Arrêté du 14 janvier 2021 habilitant le garde des sceaux, ministre de la justice, à créer des régies d'avances et de recettes auprès des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse

NOR : JUSF2101714A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/1/14/JUSF2101714A/jo/texte
JORF n°0020 du 23 janvier 2021
Texte n° 14

Version initiale


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu l'ordonnance modifiée n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 375 à 375-9 ;
Vu le décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs ;
Vu le décret n° 76-1073 du 22 novembre 1976 modifié relatif à la mise sous protection judiciaire et au travail d'intérêt général prononcés par les juridictions des mineurs ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996 modifié par l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2012 modifié portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 2013 portant application des articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor ;
Vu l'arrêté du 6 janvier 2014 portant application des articles 22 et 138 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, relatifs à l'encaisse des comptables publics, des régisseurs et des trésoriers militaires,
Arrêtent :


  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut créer par arrêté, après avis conforme du comptable public assignataire, des régies d'avances, des régies de recettes et des régies d'avances et de recettes auprès des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.


    • Le régisseur et son mandataire suppléant sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après agrément du comptable public assignataire.


    • Les fonctions de régisseurs de recettes et de régisseurs d'avances peuvent, au sein d'un même service ou établissement, être confiées à un même agent.


    • Le régisseur peut être habilité à détenir et à délivrer des valeurs dont la nature est fixée par l'arrêté constitutif de la régie.
      Il peut également confier les valeurs qu'il détient à des mandataires.


    • Lorsque le fonctionnement de la régie l'impose, il est créé à titre exceptionnel une ou plusieurs sous-régies d'avances, sous-régies de recettes ou sous-régies d'avances et de recettes, après avis conforme du comptable public assignataire, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
      Le sous-régisseur peut réaliser les mêmes opérations que le régisseur dans la limite de ses attributions fixées dans l'acte constitutif de la régie.
      Le sous-régisseur est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par décision du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou du directeur territorial par délégation.
      L'arrêté constitutif de la régie prévoit que le sous-régisseur peut être assisté d'un ou plusieurs mandataires.


    • Les régisseurs de recettes peuvent encaisser les recettes suivantes :
      1° Le produit des ventes réalisées par les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ;
      2° La contribution des mineurs ou jeunes majeurs, ou de leur représentant légal, à la charge de leur entretien ;
      3° Les dons ;
      4° Le remboursement des cautions ;
      5° Le remboursement par les organismes payeurs des frais médicaux et pharmaceutiques, en cas de subrogation donnée aux services par le représentant légal, et le versement de prestations sociales par les caisses d'allocations familiales dans le cadre des ordonnances de placement signées par les magistrats compétents, afférents aux mineurs et jeunes majeurs confiés par décision judiciaire aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ;
      6° Le remboursement des prestations de services fournies à des organismes, au personnel et aux personnes accueillies occasionnellement dans les établissements et services mentionnés à l'alinéa ci-dessus ;
      7° Le remboursement de dépenses payées indûment à un créancier de l'Etat ou effectuées sur les véhicules administratifs accidentés ;
      8° L'encaissement des frais d'hébergement et de restauration de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse de Roubaix ;
      9° Le produit des publications de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse de Roubaix ;
      10° Le produit des formations dispensées à des partenaires de la justice des mineurs de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse de Roubaix ;
      11° Les virements provenant de l'organisme habilité à rémunérer les mineurs ou jeunes majeurs stagiaires de la formation professionnelle au sein des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse.


    • Les sous-régisseurs de recettes reversent, au moins une fois par mois, le 25 au plus tard, à leurs régisseurs de recettes, les recettes qu'ils ont encaissées.


    • Les recettes mentionnées à l'article 6 sont encaissées par le régisseur, justifiées et reversées au comptable public assignataire dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
      Le montant maximal de l'encaisse et le montant du fonds de caisse permanent sont fixés dans l'acte constitutif de la régie de recettes ou de la régie de recettes et d'avances.


    • Les régisseurs d'avances payent les dépenses de matériels et de fonctionnement dans les conditions fixées au 1° de l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
      Les régisseurs d'avances peuvent également payer les dépenses qui nécessitent un paiement urgent et relatives aux opérations suivantes :
      1° Achats de biens et de prestations de services et versement d'aides au bénéfice des mineurs et des jeunes majeurs confiés par décision judiciaire aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ;
      2° Cautions déposées pour la location de matériel, de véhicules et de locaux, les frais de location et de réservation de salle ;
      3° Achats de biens et de prestations de services, dont les frais d'inscription ou de réservation, nécessaires au fonctionnement courant (hébergement, restauration et frais liés au déplacement des stagiaires et des personnels à l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse) ;
      4° Rémunération des mineurs ou jeunes majeurs stagiaires de la formation professionnelle au sein des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse, et ne disposant pas de titre d'identité.


    • Le régisseur d'avances remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins au moins une fois par mois à l'ordonnateur auprès duquel la régie d'avances est instituée, pour transmission au comptable public assignataire.


    • Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 31 juillet 2003 autorisant le garde des sceaux, ministre de la justice, à créer des régies d'avances et de recettes auprès des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 janvier 2021.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse,
F. Chaulet


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service de la fonction financière et comptable de l'Etat,
O. Touvenin

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