du corps du contrat).
    Compte tenu de la taille du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, la CRE considère que cette option non retenue est justifiée.


    2.2. Sur les modifications apportées au modèle commun GRD-F
    2.2.1. Sur la mise à disposition des référentiels


    SICAE EST a supprimé, à plusieurs reprises, la mention selon laquelle les référentiels et l'état des publications des règles du référentiel clientèle étaient accessibles sur le site internet du GRD.
    Une telle disposition assure pourtant la bonne information du fournisseur. La CRE demande à SICAE EST de rétablir la référence à la mise à disposition des référentiels sur son site internet à chaque fois que cela a été supprimé (articles 1.1,3.1.1.3, 3.2.2.1 et 3.3 de l'annexe 1, articles 1.1, 3.1.1.3.1 de l'annexe 2 et articles 1.1 et 3.1 de l'annexe 3).


    2.2.2. Sur la personnalisation du délai d'agrégation de la facturation de l'utilisation des réseaux


    L'article 7.7.1 du corps du contrat relatif à la facturation de l'utilisation des réseaux prévoit une personnalisation du GRD sur la fréquence à laquelle cette facturation est agrégée pour l'ensemble des points de livraison dont les données de comptage nécessaires à la facturation de l'utilisation des réseaux sont mises à disposition.
    Toutefois, SICAE EST n'a pas mentionné de fréquence pour cette agrégation.
    La CRE demande à SICAE EST de personnaliser cette disposition et de prévoir une périodicité d'agrégation de la facturation.


    2.2.3. Sur la personnalisation du délai dans lequel est avisé le fournisseur lorsque la puissance souscrite dépasse la capacité des ouvrages existants


    L'article 4.5 des annexes 1 et 2 relatif aux modalités de modification de la puissance souscrite prévoit une personnalisation du GRD sur le délai dans lequel est avisé le fournisseur lorsque la puissance souscrite dépasse la capacité des ouvrages existants.
    Toutefois, SICAE EST n'a pas mentionné de délai de prévenance du fournisseur dans une telle situation.
    La CRE demande à SICAE EST de personnaliser cette disposition et de prévoir le délai dans lequel le fournisseur est avisé lorsque la puissance souscrite dépasse la capacité des ouvrages existants.


    3. Sur l'entrée en vigueur immédiate du modèle GRD-F


    Afin de garantir la non-discrimination entre les fournisseurs, d'assurer une bonne gestion de l'accès aux réseaux par le gestionnaire de réseau et l'effectivité de la mise en place de la simplification contractuelle en matière d'autoconsommation individuelle, le modèle de contrat tel qu'approuvé par la CRE s'applique aux contrats en cours à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel. Le GRD adressera donc aux fournisseurs un nouveau contrat conforme au modèle approuvé.


    Décision de la CRE


    En application des dispositions du 6° de l'article L. 134-3 et de l'article L. 111-92-1 du code de l'énergie, introduites par la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, SICAE EST a saisi la CRE par courrier du 28 septembre 2020 d'une demande d'approbation de la nouvelle version du modèle de contrat relatif à l'accès aux réseaux publics de distribution, à son utilisation et à l'échange de données pour les points de connexion en contrat unique, conclu entre ces derniers et les fournisseurs d'électricité (contrat GRD-F).
    La CRE approuve les modèles de contrat GRD-F intégrant les modifications suivantes :


    - intégrer l'option permettant d'informer le fournisseur en cas de travaux lors de coupures pour travaux ou pour raisons de sécurité à chaque fois que cela n'a pas été le cas (article 5.1 du corps du contrat, articles 1.2, 5.1.1.2.2 de l'annexe 1, article 2.2, points 6 et 7, de l'annexe 1 bis) ;
    - intégrer l'option permettant pour le client de demander au GRD via le fournisseur, de réaliser une expertise amiable en cas de refus d'indemnisation ou de désaccord sur le montant dans les annexes de son modèle de contrat GRD-F à chaque fois que cela n'a pas été le cas (article 7.2 des annexes 1 bis et 2 bis) ;
    - rétablir la mention selon laquelle les référentiels et l'état des publications des règles du référentiel clientèle étaient accessibles sur le site internet du GRD à chaque fois que cela a été supprimé (articles 1.1,3.1.1.3, 3.2.2.1 et 3.3 de l'annexe 1, articles 1.1, 3.1.1.3.1 de l'annexe 2 et articles 1.1 et 3.1 de l'annexe 3) ;
    - prévoir une périodicité d'agrégation de la facturation de l'utilisation des réseaux (article 7.7.1 du corps du contrat) ;
    - prévoir un délai dans lequel est avisé le fournisseur lorsque la puissance souscrite dépasse la capacité des ouvrages existants (article 4.5 des annexes 1 et 2).


    L'entrée en vigueur différée des dispositions relatives à la garantie bancaire prévue au point 2.4.3 de la délibération n° 2019-234 du 24 octobre 2019 ne s'appliquera qu'aux fournisseurs qui devront constituer une garantie bancaire ou dont le montant de la garantie bancaire augmenterait en application du modèle commun de contrat GRD-F.
    SICAE EST publiera dans les meilleurs délais dans sa documentation technique de référence le modèle de contrat GRD-F ainsi approuvé.
    Le modèle GRD-F s'applique aux contrats en cours à compter de la publication de la présente délibération au Journal officiel de la République française. SICAE EST adressera donc aux fournisseurs un nouveau contrat conforme au modèle approuvé.
    La présente délibération sera transmise à SICAE EST et publiée au Journal officiel de la République française. Elle est par ailleurs transmise à la ministre de la transition écologique et publiée sur le site internet de la CRE.


    • ANNEXES
      ANNEXE
      LISTE DES DOCUMENTS ANNEXÉS À LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION


      Modèle de contrat GRD / relatif à l'accès au Réseau Public de Distribution, à son utilisation et à l'échange de données pour les Points de Connexion en Contrat Unique.
      Annexe 1 « Dispositions Générales relatives à l'accès et à l'utilisation du RPD pour les Sites en Contrat Uniques alimentés en HTA ».
      Annexe 1 bis « Synthèse des dispositions Générales relatives à l'accès et à l'utilisation du Réseau public de distribution HTA pour les clients en Contrat Unique ».
      Annexe 2 « Dispositions Générales relatives à l'accès et à l'utilisation du RPD pour les Sites en Contrat Unique alimentés en BT et de Puissance(s) Souscrite(s) supérieure(s) à 36 kVA ».
      Annexe 2 bis « Synthèse des dispositions Générales relatives à l'accès et à l'utilisation du réseau public de distribution Basse tension pour les Clients en Contrat Unique ».
      Annexe 3 « Dispositions Générales relatives à l'accès et à l'utilisation du RPD pour les Sites en Contrat Unique alimentés en BT et de Puissance Souscrite ≤ 36 kVA ».
      Annexe 5 « Modèle de document de Garantie Bancaire à première demande ».



    • Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Délibéré à Paris, le 3 décembre 2020.


Pour la Commission de régulation de l'énergie :
Le président,
J.-F. Carenco


(1) Délibération n° 2019-234 de la CRE du 24 octobre 2019 1 portant orientations sur le modèle de contrat Gestionnaire de réseau de distribution - fournisseurs commun à tous les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité.

(2) Délibération n° 2020-169 du 25 juin 2020 portant approbation du modèle de contrat d'accès aux réseaux publics de distribution d'Enedis pour les points de connexion en contrat unique.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 25 Mo
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