Décret n° 2021-116 du 3 février 2021 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou relatif à la mise en place du programme « vacances-travail » (ensemble une annexe), signé à Lima le 22 octobre 2018 (1)

NOR : EAEJ2100181D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/3/EAEJ2100181D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/3/2021-116/jo/texte
JORF n°0031 du 5 février 2021
Texte n° 1

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


  • L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou relatif à la mise en place du programme « vacances-travail » (ensemble une annexe), signé à Lima le 22 octobre 2018, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ACCORD
      ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU RELATIF À LA MISE EN PLACE DU PROGRAMME « VACANCES-TRAVAIL » (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À LIMA LE 22 OCTOBRE 2018


      Le Gouvernement de la République française
      et
      Le Gouvernement de la République du Pérou,
      Ci-après dénommés « les Parties » ;
      Soucieux de promouvoir une coopération plus étroite entre eux ;
      Désireux de multiplier les occasions pour les jeunes ressortissants d'apprécier la culture et le mode de vie de l'autre Etat, y compris à travers le travail, et ainsi de promouvoir une meilleure compréhension mutuelle,
      Sont convenus de ce qui suit :


      Article 1er


      Aux fins du présent accord, on entend par :
      a) « Le programme » : le programme « vacances-travail », créé par les Parties dans le cadre du présent accord, qui permet aux jeunes ressortissants de chacun des deux Etats de séjourner sur le territoire de l'autre Etat, à titre individuel, dans le but principal d'y passer des vacances, en ayant la possibilité d'y occuper, dans la limite de validité du visa délivré, un emploi afin de compléter les ressources financières dont ils disposent.
      b) « Visa “vacances-travail” » : un visa de long séjour temporaire dans le cas de la France, et un visa d'échange dans le cas du Pérou, les deux étant à entrées multiples et d'une durée de validité d'un an.


      Article 2


      Chaque Partie délivre gratuitement aux ressortissants de l'autre Etat, dans le cadre du programme, sous réserve de considérations d'ordre public et conformément à la législation en vigueur de chacune des Parties, un visa « vacances-travail », dès lors que le demandeur remplit les conditions suivantes :
      a) ses motivations répondent aux objectifs du programme tels que définis à l'article 1er, point a) du présent accord ;
      b) il est âgé de dix-huit (18) à trente (30) ans révolus à la date du dépôt de la demande de visa « vacances-travail » ;
      c) il n'a pas bénéficié ultérieurement de ce programme ;
      d) il n'est pas accompagné de personnes à charge ;
      e) il est titulaire d'un passeport en cours de validité ;
      f) il dispose d'un titre de transport ou de moyens financiers pour quitter, au cours ou à la fin de son séjour, l'Etat d'accueil ;
      g) il dispose de ressources financières suffisantes, dont le montant est défini par chaque Partie, pour subvenir à ses besoins au début de son séjour, selon les modalités prévues à l'article 8, paragraphe 2, du présent accord ;
      h) il présente un certificat médical attestant de son bon état de santé ;
      i) il a un casier judiciaire vierge ; et
      j) il justifie d'une assurance couvrant l'ensemble des risques liés à la maladie-maternité-invalidité et à l'hospitalisation, ainsi que le rapatriement.


      Article 3


      Les ressortissants de chacun des deux Etats désireux d'obtenir un visa dans le cadre du programme établi par le présent accord doivent en faire la demande auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de l'autre Etat située sur le territoire de l'Etat dont ils sont ressortissants.


      Article 4


      1. Les visas délivrés par la Partie française aux ressortissants péruviens dans le cadre du programme sont valables pour les départements métropolitains de la République française ainsi que, pour l'Outre-mer, pour les collectivités territoriales dont la liste figure en annexe au présent accord. Cette annexe peut être amendée par échange de lettres entre les Parties.
      Les visas délivrés par la Partie péruvienne aux ressortissants français dans le cadre du programme, sont valables sur tout le territoire péruvien.
      2. Chaque Partie autorise les ressortissants de l'autre Etat en possession d'un visa « vacances-travail » en cours de validité, à séjourner sur son territoire, tel que défini au paragraphe 1 du présent article, pendant une durée maximale d'un an.
      Les ressortissants de chacun des deux Etats qui séjournent sur le territoire de l'autre Etat au titre d'un visa « vacances-travail » délivré dans le cadre du programme ne peuvent ni prolonger leur séjour au-delà de la durée autorisée visée au paragraphe 2 du présent article, ni solliciter un titre de séjour afin de rester sur le territoire de l'autre Etat.


