Arrêté du 30 août 2020 modifiant les arrêtés du 4 mai 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

NOR : LOGL2021348A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/8/30/LOGL2021348A/jo/texte
JORF n°0021 du 24 janvier 2021
Texte n° 35

Version initiale


Publics concernés : banques distribuant l'éco-prêt à taux zéro ; société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété.
Objet : modification des conventions bipartites conclues entre l'Etat, la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété et les établissements de crédit pour la mise en œuvre de l'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ).
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication .
Notice : la loi de finances pour 2019 proroge l'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) jusqu'au 31 décembre 2021 et simplifie le dispositif. Cet arrêté a pour objet d'actualiser les différentes conventions nécessaires à la distribution de l'éco-PTZ.
Références : les arrêtés modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 ter S, 220 Z, 223 O et 244 quater U ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 319-1 à R. 319-34 ;
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, notamment son article 100 ;
Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, notamment son article 74 ;
Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, notamment son article 184 ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment ses articles 24 et 140 ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2009 portant approbation de la convention signée entre l'Etat et la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété pour la distribution des avances remboursables ne portant pas intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements, dénommées « éco-prêts à taux zéro » ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent distribuer les avances remboursables ne portant pas intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements, dénommées « éco-prêts à taux zéro » ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2009 relatif aux conditions dans lesquelles la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété participe au contrôle de l'application des dispositions du chapitre IX du code de la construction et de l'habitation,
Arrêtent :


  • L'annexe à l'arrêté du 4 mai 2009 portant approbation de la convention signée entre l'Etat et la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété pour la distribution des avances remboursables ne portant pas intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements, dénommées « éco-prêts à taux zéro », est modifiée conformément à l'avenant figurant en annexe I au présent arrêté.


  • L'annexe à l'arrêté du 4 mai 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent distribuer les avances remboursables ne portant pas intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements, dénommées « éco-prêts à taux zéro », est modifiée conformément à l'avenant figurant en annexe II au présent arrêté.


  • L'annexe à l'arrêté du 4 mai 2009 relatif aux conditions dans lesquelles la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété participe au contrôle de l'application des dispositions du chapitre IX du code de la construction et de l'habitation est modifiée conformément à l'avenant figurant en annexe III au présent arrêté.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I
      AVENANT NUMÉRO 4, À LA CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ÉTAT ET LA SGFGAS RELATIVE À L'AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT DESTINÉE AU FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RÉNOVATION AFIN D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS ANCIENS DÉNOMMÉE « ECO-PRÊT À TAUX ZÉRO »


      Le présent avenant numéro 4 à la convention est conclu entre :
      1. L'ÉTAT
      Représenté conjointement par le ministère chargé de l'économie, des finances et de la relance d'une part et par le ministère chargé du logement, d'autre part.
      (ci-après dénommé l'« Etat ») ;
      2. La Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété,
      société anonyme au capital de 825 015 €, dont le siège social est 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 390 818 235, représentée par M. Christophe VIPREY, Directeur Général.
      (ci-après dénommée la « SGFGAS ») ;


      Exposé


      L'Etat et la SGFGAS ont conclu une convention conforme à la convention type approuvée par arrêté du 4 mai 2009, relative à l'avance remboursable sans intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens, dénommée « Eco-prêt à taux zéro ».
      L'Etat et l'Etablissement de Crédit souhaitent modifier et compléter les termes de la convention comme ci-après exposé, afin de tenir compte de la simplification de l'éco-prêt à taux zéro introduite par la loi de finances du 28 décembre 2018 pour 2019 en son article 184.


    • Sont ajoutés les visas ci-dessous, dans l'ordre suivant :


      -Après le 1er visa : « Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,


      Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, » ;


      -Après le dernier visa :


      « Vu le décret n° 2019-839 du 19 août 2019 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens,
      Vu le décret n° 2020-1558 du 8 décembre 2020 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens,
      Vu la délibération du conseil d'administration de la SGFGAS en date du 21 novembre 2019 autorisant son directeur général à conclure avec l'Etat un avenant à la convention relative à l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ; ».


    • Dans les rappels préalables, les alinéas 1 et 2 du 1 bis sont remplacés par :
      « En application des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts et notamment de son VI bis, l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements, dénommée “ éco-prêt individuel ” peut être accordée dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs d'un immeuble, utilisées ou destinées à être utilisées en tant que résidence principale, appartenant soit à des personnes physiques membres du syndicat de copropriétaires soit à des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres du syndicat de copropriétaires. »


    • Après le 1er paragraphe du (e) de l'ARTICLE 3-MODALITES D'EXERCICE DE LA MISSION CONFIÉE A LA SGFGAS, est inséré le paragraphe suivant :
      « En application du II bis de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, lorsque à l'occasion d'un contrôle sur pièces ou sur place, la SGFGAS constate que le bénéficiaire a établi de fausses déclarations visant à justifier la réalisation ou l'éligibilité des travaux, la SGFGAS met en œuvre la procédure de proposition de recouvrement de l'avantage indûment perçu auprès de ce dernier. »


    • Dans le 1er paragraphe de l'ARTICLE 4-UTILISATION DES DONNEES INFORMATIQUES ISSUES DES DECLARATIONS DE PRETS, la phrase : « Il est établi en outre une charte d'utilisation communiquée aux Etablissements de crédit qui régit la diffusion publique de statistiques issues de ce fichier. » est supprimée.


