Arrêté du 19 octobre 2020 définissant les modalités du contrôle des produits chimiques des tableaux 1 et 2 annexés à la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, s'agissant des installations relevant de la compétence du ministre de la défense

NOR : ARMD2029990A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/10/19/ARMD2029990A/jo/texte
JORF n°0282 du 21 novembre 2020
Texte n° 15

Version initiale


La ministre des armées,
Vu la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 ;
Vu le code de la défense, notamment le chapitre 2 du titre IV du livre III de sa deuxième partie ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-4 ;
Vu le décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2019 fixant les missions spécifiques de l'inspecteur de l'armement chargé de la sécurité du domaine biologique et chimique,
Arrête :


    • Le présent arrêté :
      1° Fixe les modalités d'application du contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits chimiques inscrits aux tableaux 1 et 2 annexés à la convention susvisée, tel que prévu par le chapitre II du titre IV du livre III de la partie 2 du code de la défense ;
      2° Définit les conditions d'octroi des autorisations et les modalités applicables aux déclarations.
      Il s'applique aux installations relevant de la compétence du ministre de la défense, conformément à l'article R. 2342-15 du code de la défense.


      • L'installation mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 2342-10 du code de la défense fait l'objet d'un arrêté de désignation du Premier ministre, ayant valeur d'autorisation d'installation et d'une autorisation d'activité délivrée par le ministre de la défense.
        Elle est également soumise à une déclaration annuelle d'activité passée ou prévue, ainsi qu'à des déclarations d'activités supplémentaires lorsque son activité excède, pour l'année en cours, le cadre de la déclaration annuelle d'activité prévue.


      • L'installation mentionnée au 1° du I de l'article L. 2342-10 du code de la défense fait l'objet d'un arrêté de désignation du Premier ministre, ayant valeur d'autorisation d'installation et d'une autorisation d'activité délivrée par le ministre de la défense.
        Elle est également soumise à une déclaration annuelle d'activité passée ou prévue, ainsi qu'à des déclarations d'activités supplémentaires lorsque son activité excède, pour l'année en cours, le cadre de la déclaration annuelle d'activité prévue.


      • Les installations mentionnées au 2° du I de l'article L. 2342-10 du code de la défense sont soumises à une autorisation d'installation et une autorisation d'activité. Elles sont instruites conjointement et font l'objet d'une décision unique délivrée par le ministre de la défense.
        Elles sont également soumises à une déclaration annuelle d'activité passée ou prévue et à des déclarations d'activités supplémentaires lorsque leur activité excède, pour l'année en cours, le cadre de la déclaration annuelle d'activité prévue.


      • Les installations de traitement, de stockage ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 1 mentionnées à l'article L. 2342-11 du code de la défense sont soumises à une déclaration d'installation et à une déclaration annuelle d'activité passée. Ces déclarations d'activité valent déclaration d'installation.
        Elles sont également soumises à des déclarations d'activités supplémentaires lorsque leur activité excède, pour l'année en cours, le cadre de la déclaration annuelle d'activité prévue.


      • Les laboratoires mentionnés au II de l'article L. 2342-10 du code de la défense sont soumis à une obligation de déclaration d'installation et à une déclaration annuelle d'activité passée ou prévue. Cette déclaration d'activité vaut déclaration d'installation.
        Ces laboratoires sont également soumis à une autorisation d'activité délivrée par le ministre de la défense.


      • Les activités de mise au point, d'acquisition, de cession, d'utilisation, de détention, de conservation ou de stockage de produits chimiques, sont soumises à une autorisation d'activité et à une déclaration annuelle d'activité passée.
        Lorsque les activités de cession sont réalisées entre installations exploitées dans le cadre d'une même autorisation, elles ne sont pas soumises à une autorisation d'activité.


      • Les activités de commerce de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sont soumises à une autorisation d'activité en application du b du 3° du II de l'article L. 2342-8 du code de la défense et à une déclaration annuelle d'activité passée.


      • Les opérations d'exportation et d'importation sont soumises à une déclaration récapitulative annuelle.


      • Les installations mentionnées aux articles L. 2342-12 et L. 2342-14 du code de la défense sont soumises à une déclaration initiale d'installation et à une déclaration annuelle d'activité passée ou prévue.
        Elles sont également soumises à des déclarations d'activités supplémentaires lorsque leur activité excède, pour l'année en cours, le cadre de la déclaration annuelle d'activité prévue.


      • Les opérations d'exportation et d'importation sont soumises à une déclaration annuelle récapitulative.


