Arrêté du 19 novembre 2020 relatif aux conditions de production, pour la récolte 2019, des vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlées « Rosé des Riceys », « Coteaux champenois » et « Champagne »

NOR : AGRT2022336A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/11/19/AGRT2022336A/jo/texte
JORF n°0283 du 22 novembre 2020
Texte n° 23

Version initiale


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret n° 2010-1169 du 1er octobre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys » ;
Vu le décret n° 2010-1205 du 11 octobre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » ;
Vu le décret n° 2010-1441 du 22 novembre 2010 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;
Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 14 novembre 2019,
Arrêtent :


  • Pour la récolte 2019, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au d du 4° du VIII intitulée « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys », est fixé à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.


  • Pour la récolte 2019, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au d du 4° du VIII intitulée « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux Champenois », est fixé :


    - pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée,
    - pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.


  • Pour la récolte 2019, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au d du 5° de la partie VIII intitulée « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne », est fixé :


    - pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;
    - pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 novembre 2020.


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
L'administrateur principal des affaires maritimes, sous-direction filières agroalimentaires,
T. Roche


Le ministre de l'économie, des finances, et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des produits alimentaires et marchés agricoles et alimentaires,
A. Biolley-Coornaert


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la fiscalité douanière,
Y. Zerbini

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