    • Le 3e paragraphe de l'ARTICLE 8-COMMISSIONS ET SUBVENTIONS DE LA SGFGAS est remplacé par :
      « Un montant prévisionnel de ces commissions, subventions d'investissement et/ ou subventions d'exploitation (hors produits ci-dessus décrits) est déterminé sur la base d'un budget prévisionnel arrêté en accord avec les commissaires du Gouvernement avant le dernier conseil d'administration de l'exercice ; ce budget prévisionnel fait apparaître distinctement les charges de fonctionnement et les dépenses d'investissement. »


    • A l'annexe 2 Modalités de détermination par la SGFGAS du taux de crédit d'Impôt des Eco-prêts à taux zéro,


      -est inséré un premier titre : « 1. Cas des offres émises avant le 1er octobre 2019 » ;
      -sont ajoutés les paragraphes suivants :


      « 2. Cas des offres émises à compter du 1er octobre 2019
      Le processus de détermination des taux de crédit d'impôt est défini à l'article 49 septies ZZB bis de l'annexe III au code général des impôts, sachant qu'un barème se rapporte toujours à un trimestre et s'applique donc aux offres de prêts émises au cours dudit trimestre. Il comprend au moins les durées de prêt admissibles pendant ledit trimestre avec un pas de six mois ;
      Les calculs sont menés selon les trois étapes suivantes :
      Calcul 1 : taux d'intérêt de référence pour un éco-prêt à 0 % donné.
      En notant



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      le facteur d'actualisation de la période t (mesuré à partir de la courbe zéro-coupon interbancaire), un flux mensuel de paiements de m sur T mois est valorisé sur le marché interbancaire à la valeur :



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      Par ailleurs, dans le cadre d'un prêt de taux



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      , ces flux sont valorisés par :



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      Le taux actuariel (mensuel) des remboursements du prêt, qui est le nouveau taux de référence de l'éco-prêt de durée totale de remboursement T, vérifie donc :



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      Le taux de référence est ce taux actuariel annualisé.
      Calcul 2 : actualisation des différences de mensualités perçues
      En notant τ'le taux mensuel déduit du taux annuel résultat de l'addition du taux de référence et du nombre de points de base correspondant au « Taux de marge » p associé au type d'éco-prêt, la mensualité supposée constante de l'éco-prêt (on ne distingue pas le cas des éco-prêts se remboursant selon une autre périodicité par exemple trimestrielle) vaut, pour un éco-prêt de montant M :



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      En notant pt la mensualité à la date t due au titre de l'éco-prêt, la valeur du crédit d'impôt avant prise en compte de l'étalement sur 5 ans est :



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      Calcul 3 : correction pour versement en cinq annuités
      Le montant calculé précédemment est ensuite multiplié par l'inverse de la moyenne des facteurs d'actualisation à 6,18,30,42 et 54 mois, sans que cette moyenne puisse être supérieure à 1, ce qui revient à dire que la valeur k sur le marché interbancaire du versement d'un euro tous les douze mois à 6,18,30,42 et 54 mois est prise dans la limite de 5 au maximum :



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      Modalité pratique :
      Chaque trimestre, la SGFGAS publiera, au plus tard le 15 du mois précédent le trimestre auquel se rapporte un barème donné, un barème de taux de subvention comportant les taux S (pour 1 euro de prêt arrondis à la 4ème décimale) de crédit d'impôt égaux à :



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      , CI et k ayant la signification indiquée ci-avant.
      Les calculs seront exécutés pour chaque combinaison distincte des termes suivants :


      -la durée de l'éco-prêt arrondie au multiple de 6 mois inférieur
      -le taux de marge p correspondant à chaque type d'éco-prêt :


      Le taux de référence



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      dans sa forme actuarielle annualisée (exprimé en % et arrondis à la 4e décimale i. e. la 6e si non exprimés en %) figure dans la publication de la SGFGAS ainsi que le terme k arrondi à la 6e décimale.
      Pour faire ce calcul, la SGFGAS aura fait la moyenne des courbes zéro-coupons interbancaires chaque jour ouvré entre le 10 du mois M-2 et le 10 du mois M-1 par rapport au trimestre de validité du barème. Les interpolations effectuées sur la courbe de taux ainsi obtenue sont du type linéaire.
      Ces courbes zéro-coupons interbancaires seront les courbes quotidiennes publiées par Reuters (code RIC : EURZ = R, dans la feuille “ Zcoupons ”) et “ historisées ” dans l'application PPRO (fonction “ RtHistory ”).
      La SGFGAS a toute latitude pour obtenir ces données auprès d'un autre fournisseur de données financières, sous réserve d'en informer l'Etat et les établissements de crédit affiliés au plus tard le premier jour ouvré du trimestre précédent le trimestre concerné. »


    • Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. Le présent avenant est applicable à compter du 1er juillet 2019, à l'exception des dispositions de l'article 3 qui sont applicables à compter du 1er avril 2020 et des dispositions de l'article 4 qui sont applicables à compter de la publication du décret n° 2020-1558 du 8 décembre 2020.


    • Fait à Paris, le , en trois exemplaires originaux.


      Pour la ministre auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, et par délégation :
      Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme, et des paysages,
      Pour le ministre de l'économie, des finances et de la relance et par délégation de la directrice générale du Trésor :
      Le chef du service du financement de l'économie,


      Pour la Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété :
      Le directeur général,


    • ANNEXE II
      AVENANT NUMÉRO 3, À LA CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS DE CRÉDIT (1) RELATIVE À L'AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT DESTINÉE AU FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RÉNOVATION AFIN D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS ANCIENS DÉNOMMÉE « ECO-PRÊT À TAUX ZÉRO »


      Le présent avenant numéro 3 à la convention est conclu entre :
      1. L'ÉTAT
      Représenté conjointement par le Ministère des finances et des comptes publics d'une part et par le Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, d'autre part.
      (ci-après dénommé l'« Etat ») ;
      2. « pave _ comparution »
      (ci-après dénommé l'Etablissement de Crédit).


      Exposé


      L'Etat et l'Etablissement de Crédit ont conclu une convention conforme à la convention type approuvée par arrêté du 4 mai 2009, relative à l'avance remboursable sans intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens, dénommée « Eco-prêt à taux zéro ».
      L'Etat et l'Etablissement de Crédit souhaitent modifier et compléter les termes de la convention comme ci-après exposé, afin de tenir compte de la simplification de l'éco-prêt à taux zéro introduite par la loi de finances du 28 décembre 2018 pour 2019 en son article 184.
      Certaines dispositions du présent avenant apportent également des modifications à l'avenant spécifique pour l'« éco-prêt copropriétés » signé le cas échéant entre l'Etat et l'Etablissement de Crédit.


