Arrêté du 31 décembre 2020 portant application, dans les services du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile, du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature

NOR : JUSE2037143A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/12/31/JUSE2037143A/jo/texte
JORF n°0005 du 6 janvier 2021
Texte n° 11

Version initiale


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2012-647 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emplois des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 133 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, notamment son article 52 ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2016-151 modifié du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
Vu l'avis du comité technique placé auprès du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 novembre 2020,
Arrête :


  • Les agents affectés dans les services du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile peuvent exercer leurs fonctions en télétravail dans les conditions fixées par le décret du 11 février 2016 susvisé et le présent arrêté, sous réserve de l'intérêt du service.


  • Est éligible au télétravail l'ensemble des activités exercées par les agents mentionnés à l'article 1er, à l'exception de celles qui remplissent l'un des critères suivants :
    1° La nécessité d'une présence physique sur site, notamment en raison de fonctions d'accueil ou d'entretien, de maintenance ou d'exploitation des équipements, installations et bâtiments ;
    2° La nécessité de présence sur un lieu déterminé différent du lieu d'affectation (réunions, missions, formations, etc.) ;
    3° La présence aux séances de la section du contentieux et des sections administratives du Conseil d'Etat ;
    4° La présence aux audiences et aux séances de la Cour nationale du droit d'asile ;
    5° L'accomplissement de travaux nécessitant soit l'utilisation de logiciels ou applications faisant l'objet de restrictions, notamment par l'emploi de données personnelles, ou dénotant des difficultés d'utilisation à distance, soit l'utilisation de matériels spécifiques.
    L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées par l'agent, ne s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au télétravail dès lors que des activités en télétravail d'un volume suffisant peuvent être identifiées et regroupées.


  • Le télétravail s'exerce au domicile principal de l'agent. Il peut, avec l'autorisation du chef de service, dès l'origine de la demande, être exercé dans un autre lieu privé.
    Le responsable hiérarchique peut autoriser également l'agent après accord du chef d'une juridiction située à proximité de son domicile, à télétravailler dans les locaux de cette juridiction de manière régulière.
    Les adresses sont précisées dans la décision individuelle d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail.
    En cas de situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site, de nature à les empêcher de se rendre sur le lieu de leur affectation, les agents ne bénéficiant pas d'une autorisation régulière de télétravail peuvent, après accord de leur responsable hiérarchique, solliciter du chef d'une juridiction située à proximité de leur domicile, l'autorisation de télétravailler dans les locaux et avec les moyens de cette juridiction.


  • L'agent en situation de télétravail utilise le matériel informatique qui lui est confié dans le respect des règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes d'information.
    Le matériel informatique qui est mis à sa disposition est réservé à un usage exclusivement professionnel. Tout accès au matériel informatique, aux logiciels ou aux documents professionnels qui y sont stockés par une personne non autorisée est interdit. Toute alerte de sécurité relative au matériel informatique ou à un document professionnel est transmise dans les meilleurs délais aux services en charge de la sécurité des systèmes d'information.


  • Sous réserve des dispositions de l'article 7, l'agent en situation de télétravail est soumis à l'ensemble des règles relatives au temps de travail, à la sécurité et à la protection de la santé qui lui sont applicables sur son lieu d'affectation.


  • La visite de la délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail réalisée en application du dernier alinéa de l'article 52 du décret du 28 mai 1982 susvisé fait l'objet d'une notification à l'agent 10 jours au moins avant la date fixée et est subordonnée à l'accord écrit de celui-ci.
    Cette visite est limitée à la partie du domicile dédiée à l'exercice du télétravail. L'agent détermine les modalités d'accès à cette partie de son domicile.


  • L'autorisation de télétravail est délivrée pour des jours fixes de la semaine ou pour un nombre annuel de jours flottants.
    La quotité des fonctions pouvant être exercées en télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine.
    Une journée de télétravail est comptabilisée forfaitairement à hauteur de la durée théorique d'une journée de travail selon le cycle de travail applicable à l'agent.
    Le temps de travail ne fait pas l'objet d'un enregistrement automatisé.
    Les jours en télétravail fixes ne peuvent être reportés pour motif de congés, d'absences, de formation ou en raison de leur coïncidence avec un jour férié.
    Le report d'une année sur l'autre des jours flottants non utilisés n'est pas autorisé.
    Le télétravail s'exerce dans le cadre d'un cycle de travail hebdomadaire.
    Le télétravail ne génère pas d'heures supplémentaires, sauf demande expresse de la hiérarchie.
    L'agent peut être joint à tout moment pendant les horaires de travail définis dans la décision individuelle par laquelle il a été autorisé à exercer des fonctions en télétravail.


