Décret n° 2020-1426 du 20 novembre 2020 relatif aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

NOR : TFPF2020771D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/20/TFPF2020771D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/20/2020-1426/jo/texte
JORF n°0283 du 22 novembre 2020
Texte n° 25

Version initiale


Publics concernés : fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat.
Objet : modalités de création des commissions administratives paritaires par catégorie hiérarchique et de leur organisation, leur composition, leurs attributions et leur fonctionnement.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, à l'exception du 1° de l'article 9 et de l'article 26 qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret et des articles 21, 22, 25, 31 et 32 qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021 .
Notice : le décret modifie le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires en instaurant les règles de création des commissions administratives paritaires par catégorie hiérarchique dont le principe est posé par l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Il modifie en conséquence les dispositions relatives à leur composition, leur organisation et leur fonctionnement. En application de l'article 1er de la loi du 6 août 2019 précitée, ce décret complète également, au sein de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 précité, la liste des décisions individuelles qui sont examinées par les commissions administratives paritaires. Il prévoit enfin la faculté de réunir à distance ces commissions, en cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et pose le principe de leur élection par voie électronique, sauf dérogation prévue par arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 27 juillet 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Le décret du 28 mai 1982 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 31 ci-après.


  • L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 2.-Au sein de chaque département ministériel, une ou plusieurs commissions administratives paritaires sont créées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique. Dans les départements ministériels dotés d'un secrétariat général commun, ces commissions sont créées par arrêté conjoint des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique.
    « Sous réserve des dispositions de l'article 4, les commissions administratives paritaires sont compétentes à l'égard des agents appartenant à des corps relevant d'une même catégorie hiérarchique ainsi que des agents des corps d'un niveau équivalent.
    « L'arrêté qui crée une commission précise l'autorité auprès de laquelle elle est placée et établit la liste des corps de fonctionnaires qui en relèvent. Une commission administrative paritaire peut être placée auprès d'un directeur d'administration centrale ou d'un chef de service déconcentré n'exerçant pas le pouvoir de nomination ou de gestion du corps d'appartenance du fonctionnaire qui en relève.
    « Relèvent également des commissions créées en application du premier alinéa les personnels affectés dans les établissements publics dont le ou les ministres intéressés exercent la tutelle, à l'exception des personnels affectés dans les établissements publics dont l'organe dirigeant constitue l'autorité de nomination et de gestion. Dans ce dernier cas, les commissions compétentes à l'égard de ces agents sont créées par arrêté conjoint du ou des ministres exerçant la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition de l'organe dirigeant de l'établissement. »


  • L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 3.-Au sein de chaque département ministériel ou, le cas échéant, de chaque ensemble de départements ministériels dotés d'un secrétariat général commun, peuvent relever d'une commission administrative paritaire qui leur est propre les agents appartenant à :
    « 1° Des corps relevant de statuts spéciaux ou dont le statut déroge à certaines dispositions du statut général ;
    « 2° Des corps dont les membres ont vocation à exercer des fonctions ou un niveau de responsabilités qui le justifient, notamment des fonctions supérieures d'encadrement, de direction, d'expertise ou de contrôle ;
    « 3° Des corps dont l'importance ou l'inégale répartition géographique des effectifs le justifie.
    « La liste de ces commissions administratives paritaires ainsi que du ou des corps en relevant est fixée dans l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article 2. »


  • L'article 4est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 4.-Par dérogation à l'article 2, au sein d'un département ministériel, d'un ensemble de départements ministériels dotés d'un secrétariat général commun ou d'un établissement public dont l'organe dirigeant constitue l'autorité de nomination et de gestion des fonctionnaires qui y sont affectés, une commission unique peut être créée pour au moins deux catégories hiérarchiques lorsque l'effectif relevant de cette commission est inférieur à mille.
    « La liste de ces commissions administratives paritaires uniques pour plusieurs catégories hiérarchiques ainsi que des corps en relevant est fixée dans l'arrêté prévu à l'article 2. »