    • Sont ajoutés les visas ci-dessous, dans l'ordre suivant :


      -Après le 1er visa : « Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,
      -Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, » ;
      -Après le dernier visa :


      « Vu le décret n° 2019-839 du 19 août 2019 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens,
      Vu le décret n° 2020-1558 du 8 décembre 2020 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ».


    • Avant l'article premier, les paragraphes suivants sont ajoutés :
      « Il a été préalablement rappelé ce qui suit :
      Aux fins de l'expérimentation prévue à l'article 140 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et sauf stipulation contraire, les sociétés mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier sont habilitées, pour les logements situés dans les régions d'Ile-de-France et des Hauts-de-France, à signer la présente convention dans les mêmes conditions que celles applicables aux établissements de crédit. Cette habilitation est strictement limitée aux avances remboursables consenties pour financer les travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et à l'avance remboursable mentionnée au VI bis du même article 244 quater U. Par simplification, les “ établissements de crédit ” visés dans la présente convention s'entendent comme visant également les sociétés mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier. »


    • Le 2e paragraphe de l'article premier est remplacé par :
      « Dans le cas où l'emprunteur souhaite cumuler le bénéfice de cet Eco-prêt à taux zéro avec d'autres mesures (tel le prêt à 0 %) et si ce cumul est compatible avec la réglementation en vigueur, l'Etablissement de crédit est libre de procéder à l'instruction de demandes d'Eco-prêt émanant de personnes faisant soit la première acquisition de leur résidence principale soit l'acquisition d'une nouvelle résidence principale, mais ne concluant pas avec lui un contrat de prêt autre que celui de l'avance remboursable objet des présentes. »


    • Pour les Etablissements de Crédit signataires de l'avenant spécifique « éco-prêt copropriétés », à l'article premier bis, la référence au « g » de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est remplacée par « f ».


    • Après le 1er paragraphe du c) de l'article 3, est ajouté le paragraphe suivant :
      « Pour les prêts émis à compter du 1er juillet 2019 pour lesquels les travaux sont menés à bonne fin ou dans des conditions compatibles avec le montant de prêt déclaré initialement, la clôture peut être constatée par la SGFGAS six mois après la date limite de clôture (soit dans les 3 ans après l'émission du prêt auxquels s'ajoutent les éventuelles dérogations accordées), sans que l'Etablissement de crédit ait à en faire la déclaration, selon les modalités détaillées dans la convention conclue entre la SGFGAS et l'Etablissement de crédit et dans le respect des règles réglementaires en vigueur. »


    • Pour les Etablissements de Crédit signataires de l'avenant spécifique « éco-prêt copropriétés »,


      -au a) de l'article 3 bis, les mots : « une déclaration dite d'offre acceptée qui comporte la date d'offre » sont remplacés par « une déclaration dite d'offre acceptée qui comporte la date d'émission d'offre » ;
      -après le 1er paragraphe du c) de l'article 3 bis, est ajouté le paragraphe suivant :


      « Pour les prêts émis à compter du 1er juillet 2019 pour lesquels les travaux sont menés à bonne fin ou dans des conditions compatibles avec le montant de prêt déclaré initialement, la clôture peut être constatée par la SGFGAS neuf mois après la date limite de clôture (soit 3 ans après la date d'octroi correspondant à la signature du contrat définitif de prêt auxquels s'ajoutent les éventuelles dérogations accordées), sans que l'Etablissement de crédit ait à en faire la déclaration, selon les modalités détaillées dans la convention conclue entre la SGFGAS et l'Etablissement de crédit et dans le respect des règles réglementaires en vigueur. »


    • Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. Le présent avenant est applicable à compter du 1er juillet 2019, à l'exception des dispositions de l'article 2 qui sont applicables à compter du 1er avril 2020.


      (1) Ou les sociétés de financement. Par simplification, les « établissements de crédit » visés ci-après s'entendent comme visant également les sociétés de financement.


    • Fait à Paris, le , en trois exemplaires originaux.


      Pour l'Etablissement de Crédit :
      Par : « SIGNATAIRE__Fonction »


      La ministre auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement et par délégation :
      Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme, et des paysages,
      Pour le ministre de l'économie, des finances et de la relance et par délégation de la directrice générale du Trésor :
      Le chef du service du financement de l'économie,


    • ANNEXE III
      AVENANT NUMÉRO 3, À LA CONVENTION CONCLUE ENTRE LA SGFGAS ET LES ETABLISSEMENTS DE CRÉDIT (2) RELATIVE À L'AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT DESTINÉE AU FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RÉNOVATION AFIN D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS ANCIENS DÉNOMMÉE « ECO-PRÊT À TAUX ZÉRO »


      Le présent avenant numéro 3 à la convention est conclu entre :
      1. La Société de Gestion des Financements et de la Garantie de l'Accession Sociale à la Propriété,
      société anonyme au capital de 825 015 €, dont le siège social est 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 390 818 235, représentée par M. Christophe VIPREY, directeur général.
      (ci-après dénommée la « SGFGAS ») ;
      2. « pave _ comparution »
      (ci-après dénommé l'Etablissement de Crédit).


      Exposé


      La SGFGAS et l'Etablissement de Crédit ont conclu une convention conforme à la convention type approuvée par arrêté du 4 mai 2009, relative à l'avance remboursable sans intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens, dénommée « Eco-prêt à taux zéro ».
      La SGFGAS et l'Etablissement de Crédit souhaitent modifier et compléter les termes de la convention comme ci-après exposé, afin de tenir compte de la simplification de l'éco-prêt à taux zéro introduite par la loi de finances du 28 décembre 2018 pour 2019 en son article 184.
      Certaines dispositions du présent avenant apportent également des modifications à l'avenant spécifique signé le cas échéant entre la SGFGAS et l'Etablissement de Crédit afin de permettre la distribution de l'avance remboursable aux syndicats de copropriétaires dénommée « éco-prêt copropriétés ».