      • Les demandes d'autorisation sont adressées à l'inspecteur de l'armement chargé de la sécurité du domaine biologique et chimique (ISBC).
        Elles sont accompagnées d'un dossier qui comprend :
        a) Sous la forme d'une « déclaration initiale », les informations prévues à l'annexe A du présent arrêté ;
        b) Une fiche d'information indiquant :


        - la ou les activité(s) à autoriser, leur but et leur date de début et de fin ;
        - les produits ou familles de produits chimiques du tableau 1 concernés ;
        - la masse nette maximale de chaque produit chimique du tableau 1 ;
        - le cas échéant, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire de la cession ou du fournisseur en cas d'acquisition.


        Lorsque le demandeur est une personne morale du secteur industriel et commercial, chaque dossier comprend également :


        - un extrait K bis datant de moins de trois mois ;
        - l'adresse du site concerné par l'autorisation demandée ;
        - l'état civil des principaux responsables du site.


      • A la réception du dossier, l'ISBC vérifie sa complétude. Le cas échéant il demande la production des pièces manquantes.
        Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, l'ISBC délivre au demandeur un accusé de réception dans le respect des procédures applicables en matière de protection du secret de la défense nationale.
        Lorsque l'ISBC estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de poursuivre l'instruction, il invite le demandeur à compléter sa demande dans le délai qu'il estime nécessaire. Dans ce cas, le délai de deux mois au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension.
        Après instruction de la demande d'autorisation d'activité par l'ISBC, le ministre de la défense décide d'accorder ou non l'autorisation demandée.


      • Les autorisations comportent les mentions suivantes :
        1° Le nom de l'établissement et celui de l'organisme dont il dépend ;
        2° La durée de l'autorisation ;
        3° Les activités couvertes par l'autorisation ;
        4° Les quantités maximales autorisées pour chaque produit ;
        5° Les fins pour lesquelles l'autorisation est délivrée.
        L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions qui doivent être respectées pour la réalisation des activités autorisées.


      • La décision d'autorisation n'est pas publiée. Elle est notifiée au titulaire dans le respect des règles de protection du secret de la défense nationale.


      • L'autorisation initiale est renouvelable dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre.


      • Doivent être portés sans délai à la connaissance de l'ISBC :
        1° Tout changement dans l'objet des activités du titulaire de l'autorisation ;
        2° La cessation totale ou partielle de l'activité.


      • Lorsque le titulaire d'une autorisation souhaite modifier les conditions dans lesquelles sont réalisées les activités objet de l'autorisation, il en fait la demande à l'ISBC qui l'instruit dans les conditions fixées à l'article 13.
        La forme du dossier de demande de modification est fixée par l'ISBC qui peut le simplifier par rapport au dossier de demande d'autorisation initiale.
        Lorsque la modification porte sur un des éléments énumérés à l'article 14, l'ISBC instruit la demande et propose au ministre de la défense une décision modificative ou une décision de refus.
        Dans les autres cas, l'ISBC adresse au titulaire une « notification de modification technique » pour l'informer de sa décision d'autoriser ou refuser les modifications demandées.


      • Une autorisation peut être retirée ou modifiée :
        1° Lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions de délivrance de cette autorisation ;
        2° En cas de manquement aux obligations prévues par les articles L. 2342-3 à L. 2342-55 du code de la défense ou par les textes pris pour leur application ;
        3° En cas de non-respect des prescriptions spéciales dont elle est assortie en application du dernier alinéa de l'article 14 ou des obligations de déclaration prévues à l'article R. 2342-23 du code de la défense.


      • Avant de proposer de retirer ou modifier, sans demande du titulaire, une autorisation, l'ISBC met en demeure son titulaire de régulariser sa situation dans un délai qu'il lui fixe et l'invite à présenter ses observations.
        Si à l'issue du délai imparti le titulaire n'a pas donné suite ou n'est pas en mesure de régulariser sa situation, le ministre de la défense peut, sur proposition de l'ISBC, lui notifier le retrait ou la modification de son autorisation.


      • La notification de retrait indique l'installation à laquelle doivent être transférés, si besoin, les produits chimiques inscrits au tableau 1 ainsi que les délais dans lesquels ce transfert doit intervenir.
        A l'issue du délai imparti, s'il n'a pas été procédé à ce transfert, l'ISBC peut faire procéder à ce dernier, par tout moyen qu'il estime nécessaire, aux frais du titulaire de l'autorisation retirée.


      • En cas d'urgence, et sur proposition de l'ISBC, le ministre de la défense peut suspendre une autorisation et faire transférer, par tout moyen qu'il estime nécessaire, aux frais du titulaire de l'autorisation suspendue, les produits du tableau 1 dans une autre installation qu'il désigne.


      • La demande de désignation est adressée à l'ISBC dans les conditions fixées à l'article 12 du présent arrêté.
        Après instruction de cette demande, l'ISBC la transmet au ministre de la défense. Ce dernier adresse la demande pour signature au Premier ministre.