  • L'article 6 est ainsi modifié :
    1° Les six premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Selon l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire, le nombre de représentants titulaires du personnel à cette commission est fixé comme suit :
    « 1° Lorsque le nombre de fonctionnaires est inférieur à mille, le nombre de représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;
    « 2° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à mille et inférieur à trois mille, le nombre de représentants du personnel est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants ;
    « 3° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à trois mille et inférieur à cinq mille, le nombre de représentants du personnel est de six membres titulaires et de six membres suppléants ;
    « 4° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à cinq mille, le nombre de représentants du personnel est de huit membres titulaires et de huit membres suppléants.
    « L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel ainsi que la part respective des femmes et des hommes qui le composent sont appréciés, pour chaque commission administrative paritaire, au 1er janvier de l'année du scrutin. La part respective des femmes et des hommes est déterminée au plus tard huit mois avant la date du scrutin. L'autorité arrête le nombre de représentants du personnel et la part respective des femmes et des hommes au plus tard six mois avant cette date. » ;
    2° Au septième alinéa, les mots : « les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées » sont remplacées par les mots « la part respective des femmes et des hommes est appréciée et fixée » ;
    3° L'avant-dernier alinéa est supprimé.


  • L'article 7 est ainsi modifié :
    1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps dont les membres relèvent de commissions administratives paritaires différentes, les commissions compétentes pour les agents appartenant aux corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu, jusqu'au renouvellement général suivant, par arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe. » ;
    2° Au troisième alinéa, les deuxième et troisième phrases sont supprimées et, à la fin de la première phrase, après les mots : « du ministre intéressé », sont insérés les mots : « et du ministre chargé de la fonction publique ».


  • L'article 7 bis est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « pour un ou des corps donnés, au sein du ou des services concernés, » sont remplacés par les mots : « au sein des services concernés » et après les mots : « des ministres intéressés », sont insérés les mots : « et du ministre chargé de la fonction publique » ;
    2° Au second alinéa, les mots : « le ou les mêmes corps » sont remplacés par les mots : « la ou les mêmes catégories ».


  • A l'article 8, les mots : «, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement » sont remplacés par les mots : « ou de mise en disponibilité ».


  • L'article 9est ainsi modifié :
    1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. » ;
    2° Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « pour un grade » et les mots : « de ce grade » sont supprimés ;
    3° Le dernier alinéa est supprimé.


  • Les avant-dernier et dernier alinéas de l'article 10 sont supprimés.


  • L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 12.-Sont électeurs, au titre d'une commission administrative paritaire déterminée, les fonctionnaires en position d'activité ou en position de congé parental appartenant à un corps relevant de cette commission.
    « Un fonctionnaire en position de détachement est électeur à la fois au titre de son corps d'origine et du corps dans lequel il est détaché.
    « Dans le cas où une commission est placée auprès d'un chef de service déconcentré ou lorsque les membres d'un même corps sont représentés au sein de commissions différentes, un arrêté conjoint du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique détermine, pour chacune d'entre elles, la composition du collège électoral. »


  • Après le premier alinéa de l'article 13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence. »


  • Au premier alinéa de l'article 15, les mots : « pour un grade donné, » sont supprimés.


  • Au quatrième alinéa de l'article 16, les mots : « pour le ou les grades correspondants » sont supprimés.


  • L'article 17est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 17.-I.-Les élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires ont lieu par voie électronique, dans les conditions prévues par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.
    « Il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
    « II.-Toutefois, un arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut prévoir, par dérogation au I, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines administrations, établissements ou autorités dont ils établissent la liste.
    « III.-Dans tous les cas, le vote peut aussi avoir lieu par correspondance, dans des conditions précisées par les mêmes arrêtés. Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. »


  • L'article 18est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 18.-I.-Dans le cas où les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, il est fait application des dispositions suivantes.
    « Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
    « Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
    « Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 du présent décret.
    « II.-Les opérations électorales ont lieu publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par l'autorité auprès de laquelle est instituée la commission administrative paritaire.
    « Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
    « III.-Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former. Les arrêtés ministériels ou les décisions des autorités auprès desquelles sont constituées les commissions administratives paritaires peuvent également créer des bureaux de vote spéciaux.
    « Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ou les ministres intéressés ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
    « Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin. Les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central. Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central.
    « Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire.
    « A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls. »


  • L'article 19est abrogé.