    • Sont ajoutés les visas ci-dessous, dans l'ordre suivant :


      -Après le 1er visa : « Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,


      Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, » ;


      -Après le dernier visa : « Vu le décret n° 2019-839 du 19 août 2019 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens,


      Vu le décret n° 2020-1558 du 8 décembre 2020 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens,
      Vu la délibération du conseil d'administration de la SGFGAS en date du 21 novembre 2019 autorisant, après consultation des commissaires du Gouvernement, son directeur général à conclure avec les établissements de crédit affiliés, un avenant à la convention relative à l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens. »


    • Pour les Etablissements de Crédit signataires de l'avenant spécifique « éco-prêt copropriétés », les alinéas 2 et 3 des rappels préalables sont remplacés par :
      « En application des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts et notamment de son VI bis, l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements, dénommée “ éco-PTZ copropriétés ” peut être accordée dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs d'un immeuble, utilisées ou destinées à être utilisées en tant que résidence principale, appartenant soit à des personnes physiques membres du syndicat de copropriétaires soit à des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres du syndicat de copropriétaires. »


    • Pour les Etablissements de Crédit signataires de l'avenant spécifique « éco-prêt copropriétés », le 5e paragraphe des rappels préalables est remplacé par :
      « Il est précisé que pour ce prêt dénommé éco-prêt copropriétés, l'emprunteur s'entend du syndicat de copropriétaires, représenté par le syndic. Par ailleurs, la date d'émission d'offre de l'avance s'entend de la date d'émission du projet de contrat de prêt. Ce projet de contrat de prêt est établi par l'établissement de crédit sur demande d'un syndic qui devra le joindre aux documents annexés à la convocation des copropriétaires en assemblée générale. La date d'octroi de l'avance s'entend de la date de signature du contrat de prêt. »


    • Les paragraphes suivants des rappels préalables sont supprimés :
      « Conformément aux dispositions de l'article L. 312-1 dernier alinéa du code de la construction et de l'habitation il a été créé une société anonyme dénommée Société de gestion du Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS), dont l'objet social est :
      « la gestion du Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (FGAS), en application de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ;
      et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires ; la participation directe ou indirecte de la société à toutes activités pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social. »
      Dans le cadre de cet objet social, l'activité de la SGFGAS, initialement consacrée à la gestion du Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, a été étendue au versement des subventions afférentes au prêt à 0 % institué par les articles R. 317-1 et suivants du code de la construction de l'habitation, puis à la gestion du dispositif de l'avance remboursable ne portant pas intérêt institué par l'article 244 quater J du code général des Impôts complété par les articles R. 318-1 et suivants du code de la construction de l'habitation (Nouveau Prêt à 0 %) et, enfin, étendue à la gestion du dispositif de l'avance remboursable ne portant pas intérêt institué par l'article 244 quater U du code général des impôts complété par les articles R. 319-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (Eco-prêt à taux zéro). »


    • Les rappels préalables sont complétés par le paragraphe suivant :
      « Aux fins de l'expérimentation prévue à l'article 140 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et sauf stipulation contraire, les sociétés mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier sont habilitées, pour les logements situés dans les régions d'Ile-de-France et des Hauts-de-France, à signer la présente convention dans les mêmes conditions que celles applicables aux établissements de crédit. Cette habilitation est strictement limitée aux avances remboursables consenties pour financer les travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et à l'avance remboursable mentionnée au VI bis du même article 244 quater U. Par simplification, les “ établissements de crédit ” visés dans la présente convention s'entendent comme visant également les sociétés mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier. »


    • A l'article 2 : Prêts éligibles, la référence à l'article « R. 319-21 » est remplacée par « D. 319-22 ».


    • Après le 1er paragraphe du c) de l'article 5 : Déclaration du prêt, sont ajoutés les paragraphes suivants :
      « Pour les prêts émis à compter du 1er juillet 2019 pour lesquels les travaux sont menés à bonne fin ou dans des conditions compatibles avec le montant de prêt déclaré initialement, la clôture peut être constatée soit par l'établissement de crédit qui transmet à la SGFGAS, au plus tard six mois après la fin du délai de réalisation des travaux, une déclaration de clôture, soit par la SGFGAS, sans que l'Etablissement de crédit ait à en faire la déclaration sur la base des dernières informations déclarées par ce dernier, à la date visée au c) du II de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, en prenant comme date de clôture la date de fin du délai prévu au 5) du I de l'article 244 quater U du code général des impôts (hormis le cas des dérogations au délai de réalisation des travaux).
      Lorsque les travaux ne sont pas menés à bonne fin comme prévu lors de l'émission du prêt, ou en cas de nouvelles conditions de l'opération, l'établissement doit transmettre à la SGFGAS, au plus tard six mois après la fin du délai de réalisation des travaux, une déclaration dite de clôture avec modifications
      En cas de clôture automatique par la SGFGAS en l'absence de déclaration de l'établissement de crédit dans le délai de six mois susmentionné, alors que les conditions de l'opération ont changé ou que les travaux n'ont pas été menés à bonne fin, l'établissement de crédit est exposé aux sanctions rappelées à l'article 7 de la présente convention. »


