Arrêté du 29 décembre 2020 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins n° B83/2020 modifiant la délibération n° B4/2020 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2020

NOR : MERM2036890A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/12/29/MERM2036890A/jo/texte
JORF n°0003 du 3 janvier 2021
Texte n° 17

Version initiale


Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, services déconcentrés.
Objet : approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins n° B83/2020 modifiant la délibération n° B4/2020 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2020.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Notice : approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins n° B83/2020 modifiant la délibération n° B4/2020 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2020.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www/legifrance.gouv.fr).


La ministre de la mer
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) n° 2019/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) n° 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu l'arrêté du 4 février 2020 modifiant l'arrêté du 17 janvier 2019 relatif au régime national de gestion pour la pêche professionnelle de bar européen (Dicentrarchus labrax) dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIII a, b) ;
Vu la demande du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,
Arrête :


  • La délibération n° B83/2020 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins n° B83/2020 modifiant la délibération n° B4/2020 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2020 est approuvée. Elle est annexée au présent arrêté.


  • Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      DÉLIBÉRATION DU BUREAU NO B83/2020


      Délibération modifiant la délibération n° B4/2020
      relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax)
      dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2020


      Vu le règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;
      Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) n° 2019/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) n° 1380/2013, (UE) n° 2016/1139, (UE) n° 2018/973, (UE) n° 2019/472 et (UE) n° 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 du Conseil ;
      Vu le règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil ;
      Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
      Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
      Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
      Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17,
      Vu l'arrêté du 4 février 2020 modifiant l'arrêté du 17 janvier 2019 relatif au régime national de gestion pour la pêche professionnelle de bar européen (Dicentrarchus labrax) dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIII a, b) ;
      Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
      Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
      Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du CNPMEM du 20 novembre au 10 décembre 2020 ;
      Considérant la nécessité de disposer de tous les outils adaptés à une gestion rationnelle, durable et responsable du stock de bar du golfe de Gascogne ;
      Sur proposition de la Commission « Espèces benthiques et démersales du golfe de Gascogne » du CNPMEM du 18 novembre 2020,
      Le Bureau adopte les dispositions suivantes :


      I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES


      Article 1er
      Définition


      Est ajouté à l'article 1, à la suite de l'article 1.18, l'article suivant :
      « 1.19. Limite trimestrielle de captures
      Quantité maximale de bar, exprimée en tonnes de poids vif, pouvant être capturée par un couple armateur navire au cours d'un trimestre. Les rejets en sont exclus. »


      Article 2
      Non cumul des plafonds


      L'article 10 est remplacé par l'article 10 suivant :
      « Dans le cas où plusieurs métiers seraient exercés par un même navire, les plafonds annuels et limites mensuelles et trimestrielles de captures des articles 11, 12, 13 et 18 de la présente délibération, correspondant à chaque métier et déclinaison de licence, ne sont pas cumulatifs.
      Dans ce cas, il y a lieu d'appliquer le plafond le plus favorable au professionnel pluriactif.
      Le principe de non cumul des plafonds de captures ne s'applique pas aux non détenteurs d'une licence Bar, à l'exception de ceux exerçant à la fois au chalut de fond et engins associés, et au chalut pélagique. »


      Article 3
      Plafonds annuels de captures


      Est ajouté à l'article 11, à la suite de l'article 11.3, l'article suivant :
      « 11.4. Pour l'année civile 2021, les détenteurs de la licence Bar “pêche ciblée” et “pêche accessoire” du golfe de Gascogne et les couples armateurs - navires non détenteurs d'une licence Bar sont soumis au plafond annuel fixé pour cette même année. »


      Article 4
      Limites mensuelles et trimestrielles de captures


      L'article 12 est remplacé par l'article 12 suivant :
      « 12.1. Les détenteurs de la licence Bar “pêche ciblée” et “pêche accessoire” du golfe de Gascogne et les non détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à des limites mensuelles de captures déterminées dans le tableau suivant par déclinaisons de licence, métiers et périodes :


      Limites mensuelles en tonne(s)/mois

      Métiers
      de l'hameçon

      Filet

      Chalut
      de fond
      et sennes

      Chalut
      pélagique

      Non détenteurs d'une licence Bar

      Période A

      0,4

      0,4

      1

      1

      Période B

      0,2

      0,2

      0,5

      0,5

      Période C

      0,4

      0,4

      1

      1

      Détenteurs d'une licence
      Pêche accessoire

      Période A

      2

      1

      2

      --

      Période B

      1

      1

      1

      Période C

      2

      2

      2

      Détenteurs d'une licence
      Pêche ciblée

      Période A

      6

      2

      4

      4

      Période B

      1,5

      1,5

      1,5

      3

      Période C

      3

      3

      3

      6


      « Les débarquements de plus de deux tonnes de bar ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :
      « Douarnenez, Concarneau, Le Guilvinec, Lorient, La Turballe, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Les Sables d'Olonne, La Rochelle, Royan, La Côtinière, Arcachon, Saint Jean-de-Luz, l'Herbaudière, Le Croisic et Port Joinville.
      « 12.2. Les détenteurs de la licence Bar « pêche ciblée » et « pêche accessoire » du golfe de Gascogne et les non détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à des limites trimestrielles de captures pour la période D, déterminées dans le tableau suivant par déclinaisons de licence et métiers :


      Limites trimestrielles en tonne(s)/trimestre

      Métiers
      de l'hameçon

      Filet

      Chalut
      de fond
      et sennes

      Chalut
      pélagique

      Non détenteurs d'une licence Bar

      Période D

      0,6

      0,6

      1,5

      1,5

      Détenteurs d'une licence
      Pêche Accessoire

      Période D

      3

      3

      3

      --

      Détenteurs d'une licence
      Pêche ciblée

      Période D

      4,5

      4,5

      4,5

      9


      « Les débarquements de plus de deux tonnes de bar ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :
      « Douarnenez, Concarneau, Le Guilvinec, Lorient, La Turballe, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Les Sables d'Olonne, La Rochelle, Royan, La Côtinière, Arcachon, Saint Jean-de-Luz, l'Herbaudière, Le Croisic et Port Joinville. »


      Paris, le 17 décembre 2020.


      Le président,
      G. Romiti


Fait le 29 décembre 2020.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint des pêches maritimes, et de l'aquaculture,
L. Bouvier

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