Décret n° 2020-1489 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les assurés de certains régimes spéciaux

NOR : MTRS2028088D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/1/MTRS2028088D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/1/2020-1489/jo/texte
JORF n°0291 du 2 décembre 2020
Texte n° 14

Version initiale


Publics concernés : assurés de certains régimes spéciaux (IEG, SNCF, RATP) en situation d'activité partielle et demandeurs de l'allocation de veuvage.
Objet : prise en compte des périodes d'activité partielle pour les assurés de certains régimes spéciaux.
Entrée en vigueur : les articles 1er à 5 s'appliquent aux périodes d'activité partielle à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de retraite et autres prestations prenant effet à compter du 12 mars 2020 ; les articles 6 et 7 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret .
Notice explicative : le décret précise les modalités de prise en compte des périodes d'activité partielle au titre des droits à retraite et maladie pour les assurés de certains régimes spéciaux (IEG, SNCF, RATP). Il prévoit, d'une part, que ces périodes seront validées dans la durée de service du régime et dans la durée d'assurance tous régimes et, d'autre part, une neutralisation du montant de l'allocation d'activité partielle dans le calcul du revenu de référence pris en compte pour le calcul des droits à retraite. Il prévoit également la prise en compte de ces périodes en tant que période réputée cotisées au titre du dispositif de retraite anticipée pour longue carrière pour les assurés régis par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Il modifie en outre les conditions de versement de l'allocation de veuvage conformément à la décision n° 430371 du 13 mars 2020 du Conseil d'Etat. Enfin, il réintroduit une disposition ayant pour objet de préciser les conditions de départ à la retraite sans condition d'âge pour les parents d'enfants handicapés pour les personnels de la RATP.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale qu'il modifie, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article D. 16-2 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 732-121 et D. 732-124 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1 et D. 356-6 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5122-1 ;
Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
Vu le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 modifié relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu le décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 modifié portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 modifié relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ;
Vu le décret n° 2010-1362 du 10 novembre 2010 modifié relatif au régime de prévoyance du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 2 juillet 2020 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 9 juillet 2020 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraites de la Société nationale des chemins de fer français en date du 10 juillet 2020 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens en date du 10 juillet 2020 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 juillet 2020 ;
Vu les lettres en date du 1er juillet 2020 par lesquelles les organisations syndicales nationales les plus représentatives du personnel des industries électriques et gazières ont été invitées à faire connaître leur avis et les avis reçus,
Décrète :


  • L'annexe 3 du décret du 22 juin 1946 susvisé est ainsi modifiée :
    1° L'article 1er est ainsi modifié :
    a) La deuxième phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et les périodes mentionnées au III de l'article 5 » ;
    b) Au quatrième alinéa, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et III » ;
    2° L'article 5 est ainsi modifié :
    a) Au début du II, sont insérés les mots : « Sous réserve du III, » ;
    b) Il est complété par un III ainsi rédigé :
    « III. - Les périodes au cours desquelles l'agent a perçu l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail entrent dans la constitution du droit à pension de vieillesse et sont réputées cotisées et effectuées pour l'application de la présente annexe. » ;
    3° L'article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, pendant les périodes mentionnées au III de l'article 5 de la présente annexe, l'agent est réputé détenir le salaire ou traitement correspondant au coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services validables pour la pension. » ;
    4° Après le premier alinéa du V du B de l'article 46, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour les périodes mentionnés au III de l'article 5 de la présente annexe, les agents conservent, pendant la durée de perception de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, le classement en services actifs dont ils bénéficiaient auparavant. »


  • Le décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article 3, après les mots : « périodes d'assurance », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles mentionnées au 7° du I de l'article 19, » ;
    2° Le I de l'article 19 est complété par un 7° ainsi rédigé :
    « 7° Les périodes pendant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail. » ;
    3° Après le 4° de l'article 20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsqu'ils occupaient, au moment de leur placement en activité partielle, l'un des emplois mentionnés aux 1° et 2°, les périodes durant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail sont prises en compte pour le calcul de ces bonifications. » ;
    4° L'article 22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les périodes pendant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail sont assimilées à des périodes de travail à temps plein durant lesquelles l'assuré a perçu les éléments de rémunérations mentionnés au premier alinéa du présent article. »