    • Pour les Etablissements de Crédit signataires de l'avenant spécifique « éco-prêt copropriétés », après le 1er paragraphe du c) de l'article 5 bis : Déclaration du prêt-règles propres à l'éco-prêt copropriétés, sont ajoutés les paragraphes suivants :
      « Pour les prêts émis à compter du 1er juillet 2019 pour lesquels les travaux sont menés à bonne fin ou dans des conditions compatibles avec le montant de prêt déclaré initialement, la clôture peut être constatée soit par l'établissement de crédit qui transmet à la SGFGAS, au plus tard neuf mois après la fin du délai de réalisation des travaux, une déclaration de clôture, soit par la SGFGAS neuf mois après la date limite de clôture, sans que l'Etablissement de crédit ait à en faire la déclaration, sur la base des dernières informations déclarées par ce dernier, en prenant comme date de clôture la date de fin du délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts (hors dérogation accordée sur ce délai) et à l'article D. 319-25 du code de la construction et de l'habitation.
      Lorsque les travaux ne sont pas menés à bonne fin comme prévu lors de l'octroi du prêt ou en cas de nouvelles conditions de l'opération, l'établissement doit transmettre à la SGFGAS, au plus tard neuf mois après la fin du délai de réalisation des travaux (hors dérogation accordée sur ce délai), une déclaration dite de clôture avec modifications.
      En cas de clôture automatique par la SGFGAS en l'absence de déclaration de l'établissement de crédit dans le délai de neuf mois susmentionné, alors que les conditions de l'opération ont changé ou que les travaux n'ont pas été menés à bonne fin, l'établissement de crédit est exposé aux sanctions rappelées à l'article 7 bis de la présente convention. »


    • Le 1er paragraphe de l'article 7 : Remises en cause du crédit d'impôt est remplacé par :
      « Si aucune déclaration de clôture visée au c) de l'article 5 de la présente convention n'a été enregistrée à la SGFGAS au plus tard à la date visée au c) du II de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation malgré relance de l'Etablissement de crédit, la SGFGAS notifie à l'Etablissement de crédit le reversement des crédits d'impôt relatifs aux prêts concernés par le non-respect de cette obligation déclarative. »


    • Pour les Etablissements de Crédit signataires de l'avenant spécifique « éco-prêt copropriétés », le 1er paragraphe de l'article 7 bis : Remises en cause du crédit d'impôt-règles propres à l'éco-prêt copropriétés est remplacé par :
      « Si aucune déclaration de clôture visée au c) de l'article 5 bis de la présente convention n'a été enregistrée à la SGFGAS au plus tard à la date visée à la deuxième phrase de l'article D. 319-30 du code de la construction et de l'habitation malgré relance de l'Etablissement de crédit, la SGFGAS notifie à l'Etablissement de crédit le reversement des crédits d'impôt relatifs aux prêts concernés par le non-respect de cette obligation déclarative. »


    • Le 1er paragraphe de l'article 8 : Modalités de détermination du taux de crédit d'impôt est remplacé par :
      « La SGFGAS communique à l'Etablissement de crédit, pour chaque trimestre civil, les taux de crédit d'impôt, calculés dans les conditions prévues aux articles R. 319-9 et R. 319-10 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction en vigueur avant publication du décret n° 2019-839 du 19 août 2019 précité pour les prêts émis avant le 1er octobre 2019 et celles prévues à l'article 49 septies ZZB bis de l'annexe III au code général des impôts pour les offres émises à compter du 1er octobre 2019 et par la convention conclue entre la SGFGAS et l'Etat, notamment son annexe 2. »


    • Pour les Etablissements de Crédit signataires de l'avenant spécifique « éco-prêt copropriétés », le paragraphe de l'article 8 bis Modalités de détermination du taux de crédit d'impôt-règles propres à l'éco-prêt copropriétés est remplacé par :
      « Les taux de crédit d'impôt relatifs aux éco-prêts copropriétés sont calculés dans les conditions prévues à l'article R. 319-27-1 dans sa rédaction en vigueur avant publication du décret n° 2019-839 du 19 août 2019 précité pour les prêts dont le projet de contrat a été adressé avant le 1er octobre 2019 et celles prévues à l'article 49 septies ZZB bis de l'annexe III au code général des impôts pour les offres émises à compter du 1er octobre 2019. »


    • A l'annexe I « Echanges d'informations entre la SGFGAS et les établissements de crédit » de la convention, au tableau du 1.2 Déclarations de prêt, est ajoutée la ligne suivante :


      13.

      Clôture par la SGFGAS

      Généré par la SGFGAS

      Pour les prêts émis à compter du 1er juillet 2019, clôture par la SGFGAS lorsque le délai de réalisation des travaux, prévu par la réglementation, est atteint

      Généré automatiquement par la SGFGAS


    • A l'annexe I « Echanges d'informations entre la SGFGAS et les établissements de crédit » de la convention, au tableau du 1.2 bis Eco-pret copropriétés Déclarations de prêt est ajoutée la ligne suivante :


      5

      Clôture par la SGFGAS

      Généré par la SGFGAS

      Pour les prêts émis à compter du 1er juillet 2019, clôture par la SGFGAS lorsque le délai de réalisation des travaux, prévu par la réglementation, est atteint

      Généré automatiquement par la SGFGAS


    • A l'annexe I « Echanges d'informations entre la SGFGAS et les établissements de crédit » de la convention, aux 1.11 et 1.11 bis le terme « suppression » est remplacé par « reprise de crédit d'impôt ».
      En introduction des 1.11 et 1.11 bis, est également ajoutée la précision suivante : « Concerne les seuls prêts émis avant le 1er juillet 2019. »


    • A l'annexe I « Echanges d'informations entre la SGFGAS et les établissements de crédit » de la convention, le contenu du 2. INFORMATIONS DEVANT FIGURER SUR LES FLUX DESTINES A LA SGFGAS OU DEVANT ETRE SAISIES SUR LE SITE EXTRANET DE LA SGFGAS, est supprimé et remplacé par les mentions ci-dessous :
      1.1. « Déclarations de prêt (déclaration d'offre acceptée, de mise en force et de clôture)
      Les données obligatoires transmises ou saisies par les établissements de crédit lors des déclarations de prêts concernent :


      a. les caractéristiques de l'emprunteur
      b. les caractéristiques du logement faisant l'objet des travaux d'amélioration de la performance énergétique,
      c. la description de ces travaux,
      d. les caractéristiques de l'éco-prêt à taux zéro,
      e. les caractéristiques des autres prêts,
      f. s'il y a lieu, les données nominatives de l'emprunteur en cas de constatation d'un avantage indu lors de la clôture.