      • La demande d'autorisation est adressée, pour instruction, à l'ISBC.
        Elle est accompagnée d'un dossier qui comprend :
        1° Le nom du demandeur ;
        2° L'adresse du site concerné par l'autorisation demandée ;
        3° Une fiche d'information indiquant, pour chaque produit chimique inscrit au tableau 1 :
        a) le nom chimique du produit, son nom usuel et son appellation commerciale ;
        b) la formule développée du produit ;
        c) lorsque le produit est présent dans un mélange, sa concentration ;
        d) le numéro CAS de la molécule ou celui, le cas échéant, du mélange ;
        e) la finalité à laquelle le produit est destiné ;
        f) la période envisagée pour réaliser les opérations ;
        g) la masse nette maximale de produit chimique du tableau 1 ;
        h) le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire de la cession ou du fournisseur en cas d'acquisition.
        Après instruction de la demande d'autorisation d'activité, le ministre de la défense décide d'accorder ou non l'autorisation demandée.


      • L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut excéder un an et n'est valable que pour un seul mouvement. Cette autorisation comprend :
        1° La désignation du titulaire de l'autorisation ;
        2° L'identification du site d'expédition et du site de réception du ou des produits ;
        3° La période autorisée ;
        4° La quantité maximale de chaque produit concerné.
        L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions qui doivent être respectées pour la réalisation de l'opération.


      • La décision d'autorisation n'est pas publiée. Elle est notifiée au titulaire dans le respect des règles de protection du secret de la défense nationale.


      • Les déclarations sont adressées à l'ISBC.


      • 1° Les « déclarations annuelles d'activités passées », établies au titre de l'année civile précédente, sont adressées au plus tard le 15 février. Cette déclaration contient les informations prévues à l'annexe B du présent arrêté ;
        2° Les « déclarations annuelles d'activités prévues », établies au titre de l'année civile suivante, sont adressées au plus tard le 1er septembre. Cette déclaration contient les informations prévues à l'annexe C du présent arrêté ;
        3° Les « déclarations d'activités supplémentaires » sont adressées au plus tard 30 jours avant que ces activités ne débutent.


      • Les déclarations récapitulatives concernant les opérations d'exportation et d'importation prévues à l'article R. 2342-24 du code de la défense sont adressées chaque 15 février au plus tard de l'année suivant celle au cours de laquelle ces opérations ont été réalisées. Elles doivent contenir les informations prévues à l'annexe D du présent arrêté.


      • Les déclarations sont adressées à l'ISBC.


      • 1° Les « déclarations annuelles d'activités passées », établies au titre de l'année civile précédente, sont adressées au plus tard le 15 février ;
        2° Les « déclarations annuelles d'activités prévues », établies au titre de l'année civile suivante, sont adressées au plus tard le 1er septembre ;
        3° Les « déclarations d'activités supplémentaires » sont adressées au plus tard 30 jours avant que ces activités ne débutent.
        Ces déclarations contiennent les informations prévues à l'annexe E du présent arrêté.


      • Les déclarations récapitulatives concernant les opérations d'exportation et d'importation prévues à l'article R. 2342-26 du code de la défense sont adressées chaque 15 février au plus tard de l'année suivant celle au cours de laquelle ces opérations ont été réalisées. Elles doivent contenir les informations prévues à l'annexe D du présent arrêté.


      • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE A
      TABLEAUX RELATIFS AUX INFORMATIONS À FOURNIR AU TITRE DE L'ARTICLE 12


      La déclaration initiale comprend :
      a) Le nom de l'installation ;
      b) L'emplacement de l'installation (site, numéro du bâtiment) ;
      c) Un descriptif technique détaillé de l'installation ou de sa (ses) partie(s) pertinente(s) ;
      d) Un descriptif des mesures de prévention des risques sur les personnes et l'environnement ;
      e) Un descriptif des mesures de sécurité de défense et de protection des produits (prévention des utilisations illicites).


    • ANNEXE B
      TABLEAUX RELATIFS AUX INFORMATIONS À FOURNIR AU TITRE DU 1O DE L'ARTICLE 28


      La déclaration annuelle d'activités passées relative aux produits chimiques du tableau 1 contient :
      a) L'identification de l'installation ;
      b) Les renseignements pour chaque produit chimique du tableau 1 qui a été fabriqué, acquis, consommé ou stocké par l'installation :
      i) Nom chimique, formule développée et numéro du fichier du Chemical Abstracts Service, s'il a été attribué ;
      ii) Méthodes employées et quantité fabriquée ;
      iii) Nom et quantité des précurseurs du tableau 1 et 2 qui ont été utilisés pour la fabrication ;
      iv) Quantité consommée dans l'installation et but(s) de la consommation ;
      v) Quantité reçue d'autres installations ou livrée à d'autres installations situées sur le territoire national. La quantité, le destinataire et le but de chaque livraison devraient être indiqués ;
      vi) Quantité maximale stockée à tout moment au cours de l'année ;
      vii) Quantité stockée à la fin de l'année ;
      c) Les renseignements sur toutes modifications apportées à l'installation durant l'année par rapport aux descriptions techniques détaillées fournies précédemment.