  • Le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 susvisé est ainsi modifié :
    1° L'article 7 est complété par un VI ainsi rédigé :
    « VI. - Les périodes pendant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail sont prises en compte dans la durée d'affiliation au sens du I du présent article. Pour les agents autorisés à accomplir leur service à temps partiel, ces périodes sont prises en compte dans les conditions fixées au IV du présent article sur la base de la quotité de travail de l'agent applicable à la veille de son placement en situation d'activité partielle. » ;
    2° Le deuxième alinéa du 1° de l'article 9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Lorsqu'ils occupaient, au moment de leur placement en activité partielle, l'un des emplois mentionnés au deuxième alinéa, les périodes durant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail sont prises en compte pour le calcul de ces bonifications. » ;
    3° Au 1° du III de l'article 13, après le mot : « partiel », sont insérés les mots : « et les périodes mentionnées au VI de l'article 7 » ;
    4° L'article 14 est complété par un VI ainsi rédigé :
    « VI. - Les périodes pendant lesquelles les assurés mentionnés aux a, a bis, b, d et d bis de l'article 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail sont assimilées à des périodes effectuées à temps plein durant lesquelles l'assuré a perçu l'ensemble des éléments de rémunération mentionnés aux I à IV du présent article. »


  • L'annexe du décret du 10 novembre 2010 susvisé est ainsi modifiée :
    1° Le I de l'article 1er-1 est complété par un 3 ainsi rédigé :
    « 3. Les assurés mentionnés aux a, a bis, b, d et d bis de l'article 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé pendant les périodes durant lesquelles ils perçoivent l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail. » ;
    2° Le dernier alinéa du a du I de l'article 4-2 est ainsi modifié :
    a) A la première phrase, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux II et III » ;
    b) A la dernière phrase, après le mot : « partiel », sont insérés les mots : « ou est placé en situation d'activité partielle au sens de l'article L. 5122-1 du code du travail » ;
    3° A l'article 4-3, après les mots : « cotisations de prévoyance à la caisse », sont insérés les mots : « ou en situation d'activité partielle au sens de l'article L. 5122-1 du code du travail » ;
    4° L'article 5-2 est ainsi modifié :
    a) Au I, après les mots : « agent en activité », sont insérés les mots : « , en situation d'activité partielle au sens de l'article L. 5122-1 du code du travail » et après les mots : « exerce son activité à temps partiel », sont insérés les mots : « ou est placé en situation d'activité partielle au sens de l'article L. 5122-1 du code du travail » ;
    b) Il est complété par un III ainsi rédigé :
    « III. - Pour les agents placés en situation d'activité partielle, les éléments constitutifs de la rémunération et les prestations familiales à prendre en compte pour le calcul de l'allocation définie au I sont ceux listés au II du présent article et reconstitués à la date de cessation des fonctions de l'agent. »


  • Au 6° du II l'article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après le mot « chômage », sont insérés les mots : « et des périodes au cours desquelles l'agent a perçu l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail ».


  • I. - L'article D. 732-121 du code rural et de la pêche maritime et l'article D. 356-6 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :
    1° Au premier alinéa, les mots : « Lorsque la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit le décès du conjoint, » sont supprimés ;
    2° Au dernier alinéa, les mots : « ou lorsque la demande d'allocation est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint » sont supprimés et les mots : « ladite demande a été déposée » sont remplacés par les mots : « ces conditions sont remplies ».
    II. - Au dernier alinéa de l'article D. 732-124 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « D. 115-1 » est remplacée par la référence : « R. 111-3 ».


  • Après le premier alinéa du b du 1° de l'article 6 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant. L'interruption ou la réduction d'activité doit avoir lieu entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption. »


  • Les articles 1er à 5 sont applicables au titre des périodes courant à compter du 1er mars 2020 pour les prestations prenant effet à compter du 12 mars 2020.


  • La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er décembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt


Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,
Laurent Pietraszewski

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