      Figurent également dans la liste ci-après, avec indication des règles particulières qui leur sont appliquées, les données qui peuvent être déclarées par les établissements, mais dont l'absence n'entraîne pas de rejet lors du contrôle a priori des déclarations effectué par la SGFGAS.
      Sont bien entendu obligatoires, bien que non mentionnées ci-dessous, les données propres à l'établissement de crédit et permettant l'identification de chaque prêt (code établissement et identifiant du prêt) ainsi que les données techniques nécessaires à l'échange du fichier par télétransmission et à son traitement.
      a) Caractéristiques de l'emprunteur


      -Catégorie de propriétaire
      -Revenu fiscal de référence du bénéficiaire et son année d'établissement
      -Revenu net annuel
      -Montant de la charge mensuelle de remboursement sur prêts pré-existants, le cas échéant
      -Montants des charges énergétiques mensuelles estimées avant et après travaux, si disponibles (offres émises avant le 01/07/2019),
      -Augmentation de la mensualité de l'éco-prêt à taux zéro rendue possible par l'économie estimée, si utilisée par l'établissement de crédit (offres émises avant le 01/07/2019).


      b) Caractéristiques du logement faisant l'objet des travaux


      -Code postal + ville ou Code commune INSEE
      -Année d'achèvement du logement (offres émises avant le 01/07/2019),
      -Nature du logement
      -Occupation du logement


      c) Description des travaux (cette description est établie sur la base des devis pour la déclaration d'offre acceptée, et sur la base des factures pour la déclaration de clôture)


      -Type de travaux
      -Commanditaire (s) des travaux (offres émises avant le 01/07/2019)
      -Montant TTC des travaux d'amélioration de la performance énergétique
      -Montant TTC des travaux induits directement liés (offres émises avant le 01/01/2015)
      -Montant TTC des frais (architecte, géomètre, assurance, …)
      -Nature et montant de la subvention reçue au titre des travaux, le cas échéant (offres émises avant le 01/07/2019)
      -Par action d'amélioration de la performance énergétique, et selon le type de travaux :
      -Nature de l'action ;
      -Nature (s) détaillée (s) des travaux (offres émises avant le 01/01/2015) ;
      -Valeur (s) technique (s) (offres émises avant le 01/01/2015) ;
      -Coût total TTC de l'action ;
      -N° SIRET de l'entreprise (offres émises à compter du 01/01/2015) ;
      -Pour une action visant à atteindre une performance globale, si offre émise avant le 01/01/2015 :
      -Zone climatique ;
      -Altitude du terrain ;
      -Consommation conventionnelle en énergie primaire avant travaux ;
      -Consommation conventionnelle en énergie primaire après travaux ;
      -Pour une action visant à atteindre une performance globale, si offre émise après le 30/06/2019 :
      -Consommation conventionnelle en énergie primaire avant travaux ;
      -Consommation conventionnelle en énergie primaire après travaux ;
      -N° de SIRET du bureau d'étude ou de l'auditeur ayant réalisé le calcul
      -Pour une action de réhabilitation de dispositifs d'assainissement non collectif :
      -Nature de l'action (offres émises avant le 01/07/2019).


      d) Caractéristiques de l'éco-prêt à taux zéro


      -Montant de l'éco-prêt à taux zéro ;
      -Durée du prêt ;
      -Date d'émission de l'offre de prêt ;
      -Date d'acceptation de l'offre (il s'agit de la date de la dernière acceptation de l'offre par l'un ou l'autre des co-emprunteurs, ou le cas échéant, la caution) ;
      -Date de mise en force (date du 1er versement de fonds à l'emprunteur) ;
      -Date de clôture (telle que définie à l'article D. 319-2 du CCH) ;
      -Taux de crédit d'impôt ;
      -Type de sûreté.
      -Type d'éco-prêt (initial ou complémentaire) pour les offres émises à compter du 01/07/2019


      En cas d'éco-prêt individuel complémentaire à un éco-prêt initial individuel ou à un éco-prêt attribué au syndicat de copropriétaires :


      -Montant perçu au titre de l'éco-prêt initial ;
      -Date d'émission de l'offre de l'éco-prêt initial.


      e) Caractéristiques des autres prêts
      Deux prêts complémentaires peuvent être renseignés, par ordre décroissant de montant. Les données ci-dessous sont obligatoires pour chaque prêt complémentaire figurant dans le plan de financement. Tout prêt renseigné doit l'être complètement.


      -Montant autre prêt ;
      -Nature autre prêt ;
      -Durée autre prêt ;
      -Taux nominal autre prêt ;
      -Type de taux autre prêt.


      Au-delà du deuxième prêt complémentaire, outre les informations concernant les trois premiers prêts, seul le montant total des autres prêts est obligatoire.
      f) Informations à renseigner obligatoirement et uniquement si la déclaration de clôture fait apparaître que l'emprunteur est redevable d'un avantage indu


      -Civilité, nom et prénom de l'emprunteur (ou Raison sociale, le cas échéant) ;
      -Civilité, nom et prénom du co-emprunteur ;
      -Adresse complète de l'emprunteur ;
      -Montant de l'avantage indu ;
      -Le cas échéant, montant de l'avantage indu reversé par l'emprunteur à l'établissement ;
      -Le cas échéant, date du reversement par l'emprunteur à l'établissement.


