Arrêté du 18 décembre 2020 portant extension de la convention collective nationale du 20 décembre 2018 du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure et d'un accord conclu dans le cadre de ladite convention collective (n° 3229)

Version initiale


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu la convention collective nationale du 20 décembre 2018 du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure ;
Vu le protocole d'accord du 20 décembre 2018 relatif aux barèmes des rémunérations minimales annuelles garanties, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 18 avril et du 12 septembre 2019 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 17 décembre 2020,
Arrête :


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du 20 décembre 2018 du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure, les stipulations :


    - de ladite convention collective nationale.


    Le 1er alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.
    Le dernier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail et des articles D. 2231-3 et D. 2231-8 dudit code.
    Le dernier alinéa de l'article 4 devrait être étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
    Le 1er alinéa de l'article 10.30 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2142-8 du code du travail.
    Le 3e alinéa de l'article 11 est étendu sous réserve de l'application aux entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 20 salariés des dispositions du 5e alinéa de l'article L. 2314-5 du code du travail.
    L'article 12.10 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
    L'article 13 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail.
    Le 2nd alinéa de l'article 16.20 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail relatives au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement des salariés dont l'ancienneté est égale ou supérieure à 41 ans.
    Les 2nd et 3e alinéas de l'article 16.40 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L.1237-7 et R. 1234-2 du code du travail.
    Le 2nd alinéa de l'article 17.20 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. Soc. 16 février 1994 n° 90-45.916 ; Cass. Soc. 7 novembre 2018 n° 17-15.833), dont il ressort que pour le paiement d'un avantage, toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.
    L'article 21.70 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4, L. 3142-1-1 et des articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du code du travail.
    L'article 27.30 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail.


    - du protocole d'accord du 20 décembre 2018 relatif aux barèmes des rémunérations minimales annuelles garanties, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.


    A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.


  • L'extension des effets et sanctions de la convention collective et de l'accord susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits convention et accord.


  • Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 décembre 2020.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain


Nota. - Les textes de la convention collective nationale et de l'accord ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2019/13 et 2019/19, disponibles sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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