Avis relatif au régime de fixation du montant de la cotisation professionnelle obligatoire due par les armateurs au profit des comités des pêches maritimes et des élevages marins

Version initiale


  • Par délibération en date du 10 décembre 2020, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins a adopté la délibération n° 17/20 portant modification de la délibération n° 6/2018 relative au régime de fixation du montant de la cotisation professionnelle obligatoire due par les armateurs au profit des comités des pêches maritimes et des élevages marins.
    En application de l'article R. 912-16 du code rural et de la pêche maritime, cette délibération fait l'objet d'un avis au Journal officiel de la République française.
    Elle est annexée au présent avis.



    • ANNEXEDÉLIBÉRATION NO 17/2020 PORTANT MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION NO 6/2018 RELATIVE AU RÉGIME DE FIXATION DU MONTANT DE LA COTISATION PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE DUE PAR LES ARMATEURS AU PROFIT DES COMITÉS DES PÊCHES MARITIMES ET DES ÉLEVAGES MARINS


      Vu les articles L. 912-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 912-2 et L. 912-16 ;
      Vu les articles L. 5553-1 et suivants du code des transports ;
      Vu les articles R. 912-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et notamment l'article R. 912-62 ;
      Vu le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;
      Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
      Vu la délibération n° 6/2018 du 6 décembre 2018 relative au régime de fixation du montant de la cotisation professionnelle obligatoire due par les armateurs au profit des comités des pêches maritimes et des élevages marins ;
      Considérant la nécessité de financer les activités des comités, notamment par le prélèvement d'une cotisation professionnelle obligatoire due par les armateurs de tous les navires armés à la pêche afin de permettre à ceux-ci d'exercer les missions qui leur sont dévolues par les articles L. 912-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
      Considérant la nécessité de prévoir les modalités de calcul de la cotisation professionnelle obligatoire pour les armateurs ayant parmi leur équipage des marins non affiliés au régime spécial de sécurité sociale des marins ;
      Considérant la nécessité d'apporter une précision relative aux modalités de paiement par acompte ;
      Le Conseil adopte les dispositions suivantes :


      Article 1er
      Modification de l'article 5


      Les dispositions de l'article 5 de la délibération susvisée sont remplacées par les dispositions suivantes :
      « La cotisation est assise sur un montant égal à la somme des salaires forfaitaires de l'équipage du navire, que ses membres relèvent ou non du régime spécial de sécurité sociale des marins régi par les dispositions du Code des transport et du décret-loi du 17 juin 1938 susvisé.
      Le salaire forfaitaire est défini conformément aux dispositions de l'article L. 5553-5 et L. 5553-6 du code des transports.
      Pour les membres de leur équipage qui ne sont pas affiliés au régime spécial de sécurité sociale des marins régis par les dispositions du Code des transports et du décret-loi du 17 juin 1938 susvisé, les armateurs devront déclarer au CNPMEM, au plus tard un mois suivant la fin du trimestre concerné, la liste de l'équipage concerné sur la base des informations suivantes :


      - effectif de marins concernés par navire (avec le nom et le numéro complet d'immatriculation du navire sur lequel les marins sont embarqués)
      - pour chaque marin, la fonction occupée, la catégorie du marin, le nombre de jours soumis à cotisation.


      En l'absence de déclaration, une cotisation forfaitaire sera appliquée et déterminée sur la base de la masse salariale forfaitaire la plus haute pour un navire ayant des caractéristiques similaires (longueur du navire et genre de navigation). »


      Article 2
      Modification de l'article 7


      Les dispositions de l'article 7 de la délibération susvisée sont remplacées par les dispositions suivantes :
      « La cotisation due en application de la présente délibération est acquittée auprès du CNPMEM :
      a) Trimestriellement pour les navires armés en grande pêche, pêche au large et pêche côtière par le versement de trois acomptes et du solde émis au début de l'année suivante ;
      b) Pour les autres genres de navigation, un acompte est émis au cours de l'année pour la période du premier semestre. Le solde de l'année en cours est émis l'année suivante ;
      c) Lors du désarmement.
      Le non-paiement d'une cotisation expose l'armateur à se voir refuser les services assurés par les comités au bénéfice de leurs membres. Il s'expose également à des poursuites judiciaires. »


      Paris, le 10 décembre 2020.


      Le président,
      G. Romiti

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