      2.1. bis Eco-Prêt Copropriétés-Déclarations de prêt (déclaration d'offre acceptée, de mise en force et de clôture)
      Les données obligatoires transmises par les établissements de crédit lors des déclarations de prêts concernent :


      a. les caractéristiques de la copropriété et des logements faisant l'objet des travaux d'amélioration de la performance énergétique,
      b. la description de ces travaux,
      c. les caractéristiques de l'éco-prêt copropriétés,
      d. s'il y a lieu, les données nominatives de la copropriété et du syndic en cas de constatation d'un avantage indu lors de la clôture.


      Sont bien entendu obligatoires, bien que non mentionnées ci-dessous, les données propres à l'établissement de crédit et permettant l'identification de chaque prêt (code établissement et identifiant du prêt)
      a) Caractéristiques de la copropriété et des logements faisant l'objet des travaux


      -Nom de la copropriété ;
      -Code postal + ville ou Code commune INSEE ;
      -Nombre total de bâtiments dans la copropriété (offres émises avant le 01/07/2019) ;
      -Nombre total de logements dans la copropriété ;
      -Nombre de bâtiments faisant l'objet de travaux financés par le prêt ;
      -Année d'achèvement du plus récent (des) bâtiment (s) concerné (s) par le prêt (offres émises avant le 01/07/2019) ;
      -Nature des parties faisant l'objet des travaux (communes/ privatives d'intérêt collectif) (offres émises avant le 01/07/2019) ;
      -Nature du syndic (bénévole/ professionnel).


      b) Description des travaux (cette description est établie sur la base des devis pour la déclaration d'offre acceptée, et sur la base des factures pour la déclaration de clôture)


      -Type de travaux ;
      -Nombre de logements appartenant à des copropriétaires participant au prêt ;
      -Montant total TTC des travaux d'amélioration de la performance énergétique incluant des éventuels travaux induits (offres émises avant le 01/07/2019) ou nécessaires (offres émises à compter du 01/07/2019) ou des travaux additionnels ;
      -Montant TTC des frais (étude, architecte, géomètre, assurance, maîtrise d'œuvre) ;
      -Montant total TTC des travaux et frais finançables par l'éco-prêt à taux zéro (offres émises à compter du 01/07/2019
      -Montant total TTC des travaux d'amélioration de la performance énergétique incluant des éventuels travaux induits (offres émises avant le 01/07/2019) ou nécessaires (offres émises à compter du 01/07/2019) ou des travaux additionnels et revenant aux seuls logements appartenant à des copropriétaires participant au prêt ;
      -Montant TTC des frais éligibles revenant aux seuls logements appartenant à des copropriétaires participant au prêt ;
      -Montant total TTC des travaux et frais finançables par l ‘ éco-prêt à taux zéro revenant aux seuls logements appartenant à des copropriétaires participant au prêt (offres émises à compter du 01/07/2019)
      -Nature et montant des subventions reçues ou à recevoir revenant aux seuls logements appartenant à des copropriétaires participant au prêt (offres émises avant le 01/07/2019) ;
      -Par action d'amélioration de la performance énergétique, et selon le type de travaux :


      -Nature de l'action ;
      -Nature (s) détaillée (s) des travaux ;
      -Coût total TTC des travaux d'amélioration de la performance énergétique y compris le cas échéant des travaux induits (offres émises avant le 01/07/2019) ou nécessaires (offres émises à compter du 01/07/2019) ou additionnels indissociablement liés ;
      -Coût total TTC des travaux, y compris le cas échéant des travaux induits (offres émises avant le 01/07/2019) ou nécessaires (offres émises à compter du 01/07/2019) ou additionnels indissociablement liés, revenant aux seuls logements appartenant à des copropriétaires participant au prêt.
      -N° SIRET de l'entreprise


      -Pour une action visant à atteindre une performance globale, si offre émise après le 30/06/2019 :


      -Consommation conventionnelle en énergie primaire avant travaux ;
      -Consommation conventionnelle en énergie primaire après travaux ;
      -N° de SIRET du bureau d'étude ou de l'auditeur ayant réalisé le calcul


      -Pour une action de réhabilitation de dispositifs d'assainissement non collectif :


      -Nature de l'action (pour les prêts émis avant le 01/07/2019).


      c) Caractéristiques de l'éco-prêt à taux zéro


      -Montant de l'éco-prêt copropriétés ;
      -Durée du prêt ;
      -Date d'émission du projet de contrat de prêt (date d'émission de l'offre) ;
      -Date de signature du contrat de prêt définitif (date d'acceptation de l'offre (correspondant au point de départ du délai de réalisation des travaux pour les offres émises à compter du 21/08/2019)) ;
      -Date de mise en force (date du 1er versement de fonds à l'emprunteur) ;
      -Date de clôture (telle que définie aux articles D. 319-2 et D. 319-25 du CCH et à la deuxième phrase du 5 du I de l'article 244 quater U du CGI) ;
      -Taux de crédit d'impôt.


      d) Informations à renseigner obligatoirement et uniquement si la déclaration de clôture fait apparaître que l'emprunteur est redevable d'un avantage indu


      -Nom de la copropriété ;
      -Adresse complète de la copropriété ;
      -Nom du syndic ;
      -Adresse complète du syndic ;
      -Montant de l'avantage indu ;
      -Le cas échéant, montant de l'avantage indu reversé par l'emprunteur à l'établissement ;
      -Le cas échéant, date du reversement par l'emprunteur à l'établissement.


      2.1. ter Eco-prêt Habiter Mieux : Déclarations de prêt (déclaration d'offre acceptée, de mise en force et de clôture)
      Les données obligatoires transmises ou saisies par les établissements de crédit lors des déclarations de prêts concernent :


      a. les caractéristiques de l'emprunteur,
      b. les caractéristiques du logement faisant l'objet des travaux d'amélioration de la performance énergétique,
      c. les caractéristiques de l'éco-prêt à taux zéro,
      d. les caractéristiques des autres prêts,
      e. s'il y a lieu, les données nominatives de l'emprunteur en cas de constatation d'un avantage indu lors de la clôture.