  • L'administration prend en charge la fourniture d'un micro-ordinateur portable. En raison de besoins spécifiques liés à certains métiers, un équipement supplémentaire peut être accordé.
    L'administration prend en charge les coûts supplémentaires que l'agent serait tenu d'engager pour répondre à une demande expresse du responsable hiérarchique.
    La configuration initiale du matériel fourni par l'administration ainsi que les opérations de support, d'entretien et de maintenance nécessaires ou imposées par l'administration sont assurées dans les locaux du service d'affectation de l'agent par les équipes en charge du soutien informatique de proximité.
    La mise en place du matériel et ses connexions au réseau sur le lieu de télétravail sont assurées par l'agent en télétravail.
    A l'issue de la période d'exercice des fonctions en télétravail, l'agent restitue à l'administration le matériel qui lui a été confié.
    Pour les agents en situation de handicap, l'administration met en œuvre sur le lieu de télétravail de l'agent les aménagements de poste nécessaires, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, les dépenses engagées à ce titre.


  • Une formation à l'utilisation des équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail est, en tant que de besoin, organisée par l'administration au profit des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail.
    Le responsable hiérarchique direct du télétravailleur bénéficie d'une formation à l'exercice des fonctions d'encadrement dans ce contexte de travail.
    Une formation sur les relations de travail dans un contexte de télétravail peut être proposée aux agents des équipes concernées.


  • L'examen d'une demande d'exercice des fonctions en télétravail est conditionné à la production par l'agent, pour chaque lieu privé d'exercice envisagé de télétravail :
    1° D'une attestation établissant que l'installation électrique à laquelle sont connectés les matériels informatiques ainsi que les équipements nécessaires au télétravail (éclairage, chauffage électrique éventuel, téléphone, etc.) est conforme à la norme NF C 15-100 relative aux installations électriques basse tension en France métropolitaine en termes de sécurité ;
    2° D'une attestation d'assurance multirisques précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail au(x) lieu(x) défini(s) dans la décision ;
    3° De l'attestation qu'il dispose d'une connexion internet haut débit ;
    4° D'une attestation sur l'honneur du fait qu'il dispose d'un espace de travail adapté et de bonnes conditions d'ergonomie.


  • La modification ponctuelle du calendrier de télétravail, formulée par écrit et dûment motivée, peut être opérée à l'initiative de l'administration pour répondre à des nécessités de service sous réserve du respect d'un délai de prévenance de deux jours ouvrés. Elle peut être accordée par l'administration sur demande écrite de l'agent sous réserve du respect du même délai de prévenance.
    La modification définitive du calendrier de télétravail peut être opérée à l'initiative de l'administration pour répondre à des nécessités de service sous réserve du respect de prévenance d'un délai d'un mois. Elle peut être accordée par l'administration sur demande de l'agent sous réserve du respect du même délai de prévenance. Dans tous les cas, elle est précédée d'un entretien entre l'agent et son responsable hiérarchique direct.
    La modification définitive du ou des lieux d'exercice du télétravail peut être accordée par l'administration sur demande de l'agent sous réserve du respect d'un délai de prévenance d'un mois. A l'appui de la demande de modification d'un lieu d'exercice du télétravail, l'agent doit produire l'ensemble des attestations prévues à l'article 10 du présent arrêté. La modification est précédée d'un entretien entre l'agent et son responsable hiérarchique direct.


  • La cessation définitive du télétravail peut être décidée, à tout moment et par écrit, à l'initiative de l'administration ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative de l'administration, le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la période d'adaptation, ce délai est ramené à un mois. L'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration est précédée d'un entretien.


  • Les tâches effectuées en télétravail sont définies dans la décision d'autorisation et précisées en tant que de besoin par le responsable hiérarchique. Elles font l'objet d'un examen régulier, en particulier lors de l'entretien professionnel.


  • L'arrêté du 30 novembre 2017 portant application, dans les services du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile, du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature est abrogé.


  • L'arrêté du 30 novembre 2017 portant application, dans les services du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile, du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature est abrogé.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 décembre 2020.


Éric Dupond-Moretti

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 204,8 Ko
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