    • ANNEXE C
      TABLEAUX RELATIFS AUX INFORMATIONS À FOURNIR AU TITRE DU 2O DE L'ARTICLE 28


      La déclaration annuelle d'activités prévues relative aux produits chimiques du tableau 1 contient :
      a) L'identification de l'installation ;
      b) Les renseignements suivants pour chaque produit chimique du tableau 1 qu'il est prévu de fabriquer, de consommer ou de stocker dans l'installation :
      i) Nom chimique, formule développée et numéro du fichier du Chemical Abstracts Service, s'il a été attribué ;
      ii) Quantité qu'il est prévu de fabriquer et but de la fabrication ;
      c) Les renseignements sur toutes modifications qu'il est prévu d'apporter à l'installation durant l'année par rapport aux descriptions techniques détaillées de l'installation fournies précédemment.


    • ANNEXE D
      TABLEAUX RELATIFS AUX INFORMATIONS À FOURNIR AU TITRE DE L'ARTICLE 29 ET DE L'ARTICLE 32


      La déclaration récapitulative concernant les opérations d'exportation et d'importation relative aux produits chimiques des tableaux 1 et 2 comporte les renseignements suivants pour chaque produit chimique du tableau 1 ou du tableau 2 qui a été transféré :
      a) Nom chimique, formule développée et numéro du fichier du Chemical Abstracts Service, s'il a été attribué ;
      b) Quantité acquise auprès d'autres États ou transférée à d'autres États parties. La quantité, le destinataire et le but de chaque transfert sont indiqués.


    • ANNEXE E
      TABLEAUX RELATIFS AUX INFORMATIONS À FOURNIR AU TITRE DE L'ARTICLE 31


      Les déclarations présentées conformément à l'article 30 contiennent les renseignements suivants :
      1) Pour chaque site d'usines :
      a) Nom du site d'usines et du propriétaire, de la société ou de l'entreprise qui le gère ;
      b) Emplacement précis du site d'usines, y compris son adresse ;
      c) Nombre d'usines à l'intérieur du site qui sont déclarées ;
      2) Pour chaque usine soumise à déclaration et située à l'intérieur du site :
      a) Nom de l'usine et du propriétaire, de la société ou de l'entreprise qui la gère ;
      b) Emplacement précis de l'usine à l'intérieur du site, y compris le bâtiment exact et son numéro, le cas échéant ;
      c) Principales activités de l'usine ;
      d) Type d'usine :
      i) Usine qui fabrique, traite ou consomme le ou les produits chimiques du tableau 2 qui ont été déclarés ;
      ii) Usine spécialisée dans de telles activités ou usine polyvalente ;
      iii) Usine qui effectue d'autres activités en ce qui concerne le ou les produits chimiques du tableau 2 qui ont été déclarés : préciser, entre autres, la nature de ces autres activités (par exemple, stockage) ;
      e) Capacité de production de l'usine pour chaque produit chimique du tableau 2 déclaré ;
      3) Pour chaque produit chimique du tableau 2 fabriqué, traité ou consommé en quantité supérieure au seuil de déclaration :
      a) Nom chimique, dénomination commune ou commerciale employée dans l'installation, formule développée et numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s'il a été attribué ;
      b) S'il s'agit de la déclaration initiale : quantité totale fabriquée, traitée, consommée, importée et exportée par le site d'usines au cours de chacune des trois années civiles précédentes ;
      c) S'il s'agit de la déclaration annuelle d'activités passées : quantité totale fabriquée, traitée, consommée, importée et exportée par le site d'usines au cours de l'année civile écoulée ;
      d) S'il s'agit de la déclaration annuelle d'activités prévues : quantité totale qu'il est prévu de fabriquer, de traiter ou de consommer sur le site d'usines au cours de l'année civile suivante, y compris les périodes de fabrication, de traitement ou de consommation prévues ;
      e) Fins auxquelles le produit chimique a été ou sera fabriqué, traité ou consommé :
      i) Traitement et consommation sur place : spécifier les types de produits ;
      ii) Vente ou transfert sur le territoire ou à destination de tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de l'Etat partie : préciser s'il s'agit d'une autre industrie, d'un négociant ou d'un autre destinataire en indiquant, si possible, les types de produits finals ;
      iii) Exportation directe : indiquer les Etats visés ; ou
      iv) Autres fins : préciser lesquelles.


Fait le 19 octobre 2020.


Florence Parly

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 280,2 Ko
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