      Figurent également dans la liste ci-après, avec indication des règles particulières qui leur sont appliquées, les données qui peuvent être déclarées par les établissements, mais dont l'absence n'entraîne pas de rejet lors du contrôle a priori des déclarations effectué par la SGFGAS.
      Sont bien entendu obligatoires, bien que non mentionnées ci-dessous, les données propres à l'établissement de crédit et permettant l'identification de chaque prêt (code établissement et identifiant du prêt) ainsi que les données techniques nécessaires à l'échange du fichier par télétransmission et à son traitement.
      a) Caractéristiques de l'emprunteur


      -Catégorie de propriétaire ;
      -Revenu fiscal de référence du bénéficiaire et son année d'établissement ;
      -Revenu net annuel ;
      -Montant de la charge mensuelle de remboursement sur prêts pré-existants, le cas échéant ;
      -Montants des charges énergétiques mensuelles estimées avant et après travaux, si disponibles ;
      -Augmentation de la mensualité de l'éco-prêt à taux zéro rendue possible par l'économie estimée, si utilisée par l'établissement de crédit.


      b) Caractéristiques du logement faisant l'objet des travaux


      -Code postal + ville ou Code commune INSEE ;
      -Nature du logement ;
      -Occupation du logement.


      c) Description des travaux (cette description est établie sur la base de l'attestation fournie par l'Anah à l'emprunteur)


      -Type de travaux ;
      -Commanditaire (s) des travaux ;
      -Montant TTC des travaux d'amélioration de la performance énergétique ;
      -Montant TTC des frais (architecte, géomètre, assurance, …) ;
      -Nature et montant de la subvention reçue au titre des travaux, le cas échéant ;
      -N° du dossier Anah.


      d) Caractéristiques de l'éco-prêt à taux zéro


      -Montant de l'éco-prêt à taux zéro ;
      -Durée du prêt ;
      -Date d'émission de l'offre de prêt ;
      -Date d'acceptation de l'offre (il s'agit de la date de la dernière acceptation de l'offre par l'un ou l'autre des co-emprunteurs, ou le cas échéant, la caution) ;
      -Date de mise en force (date du 1er versement de fonds à l'emprunteur) ;
      -Date de clôture (telle que définie à l'article D. 319-2 du CCH) ;
      -Taux de crédit d'impôt ;
      -Type de sûreté (3)


      e) Caractéristiques des autres prêts
      Deux prêts complémentaires peuvent être renseignés, par ordre décroissant de montant. Les données ci-dessous sont obligatoires pour chaque prêt complémentaire figurant dans le plan de financement. Tout prêt renseigné doit l'être complètement.


      -Montant autre prêt ;
      -Nature autre prêt ;
      -Durée autre prêt ;
      -Taux nominal autre prêt ;
      -Type de taux autre prêt.


      Au-delà du deuxième prêt complémentaire, outre les informations concernant les trois premiers prêts, seul le montant total des autres prêts est obligatoire.
      f) Informations à renseigner obligatoirement et uniquement si la déclaration de clôture fait apparaître que l'emprunteur est redevable d'un avantage indu


      -Civilité, nom et prénom de l'emprunteur (ou Raison sociale, le cas échéant) ;
      -Civilité, nom et prénom du co-emprunteur ;
      -Adresse complète de l'emprunteur ;
      -Montant de l'avantage indu ;
      -Le cas échéant, montant de l'avantage indu reversé par l'emprunteur à l'établissement ;
      -Le cas échéant, date du reversement par l'emprunteur à l'établissement.


      2.2. Déclaration de non-respect des conditions d'octroi (individuel ou copropriété)


      -Code de l'événement déclaré ;
      -Date de constatation de l'événement ;
      -Date de clôture du prêt si nécessaire (offres émises à compter du 01/07/2019)


      2.3. Déclaration de non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement à titre de résidence principale et à ses conditions minimales de surface et d'habitabilité (individuel)


      -Code de l'événement déclaré ;
      -Date de l'événement ;
      -Date de constatation de l'événement ;
      -Date de clôture du prêt si nécessaire (offres émises à compter du 01/07/2019)


      2.4. Déclaration de remboursement anticipé (4) (individuel)


      -Code de l'événement déclaré ;
      -Date de l'événement ;
      -Date de clôture du prêt si nécessaire (offres émises à compter du 01/07/2019)


      2.4. bis Eco-Prêt Copropriétés-Déclaration de remboursement anticipé


      -Nature de l'événement déclaré (RA partiel/ RA total) ;
      -Date de l'événement ;
      -Montant du remboursement anticipé (si RA partiel) ;
      -Date de clôture du prêt si nécessaire (offres émises à compter du 01/07/2019).


      2.5. Déclaration de renumérotation


      -Ancien identifiant du prêt
      -Nouvel identifiant du prêt.


      2.6. Demande de traitement de fusion d'établissements


      -Code établissement absorbé ;
      -Code établissement absorbant ;
      -Date de fusion souhaitée.


    • Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. Le présent avenant est applicable à compter du 1er juillet 2019, à l'exception des dispositions des articles 5 et 17 qui sont applicables à compter du 1er avril 2020.


      (2) Ou les sociétés de financement. Par simplification, les « établissements de crédit » visés ci-après s'entendent comme visant également les sociétés de financement.


      (3) Il est rappelé que ces prêts peuvent bénéficier de la garantie du FGRE


      (4) Au sens de l'Instruction fiscale en vigueur.


    • Fait à Paris, le , en deux exemplaires originaux.


      Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété :
      Le directeur général,
      Pour l'établissement de crédit :
      Par : « SIGNATAIRE__Fonction »


Fait le 30 août 2020.


La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
E. de Lanversin


La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
E. de Lanversin


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des banques et des financements d'intérêt général,
J. Reboul


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la 4e sous-direction de la direction du budget,
L. Pichard

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 834 Ko
Retourner en haut de la page