      Article 5


      1. Les ressortissants français titulaires d'un visa « vacances-travail » délivré dans le cadre du programme sont, dès leur entrée sur le territoire péruvien, autorisés à rechercher et à occuper un emploi, conformément aux dispositions du présent accord.
      2. Les ressortissants péruviens titulaires d'un visa « vacances-travail » délivré dans le cadre du programme sont, dès leur entrée sur le territoire français, autorisés à rechercher et à occuper un emploi, conformément aux dispositions du présent accord.
      3. Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de la législation nationale de chaque Etat en matière d'emploi des étrangers.


      Article 6


      1. Les ressortissants de chacune des Parties qui séjournent sur le territoire de l'autre Partie, conformément aux dispositions du présent accord, sont soumis aux lois et réglementations en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de droit du travail et de rémunération, de santé et de sécurité au travail et à toute autre législation relative au droit du travail et à la sécurité sociale, y compris pour les professions réglementées.
      2. Les mécanismes de mise en œuvre et d'exécution du programme, s'agissant des points non traités dans le présent accord, sont régis par les législations nationales des Parties.
      Conformément à sa législation nationale, chaque Partie se réserve le droit de refuser l'entrée sur son territoire ou de faire procéder au renvoi immédiat d'un ressortissant de l'autre Partie titulaire d'un visa « vacances-travail » délivré dans le cadre du programme, pour des raisons d'ordre public.


      Article 7


      1. Lors de la délivrance du visa « vacances-travail » aux bénéficiaires du programme, les représentations diplomatiques ou consulaires concernées remettent auxdits bénéficiaires une fiche d'information qui contient des informations sur les conditions générales de vie et d'accès à l'emploi dans l'Etat d'accueil.
      2. Les Parties encouragent les organismes compétents dans leur Etat respectif à donner des conseils appropriés aux ressortissants de l'autre Etat participant au programme.


      Article 8


      1. Le nombre maximum de bénéficiaires du programme est fixé annuellement par échange de notes diplomatiques entre les Parties. Pour sa première année d'entrée en vigueur, les Parties conviennent du nombre maximum de bénéficiaires du programme dans un délai de trente (30) jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord.
      2. Les Parties fixent également, chaque année, par échange de notes diplomatiques, le montant minimal des ressources exigibles en vertu de l'article 2, point g), du présent accord.
      3. Les Parties se communiquent chaque année, par la voie diplomatique, le nombre total de visas « vacances-travail » délivrés au titre du programme du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente à des ressortissants de l'autre Partie. La première année, le décompte s'effectue à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord jusqu'à la fin de l'année en cours.


      Article 9


      Les Parties se réunissent, à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles, pour évaluer l'application du présent accord.


      Article 10


      Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord est réglé par le biais de négociations directes entre les Parties.


      Article 11


      Les Parties peuvent amender le présent accord à tout moment, par un accord par échange de lettres. Les amendements entrent en vigueur selon les modalités prévues à l'article 13 du présent accord.


      Article 12


      1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
      2. Chaque Partie peut suspendre temporairement l'application du présent accord, en totalité ou en partie. La Partie qui décide de suspendre l'accord le notifie immédiatement à l'autre Partie par la voie diplomatique et cette suspension devient effective dans un délai de soixante (60) jours à partir de la date de réception de la notification par l'autre Partie, sauf si les Parties conviennent d'un délai inférieur dans les cas exceptionnels de force majeure.
      3. Chaque Partie peut dénoncer le présent accord, avec un préavis de trois (3) mois, en le notifiant à l'autre Partie par la voie diplomatique.
      4. La dénonciation ou la suspension temporaire du présent accord ne remet pas en cause le droit au séjour des bénéficiaires du programme sur le territoire des deux Etats, sauf accord contraire entre les Parties.


      Article 13


      1. Chaque Partie notifie à l'autre Partie, par la voie diplomatique, l'accomplissement de ses procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord.
      2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification visée au paragraphe 1 du présent article.
      EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
      FAIT à Lima, le 22 octobre 2018, en deux exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.


      Pour le Gouvernement de la République française : Antoine Grassin
      Ambassadeur de France au Pérou


      Pour le Gouvernement de la République du Pérou : Néstor Popolizio Bardales
      Ministre des Relations extérieures


    • ANNEXE
      Liste des collectivités territoriales de la Partie française dans lesquelles le présent accord s'applique :


      - La Guadeloupe ;
      - La Martinique ;
      - La Réunion ;
      - La Guyane ;
      - Mayotte.


Fait le 3 février 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian


(1) Entrée en vigueur : 1er février 2021.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 209,3 Ko
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