Arrêté du 7 janvier 2021 fixant les catégories de denrées alimentaires qui sont exclues du don compte tenu du risque sanitaire que leur conservation peut engendrer

NOR : AGRG2032465A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/1/7/AGRG2032465A/jo/texte
JORF n°0009 du 10 janvier 2021
Texte n° 15

Version initiale


Publics concernés : les exploitants d'entreprises du secteur alimentaire visés à l'article L. 541-15-5 du code de l'environnement, à savoir les distributeurs du secteur alimentaire, les opérateurs de commerce de gros, les opérateurs de l'industrie agroalimentaire produisant des denrées alimentaires pouvant être livrées en l'état à un commerce de détail alimentaire et les opérateurs de la restauration collective.
Objet : le présent arrêté définit, en application de l'article D. 543-306 du code de l'environnement, les catégories de denrées alimentaires qui sont exclues du don compte tenu du risque sanitaire que leur conservation peut engendrer.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le présent arrêté définit, en application de l'article D. 543-306 du code de l'environnement, les catégories de denrées alimentaires qui sont exclues du don compte tenu du risque sanitaire que leur conservation peut engendrer.
Références : l'arrêté est pris en application de l'article D. 543-306 du code de l'environnement. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 266-2 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article R. 412-3 à R. 421-6 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-15-5 et D. 543-306 ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant,
Arrête :


  • Sont exclues de tout don effectué par une entreprise du secteur alimentaire au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 susvisé les denrées alimentaires d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale autres que celles définies dans les articles qui suivent pour chaque type d'établissement au sens du point 1.c de l'article 2 du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 susvisé.


  • L'exploitant d'un établissement de remise directe au sens de l'arrêté du 21 décembre 2009 susvisé et un grossiste au sens du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 susvisé peuvent donner des denrées alimentaires d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale sous réserve qu'elles soient placées dans un conditionnement voire un emballage au sens du point 1.j de l'article 2 du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 susvisé.


  • L'exploitant d'un établissement agréé au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susvisé peut donner les denrées alimentaires d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale définies dans son plan de maîtrise sanitaire comme pouvant être livrées en l'état à un acteur de l'aide alimentaire au sens de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles.
    Les denrées ainsi données portent la marque de salubrité ou la marque d'identification visées à l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susvisé.


  • L'exploitant d'un établissement de restauration collective au sens de l'arrêté du 21 décembre 2009 susvisé peut donner des denrées alimentaires d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale préemballées au sens du règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 susvisé ainsi que des préparations culinaires élaborées à l'avance et des excédents au sens de l'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 2009 susvisé.


  • Une denrée doit, avant de pouvoir être donnée, porter une étiquette avec sa date limite de consommation si la denrée est microbiologiquement très périssable et être accompagnée d'une mention relative au numéro de lot et à la présence éventuelle d'allergènes à déclaration obligatoire.


  • Est abrogé l'arrêté du 19 mai 2020 fixant les catégories de denrées alimentaires qui sont exclues du don compte tenu du risque sanitaire que leur conservation peut engendrer.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 janvier 2021.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
B. Ferreira

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