  • L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 20.-I.-Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
    « II.-Le dépouillement du scrutin a lieu, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. »


  • L'article 21 est ainsi modifié :
    1° Le b est abrogé ;
    2° Au c, les mots : « de chaque grade » sont supprimés ;
    3° Le c devient le b et le d devient le c.


  • L'article 22 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « et pour chaque grade » et les mots : « pour la représentation du grade considéré » sont supprimés ;
    2° Au second alinéa, les mots : « définies au c de » sont remplacés par les mots : « prévues à ».


  • L'article 25est ainsi modifié :
    1° Au I :
    a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2° Des questions d'ordre individuel relatives :
    « a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;
    « b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
    « c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 27 et 45 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
    « d) Au licenciement d'un membre du personnel enseignant après refus du poste qui lui est assigné en vue de sa réintégration à la suite de son placement en position de non-activité pour poursuivre ou parfaire des études d'intérêt professionnel ; »
    b) Après le 3°, il est ajouté six alinéas ainsi rédigés :
    « 4° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :
    « a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l'article 8 et à l'article 11-7 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
    « b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l'article 8 du même décret ;
    « 5° Du rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 17 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
    « 6° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 25 du même décret ;
    « 7° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 27 du même décret.
    2° Au 4° du III, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : «, ou à défaut, de l'évaluation professionnelle » ;
    3° Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :
    « V.-Les commissions administratives paritaires connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation. »


  • L'article 26est abrogé.


  • Au premier alinéa de l'article 27, les mots : « directeur général, » sont supprimés et après les mots : « chef de service », est inséré le mot : « déconcentré ».


  • L'article 28 est abrogé.


  • L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 30.-La commission administrative paritaire se réunit sur convocation de son président. L'acte portant convocation est adressé par voie électronique aux membres de la commission au moins huit jours avant la séance. Il fixe l'ordre du jour. »


  • Après l'article 32, il est inséré un article 32 bis ainsi rédigé :


    « Art. 32 bis.-I.-En cas d'urgence ou de circonstances particulières, et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :
    « 1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
    « 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats.
    « Sous réserve de l'accord exprès du fonctionnaire concerné, la tenue d'une commission en matière disciplinaire peut être exceptionnellement autorisée selon les modalités prévues aux alinéas précédents et dans le respect des dispositions du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
    « 3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.
    « II.-En cas d'impossibilité de tenir ces réunions selon les modalités fixées au I, à l'exception des commissions qui se réunissent en matière disciplinaire, le président peut décider qu'une réunion sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.
    « III.-Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont précisées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion. »


  • L'article 34est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 34.-Au sein d'une commission unique pour plusieurs catégories créée en application de l'article 4, en cas d'absence d'un représentant du personnel d'une catégorie, un tirage au sort est réalisé parmi les agents de cette catégorie représentés par la commission administrative paritaire pour compléter la composition de celle-ci lors de la réunion au cours de laquelle elle examine un point concernant un agent de cette catégorie. »


  • Les articles 35 et 37 sont abrogés.


  • L'article 39est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, après les mots : « données aux », sont insérés les mots : « membres siégeant au sein des » ;
    2° Au deuxième alinéa, après les mots : « représentants du personnel », sont insérés les mots : « siégeant au sein des commissions ».


  • Après ledeuxième alinéa de l'article 41, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Un membre quittant la séance peut donner délégation à tout autre membre de la commission, titulaire ou suppléant, pour voter en son nom. »


  • Les avant-dernier et dernier alinéas de l'article 42 sont supprimés.


  • Au deuxième alinéa du II de l'article 15 du décret du 15 octobre 2007 susvisé, les mots : «, après avis de la commission administrative paritaire ou de l'organisme paritaire compétent, » sont supprimés.


  • Les articles 1er à 8, les 2° et 3° de l'article 9, les articles 10 à 20, les articles 23 et 24 et les articles 27 à 30 entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
    Les articles 21, 22, 25, 31 et 32 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


  • La ministre de la transformation et de la fonction publiques est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 novembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

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